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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.284/2005/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 mai 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
B.X.________, recourant, 
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant marocain né le 30 juillet 1974, B.X.________ a épousé, le 28 juillet 2000, Y.________, ressortissante suisse née le 4 août 1974. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour à l'année qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 27 juillet 2003. Les époux X.________ ont eu un enfant, Z.________, le 8 janvier 2001. 
 
Par décision de mesures provisoires du 17 juin 2003, le Juge II du Tribunal du district de A.________ (ci-après: le Juge) a autorisé les époux X.________ à mettre fin à leur vie commune et attribué la garde de l'enfant Z.________ à la mère. 
B. 
Le 17 novembre 2003, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de B.X.________ et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 décembre 2003 pour quitter le territoire valaisan. Il a considéré en particulier que B.X.________ commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
C. 
Le 15 septembre 2004, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de B.X.________ contre la décision du Service cantonal du 17 novembre 2003 dont il a repris l'argumentation, en ajoutant que ladite décision ne violait pas l'art. 8 CEDH
D. 
Par arrêt du 2 mars 2005, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de B.X.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 15 septembre 2004, en en reprenant l'argumentation. 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, B.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, que l'arrêt du Tribunal administratif du 2 mars 2005 soit annulé, que sa demande de prolongation d'autorisation de séjour soit admise et que ladite autorisation soit renouvelée jusqu'au 27 juillet 2006. B.X.________ se plaint en substance de violation des art. 7 al. 1 ainsi que 17 al. 2 LSEE, 8 CEDH et 13 ainsi que 14 Cst. Il reproche aussi à l'autorité intimée d'avoir enfreint le principe de la proportionnalité et la maxime d'office. Il requiert différentes mesures d'instruction et sollicite "l'assistance judiciaire totale". 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
 
Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Le recourant est marié avec une Suissesse. Son recours est donc recevable sous cet angle. 
2. 
Le recourant demande l'édition de leurs dossiers par le Service cantonal, le Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal et "le Tribunal de Brigue"; il requiert aussi une expertise de "l'Office de protection de l'enfant" tendant à déterminer les motifs d'obstruction de son droit de visite. Le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné sur les faits pertinents de la cause pour statuer en l'état du dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux réquisitions d'instruction présentées par le recourant. 
3. 
3.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la jurisprudence citée). 
 
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée). 
3.2 Le recourant prétend actuellement avoir fait ménage commun avec sa femme jusqu'en juin 2003 alors qu'antérieurement, il avait déclaré que leur séparation remontait à mi-décembre 2002 (arrêt attaqué, p. 2). Quoi qu'il en soit, les époux X.________ ne cohabitaient plus depuis au moins vingt mois, lorsque l'arrêt entrepris est intervenu. Le Tribunal cantonal a considéré comme indices de rupture définitive les déclarations faites, le 30 juillet 2003, par la femme du recourant et confirmées par sa soeur ainsi que par son beau-frère. L'épouse de l'intéressé avait alors affirmé qu'elle craignait son mari et qu'elle souhaitait qu'il soit contraint de quitter la Suisse; en effet, le recourant s'était montré plusieurs fois agressif envers elle avant et après leur séparation; il avait d'ailleurs dû quitter le domicile commun à la suite d'une intervention de la police opérée à la demande de sa femme. Le recourant ne conteste pas les déclarations de sa femme. Il se contente de dire qu'il n'exclut pas une reprise de la vie commune. Toutefois, il n'invoque aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris de démarches en ce sens. Dès lors, l'union des époux X.________ apparaît à l'évidence vidée de toute substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de droit. C'est donc sans violer l'art. 7 al. 1 LSEE que l'autorité intimée a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. En outre, le recourant ne saurait déduire de cette disposition un droit à une autorisation de séjour pour participer personnellement à un éventuel procès en divorce. Au demeurant, on ne voit pas pourquoi le recourant invoque l'art. 17 al. 2 LSEE, qui n'entre pas en considération en l'occurrence. 
4. 
4.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218/219). Quant à l'art. 14 Cst., qui recoupe très largement l'art. 13 Cst. (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, n. 360, p. 192), il n'a pas de portée propre en l'espèce. 
4.2 Le recourant se réclame de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur sa relation avec son fils Z.________. Il a vécu avec son enfant pendant environ deux ans et demi, au maximum. Il ne conteste pas que, depuis qu'il ne cohabite plus avec son fils, il le voit très peu. Il impute la rareté des visites qu'il rend à son enfant à de prétendues manoeuvres de sa femme. Toutefois, il n'apporte pas le moindre indice de telles manoeuvres. Il se borne à prétendre qu'il existe une présomption que sa femme souffrirait du "syndrome d'aliénation parentale SAP", sans étayer ses dires sur la moindre preuve concrète. Par ailleurs, le recourant admet qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue d'exiger le respect de son droit de visite ou de la décision du Juge du 17 juin 2003 réglant l'exercice de ce droit. Il justifie sa passivité par son indigence qui ne lui aurait pas permis d'accueillir son enfant dans un logement convenable. Ses explications ne sont pas convaincantes, car les modalités d'exercice de son droit de visite auraient pu être aménagées pour tenir compte de ses difficultés financières. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'existence entre le recourant et son fils d'une relation étroite et effective n'a pas été établie à satisfaction de droit, de sorte que le recours paraît irrecevable, dans la mesure où l'intéressé invoque les art. 8 CEDH ainsi que 13 et 14 Cst. en raison d'un lien avec son enfant Z.________. Mais même si l'on admettait une telle relation, le recourant ne pourrait pas prétendre à une autorisation de séjour, étant donné que la relation qu'il entretient avec son enfant ne peut pas être qualifiée de particulièrement étroite et que son comportement n'a pas été jusqu'ici irréprochable (arrêt 2A.563/2002 du 23 mai 2003, consid. 2.2 et les références citées). 
 
Ainsi, Le Tribunal cantonal n'a pas violé les art. 8 CEDH, ainsi que 13 et 14 Cst., en considérant que les relations unissant le recourant à son fils Z.________ n'étaient pas étroites et effectives. L'autorité intimée s'est fondée sur la rareté des visites rendues par le recourant à son fils et sur l'absence de démarches de l'intéressé pour faire respecter son droit de visite au cas où ce droit aurait été entravé par sa femme - ce qu'il prétendait. Ces faits pertinents ne sont pas contestés par le recourant. En les constatant sans procéder à d'autres mesures d'instruction, l'autorité intimée n'a donc pas violé la maxime d'office. Au demeurant, on ne voit pas en quoi l'appréciation juridique que le Tribunal cantonal a donnée de ces faits aurait violé le principe de la proportionnalité. 
5. 
Vu ce qui précède, le présent recours est manifestement mal fondé en tant que que recevable. Il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 11 mai 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: