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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.166/2004 /frs 
 
Décision du 4 octobre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
défendeur et requérant, représenté par Me Dominique Burger, avocate, 
 
contre 
 
Epoux Y.________, 
demandeurs et opposants, représentés par Me Serge Rouvinet, avocat, 
 
Objet 
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2004 (5C.105/2004). 
 
Faits: 
A. 
Les époux Y.________ sont copropriétaires d'un appartement en propriété par étages avec terrasse sis en attique dans un immeuble à Genève. X.________ est propriétaire d'un autre appartement en attique, lui aussi avec terrasse, qui est contigu à celui des époux Y.________. La propriété par étages et son règlement ont été inscrits le 26 novembre 1999 au registre foncier. 
 
A la même époque, X.________ a fait poser sur sa terrasse un châssis pour tente solaire. Il s'agit d'une structure métallique de 500 cm sur 405 cm, qui repose sur des poteaux de 230 cm fixés contre le muret de la terrasse; une toile de tente coulissante permet de la fermer sur le toit et le devant. 
B. 
Après avoir vainement demandé à X.________ de démonter son installation, qui selon eux n'était pas conforme au règlement d'utilisation et d'administration de la PPE ni à l'art. 712a al. 2 CC et troublait l'exercice de leur droit de propriété en leur obstruant la vue et l'ensoleillement, les époux Y.________ l'ont assigné en justice le 19 juin 2002 en vue de l'enlèvement de la construction métallique litigieuse. 
 
Tandis que le Tribunal de première instance du canton de Genève les a déboutés par jugement du 2 octobre 2003, les demandeurs ont obtenu gain de cause en appel devant la Cour de justice. Par arrêt du 19 mars 2004, celle-ci a en effet ordonné au défendeur d'enlever, dans le délai d'un mois dès l'entrée en force de l'arrêt, la construction pour toile de tente installée sur la terrasse de son appartement, et l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel. 
C. 
Par arrêt du 29 juin 2004 (5C.105/2004), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par le défendeur contre l'arrêt de la Cour de justice. Il a exposé qu'il s'agissait d'une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, au sens de l'art. 46 OJ, et que le défendeur, à l'instar de l'autorité cantonale et contrairement aux prescriptions de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, n'avait pas indiqué la valeur litigieuse. Or selon la jurisprudence constante, lorsque la partie qui recourt en réforme omet d'indiquer la valeur litigieuse, le recours est irrecevable, à moins qu'il ne puisse être constaté d'emblée et avec certitude, sur le vu des pièces du dossier, que la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. Comme tel n'était pas le cas en l'espèce, le recours en réforme du défendeur était irrecevable. 
D. 
Par acte du 9 août 2004, X.________ a formé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2004, fondée sur l'art. 136 let. d OJ. Il y expose que le Tribunal fédéral n'aurait pas apprécié un fait important qui ressortait du dossier, à savoir une facture (pièce 15 du chargé de pièces complémentaire du défendeur) dont il résulte que la fourniture et la pose de l'armature litigieuse ont coûté 10'846 fr. 
 
Le requérant conclut ainsi à ce que le Tribunal fédéral annule son arrêt du 29 juin 2004 et, statuant à nouveau, réforme l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens. 
 
Le requérant a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif, que le Président de la cour de céans, après avoir recueilli les déterminations des opposants et de l'autorité cantonale, a accordé par ordonnance du 2 septembre 2004. 
 
Il n'a pas été demandé de réponse sur la demande de révision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Pour qu'une demande de révision fondée sur les art. 136 ou 137 OJ soit recevable, il suffit que le requérant prétende que l'un des motifs de révision prévus par ces dispositions est réalisé - l'inexistence du motif invoqué entraînant le rejet, et non l'irrecevabilité, de la demande - et que, pour le reste, la demande satisfasse aux exigences formelles des art. 140 et 141 OJ (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 474 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 136 OJ). Tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de révision. 
2. 
2.1 L'art. 136 let. d OJ, dont se prévaut le requérant, s'applique lorsque, par une inadvertance du Tribunal fédéral, l'arrêt contesté n'a pas pris en considération un fait important qui résultait du dossier. L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399; 96 I 279 consid. 3; arrêt non publié du 25 mars 1992, reproduit in SJ 1992 p. 400, consid. 2a; Poudret, op. cit., n. 5.4 ad art. 136 OJ). Encore faut-il évidemment, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (ATF 122 II 17 consid. 3; Poudret, op. cit., n. 5.2 et 5.4 ad art. 136 OJ). 
 
Il convient dès lors d'examiner si le Tribunal fédéral aurait dû prendre en considération la pièce 15 du chargé de pièces complémentaire du défendeur du 28 février 2003, à savoir une facture datée du 24 novembre 1999, dont il ressort que le store de terrasse avec asservissement anémométrique installé chez le défendeur a été facturé 11'200 fr. hors TVA, soit un montant net de 10'846 fr. une fois ajoutée la TVA et déduit le rabais de 10% accordé par l'entreprise. 
2.2 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, lorsque dans une contestation de nature pécuniaire le montant de la réclamation n'est pas déterminé, l'acte de recours doit contenir la mention que la valeur exigée par l'art. 46 OJ est atteinte. Selon la jurisprudence constante, l'omission de cette mention entraîne l'irrecevabilité du recours, à moins qu'il ne puisse être constaté d'emblée avec certitude ("ohne weiteres mit Sicherheit", "senz'altro e in modo certo"), sur le vu de l'acte de recours, de la décision attaquée ou des pièces du dossier, que la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee; 90 IV 267 consid. 1; 87 II 113 consid. 1; 83 II 245 consid. 2; 82 II 592; 82 III 94; 81 II 309; 79 III 172; 120 II 393 consid. 2 in fine; arrêt 5C.84/2002 du 22 mai 2002, reproduit in Pra 2002 n° 135 p. 740; arrêt 4C.310/1997 6 du 16 avril 1997, reproduit in SJ 1997 p. 493, consid. 2b; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.3 ad art. 55 OJ). Le but de cette exception n'est pas de vider de son sens la prescription de l'art. 55 al. 1 let. a OJ en palliant l'incurie du recourant, mais uniquement d'éviter un formalisme excessif lorsque le Tribunal fédéral peut se rendre compte d'emblée, sans procéder à des recherches, que le recours est recevable (ATF 82 II 592; 72 II 419, consid. 1 non publié mais reproduit in JdT 1947 I 270; Poudret, op. cit., n. 1.3.3 ad art. 55 OJ). En revanche, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier pour y rechercher d'éventuelles indications sur la valeur litigieuse (ATF 83 II 245 consid. 2; 81 III 73 consid. 1; Poudret, op. cit., n. 1.3.3 ad art. 55 OJ). 
2.3 En l'espèce, il est constant que ni l'arrêt attaqué, ni l'acte de recours ne comportaient la moindre indication relative à la valeur litigieuse. A la lecture de l'ensemble du dossier, il appert qu'il n'est fait référence à la pièce 15 invoquée aujourd'hui par le requérant - intitulée "facture de Z.________ SA du 24 novembre 1999" sur le chargé de pièces complémentaire du 28 février 2003 et désignée partout ailleurs simplement comme pièce 15 du défendeur - que dans la partie "en fait" de certaines écritures des parties et du jugement de première instance. Or comme - en dehors des exceptions réservées par les art. 63 al. 2 et 64 OJ, dont aucune n'était invoquée - le Tribunal fédéral doit fonder son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ), il n'avait aucune raison de se plonger dans la partie "en fait" des écritures antérieures des parties ou du jugement de première instance. De même, il n'incombait nullement au Tribunal fédéral de fouiller les chargés de pièces produits devant les instances cantonales à la recherche d'éventuelles indications qui permettraient de déterminer la valeur litigieuse. 
 
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au Tribunal fédéral de ne pas avoir pris en considération, par une inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ, la pièce 15 dont le requérant lui fait grief de ne pas avoir tenu compte (cf. consid. 2.1 supra). 
2.4 Au surplus, on observera qu'il est douteux de retenir que la valeur litigieuse serait égale au prix payé pour l'armature litigieuse, comme le fait le requérant pour le motif qu'en cas d'admission de l'action des demandeurs, il ne pourrait ni revendre cette armature ni l'installer ailleurs et subirait ainsi un dommage égal au prix payé. En effet, même si l'on voulait estimer la valeur de l'objet litigieux sur la base de celle de l'armature, il faudrait se fonder sur la valeur vénale de cette dernière, estimée à la date de l'ouverture d'action (Poudret, op. cit., n. 5.1 et 6 ad art. 36 OJ et n. 1.5 in fine ad art. 46 OJ), soit en l'espèce au 19 juin 2002. Or le moins que l'on puisse dire est qu'il n'apparaît pas avec certitude qu'une armature dont le prix de neuf était de 10'846 fr. en novembre 1999 aurait après deux ans et demi d'utilisation une valeur vénale dépassant 8'000 fr. Ainsi, la pièce 15 ne constituait de toute manière pas un fait important, au sens de l'art. 136 let. d OJ, puisqu'elle ne permettait nullement de constater, avec la certitude requise (cf. consid. 2.2 supra), que la valeur litigieuse exigée par l'art. 46 OJ était atteinte. 
3. 
Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Le requérant versera en outre aux opposants une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour les frais occasionnés par leurs déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Sont mis à la charge du requérant : 
2.1 un émolument judiciaire de 1'000 fr.; 
2.2 une indemnité de 500 fr. à verser aux opposants à titre de dépens. 
3. 
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 octobre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: