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[AZA 0] 
1P.508/2000/VIZ 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
29 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, président, 
Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin. 
 
__________ 
 
Statuant sur la demande de révision 
formée par 
A.________, au Locle, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 9 juin 2000 par la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral dans la cause qui oppose le recourant à B.________, au Locle, représenté par Me Anne Klauser-Péquignot, avocate à Couvet; 
 
(construction à proximité de la forêt) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- B.________ est propriétaire de la parcelle n° XXX de la commune du Locle et a demandé l'autorisation de construire une villa familiale sur ce bien-fonds. L'immeuble est classé en zone de faible densité 1 par le plan d'affectation adopté le 4 juin 1997 par le Conseil général de la commune. 
Son projet a été soumis à l'enquête publique en mars 1998, avec l'indication que la distance légale à la forêt n'était pas respectée et devrait faire, le cas échéant, l'objet d'une dérogation. A.________, propriétaire d'une maison d'habitation sise sur la parcelle voisine n° 8068, où il est domicilié, a fait opposition. 
 
Par décision du 27 mai 1998, le Département cantonal de la gestion du territoire a accordé la dérogation et levé l'opposition de A.________. Le même jour, le Conseil communal du Locle a délivré l'autorisation de construire. 
 
2.- A.________ a recouru au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Il soutenait que la dérogation était injustifiée, que l'emplacement de la lisière n'était pas indiqué de façon certaine sur les plans et que, depuis que ces documents avaient été établis, plusieurs arbres avaient été supprimés. Il faisait également valoir qu'en raison de la pente du terrain, la construction nouvelle constituerait un danger pour sa propre maison. Au besoin, il demandait une inspection des lieux. 
 
Statuant le 29 octobre 1998, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable au motif que son auteur n'avait pas qualité pour agir selon la législation cantonale sur la procédure et la juridiction administratives. Par arrêt du 16 avril 1999, sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a annulé ce prononcé pour violation de l'art. 98a al. 3 OJ, au motif que la qualité pour agir avait été examinée au regard d'un critère indûment restrictif. 
 
Le Tribunal administratif, par un nouvel arrêt rendu le 19 juin 1999, a rejeté le recours dont il était saisi. Le recours de droit public et de droit administratif que A.________ a formé contre ce deuxième prononcé de la juridiction cantonale, notamment pour violation de la législation forestière fédérale, a été rejeté par le Tribunal fédéral le 9 juin 2000. 
 
3.- A.________ a introduit une demande de révision tendant à l'annulation de ce dernier arrêt du Tribunal fédéral et à l'admission de son recours de droit public et de droit administratif. Il reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération certains des faits qu'il avait invoqués et qui ressortaient du dossier. 
 
Cette demande n'a pas été transmise au propriétaire ni aux autorités intimés. 
 
4.- Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. 
 
a) En l'espèce, le requérant fait état des photographies qu'il avait lui-même produites et d'où il ressort, affirme-t-il, que des arbres ont été coupés en bordure de la forêt, sans autorisation de défricher, en novembre 1997. Or, l'arrêt attaqué indique sans équivoque que le tracé de la lisière à prendre en considération est celui constaté sur un plan intitulé "délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir", signé par l'ingénieur forestier le 18 octobre 1994 et approuvé par l'autorité compétente le 14 juin 1995 (consid. 2d). Le fait invoqué à l'appui de la demande de révision, postérieur à ce document, n'exerçait donc aucune influence sur la mesure de la distance à respecter pour l'implantation de la villa prévue sur la parcelle n° XXX. Ainsi, ce fait n'est pas important au sens de l'art. 136 let. d OJ, et il n'a pas non plus été ignoré par inadvertance. 
 
 
b) Le requérant se réfère encore au plan de situation de ladite villa. Il fait valoir que d'après ce document, la distance minimum de dix mètres, telle que déterminée par les autorités cantonales et communales, ne sera pas respectée. Il est exact qu'un angle de l'escalier extérieur se trouvera, depuis la forêt, en deçà de la ligne tracée sur le plan pour représenter la limite de dix mètres. L'empiétement correspondra à une emprise au sol d'environ 2 m2, sa profondeur atteignant 90 cm. Il s'agira d'un élément externe de l'ouvrage, vraisemblablement situé en dessous du terrain aménagé. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral a tenu l'empiétement pour insignifiant au regard des règles de droit applicables, et il n'a pas jugé nécessaire de discuter cette vétille dans la motivation de son arrêt. Là encore, le fait invoqué n'est ni important, ni méconnu par inadvertance. 
 
5.- La demande ne met en évidence aucun des cas de révision admis par la loi, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. L'émolument judiciaire incombe à son auteur. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare la demande de révision irrecevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du requérant. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au mandataire de l'intimé, au Département de la gestion du territoire et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. 
 
___________ 
Lausanne, le 29 septembre 2000 THE 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,