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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.146/2005/dxc 
 
Arrêt du 17 mars 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Vincent Fracheboud, avocat, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 
4 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant camerounais né en 1972, X.________ est arrivé en Suisse le 22 novembre 1996 et y a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 28 janvier 1999. Un délai d'un mois lui a alors été imparti pour quitter la Suisse. 
 
Le 16 février 1999, X.________ a épousé Y.________, une Suissesse née en 1964 qui avait trois enfants (A.________, B.________ et C.________) d'un premier mariage et qui lui avait donné une fille, Z.________, le 4 mai 1998. Il s'est ainsi vu octroyer une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 février 2002. 
 
Le 9 ou le 19 juin 2001, Y.________ a quitté le domicile conjugal avec ses enfants. Le 22 juin 2001, elle a déposé une plainte pénale contre son mari pour lésions corporelles et injures. X.________ et sa femme ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, qui a été homologuée le 4 juillet 2001 par le Juge I du Tribunal du district de Monthey. Par cette convention, X.________ s'engageait notamment à quitter immédiatement le logement familial, la garde de l'enfant Z.________ était confiée à la mère, le père ayant un droit de visite, et X.________ devait verser chaque mois à sa femme 1'000 fr. à titre de contribution alimentaire. Dans l'année suivant la séparation, une enquête a été ouverte contre X.________ à la suite d'une dénonciation du Service cantonal de la jeunesse du canton du Valais concernant des agissements de caractère sexuel envers Z.________ et sa demi-soeur B.________. 
 
Le 5 septembre 2003, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Il a considéré que l'intéressé commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage alors qu'il n'y avait plus aucun espoir de réconciliation entre sa femme et lui. 
 
Le 15 septembre 2004, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 5 septembre 2003. Il a notamment estimé que X.________ commettait un abus de droit en invoquant son mariage, alors que le lien conjugal était définitivement rompu. En outre, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH dès lors qu'on lui avait retiré son droit de visite sur sa fille Z.________ pour laquelle il ne payait d'ailleurs pas régulièrement la pension alimentaire lui incombant. 
B. 
Par arrêt du 4 février 2005, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 15 septembre 2004, en en reprenant l'argumentation. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, que l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 février 2005 soit annulé et que son autorisation de séjour soit prolongée. Il invoque notamment l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et l'art. 8 CEDH. Il se plaint en particulier de constatation inexacte des faits pertinents, de violation du droit fédéral et d'abus du pouvoir d'appréciation. Il sollicite l'effet suspensif et requiert différentes mesures d'instruction. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
1.1 Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Le recourant est marié avec une Suissesse. Son recours est donc recevable sous cet angle. 
1.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). 
 
Le recourant se réclame de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur sa relation avec sa fille Z.________ qui est de nationalité suisse. Il n'est pas contesté que le recourant n'a plus eu de contacts avec sa fille depuis qu'ils ont cessé de cohabiter, soit depuis le mois de juin 2001. Le recourant prétend que, dans un premier temps, il n'a pas pu voir sa fille en raison de l'opposition systématique de sa femme. Toutefois, depuis le début de l'année 2002, en tout cas, le recourant fait l'objet d'une procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec la fille de sa femme B.________, puis avec leur fille commune Z.________, et le droit de visite du recourant sur cette dernière a été suspendu dans le cadre de ladite procédure. En outre, le recourant n'a pas versé régulièrement la contribution alimentaire qu'il devait payer, comme cela ressort d'une pièce qu'il produit. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'existence entre le recourant et sa fille d'une relation étroite et effective n'a pas été établie à satisfaction de droit, de sorte que le recours est irrecevable, dans la mesure où l'intéressé invoque l'art. 8 par. 1 CEDH. Au surplus, le recourant ne peut pas déduire de cette disposition un droit à une autorisation de séjour pour participer personnellement à un procès dont l'issue pourrait influer sur l'éventuelle reprise d'une relation avec sa fille. 
2. 
Lorsqu'un recours de droit administratif est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150). 
2.1 Le recourant produit une pièce datée du 14 février 2005, soit postérieure à l'arrêt attaqué. C'est une pièce nouvelle que l'autorité de céans ne peut pas prendre en considération, au regard de l'art. 105 al. 2 OJ
2.2 Le recourant demande l'édition du dossier du Tribunal cantonal, l'interrogatoire des parties et l'audition de témoins, sans en préciser l'identité. Le Tribunal fédéral, qui dispose de différentes pièces produites par l'intéressé, s'estime suffisamment renseigné sur les faits pertinents de la cause pour statuer en l'état du dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux réquisitions d'instruction présentées par le recourant. 
3. 
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la jurisprudence citée). 
 
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée). 
4. 
Il n'est pas contesté que les époux X.________ se sont séparés en juin 2001. Au moment où l'arrêt attaqué est intervenu, ils ne faisaient plus ménage commun depuis plus de trois ans et demi. Le 22 juin 2001, la femme du recourant a déposé une plainte pénale contre son mari pour lésions corporelles et injures. Le 18 mars 2002, elle a déclaré à la police que, jamais, elle n'envisagerait de reprendre la vie commune avec son mari. De son côté, le recourant n'invoque aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. Il n'allègue du reste pas avoir entrepris de démarches en ce sens. D'ailleurs, une réconciliation des époux X.________ paraît définitivement compromise, dès lors que le recourant fait l'objet d'une procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec sa propre fille, Z.________, et une autre fille de sa femme. Par conséquent, l'union conjugale des époux X.________ apparaît à l'évidence vidée de sa substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de droit. En confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 7 LSEE - ni d'ailleurs l'art. 8 CEDH. En outre, elle n'a pas constaté les faits pertinents de façon inexacte; elle a respecté le droit fédéral et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. 
 
L'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE. Par conséquent, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'entre pas en considération dans le cas présent. 
5. 
Le recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Il doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 17 mars 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: