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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_35/2017  
 
 
Arrêt du 26 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Loïc Parein, avocat et Me Yaël Hayat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.A.________ et B.A.________, 
3. C.A.________, 
tous les trois représentés par 
Me Jacques Barillon, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Récusation; administration et appréciation des preuves; arbitraire; contrainte sexuelle; assassinat; fixation de la peine; internement à vie; séquestre, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2016 (n° 273 PE13.009448). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré X.________ des chefs de prévention de séquestration et enlèvement aggravé et de pornographie, l'a condamné pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 1046 jours de détention avant jugement au 24 mars 2016, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, a ordonné son internement à vie, a dit qu'il était le débiteur et devait immédiat paiement de divers montants à titre de réparation du tort moral subi par B.A.________, A.A.________ et C.A.________ et a renvoyé cette dernière à agir par la voie civile contre l'intéressé pour le solde de ses prétentions; il a en outre ordonné la confiscation et la destruction des différents objets séquestrés sous pièces nos 44, 49 et 448 et a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets qui y figurent déjà sous fiches nos 368, 384, 430, 437, 448 et 491 et sous pièces nos 539, 553 et 568. 
 
B.   
Statuant par jugement du 2 septembre 2016 sur l'appel formé par X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté. 
En bref, il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. A la recherche de femmes qui vendent leurs charmes, X.________ a obtenu, le 5 mars 2013, d'un contact qu'il avait sur Skyrock, l'adresse d'une certaine « D.________ », pseudonyme utilisé par D.A.________, qu'il a approchée le 10 mars 2013 sur Skyrock. D.A.________, sous son pseudonyme, a alors donné à X.________ accès à son blog secret. Après avoir échangé plusieurs messages entre le 19 et le 20 mars 2013 au sujet des tarifs et des prestations pratiqués par « D.________ » en tant qu' « escort », cette dernière a ensuite indiqué à X.________ ses disponibilités et son numéro de portable. Ils ont continué à correspondre sur Skyrock, puis par téléphone et par WhatsApp puis se sont rencontrés à quatre reprises entre le 14 et le 28 avril 2013, date à laquelle ils ont eu leur première relation sexuelle dans la voiture de X.________.  
 
Le lendemain, soit le 29 avril 2013, X.________ a contacté par téléphone le détective E.________, qui avait déjà travaillé pour lui auparavant et l'a mandaté, le 30 avril 2013, pour qu'il se renseigne sur D.A.________. X.________ soupçonnait cette dernière de lui mentir. E.________ était chargé de vérifications. 
Le 1er mai 2013, X.________ et D.A.________ se sont à nouveau vus et ont eu des relations sexuelles. Le 2 mai 2013, X.________ et sa future victime ont échangé des messages sur WhatsApp. X.________ a notamment écrit à D.A.________ qu'il tenait beaucoup à elle et qu'il espérait que ce fût réciproque. Le 3 mai 2013, tôt le matin, X.________ s'est impatienté car D.A.________ ne lui répondait pas au téléphone, alors qu'elle correspondait avec lui via WhatsApp. Il lui a envoyé différents messages via WhatsApp en lui demandant successivement si elle lui faisait la tête, si elle voulait le revoir ou non, pourquoi elle ne répondait pas, si elle avait passé la nuit avec un client et si elle était sincère avec lui. D.A.________ lui a répondu qu'elle avait fini à minuit et qu'elle était fatiguée. Ils se sont encore envoyés des messages au cours de la journée et durant la soirée qui se sont soldés par un « Jt'aime » de X.________. Ils sont ensuite restés en contact via WhatsApp et par téléphone. 
X.________ et D.A.________ ont passé la nuit du 5 au 6 mai 2013 ensemble à l'appartement du prénommé où ils ont eu plusieurs rapports sexuels, que X.________ a filmés avec son téléphone portable et sa caméra Go-Pro. Au matin du 6 mai 2013, X.________ a déposé D.A.________ à F.________ où elle devait faire des courses. Arrivé à son travail, doutant fortement de ses dires, il l'a contactée via WhatsApp, puis s'est rendu à la gare où elle attendait son train pour rentrer chez elle. X.________ lui a alors demandé de prendre le train suivant, ce qu'elle a refusé car ses parents l'attendaient. De retour à sa voiture, X.________ a encore appelé D.A.________ et lui a dit notamment qu'il avait engagé un détective pour la surveiller. Ils se sont disputés et X.________ lui a dit que si elle n'arrêtait pas de faire l'« escorte », elle allait « pleurer sa mère ». Il a également exigé qu'elle change son message de recherche de clients sur Skyrock, ce qu'elle a fait les jours suivants. Ils se sont envoyés ensuite différents messages via WhatsApp. 
Toujours le 6 mai 2013, lorsqu'il a fini son travail en fin d'après-midi, X.________ s'est rendu immédiatement chez D.A.________. Comme il n'a pas vu la lumière dans la maison, il en a déduit qu'elle lui avait menti et il a alors appelé E.________. Puis, vers 19h00, X.________ a appelé, sous un faux prétexte, le père de D.A.________. Il a acheté ensuite une tax card et a appelé, depuis une cabine téléphonique publique, D.A.________ avec laquelle il s'est à nouveau disputé. X.________ lui a dit qu'elle avait menti, qu'il était passé chez elle et qu'il n'y avait pas de lumière. D.A.________ lui a alors passé G.________, une amie de ses parents chez qui elle logeait. X.________ s'est plaint auprès de celle-ci du comportement de D.A.________ et lui a proposé de se rencontrer pour en discuter, ce qu'elle a accepté. La conversation s'est terminée, X.________ a compris que D.A.________ ne souhaitait pas qu'il rencontre G.________. Ils ont eu encore des contacts dans la soirée au cours desquels D.A.________ lui a dit qu'il ne devait pas aller boire de verre avec G.________. Alors qu'elle avait refusé auparavant de venir passer la nuit du 7 mai 2013 chez lui, elle a fini par accepter. 
Le mardi 7 mai 2013, D.A.________ s'est rendue aux cours, mais comme elle ne se sentait pas bien, un de ses camarades l'a raccompagnée à la gare de H.________. X.________, persuadé que D.A.________ allait annuler leur soirée, a essayé de l'appeler à deux reprises, entre midi et 13h00 et lui a renvoyé ensuite un message via WhatsApp. Elle lui a répondu plus tard qu'elle était aux urgences. Dès qu'il a fini son travail, peu après 17h00, X.________ s'est rendu à l'Hôpital I.________ où il a retrouvé D.A.________. Celle-ci a essayé d'esquiver la soirée mais, à l'insistance de X.________, a finalement accepté de venir passer la nuit chez lui. Après être passés chez elle chercher quelques affaires et à la pharmacie, ils sont arrivés à l'appartement de X.________ vers 19h30, où ils se sont à nouveau disputés. X.________ a fouillé le sac à main de sa future victime et a vérifié aussi son téléphone portable. A un moment donné, au cours de la soirée et dans des circonstances qui n'ont pas pu être établies, X.________ a donné une, voire plusieurs gifles, à D.A.________. 
Le lendemain, soit le mercredi 8 mai 2013, X.________ et D.A.________ se sont envoyé, durant la journée et la soirée, des photographies de leur anatomie intime, ainsi que des messages à caractère sexuel. Le jeudi 9 mai 2013, tôt dans la matinée, X.________ et D.A.________ se sont encore échangé des messages via WhatsApp. Durant la journée, X.________ a notamment dit à son père qu'il avait une nouvelle copine. Le vendredi 10 mai 2013, peu avant 7h00, X.________ a envoyé des messages via WhatsApp à D.A.________ qui lui a répondu brièvement, puis dans la soirée, mais celle-ci ne lui a pas répondu. Il a également écrit à G.________ un message WhatsApp et a eu un entretien téléphonique avec elle. 
Le 11 mai 2013, après avoir acheté une paire de jumelles, X.________ s'est rendu au restaurant J.________, à K.________, où D.A.________ travaillait et y est resté environ deux heures. Il est ensuite passé devant la maison de sa future victime et l'a filmée avec son téléphone portable. En début de soirée, il a encore envoyé deux messages à D.A.________ sur WhatsApp, puis il a correspondu avec G.________. 
Le 12 mai 2013, peu après minuit, X.________ a écrit un message WhatsApp à D.A.________ pour lui souhaiter un bon anniversaire. Celle-ci lui a répondu brièvement. Il lui a ensuite envoyé encore plusieurs messages. Il s'en est suivi ensuite un échange de messages sur WhatsApp entre X.________ et D.A.________, laquelle lui a écrit pour lui dire que si elle ne lui avait jamais menti tout serait bien allé, mais qu'elle l'avait fait et que c'était la première fois qu'elle se faisait gifler par quelqu'un qui n'était pas ses parents, qu'il la traumatisait, qu'il lui faisait peur et qu'elle avait besoin de rester seule. Elle a ensuite « bloqué » X.________ sur WhatsApp, après quoi ce dernier lui a écrit, par sms, pour lui demander pourquoi elle l'avait bloqué et pour lui dire que ce n'était « pas cool ». 
Vers 10h30, X.________ est allé parquer sa voiture près du domicile de D.A.________. Elle est ensuite sortie pour se rendre à son travail au restaurant J.________. Après avoir attendu environ dix minutes, X.________ s'est également rendu au restaurant J.________. A un moment donné, il s'est rendu à l'étage et, se déplaçant de pièce en pièce, a filmé les lieux au moyen de son téléphone mobile. 
Durant cette journée, X.________ a eu des contacts avec L.________, un ancien co-détenu, pour lui dire qu'il avait besoin, assez rapidement, d'une arme. L.________ lui a proposé de contacter un autre de leurs anciens co-détenus, M.________ et lui a donné, sur demande de X.________, son numéro de portable. Ce dernier a appelé M.________ le même jour et lui a expliqué qu'il avait besoin d'une arme rapidement. Toujours le 12 mai 2013, X.________ a également écrit, via WhatsApp, plusieurs messages à G.________. D.A.________ a ensuite repris contact via WhatsApp avec X.________. Ils ont échangé des messages, dans lesquels ce dernier lui a dit qu'il tenait à elle et qu'il l'aimait, mais celle-ci lui a demandé de la laisser tranquille, lui a dit qu'il lui faisait peur, qu'il n'était plus rien à part son cauchemar, qu'elle ne l'aimait pas et que leur relation était terminée. 
 
B.b. Dans ce contexte, X.________, ne supportant pas que D.A.________ le délaisse et le rejette, a décidé d'avoir une explication avec celle-ci. Lorsqu'il est parti pour son travail le lundi 13 mai 2013 au matin, il a emporté avec lui tout son matériel informatique, notamment son ordinateur portable, sa caméra Go-Pro et ses différentes clés USB. Il a notamment appelé E.________ pour savoir si ce dernier avait de nouvelles informations pour lui sur sa future victime, puis M.________ qui l'a informé qu'il avait bien une piste pour l'arme, mais qu'il avait besoin encore de temps.  
Après avoir quitté le bureau et s'être entretenu avec N.________ et un collaborateur de ce dernier sur la terrasse d'un bowling peu avant 18h00, il est passé au magasin O.________ dans la zone industrielle de K.________ pour s'y procurer du matériel en vue de son explication avec D.A.________, soit une lampe de poche, un rouleau de scotch et des colsons dont il a payé le prix à la caisse à 18h34. Puis, il s'est rendu à la station P.________, y a fait le plein d'essence et a acheté quelques victuailles. 
Peu avant 19h00, X.________ est arrivé au restaurant J.________. Le concierge de J.________, sur interpellation de X.________, a répondu à ce dernier que le restaurant venait de fermer. X.________ s'est alors mis au volant de son véhicule et a attendu. X.________ a vu D.A.________ sortir seule du restaurant. Il l'a rejointe sur l'allée qui menait à J.________. Des échanges verbaux s'en sont suivis lors desquels D.A.________ a dit à plusieurs reprises « Non ». Elle a tenté de partir en courant. X.________ est alors sorti de sa voiture et l'a poursuivie. Il l'a rattrapée, ceinturée et portée en direction de la voiture, alors qu'elle hurlait « Non, laisse-moi! ». Il a tenté de la faire entrer dans la voiture par la portière du conducteur. Comme elle se débattait et qu'il n'y arrivait pas, il l'a poussée la tête la première dans la voiture. Elle a tenté de s'enfuir en ouvrant la portière côté passager mais X.________, qui était également entré dans la voiture, côté conducteur, l'a retenue à l'intérieur. D.A.________, qui a vu un témoin qui avait assisté à la scène et qui promenait son chien à quelques mètres, lui a hurlé « Aidez-moi, au secours! ». 
Lors du trajet, D.A.________ s'est débattue et a donné notamment un coup de volant. X.________ a ensuite emprunté un petit chemin afin de trouver un endroit tranquille pour attacher les chevilles et les poignets de D.A.________ au moyen du scotch qu'il venait de se procurer, puis a déconnecté et enlevé les puces de ses téléphones portables et de celui de sa victime. Il est ensuite reparti et, après quelques centaines de mètres, a enlevé son bracelet électronique et l'a jeté par la fenêtre de la voiture. Il a roulé jusqu'à ce qu'il arrive dans une forêt et a parqué la voiture à l'écart sur un petit chemin. 
X.________ a alors parlé à sa victime, lui disant notamment qu'il avait fait 15 ans de prison et lui a raconté, en détail, comment il avait tué son ex-amie. Il lui a expliqué ce qu'il avait vécu en prison et les différentes étapes jusqu'à sa sortie. Le huis clos a duré plusieurs heures, durant lesquelles X.________ a fait à sa victime des reproches sur ses mensonges et lui a dit qu'elle était responsable de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Il lui a annoncé qu'elle allait mourir. Profitant du fait que sa victime était entravée et terrorisée, il l'a contrainte à subir des baisers sur la bouche et des caresses sur les seins. Six ou sept heures se sont ainsi écoulées. Après avoir accompagné D.A.________ à l'extérieur du véhicule pour qu'elle puisse se soulager, X.________ en a profité pour lui enlever la ceinture qu'elle portait. Il l'a réinstallée ensuite dans la voiture, l'a entravée également au niveau des genoux et a repris place à côté d'elle, sur le siège conducteur. 
Vers 3h30, X.________ a embrassé une ultime fois sa victime sur la bouche. Puis, il a découpé un bout de ruban adhésif qu'il a collé sur les lèvres de sa victime et un deuxième un peu plus haut. Il a alors pris la ceinture qu'il lui avait enlevée auparavant, l'a passée dans la boucle et la lui a mise autour du cou. 
Toujours assis sur le siège du conducteur, il a placé la boucle de la ceinture à l'arrière du cou de la victime et a commencé à serrer. La position ne lui paraissait toutefois pas « bonne » et il avait l'impression de ne pas avoir de force. X.________ s'est alors déplacé et s'est mis en face de D.A.________, dos contre le pare-brise, en appuyant son genou gauche sur les avant-bras entravés de la victime. De la main droite, il a tiré la ceinture en direction de son propre torse. Simultanément, de la main gauche, il a pincé le nez de la jeune femme. La strangulation a duré près de 10 minutes, au cours desquelles le corps de la mourante a été à plusieurs reprises secoué par des spasmes. A un moment donné, la boucle de la ceinture a glissé, X.________ l'a remise en place et a recommencé à tirer, toujours en pinçant le nez. X.________ a agi ainsi jusqu'à ce que D.A.________ ne bouge plus, puis a vérifié qu'elle était bien morte en lui prenant le pouls et en lui soulevant les paupières. X.________ a ensuite déposé le cadavre au bord d'un talus qui surplombait un ruisseau. 
Vers 13h15, la voiture de X.________ a été repérée par les policiers qui survolaient le secteur en hélicoptère à sa recherche. Il a alors quitté rapidement les lieux. La police a tenté en vain de l'intercepter en descendant sur la route avec l'hélicoptère, mais X.________ s'est enfui en forçant le barrage. Lors de sa fuite, il a jeté par la fenêtre, notamment, sa caméra Go-Pro et du matériel en sa possession, dont les clés USB et la ceinture avec laquelle il avait étranglé sa victime. Durant son parcours pour échapper aux forces de l'ordre, X.________ a violé gravement et à plusieurs reprises les règles de la circulation. Sa tentative de fuite s'est soldée par la perte de maîtrise de son véhicule qui s'est trouvé projeté dans les airs et a terminé son embardée, sur le toit, environ 150 mètres plus loin. X.________ s'est extrait partiellement du véhicule, avant d'être interpellé et menotté par la police. 
 
B.c. X.________ a été condamné, par jugement rendu le 13 juin 2000 par le Tribunal criminel du district du Pays-d'Enhaut, à 20 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol.  
 
B.d. Deux expertises ont été réalisées. L'une par le Dr Q.________, qui l'a rendue le 30 janvier 2014, et l'autre, par le Dr R.________, qui a déposé son rapport le 23 décembre 2014.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de contrainte sexuelle et d'assassinat, qu'il est reconnu coupable de meurtre, qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à 20 ans, qu'il n'est pas condamné à un internement à vie et que les objet suivants et les données qu'ils contiennent lui sont restitués: l'image du disque dur de l'ordinateur portable HP, deux téléphones portables Samsung Galaxy S3 GT-i9300 et S2 GT-i9100, l'image de la carte mémoire micro SD 16GB SanDisk, une clé USB Emtec et un CD-Rom avec inscription « 3.6.2007 sauvegarde de données privées X.________ 76 ». Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de ses avocats comme défenseurs d'office. 
Invités à se déterminer sur la question de l'internement à vie prononcé à l'encontre de X.________, la Cour d'appel pénale s'est référée aux considérants de son jugement et le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant commence son recours en soutenant que « deux aspects procéduraux affaiblissent une motivation au demeurant aussi infondée qu'excessive » et que la composition de l'autorité précédente « est critiquable pour deux raisons ». Il conclut que la décision attaquée « n'a pas été rendue par une autorité dont la composition satisfait à toutes les garanties sinon d'impartialité du moins de hauteur, notamment au regard de l'importance de la cause ». 
 
1.1.  
 
1.1.1. Il fait en premier lieu valoir qu'il serait apparu, après l'audience d'appel, que la greffière ayant siégé auprès de l'autorité de recours à l'occasion de plusieurs recours en cours de procédure préliminaire aurait également siégé auprès de l'autorité précédente. Cette information aurait été révélée par les médias le 20 novembre 2016. Il termine en posant la « question de l'impact du double fonctionnement sur le jugement attaqué ».  
 
1.1.2. Il ressort du procès-verbal d'audience du 1 er septembre 2016 que la composition de la cour a été rappelée au début d'audience. La greffière fait partie de cette composition. Le recourant ne prétend pas que le nom de celle-ci n'aurait alors pas été indiqué. Il était ainsi en mesure de faire un rapprochement avec la greffière qui avait procédé au sein de l'autorité de recours. Le recourant ne fournit aucune explication sur ce qui l'aurait empêché de faire un tel rapprochement. Il lui incombait ainsi d'agir sans délai pour invoquer un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). Faute d'une motivation suffisante explicitant pourquoi il n'a pas agi aussitôt, il est forclos à pouvoir soulever un tel grief devant le Tribunal fédéral. Son grief est irrecevable.  
 
1.2. Le recourant, citant l'art. 12 du Règlement organique du Tribunal cantonal [du canton de Vaud] du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), se plaint ensuite du refus de l'autorité précédente de siéger à cinq juges malgré sa requête déposée en ce sens.  
 
1.2.1. L'art. 12 al. 1 ROTC prévoit que, sauf disposition contraire, chaque cour ou section siège à trois juges (art. 67 al. 1 de la loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 [LOJV; RSV 173.01]). Dans tous les cas, elle ne comprend pas plus d'un juge cantonal suppléant. Sauf disposition contraire, les présidents de cour ou de section peuvent décider de siéger à cinq membres pour juger une cause importante ou de principe (art. 12 al. 3 ROTC).  
 
La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.). 
Le 14 juin 2016, la direction de la procédure a rejeté la demande du recourant tendant à ce que la Cour d'appel pénale soit composée de cinq juges, considérant que les problèmes factuels du cas d'espèce étaient relativement réduits, qu'il n'y avait pas lieu de trancher de véritables questions de principe, la jurisprudence étant abondante en matière d'homicide et déjà existante en matière d'internement. De plus, la question de la quotité de la peine ou du genre de mesure ne pouvait justifier une composition à cinq juges et l'art. 12 al. 3 ROTC consacrait une faculté pour le juge et non une obligation. 
 
1.2.2. S'agissant d'une problématique touchant à la composition de la cour cantonale, la décision incidente prise le 14 juin 2016 aurait dû, conformément à l'art. 92 LTF, faire l'objet d'un recours immédiat (al. 1), un recours ultérieur étant exclu selon l'alinéa 2 de cette disposition (cf. arrêt 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3.2; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 18 ad art. 92 LTF, cet auteur donnant expressément l'exemple du plaideur qui fait valoir que la cour devrait être composée de cinq juges et non pas seulement de trois). Il est vrai que la décision du 14 juin 2016 ne comportait aucune indication sur la voie de recours. Cependant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53 s. et 135 III 489 consid. 4.4 p. 494; ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205). En l'occurrence, il ne pouvait échapper au recourant, représenté par deux avocats, que la question de la composition de la cour nécessitait d'être réglée définitivement avant qu'il soit statué sur le fond, à l'instar de ce qui prévaut en matière de récusation. Nonobstant l'absence d'indication de voie de droit dans la décision du 14 juin 2016, le recourant devait donc agir aussitôt contre cette décision et saisir le Tribunal fédéral. Le recourant est désormais forclos à se plaindre de la composition de la cour. Son grief est irrecevable.  
 
2.   
Citant les art. 389 al. 1 et 3 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mené une instruction complète avant de rendre la décision attaquée. 
 
2.1. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).  
L'administration des preuves n'est répétée qu'à des conditions strictes (art. 389 al. 2 CPP) : les dispositions en matière de preuves doivent avoir été enfreintes (let. a); l'administration des preuves doit avoir été incomplète (let. b) ou encore les pièces relatives à l'administration des preuves ne doivent pas sembler fiables (let. c). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; cf. également arrêt 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5). 
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté ses réquisitions de preuve, en particulier d'avoir refusé d'auditionner S.________, un dénommé T.________, U.________, V.________, W.________, Y.________, Z.________ et A1.________ et de ne pas avoir fait droit à sa demande d'identification du titulaire de l'identifiant « xxx » et d'identification et d'audition du client « yyy ».  
 
2.2.2. Pour rejeter les réquisitions de preuves présentées en appel par le recourant s'agissant de V.________, W.________ et A1.________, la cour cantonale a indiqué que ces personnes avaient déjà été entendues en cours de procédure, soit lors de l'instruction ou des débats de première instance et ainsi confrontées au recourant. Par ailleurs, ce dernier n'expliquait pas en quoi une nouvelle audition de ces personnes était nécessaire, à savoir sur quels éléments précis devraient porter les auditions sollicitées et en quoi celles-ci pourraient bien être utiles.  
Quant à l'audition de S.________, du dénommé T.________ et de U.________ requise par le recourant, l'autorité précédente a jugé que la question de savoir comment se comportait la victime lorsqu'elle était amoureuse était sans pertinence pour apprécier les faits de la cause. De même, la question des liaisons et fréquentations qu'avait eues ou aurait pu avoir la victime n'était absolument d'aucun intérêt pour l'instruction de la cause. 
En ce qui concernait Y.________, le recourant se contentait de relever que cette personne était la seule à l'avoir suivi durant la totalité des arrêts domiciliaires, qu'elle était l'auteur de plusieurs rapports et que l'un des rapports de la Fondation vaudoise de probation était en contradiction avec une pièce du dossier. En revanche, il ne relevait pas en quoi l'audition de ce témoin serait indispensable et sur quoi celle-ci devrait porter, étant relevé que les rapports en question figuraient déjà au dossier. 
S'agissant de Z.________, son ex-femme, son audition n'était pas nécessaire, puisque les relations qu'avait pu entretenir le recourant avec elle alors qu'il était en détention et le fait d'avoir ensuite divorcé ne constituaient pas des faits pertinents pour l'issue de la cause. La cour cantonale a pour le surplus relevé que les questions relatives à la personnalité du recourant avaient été suffisamment instruites au regard des éléments du dossier et plus particulièrement des expertises psychiatriques. Elle ne voyait enfin pas ce que ce témoin pourrait avoir à dire sur « la possibilité d'une relation amoureuse entre son ex-mari et D.A.________ ». 
Quant à l'identification de l'internaute actif sur Skyrock sous le pseudonyme de « xxx », ce dernier disposant d'un compte avec lequel il avait été en contact avec celui de D.A.________, ainsi que l'identification du client « yyy », qui s'est entretenu avec la victime lors de la manifestation B1.________ organisée le 11 mai 2013 au restaurant J.________, la cour cantonale a considéré qu'on ne voyait pas la nécessité de l'identification de ces personnes pour la présente cause et que le recourant n'en invoquait pas davantage. 
 
2.2.3. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se borne à reprendre presque mot pour mot l'argumentation figurant dans son courrier du 15 décembre 2015 dans lequel il a formulé ses réquisitions de preuves auprès du tribunal de première instance et auquel renvoie sa déclaration d'appel du 28 avril 2016 (cf. pièces 620/1, p. 32, et 508 du dossier cantonal). Il ne discute pas les motifs de refus invoqués par la cour cantonale et ne s'attache pas à établir en quoi les moyens de preuves dont il demande l'administration étaient nécessaires au prononcé du jugement ni en quoi celui-ci dépendrait de façon décisive du comportement des témoins dont la réaudition a été requise plutôt que du contenu de leurs déclarations, respectivement ne démontre pas en quoi ils seraient entachés d'arbitraire. Ses griefs en relation avec les réquisitions de preuve précitées sont dès lors irrecevables (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, et à l'instar de la cour cantonale, on ne voit pas en quoi la nature des photos affichées par D.A.________ dans son blog secret, le comportement de cette dernière avec d'autres hommes, la nature des relations entretenues entre le recourant et son ex-femme, en particulier sur le plan intime, et les motifs qui ont conduit à leur divorce, ou la connaissance de ses « habitudes », pourraient avoir une influence sur la décision attaquée. On ne voit pas non plus ce que son ex-femme aurait pu dire sur la possibilité ou non d'une relation amoureuse entre le recourant et D.A.________, ce dernier ne l'expliquant au demeurant pas précisément. Quant au conseiller de probation, il s'est certes occupé du suivi du recourant durant ses arrêts domiciliaires. Or, comme le relève l'autorité précédente, l'ensemble des rapports qu'il a rédigés à ce sujet se trouvent au dossier. On ne voit dès lors pas ce qu'il aurait pu apporter de plus dans cette affaire et le recourant n'expose pas non plus quelle contradiction en particulier il aurait pu éclaircir.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné une IRM de son cerveau, en complément à l'examen médical entrepris par les experts, de façon à ce que l'on dispose d'une image, notamment de l'amygdale en charge de l'impulsivité émotionnelle, afin d'identifier d'éventuelles lésions au cerveau qui objectiveraient le diagnostic des experts. Il fait également grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner l'audition de son thérapeute, le Prof. C1.________, psychiatre et spécialiste, respectivement chef du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP). Il soutient que son avis serait utile à l'appréciation de la cause, ce qui ressortirait implicitement de la motivation cantonale puisqu'elle avait discuté le rapport actualisé au 17 août 2016 établi par ce dernier dont elle avait admis la production et que le Dr R.________ avait interpellé le thérapeute dans le cadre de son expertise. De plus, outre qu'il y aurait lieu de procéder à une actualisation des renseignements médicaux, le dernier rapport du Prof. C1.________ soulèverait de nombreuses questions, en particulier sur les possibilités d'un suivi au sein du SMPP, la nature du suivi proposé et les perspectives à moyen terme.  
 
2.3.2. S'agissant de la mise en oeuvre d'une IRM, la cour cantonale a relevé que lors de l'audition à laquelle les deux experts ont été confrontés, répondant à la question du défenseur du recourant de savoir s'il existait des examens somatiques permettant de confirmer le diagnostic de psychopathie, notamment une IRM de l'amygdale, le Dr Q.________ a indiqué qu'à sa connaissance, il n'y avait rien de scientifiquement validé en matière d'examen somatique confirmant ou infirmant la psychopathie. Le Dr R.________ avait confirmé qu'il n'en existait pas. Au regard des réponses de ces spécialistes, la cour cantonale a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une IRM.  
Quant au Prof. C1.________, la cour cantonale n'a pas jugé pertinent de l'entendre. Elle a relevé que les experts judiciaires s'étaient déterminés sur les appréciations du prénommé et que dès lors que ce dernier était le thérapeute du recourant et non un expert, elle ne voyait pas ce que son témoignage pourrait apporter, les experts mandatés s'étant déjà déterminés sur toutes les questions pertinentes et nécessaires pour le traitement de la cause. Enfin, elle ne discernait rien de nouveau ni de pertinent dans le certificat produit, étant relevé que quoi qu'il en soit, les certificats de l'intéressé figuraient au dossier de sorte que la défense pouvait s'en prévaloir. 
 
2.3.3. Là encore, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale serait arbitraire. En particulier, il n'expose pas précisément quels éclaircissements supplémentaires concrets pourraient apporter l'IRM de son cerveau ainsi que le témoignage du Prof. C1.________ et en quoi ces éclaircissements pourraient influer sur l'issue du jugement. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief soulevé est irrecevable. Au demeurant, le dernier rapport établi le 17 août 2016 par le Prof. C1.________ indique certes que le recourant est demandeur des entretiens, qu'il se montre collaborant, parle facilement et témoigne d'un contact courtois et adéquat. Ces éléments ne permettent toutefois pas de mettre en doute l'appréciation effectuée par chacun des experts sur les perspectives de traitement du recourant.  
 
3.   
Le recourant allègue avoir sollicité la consultation du contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le raccordement attribué à D.A.________ auquel l'accès complet ne lui aurait jamais été donné alors que les données auraient été examinées par les enquêteurs, ce qui aurait été ordonné par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 2 juillet 2014 (n° 373). De même, le recourant, se référant à l'arrêt précité, soutient que l'accès au matériel informatique attribué à D.A.________ qu'il avait sollicité ne lui aurait jamais été fourni alors que les enquêteurs auraient examiné les informations qu'il contenait. 
 
3.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 1 Cst.) garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP). Le prévenu doit ainsi pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. L'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 étant réservé. La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Le droit d'accès peut aussi être restreint aux conditions fixées à l'art. 108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). Par ailleurs, les restrictions doivent être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP). De plus, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP).  
 
3.2. Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121 et les références citées).  
 
3.3. Sur ces questions soulevées par le recourant, la cour cantonale a indiqué qu'elles avaient été définitivement tranchées par le Tribunal fédéral dans un arrêt 1B_11/2015 du 13 mai 2015 et qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. Par son argumentation, le recourant ne remet pas en cause la motivation cantonale, de sorte que son moyen apparaît irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF. Au demeurant, et contrairement à ce que le recourant semble prétendre, il ressort, en substance, de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2014 consid. 2.3 (n° 850), que cette même autorité a, dans ses arrêts du 5 décembre 2014 (sic: 2013) (n° 733), et du 28 mai 2014 (n° 373), jugé que l'accès aux données litigieuses devait être strictement réglementé et en particulier interdit aux clients des avocats, respectivement au recourant. Autrement dit, le recourant ne devait avoir aucun accès direct à ces données, la sphère privée, voire intime, de la victime décédée devant être protégée. Le but de ce contrôle était de s'assurer que la retranscription des données dans le rapport de police du 6 décembre 2013 était exacte et satisfaisante. Or, le Procureur général avait mis en oeuvre cette consultation en tenant compte des injonctions de la cour cantonale. Celle-ci a ainsi constaté que l'accès à ces données avait été ouvert à l'avocat du recourant lors de la séance de consultation du 15 septembre 2014, de sorte que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté. Or, le jour en question, l'avocat avait refusé de regarder les fichiers ouverts, se référant à la demande de son client d'être présent. Il ne pouvait donc se plaindre de bonne foi de ne pas avoir eu accès aux données en cause, puisqu'il avait refusé volontairement une telle consultation. De plus, le fait pour le recourant de soutenir qu'il pourrait voir sa propre sphère intime violée pour justifier un accès illimité aux documents intimes de la victime qu'il avait tuée, selon ses propres aveux, était inadmissible et surtout constitutif d'un abus de droit. La chambre des recours pénale a ainsi rejeté le moyen du recourant tiré de la violation du droit d'être entendu (arrêt du 27 novembre 2014 précité, consid. 3).  
Il résulte de ce qui précède que le recourant a eu accès, par l'intermédiaire de son avocat, aux données litigieuses et que si ce dernier n'a pas souhaité les examiner lors de la séance de consultation, c'était par son propre fait. Dans ces conditions et dès lors qu'il ne prétend pas que la restriction opérée lors de la consultation en vertu du principe de la proportionnalité violerait le droit fédéral, c'est en violation du principe de la bonne foi (cf. consid. 3.2) qu'il se plaint aujourd'hui de ce que son droit de consulter le dossier aurait été violé. 
 
4.   
Le recourant, qui invoque la présomption d'innocence (art. 10 CPP) et la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.), nie avoir eu l'intention de contraindre sa victime à un acte d'ordre sexuel. De plus, il conteste que les baisers constituent des actes d'ordre sexuel et soutient que l'attouchement des seins de la victime réaliserait tout au plus les conditions d'une contravention au sens de l'art. 198 CP
 
4.1. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
4.2. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, no 6 ad art. 187 CP; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd. 2013, p. 490). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références citées). Selon la doctrine, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (cf. CORBOZ, op. cit. no 11 ad art. 187 CP; MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, n° 48 ad art. 189 CP; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd. 2010, § 7 no 14).  
Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêt 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3; cf. également arrêt 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). 
Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 CP est seul applicable (arrêt 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3). 
Est dès lors déterminante, pour décider si c'est bien l'art. 189 CP qui devait être appliqué ou si, comme le prétend le recourant, seul entre en considération l'art. 198 al. 2 CP, l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante. 
 
4.3. Sous l'angle subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).  
Ce que l'auteur d'une infraction savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait relève du fait (ATF 130 IV 20 consid. 1.3 p. 23 et les références citées), de sorte que le Tribunal fédéral est lié conformément à l'art. 105 al. 1 LTF
 
4.4. La cour cantonale, qui a dans un premier temps précisé que les baisers sur la bouche de sa victime et les caresses sur ses seins devaient être remis dans le contexte de harcèlement et d'enlèvement dont elle avait fait l'objet (cf. supra lettre B.b), a considéré qu'en usant à la fois d'entraves physiques et de pressions psychologiques extrêmes, telle que l'annonce d'une mort imminente, le recourant avait mis sa victime hors d'état de résister et avait ainsi créé une situation de contrainte. Au regard de son comportement tel que décrit ci-dessus et plus particulièrement des liens employés pour maîtriser la victime et surtout du long calvaire infligé à cette dernière, le recourant ne pouvait que savoir que D.A.________ n'était pas consentante et qu'elle ne pouvait en aucun cas être demanderesse d'actes d'ordre sexuel librement consentis dans un tel contexte. Pour ces raisons, la condamnation du recourant pour contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP devait être confirmée.  
 
4.5. Pour l'essentiel, le recourant s'en prend aux faits retenus.  
 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
Le recourant soutient que les baisers et les caresses donnés l'auraient été sur invitation de D.A.________ et que rien dans sa description ne permettrait de retenir une intention de la contraindre à un acte d'ordre sexuel tombant sous la contrainte. De plus, si son intention avait été véritablement de contraindre sa victime sexuellement, le rapport d'autopsie aurait révélé des signes de ces prétendues velléités, et à ce moment, une fois sa victime entravée, rien ne l'empêchait de porter atteinte à son intégrité sexuelle, ce qu'il n'aurait toutefois pas fait à la demande de l'intéressée. Il ajoute que l'absence d'abus sexuel ne saurait s'expliquer par le fait que cette dernière avait ses menstruations. 
Outre que le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal sans pour autant en démontrer l'arbitraire, la déduction que la cour cantonale a tirée des faits quant à l'intention du recourant échappe à l'arbitraire, compte tenu du contexte dans lequel les actes en question ont eu lieu. De plus, on ne distingue pas ce que le recourant entend déduire de son argumentation dans la mesure où les actes d'ordre sexuel infligés à la victime n'étaient pas nécessairement de nature à marquer le corps de cette dernière. Pour le reste, le fait qu'il ne soit pas allé plus loin avec la victime sur le plan sexuel ne signifie pas qu'il n'a pas pu la contraindre à des actes d'ordre sexuel. Autant que recevable, le grief du recourant est rejeté. La condamnation du recourant pour contrainte sexuelle ne viole pas le droit fédéral. 
 
5.   
Le recourant - précisant notamment que toute appréciation arbitraire est prohibée (art. 9 Cst.) - affirme, en substance, qu'il n'aurait pas prémédité l'homicide et que la cause du passage à l'acte devrait être recherchée dans sa souffrance en raison d'une nécessité pathologique d'entretenir une relation vraie, à l'époque avec D.A.________. Par cette argumentation, le recourant s'en prend aux faits retenus par la cour cantonale. 
 
5.1. En premier lieu, le recourant allègue - en se fondant sur des éléments du dossier, pour la plupart sortis de leur contexte - que l'instruction aurait établi l'absence d'un harcèlement de D.A.________ durant les jours avant les faits. Par son argumentation, le recourant se livre pour une large part à une libre discussion des faits, se contentant d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente. Il se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire dans leur omission ou appréciation, passe sous silence ceux qui ne vont pas dans son sens, sans établir leur caractère insoutenable, ou n'indique pas en quoi la correction de certains faits qu'il allègue serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Son argumentation est appellatoire, partant irrecevable. Quoi qu'il en soit, les éléments invoqués par le recourant ne font pas apparaître comme arbitraire l'appréciation de la cour cantonale, compte tenu des faits qu'elle a retenus et qu'il ne remet pas en cause, à savoir la teneur et le nombre des messages WhatsApp adressés par le recourant à D.A.________, l'engagement par ce dernier d'un détective privé pour la surveiller, son appel, sous un faux prétexte, au père de la prénommée, le fait qu'il se soit rendu en tout cas à deux reprises près ou devant la maison de celle-ci sans qu'elle ne le sache, qu'il l'ait filmée avec son téléphone portable, qu'il l'ait suivie sur son lieu de travail, qu'il lui ait adressé des messages insistants alors qu'elle lui avait dit qu'il la traumatisait, qu'il lui faisait peur et qu'elle avait besoin de rester seule et qu'il ait filmé le lieu de travail de l'intéressée au moyen de son téléphone mobile. Quant au fait que ce serait de manière arbitraire que l'autorité précédente aurait retenu que le recourant avait donné une, voire des gifles à D.A.________ dans la nuit du 7 au 8 mai 2013, le recourant perd de vue qu'il résulte d'un message WhatsApp de la victime adressé à ce dernier qu'il l'avait giflée (cf. jugement entrepris p. 31) et qu'elle s'est confiée à ce sujet à G.________ (cf. procès-verbal d'audition no 50, lignes 107 à 110). On ne saurait dès lors considérer, comme le recourant l'allègue, que cette constatation de fait ne reposerait sur aucun élément, partant serait arbitraire.  
 
5.2. Le recourant relève ensuite que l'existence d'un lien précédant l'acte, la nature de la relation, les attentes, la progression et la chute établiraient sa souffrance; plusieurs messages démontreraient le désarroi dans lequel il se serait trouvé.  
La cour cantonale n'a pas nié l'existence d'une relation nouée entre le recourant et D.A.________. Elle n'a pas non plus omis le fait que l'intéressé a déclaré qu'il tenait beaucoup à elle et qu'il était triste de son attitude (cf. jugement entrepris p. 32), et indiqué à l'audience d'appel qu'il avait éprouvé une blessure narcissique, qu'il avait besoin de fonder une famille, qu'il avait des attentes et s'était senti trahi (cf. jugement entrepris p. 12). On comprend toutefois à la lecture de la décision attaquée que l'autorité précédente a exclu une réaction de souffrance du recourant fondée sur des motifs objectifs imputables à D.A.________, considérant que ce dernier avait tué parce qu'il ne pouvait accepter que la prénommée l'ait rejeté et qu'elle ait ainsi échappé à son emprise et entravé son goût pour les situations de domination. Il ne pouvait toutefois lui reprocher ni la détérioration, ni la fin de leur relation, celles-ci étant avant tout à mettre sur le compte de la façon problématique dont l'intéressé structurait ses rapports aux autres. C'était d'ailleurs lui qui avait très rapidement engagé un détective privé pour se renseigner sur la jeune femme, qui l'avait filmée sans son consentement, qui avait fouillé ses effets personnels, qui l'avait giflée et qui l'avait harcelée. En réalité, le recourant avait voulu rétablir sa possession. L'autorité précédente en a conclu qu'un tel mobile était particulièrement odieux. Le recourant ne conteste pas de manière recevable les différents éléments de fait sur lesquels se fonde l'appréciation cantonale, mais se limite à invoquer - pour tenter d'expliquer les raisons qui l'ont poussé à commettre son crime - ses propres déclarations durant les débats de première instance et d'appel, les messages échangés avec D.A.________ ou des tiers, en particulier celui du 12 mai 2013 où cette dernière a admis lui avoir menti et indiqué qu'elle avait besoin de rester seule, et le fait que l'autopsie établirait que l'intéressée aurait eu une relation sexuelle à cette période avec un individu non-identifié. Outre que le recourant se fonde en partie sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris sans que l'arbitraire de leur omission ne soit démontré, force est de constater que les éléments qu'il invoque, s'ils donnent des indications sur le contexte relationnel entourant l'acte d'homicide, ne sauraient, en tous les cas, remettre en cause les constatations cantonales décrites ci-dessus qui s'appuient sur de nombreux éléments significatifs pour déduire qu'il était lui-même responsable de la dégradation et la fin de leur relation. Purement appellatoires, les critiques du recourant sont irrecevables. 
 
5.3. Enfin, le recourant soutient qu'il serait établi que l'homicide n'aurait pas été préparé mais aurait relevé de l'improvisation.  
Là encore, de manière générale, le recourant, par son argumentation, soit introduit des faits non constatés par le jugement entrepris, desquels il tire ses propres conclusions, respectivement reprend certains faits dans le sens qui l'arrange. En revanche, il passe sous silence les éléments retenus par la cour cantonale, soit, pour l'essentiel, toutes les mesures qu'il a prises pour tuer D.A.________ (tentative d'obtenir une arme à feu, achat de colsons et d'un rouleau de scotch, que le recourant a en l'occurrence utilisés pour bâillonner et entraver sa victime, comportement de l'intéressé dans les heures qui ont suivi l'enlèvement de sa victime, en particulier qu'il se soit arrêté une première fois pour entraver sa victime, qu'il ait pris différentes mesures pour ne pas être repéré, soit déconnecté ses téléphones portables et celui de D.A.________ et qu'il se soit débarrassé de son bracelet électronique [cf. jugement entrepris p. 52 s.]). Il ne démontre en particulier pas en quoi il était arbitraire de déduire des actes accomplis une réflexion détaillée de sa part, laquelle est incompatible avec un homicide non prévu et donc spontané, qui plus est dans un désarroi émotionnel provoqué par sa rupture d'avec la victime, dont il est lui-même responsable. Le grief articulé par le recourant est appellatoire, partant irrecevable. 
 
5.4. En conclusion, et de manière générale, le recourant ne démontre pas en quoi il était insoutenable de déduire de ses agissements qu'il n'avait pas tué D.A.________ de manière imprévue et sous le coup d'une forte émotion. Il n'établit pas non plus que la cour cantonale aurait omis des éléments décisifs qui, nonobstant lesdits agissements, devaient obligatoirement conduire à retenir sa version des faits.  
 
6.   
Le recourant conteste que sa façon d'agir soit caractéristique d'une absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP
 
6.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64).  
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est toutefois pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.). 
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65). 
 
6.2. Le recourant met en exergue sa situation de vulnérabilité particulière durant la période des arrêts domiciliaires, soit à partir du 20 août 2012 jusqu'au passage à l'acte, pour souligner une instabilité personnelle défavorable à sa resocialisation, ainsi que son profond désarroi après la rupture (en raison notamment d'une « nécessité vitale d'entretenir une relation, à l'époque avec D.A.________ ») l'ayant conduit à n'envisager qu'une issue fatale pour sa victime et lui-même - ce qu'il aurait déclaré à D.A.________ puis en cours d'enquête et ce qu'aurait laissé très clairement présager son attitude adoptée au volant de sa voiture - pour tenter de démontrer que la rupture du lien aurait été vécue par lui comme un anéantissement incompréhensible, respectivement aurait induit une réaction de souffrance de sa part, et que son comportement après l'homicide ne révélerait pas non plus de mépris complet de la vie d'autrui. Cet argumentaire relève, une fois encore, d'une démarche appellatoire et ne permet de toute façon pas de conclure que le recourant aurait agi pour des motifs plus ou moins compréhensibles ou qu'il n'aurait pas de mépris complet pour la vie d'autrui. Si le recourant affirme que la rupture - alors qu'il se trouvait dans une situation difficile - a été douloureuse, il ne ressort pas des faits établis qu'elle aurait entraîné chez ce dernier un état de grande souffrance. On ne discerne aucune manifestation de désespoir, aucun déferlement de passion particulier. Au reste, il importe peu que le geste du recourant n'ait pas été totalement dénué d'affect, car la responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (cf. ATF 101 IV 279 consid. 5 p. 284; cf. également ATF 95 IV 162 consid. 3 p. 167 s.; plus récemment arrêts 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 6B_1197/2015 du 1er juillet 2016 consid. 2.5). En l'espèce, même à admettre que le recourant aurait agi sous le coup d'une certaine émotion, il n'en demeure pas moins que son mobile, soit le fait de ne pas supporter que D.A.________ le rejette et échappe à son emprise, était purement égoïste.  
De plus, rien n'indique que la victime se serait jouée du recourant, qu'elle l'aurait brimé ou humilié. Le comportement du recourant - qui a engagé un détective pour se renseigner sur la jeune femme, l'a filmée sans son consentement, a fouillé ses effets personnels, l'a giflée et l'a harcelée - était à l'origine de la situation conflictuelle et ambigüe dont il se prévaut (consid. supra 5.2). Le recourant a ainsi entrepris, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, de sacrifier la vie d'un être humain qui ne lui avait pourtant pas causé de tort notable. 
Enfin, le recourant s'est procuré du matériel pour enlever et emmener D.A.________ dans un endroit reculé, à l'abri des regards dans le seul but de la tuer, parce qu'il ne pouvait accepter qu'elle le rejette; il lui a annoncé qu'elle allait mourir et l'a laissée, pendant des heures, dans la terreur de sa mort prochaine, lui racontant en détails le précédent assassinat commis sur sa première victime. Agissant de sang-froid et de manière déterminée, il s'est livré à une véritable exécution, la bâillonnant à l'aide de scotch, l'entravant dans sa respiration et l'a privant ensuite complètement d'air en lui pinçant le nez tout en procédant, durant de longues minutes, à une strangulation au moyen d'une ceinture. Il a usé de toutes ses forces, sentant les spasmes de sa victime, sans jamais renoncer à son emprise. Alors même qu'à un moment donné, la boucle de la ceinture a glissé, le recourant n'a pas renoncé. Il l'a remise en place, s'est placé en face de D.A.________ et a recommencé à tirer, toujours en pinçant le nez de sa victime. Prise au piège, cette dernière n'avait aucun moyen de s'opposer à la volonté homicide de son bourreau. Un tel comportement dénote une grande froideur affective et une absence totale de scrupules à anéantir la vie humaine. 
En conclusion, compte tenu du mobile futile et égoïste d'une part, de la froideur et la maîtrise de soi dans la préparation et l'exécution du crime d'autre part, l'homicide perpétré par le recourant dénote d'une absence particulière de scrupules. Dans ces conditions, le jugement entrepris ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il retient l'assassinat. 
 
 
7.   
Le recourant conteste la peine privative de liberté à vie qui lui a été infligée. 
 
7.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 p. 59; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. et les références citées). Les principes régissant la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55: une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (consid. 5.5 p. 59 s.).  
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
 
7.2. Le recourant s'en prend à la conclusion du Dr Q.________ excluant une diminution de sa responsabilité.  
 
7.2.1. L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur (art. 20 CP).  
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). 
Une expertise subséquente ne rend pas une expertise antérieure caduque. Lorsque deux ou plusieurs expertises divergent sur des points essentiels, le juge doit faire son choix, en toute liberté, sans autre limite que celle de l'arbitraire (arrêt 6B_547/2014 du 31 juillet 2014 consid. 1.1; dans ce sens également arrêt 6B_648/2014 du 28 janvier 2015 consid. 4.2 non publié in ATF 141 IV 34). Il appartient au juge de se prononcer sur leur sérieux selon son appréciation personnelle et, le cas échéant, d'ordonner une troisième expertise. En pratique, il sera opportun de confronter les experts et de leur demander de se prononcer sur les conclusions l'un de l'autre (arrêt 6B_547/2014 du 31 juillet 2014 consid. 1.1 et les références citées). 
 
7.2.2. En l'espèce, deux expertises ont été ordonnées, et leurs résultats sont divergents quant à la question de la responsabilité pénale du recourant. Le Dr Q.________ a livré son expertise le 30 janvier 2014 et le Dr R.________ le 23 décembre 2014. Ils ont été confrontés le 29 juin 2015 lors de l'instruction et le 9 mars 2016 lors des débats de première instance.  
Le recourant soutient qu'il y aurait lieu de prendre avec une grande réserve la conclusion du premier expert s'agissant de sa responsabilité pénale, dans la mesure où ce dernier aurait exclu une diminution de celle-ci sur la base de considérations qui s'inscriraient en dehors de sa mission d'expert, en ce sens qu'il aurait fait part du fait qu'il voyait un risque pour la justice pénale de punir avec clémence ceux qui avaient commis les actes les plus graves. Il ressort toutefois du jugement entrepris, qui reprend l'expertise du Dr Q.________, que ce dernier n'a fait qu'exposer les différents avis des auteurs qui ont marqué l'évolution de la psychiatrie forensique et qui ont toujours manifesté une grande réticence à reconnaître aux sujets psychopathes une diminution de leur responsabilité pénale, de crainte de voir l'ensemble du système pénal s'effondrer si la froideur et l'insensibilité de sujets, par ailleurs parfaitement intelligents et capables de comprendre que les actions dans lesquelles ils prévoient de s'engager sont illicites, devenaient un motif d'exculpation même partielle (cf. jugement entrepris p. 57). Il est ainsi parvenu à la conclusion que le critère décisif pour la détermination de la responsabilité demeurait le degré de gravité du trouble et son influence sur l'architecture des actions de l'auteur; il fallait donc se baser sur une évaluation de la personnalité du prévenu dans son ensemble incluant les aspects développementaux, de même que les circonstances précédant l'action délictueuse, l'élément l'ayant déclenchée, la manière dont elle avait été effectuée et enfin les comportements de l'auteur après le passage à l'acte. Le Dr Q.________ a précisé que lorsqu'un psychopathe se trouvait dans une situation de violence réactionnelle, il pouvait y avoir une diminution de responsabilité (cf. jugement de première instance p. 67; pièce 248/1 du dossier cantonal p. 133). Ces considérations ne sont en aucun cas de nature à mettre en doute les conclusions de l'expert, qui s'est prononcé de manière précise et concrète sur la question de la responsabilité pénale du recourant, relevant que celle-ci était pleine et entière et ce nonobstant la gravité du trouble, les actes reprochés s'inscrivant dans une logique de violence instrumentale (cf. jugement entrepris p. 40). Il n'a au demeurant pas exclu une diminution de la responsabilité pénale en cas de violence réactionnelle (ibidem; cf. également jugement entrepris p. 58 et 60). Quant à l'argument du recourant, selon lequel l'expert aurait admis, de manière contradictoire, une responsabilité entière tout en le considérant comme incurable à vie, on ne distingue pas ce qu'il entend en tirer dans la mesure où il n'est pas exclu qu'un individu responsable pénalement soit inaccessible à un traitement. 
Le recourant affirme ensuite que la reconnaissance, lors de sa première condamnation, d'une diminution de sa responsabilité viendrait atténuer davantage la valeur de l'appréciation du Dr Q.________. Sur ce point, la cour cantonale a suivi les explications du Dr Q.________ à ce sujet, à savoir que si aucune discussion dans le premier rapport d'expertise ne documentait la réflexion des auteurs, elle semblait pouvoir être déduite des propos de l'expert l'ayant établie qui, entendu au tribunal, avait distingué dans les premiers coups de feu un aspect de violence réactionnelle inaugurant le passage à l'acte meurtrier. Or, rien de tel n'était discernable dans le second homicide. Au regard de cette différence, la cour cantonale a conclu qu'on ne discernait aucune contradiction entre les diverses expertises effectuées (cf. jugement entrepris p. 61). Le recourant ne s'en prend pas concrètement à cette analyse qui apparaît convaincante. 
En définitive, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en privilégiant l'expertise Q.________ sur la question de sa responsabilité pénale. L'autorité précédente a expliqué, sur la base des deux expertises et des indications ultérieures données par les experts lors de leurs auditions, de manière pertinente et convaincante, les raisons qui l'ont conduite à privilégier l'avis de l'expert Q.________ sur ce point. Elle a en effet relevé que, selon les théories générales et l'avis unanime des experts, la gravité du trouble ne déterminait pas la responsabilité pénale. Or, le second expert, alors qu'il avait décrit sur plusieurs pages les éléments plaidant en faveur d'une pleine responsabilité pénale, avait souligné que ce n'était pas la gravité du trouble psychique qui déterminait la responsabilité; il avait toutefois retenu qu'en l'espèce, c'était précisément la gravité inhabituelle du trouble psychique qui parlait en faveur d'une responsabilité diminuée. On ne saurait, dans ces conditions, qualifier d'arbitraire l'appréciation de la cour cantonale qui a considéré que l'argumentation du second expert sur ce point ne la convainquait pas. 
 
7.3. Le recourant avance que les actes criminels commis se seraient inscrits dans une dynamique de violence réactionnelle justifiant une diminution de sa responsabilité, à la suite d'une discussion qui aurait dégénéré alors qu'il aurait été profondément atteint par le comportement de D.A.________; face à un témoin l'ayant vu saisir cette dernière par la veste, il aurait opté pour une issue agressive.  
La cour cantonale a exclu que l'homicide de D.A.________ se soit inscrit dans une dynamique de violence réactionnelle en se fondant sur l'avis concordant des experts. En substance, le Dr Q.________ ne discernait aucune violence réactionnelle dans l'homicide de D.A.________, l'acte ayant été commis, de manière délibérée, après une longue période de huis clos. Selon ce spécialiste, le manque d'empathie et l'insensibilité aux expériences punitives exposaient l'expertisé à voir les relations qu'il pouvait facilement établir se détériorer ce qui l'exposait à connaître des expériences de rejet qui allaient alimenter un vécu projectif d'être exploité et abusé et augmenter encore le risque de le voir s'engager de façon impulsive dans des comportements hostiles qui allaient cependant le plus souvent garder un aspect instrumental. Il y avait sans doute un aspect colérique chez lui et il semblait enclin, dans certains contextes, à des expressions de violence verbale, l'agression physique réactionnelle ne semblant toutefois pas prendre une place importante dans son répertoire comportemental. En revanche, ses qualités d'audace, de sang-froid, sa capacité à raisonner de façon purement logique dans des circonstances d'activation émotionnelle et à persister dans l'action en dépit des signaux de détresse de la victime conféraient une efficacité redoutable aux comportements de violence instrumentale dans lesquels il pouvait décider de s'engager (cf. jugement attaqué p. 60). Quant aux éléments exposés par le Dr R.________, ils excluaient également un état de violence réactionnelle. Selon ce spécialiste, tous les faits parlaient en faveur d'un agissement bien ordonné et contre une faculté de se déterminer fortement diminuée, voire nulle. Les faits avaient duré un bon moment et des éléments impulsifs pouvaient tout au plus être reconnus lors du premier acte délictuel, soit la maîtrise de D.A.________ lors de l'explication précédant immédiatement l'enlèvement. Pour le reste, il s'agissait d'un processus de réflexion dans un but précis. Des faits qui se passaient sur une durée si longue parlaient en principe en faveur de la capacité de se déterminer et d'un agissement bien ordonné. Il a encore précisé que le seuil normatif, s'agissant de la décision de commettre une infraction des plus graves comme l'homicide, était élevé et que des tendances caractérielles à agir de manière dyssociale n'étaient pas susceptibles de restreindre la responsabilité (cf. jugement entrepris p. 60 s.). 
Le recourant cite plusieurs éléments de faits à l'appui de ses allégations; son passage à l'acte, totalement improvisé selon lui, aurait fait suite à une discussion ayant dégénéré alors qu'il aurait été profondément atteint par le comportement de D.A.________; il serait établi qu'il n'avait pas dans l'idée d'enlever, de séquestrer et de tuer le 13 mai 2013; le fait d'avoir saisi cette dernière par la veste devant un témoin, l'aurait conduit à se considérer comme voué à une réintégration en prison malgré tous ses efforts de réinsertion, vu sa précédente réintégration en détention. Dans ce contexte, il aurait opté pour une issue agressive, soit de la manière dont il réagit face à ce qu'il estime être un danger. Le recourant reprend ensuite certains passages du rapport d'expertise du Dr R.________ pour en conclure que sa faculté volitive serait restreinte dans certaines circonstances précises et qu'il adopterait alors un comportement réactionnel sur la base d'une lecture figée de la situation, de sorte qu'il serait parfaitement arbitraire de retenir une capacité pleine et entière de décider librement. 
Par son argumentation, le recourant reprend presque mot pour mot celle figurant dans sa déclaration d'appel du 28 avril 2016 (pièce 620/1 du dossier cantonal p. 11 s.), sans discuter la motivation cantonale qui a réfuté de manière circonstanciée le grief soulevé devant elle. Son grief apparaît dans cette mesure irrecevable. Quoi qu'il en soit, les arguments qu'il avance se fondent essentiellement sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris et pour lesquels il n'allègue pas ni ne démontre l'arbitraire de leur omission, respectivement sur des faits qui ont été écartés (cf. supra consid 5 et 6). Son argumentaire est de la sorte irrecevable. 
 
Quant à son argument selon lequel la diminution de sa capacité pénale serait établie par la récidive en ce sens que la menace d'un solde de peine privative de liberté à exécuter ne l'aurait pas empêché de passer à l'acte, ce qui serait typique d'une capacité pénale restreinte, le Dr Q.________ s'est exprimé sur ce point. Il a indiqué que les troubles dyssociaux avec composante psychopathique avaient la particularité que les sujets étaient remarquablement insensibles aux conséquences négatives de leurs actes, y compris pour eux-mêmes, et qu'ils ne changeaient donc pas (cf. jugement attaqué p. 44). L'expert n'a donc pas exclu la combinaison récidive - responsabilité pénale pleine et entière. 
 
7.4. En tout état, et quoi qu'en dise le recourant, une éventuelle responsabilité restreinte de ce dernier, que le Dr R.________ a qualifiée de moyennement diminuée (cf. jugement entrepris p. 58), n'aurait de toute manière pas compensé la culpabilité du recourant jugée accablante par la cour cantonale, respectivement sa faute qualifiée, à juste titre, comme étant extrêmement grave (cf. infra consid. 7.6; voir sur ce point arrêts 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.3 non publié in ATF 141 IV 273 et les références citées). A cet égard, ses exécrables antécédents (l'assassinat et les autres infractions pour lesquels il a été condamné en 2000) suffiraient à eux seuls à compenser une diminution de responsabilité en supposant qu'elle soit établie, ce qui n'est pas le cas. Une peine privative de liberté à vie entrerait ainsi toujours en considération.  
 
7.5. Le recourant soutient enfin que la cour cantonale aurait nié, à tort, des éléments à décharge en ce sens qu'elle n'aurait pas retenu sa bonne collaboration et les excuses qu'il aurait formulées.  
S'agissant de sa prétendue « collaboration », la cour cantonale ne l'a pas niée, comme le défend le recourant, aux seuls motifs qu'il prétendait ne pas vouloir donner son mobile, ne pas dire ce qu'il faisait le soir du 10 mai 2013 ou ne pas indiquer la raison de l'achat de jumelles. Elle a en effet également retenu que cette « collaboration » procédait davantage du plaisir qu'éprouvait ce dernier lorsqu'il évoquait et ainsi revivait ses propres agissements, plutôt que d'une réelle volonté d'aider les autorités. Son comportement dénotait surtout son besoin d'introduire, dans toute interaction, un jeu de pouvoir et d'en rester à tout le moins partiellement le maître en contrôlant ce qu'il voulait bien dire et ce qu'il s'obstinait à taire. Il avait en outre menti à plusieurs reprises, notamment en inventant une histoire invraisemblable de « bande de blacks » pour justifier la recherche d'une arme et en cacher les véritables raisons. Quant aux excuses et regrets exprimés, la cour cantonale a relevé qu'il résultait des constatations des experts et des auditions du recourant que ce dernier s'était plu à dresser un tableau aussi défavorable que possible de D.A.________. Les experts s'accordaient à dire que le recourant n'éprouvait pas de sentiments de remords et de culpabilité. Il rejetait la responsabilité de ses actes sur les autres, la société ou les circonstances extérieures. On ne trouvait pas davantage, dans les déclarations faites aux débats de première instance, l'expression d'excuses, mais juste celle d'un gâchis. Pire encore, en toute fin d'audience de première instance, le recourant avait ajouté qu'il trouvait vraiment déplacé d'exprimer des regrets et de présenter des excuses aux proches de sa victime. Aux débats d'appel, il avait osé invoquer des prétendues provocations de sa victime. L'autorité précédente a ainsi exclu de retenir les excuses formulées à décharge. La lecture de ces éléments et des déclarations du recourant, telles qu'elles ressortent du jugement entrepris, mais également des moyens qu'il invoque à l'appui de son argumentation, ne permet que d'arriver à la conclusion à laquelle a abouti l'autorité précédente. Le grief est infondé. 
 
7.6. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Pour le surplus, et quoi qu'en dise le recourant, c'est à juste titre que la cour cantonale a qualifié d'extrêmement grave la faute du recourant. Ce dernier a en effet réfléchi à son crime et l'a préparé. Sa façon d'agir a été particulièrement brutale, cruelle et perfide. Il s'est livré à une véritable exécution de sa victime, qui était à sa merci. A cela s'ajoute encore le très mauvais antécédent du recourant. Au regard de ces éléments, une peine privative de liberté à vie ne viole pas le droit fédéral.  
 
8.   
Le recourant conteste l'internement à vie et s'en prend spécifiquement à la réalisation de la condition posée par l'art. 64 al. 1bis let. c CP. 
 
8.1. Le Tribunal fédéral a récemment jugé qu'une peine privative de liberté, à l'instar de celle prononcée en l'espèce (supra consid. 7.6), pouvait être doublée d'une mesure d'internement lorsque les conditions pour une telle mesure étaient réunies (ATF 142 IV 56 consid. 2 p. 57 ss). Selon le système légal, le condamné doit d'abord exécuter sa peine privative de liberté (cf. art. 64 al. 2 CP). S'agissant d'une peine privative à vie, une libération conditionnelle est susceptible d'entrer en ligne de compte après 15 ans, pour autant qu'il soit à prévoir que l'auteur se conduira bien en liberté (cf. art. 64 al. 3 CP). Il faut une forte probabilité que l'auteur se conduise bien en liberté. Le degré d'exigence à respecter est très élevé au regard des enjeux de sécurité publique (cf. ATF 142 IV 56 consid. 2.4 p. 62 et les références citées). Autrement dit, tant qu'il subsiste une dangerosité chez l'auteur, celui-ci doit continuer à exécuter sa peine privative de liberté à vie, aussi longtemps que nécessaire, la question étant revue annuellement (cf. art. 64b al. 1 let. a CP). En supposant que les conditions pour une libération conditionnelle soient réalisées, il y a alors lieu de l'ordonner tant pour la peine privative de liberté que pour la mesure d'internement dès lors que les mêmes critères d'appréciation prévalent (cf. art. 64 al. 3 et 64a al. 1 CP; ATF 142 IV 56 consid. 2.4 in fine p. 62). Une solution coordonnée peut donc être mise en oeuvre. En revanche, une telle solution coordonnée apparaît exclue en cas de peine privative de liberté à vie et d'internement à vie. En effet, l'auteur exécute préalablement la peine privative de liberté à vie selon le système légal en place (art. 64 al. 2 CP). En supposant qu'il puisse bénéficier d'une libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie exécutée préalablement car il ne présenterait plus de dangerosité, il serait alors soumis ensuite au régime de l'internement à vie, dont les conditions de libération conditionnelle diffèrent (cf. art. 64c CP). La systématique légale apparaît à cet égard peu cohérente. Néanmoins, ce seul motif ne saurait à ce stade exclure en soi le prononcé simultané d'une peine privative de liberté à vie d'une part, et d'un internement à vie d'autre part.  
 
8.2. En vertu de l'art. 64 al. 1bis CP, le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: (a) en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; (b) il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes et (c) l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. Si l'internement à vie au sens de l'art. 64 al. 1bis CP est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière (art. 56 al. 4bis CP).  
 
8.3. Le Tribunal fédéral s'est récemment penché sur la notion d'auteur durablement non amendable visée par l'art. 64 al. 1bis let. c CP. Au terme d'une interprétation littérale, historique, systématique et téléologique, chaque interprétation conduisant au même résultat, le Tribunal fédéral a jugé que par « durablement non amendable » (« dauerhaft nicht therapierbar ») au sens de l'art. 64 al. 1bis let. c CP, il fallait entendre un état lié à la personne de l'auteur, qui n'est pas susceptible de se modifier au cours de sa vie. En particulier, le Tribunal fédéral a mentionné l'avis du Conseiller fédéral en charge du Département de justice et police au moment de l'élaboration du projet de loi, selon qui l'internement à vie serait probablement « jamais ou que très rarement » appliqué puisqu'il exige que des psychiatres prédisent une « impossibilité de traitement à vie ». Le Tribunal fédéral a ainsi écarté l'opinion de l'autorité précédente selon laquelle une impossibilité de traitement sur une période de vingt ans pouvait donner lieu à un internement à vie. Une telle limite temporelle ne trouvait son fondement ni dans le texte de la loi, ni dans son sens et son but, ni dans les travaux préparatoires. Ainsi, seul celui qui est véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant peut être interné à vie (ATF 140 IV 1 consid. 3 p. 5 ss).  
 
8.4. La cour cantonale a conclu que les deux experts considéraient que le recourant était un auteur durablement non amendable en ce sens que l'état lié à sa personne et immuable le faisait apparaître, pour toute la durée de sa vie, comme inaccessible à toute thérapie. Elle a repris une partie du contenu des expertises réalisées dont il résulte en substance ce qui suit. Selon l'expertise Q.________, dans le cas du recourant, il était permis d'émettre un pronostic défavorable à vie. Selon l'expert, ce pronostic découlait de facteurs structuraux inhérents à sa personnalité qui ne pouvaient, d'après l'expérience des professionnels de la santé mentale, être modifiés par une quelconque intervention. Quant au Dr R.________, il arrivait à une conclusion très défavorable, puisque l'intéressé ne reconnaissait pas du tout son trouble et attribuait sa souffrance complètement à son entourage. En définitive, un trouble dyssocial, sadique, psychopathe tellement marqué devait être considéré comme non accessible à un traitement à long terme au sens forensique du terme. L'expertisé tombait clairement dans le très petit groupe des personnes présentant un risque extrêmement élevé de commettre les infractions violentes les plus graves, pour lesquelles aucune possibilité de traitement n'était envisageable. Au regard des nombreux indices, certains traits au trouble, qui présentaient actuellement déjà un obstacle au traitement, s'aggraveraient à l'avenir durant l'exécution de la peine.  
La cour cantonale a encore précisé que lors de leur confrontation du 29 juin 2015 et aux débats, les experts avaient confirmé qu'il n'y avait pas de traitement envisageable. Lors des débats, le Dr R.________ avait expliqué qu'il n'était pas en mesure de s'exprimer sur l'accessibilité à un traitement dans un avenir lointain, qu'il ne pouvait pas prévoir ce qui arriverait demain ou après-demain, qu'il fallait faire un pronostic, que celui-ci n'était toujours qu'une probabilité et qu'il ne voyait pas de base scientifique sur laquelle on pourrait fonder un pronostic d'ici 20 ans. Il a relevé cependant que, s'agissant du pronostic, celui-ci était effectué au moyen de méthodes qui se basaient en grande partie sur ce qui s'était déjà passé, que ces facteurs à charge demeuraient dans le cas d'espèce très lourds pour une appréciation dans 20 ans et que ces facteurs restaient, si d'un coup un traitement apparaissait et même si le recourant ou son trouble de la personnalité changeait. 
La cour cantonale en a conclu que, ce faisant, le Dr R.________ ne s'éloignait aucunement du contenu de son expertise dans laquelle il disait déjà ce qui suit: "  La question de savoir si l'expertisé peut être qualifié pour toute la durée de sa vie comme inaccessible au traitement, est une question relevant du pronostic. Il est dans la nature du pronostic que 1. plus loin on envisage le futur, plus incertain est le pronostic, 2. on ne peut évoquer que des probabilités. Il faut également souligner que la psychiatrie forensique ne dispose pas de bases scientifiques (études, résultats de recherche) sur lesquelles nous devrions nous appuyer afin de poser un pronostic valable et scientifiquement fondé relatif à l'accessibilité au traitement pour une date lointaine, par exemple 15 ou 20 ans, ou à vie. Il faut retenir qu'en psychiatrie forensique, on ne peut pas poser de pronostics à vie relatifs à l'accessibilité au traitement; on ne peut pas le faire non plus en psychiatrie générale. En fin de compte, le législateur demande à la psychiatrie forensique par le biais de l'art. 64 al. 1bis CP quelque chose à laquelle cette science n'est pas en mesure de répondre ".  
A cet égard, la cour cantonale a, en résumé, considéré qu'il s'agissait- là de considérations fondées sur la littérature. Ainsi, si l'on connaissait les positions déontologiques des psychiatres, qui n'avaient d'ailleurs pas été ignorées, notamment tout au long des travaux législatif relatifs à l'internement à vie, il s'agissait, dans le cas particulier, d'analyser si le recourant présentait, de façon durable, des risques très élevés pour la collectivité et qui ne pouvaient être réduits d'une manière suffisante, ce qu'avaient précisément fait les deux experts. 
En effet, le Dr R.________ avait également procédé à cette analyse et formulé les conclusions suivantes:  « Les procédures de pronostic se fondent essentiellement sur des expériences du passé pour l'évaluation du risque dans l'avenir. Mais les facteurs de risque historiques [...] présents chez l'expertisé sont tellement lourds et quant à leur nature inchangeables, que nous ne pouvons imaginer qu'un pronostic de risque de récidive favorable - scientifiquement fondé - puisse jamais être posé pour l'expertisé.  
En d'autres termes même si un jour dans l'avenir il était possible de développer des concepts de traitement adaptés au trouble de l'expertisé, ceux-ci étant offerts en Suisse, si l'expertisé répondait à ce traitement et si cela amenait une amélioration des traits de la personnalité pertinente pour la délinquance, on ne pourrait, à notre avis, jamais atteindre un niveau où on pourrait parler d'un pronostic favorable.[...]. Dans le cas concret, on peut observer: - en regroupant les connaissances empiriques et scientifiques au sujet de l'accessibilité au traitement de tels troubles, on peut parler d'une inaccessibilité à long terme de l'expertisé; - d'expérience, les possibilités de la connaissance scientifique sont dépassées quant à la question de faire un pronostic pour toujours (à vie) de « l'accessibilité au traitement » ou l'absence d'une telle accessibilité; - si on posait maintenant la question spécifique relative à un traitement prometteur et suffisant concernant le pronostic de risque de récidive, on constaterait que les facteurs défavorables pour le pronostic du risque de récidive chez l'expertisé sont extrêmement lourds, basés de manière significative sur des facteurs historiques inchangeables qui ne peuvent pas non plus devenir favorables ». (cf. pièces 410 et 410/2 du dossier cantonal, respectivement p. 224 s. et 225 s.). 
Sur la base de ce qui précède, la cour cantonale a considéré que l'on devait admettre que la conclusion du Dr R.________ était identique à celle du Dr Q.________. Ainsi, le recourant présentait, de manière durable, un risque élevé pour la sécurité publique, qu'il n'était pas possible de diminuer dans une mesure suffisante à longue échéance. Il devait être considéré comme étant durablement non amendable. 
 
8.5. Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge ne peut s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité sous peine de verser dans l'arbitraire (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; cf. supra consid. 7.2.1).  
Il résulte de l'analyse opérée par le Dr R.________, que ce dernier n'a pas conclu, contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, que le recourant serait, pour des raisons structurelles étroitement et durablement liées à sa personnalité, véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant. Il a certes relevé qu'il ne pouvait pas imaginer qu'à l'avenir le pronostic légal du recourant soit favorable, même si à l'avenir il était possible de développer des concepts de traitement adaptés au trouble de l'expertisé auxquels ce dernier répondrait, amenant une amélioration des traits de la personnalité (cf. supra consid. 8.4). Comme le relève le recourant, l'expert a toutefois précisé qu'en psychiatrie forensique, on ne pouvait pas poser de pronostics « à vie » relatifs à l'accessibilité au traitement, et qu'on ne pouvait pas le faire non plus en psychiatrie générale et, pour autant qu'il le savait, également dans les autres domaines de la médecine somatique, que l'état psychique et somatique de l'expertisé dans par exemple 20 ans n'étaient pas prévisibles avec certitude, ni les possibilités de traitement qui seraient à disposition en théorie et en pratique, comme les exigences juridiques relatives à une mesure de traitement, respectivement d'internement n'étaient pas non plus prévisibles et qu'en fin de compte, le législateur demandait à la psychiatrie forensique par le biais des dispositions d'introduction de l'art. 64 al. 1bis CP quelque chose à laquelle cette science n'était pas en mesure de répondre (cf. pièces 410 et 410/2 du dossier cantonal, respectivement p. 223 et 224; cf. également jugement de première instance p. 77). Contrairement à ce que suppose la cour cantonale, il ne s'agit pas uniquement de considérations générales fondées sur la littérature mais bel et bien de l'avis du psychiatre R.________ qui n'indique pas précisément l'échéance de son pronostic s'agissant du recourant. On ne peut sans autre élément partir de l'idée que ce pronostic aurait été émis pour la vie entière du recourant, âgé de 36 ans au moment des faits. Dans ces conditions, l'expert R.________ n'a nullement émis un pronostic à vie concernant le recourant. La cour cantonale a par conséquent interprété l'expertise de manière extensive et lui a donné une portée qu'elle n'a pas. Sauf à tomber dans l'arbitraire, elle ne pouvait conclure que l'expert R.________ avait émis un pronostic à vie. Il n'existe en l'espèce pas d'avis clairs, indiscutables et convergents émis par deux experts quant à une incurabilité à vie. Faute d'avis convergents, il ne saurait être retenu comme établi une impossibilité de traitement à vie. Dès lors que l'art. 64 al. 1bis let. c CP implique précisément que l'auteur soit considéré comme non amendable sa vie durant (cf. supra consid. 8.2 et 8.3) et que l'art. 56 al. 4bis CP impose l'opinion convergente de deux experts en ce sens, c'est en violation du droit fédéral qu'un internement à vie a été ordonné. Le jugement attaqué doit être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
8.6. Compte tenu de ce résultat, il n'y a pas lieu de traiter le grief du recourant tiré de l'absence d'indépendance des experts. Il n'est pas non plus nécessaire de trancher la question de savoir si l'internement à vie prononcé est incompatible avec la dignité humaine (art. 3 CEDH, 7 Pacte ONU II [RS 0.103.2], 7 Cst. et 9 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01] et le principe de proportionnalité [art. 5 al. 2 et 36 Cst.]), respectivement s'il viole les art. 5 § 1 et 4 CEDH et 10 Cst. comme le fait valoir le recourant.  
 
9.   
Le recourant conteste enfin le refus de la cour cantonale de lever le séquestre de certains de ses effets personnels. Il réclame la restitution de l'image du disque dur de l'ordinateur portable HP et de la carte mémoire micro SD 16GB SanDisk, de deux téléphones portables Samsung Galaxy S3 GT-i9300 et S2 GT-i9100, d'une clé USB Emtec et d'un CD-Rom avec inscription « 3.6.2007 sauvegarde de données privées X.________ 76 ». 
 
9.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).  
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 p. 255; 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (cf. arrêts 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1; 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid. 4.5.3 et 4.5.4). 
 
9.2. La cour cantonale a relevé qu'aucun disque dur d'ordinateur ne figurait dans la liste des séquestres, de sorte qu'il n'y avait rien à restituer au recourant de ce chef. Elle a précisé que par ordonnance du 30 juin 2015, le Procureur général avait ordonné le séquestre d'un certain nombre d'objets et la restitution d'autres objets au recourant par l'intermédiaire de son défenseur d'office. Au nombre des objets restitués figurait notamment un ordinateur portable HP. La carte mémoire Micro SA 16 GB SanDisk avait été restituée selon décision du 3 décembre 2015. Pour le reste, il résultait de l'instruction que le recourant avait mêlé, sur les différents supports de données qu'il avait utilisés, des fichiers contenant des données privées et contenant des données en relation avec les infractions commises. Il n'y avait donc pas lieu de restituer les autres objets réclamés.  
 
9.3. Le recourant admet que l'ordinateur portable HP lui a été restitué mais soutient qu'il ne s'agirait que d'une coquille vide, le disque dur ayant été retiré par la police. Il se réfère à la quittance de restitution établie le 9 novembre 2015 par la police cantonale vaudoise dont il résulte ce qui suit: « le disque dur ayant été vraisemblablement endommagé lors de l'accident, son contenu n'a pu être effacé par notre service informatique. Dès lors et d'entente avec M. D1.________, le disque dur a été retiré de cet ordinateur » (cf. pièce 9 du bordereau du recourant du 12 janvier 2017). Il soutient qu'avant la restitution de l'ordinateur, les enquêteurs auraient opéré une copie du disque dur qui aurait été versée au dossier et que la remise de cette copie lui aurait cependant été refusée. Le recourant se réfère également à la carte mémoire micro SD 16GB SanDisk qui, certes, lui aurait été restituée, mais totalement expurgée des données qu'elle contenait. Or, une image desdites données aurait été sauvegardée sur un autre support informatique par la police. Aucune donnée n'aurait été contenue dans cette carte concernant la victime et, comme l'auraient souligné les enquêteurs, ces données n'apporteraient aucun élément pour l'enquête. L'image de la carte mémoire contiendrait toutes ses données personnelles qui seraient sans lien avec l'enquête.  
Ainsi, le recourant réclame non pas le disque dur dont la cour cantonale a relevé qu'il ne figurait pas sous les objets séquestrés et qu'il n'y avait donc pas à le restituer, mais une copie de ce disque dur que les enquêteurs auraient effectuée. Or, aux termes de l'art. 103 alinéa 1 CPP, les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l'objet d'une décision entrée en force. En l'occurrence, la copie du disque dur, si elle a été versée au dossier, ne constitue pas un document original, mais une pièce à conviction réunie par l'autorité pénale au cours de la procédure et versée au dossier par elle (art. 100 al. 1 let. b et art. 192 al. 1 CPP). Le recourant n'a aucun droit de se la voir remettre à l'issue de la procédure d'appel. Il en va de même de l'image de la carte mémoire effectuée sur un autre support informatique. A cet égard, il convient de relever qu'il ne prétend pas qu'il se serait plaint, en première et/ou en deuxième instance, du fait que la carte mémoire qui lui avait été restituée avait été expurgée des données qu'elle contenait. Il ne saurait dès lors l'invoquer au stade de son recours au Tribunal fédéral seulement (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. 
 
9.4. Le recourant prétend ensuite qu'il y aurait également lieu à restitution du CD-Rom dont le séquestre a été ordonné par décision du 30 juin 2015 dans la mesure où les données lui appartiendraient et qu'elles ne seraient pas le résultat d'un acte illicite, étant rappelé qu'il aurait été constitué en 2007, soit six ans avant les faits. Comme le souligneraient les enquêteurs eux-mêmes dans leur rapport du 6 décembre 2013, ces données n'amèneraient rien dans le cadre de cette affaire; partant, il n'y aurait pas de motif justifiant une non restitution. S'agissant des smartphones Samsung Galaxy, le recourant prétend que les données contenues dans la mémoire interne n'auraient pas été obtenues de manière illégale et qu'elles ne seraient pas constitutives d'une infraction. Les données présentant un intérêt pour l'affaire auraient été versées au dossier sous forme d'impressions ou sous format électronique. Ces appareils contiendraient notamment les coordonnées de ses proches ainsi que des fichiers son, images et vidéos personnelles irremplaçables. Quant à la clé USB Emtec, la restitution s'imposerait en l'absence de tout motif de confiscation, sachant que les données utiles seraient au dossier.  
 
En l'espèce, il ressort du rapport de police établi le 6 décembre 2013 qu'il y a eu des échanges entre les raccordements téléphoniques du recourant introduits dans les téléphones portables dont il réclame la restitution et les numéros de téléphone de L.________ et de M.________ ainsi que de nombreuses connexions avec D.A.________ (cf. art. 105 al. 2 LTF; pièce 221 du dossier cantonal p. 1 à 11 et p. 17). Il est ainsi constant que les téléphones mobiles litigieux ont servi ou devaient servir à la commission de l'infraction puisque les données qu'ils contenaient ont en particulier permis de mettre en évidence les contacts téléphoniques entre les prénommés au sujet de la recherche d'une arme et que le recourant a été en contact avec sa victime au moyen de ces téléphones. Il s'ensuit que la première condition à la confiscation est remplie. Pour le surplus, il n'est pas exclu que ces téléphones et les données qu'ils contiennent permettent à l'intéressé de reprendre contact avec L.________ et M.________, de joindre d'autres femmes ou encore qu'il se serve d'une manière ou d'une autre des données en lien avec la victime, ce qui est susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas et ne tente pas de démontrer que les téléphones litigieux, respectivement certaines des données qu'ils contiennent, auraient une valeur patrimoniale intrinsèque particulière. Dans ces conditions, la seule valeur sentimentale de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont il apparaît - en tous les cas s'agissant du smartphone Samsung Galaxy S3 GT-I9300, qui, selon le rapport de police du 6 décembre 2013, « contient énormément de données » (p. 221 du dossier cantonal p. 6) - que le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective de l'objet séquestré, ne saurait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.2). Enfin, compte tenu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'impose aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (arrêt 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2). 
S'agissant de la clé USB Emtec, le recourant se contente de dire que la restitution s'imposerait en l'absence de tout motif de confiscation, sachant que les données utiles seraient au dossier. Le recourant ne démontre pas en quoi les constatations de la cour cantonale, qui a considéré que le support en question contenait des données certes privées mais également en relation avec les infractions commises seraient arbitraires, pas plus qu'il ne fournit d'indications sur les données qu'il entend récupérer et la valeur sentimentale qu'elles représentent pour lui, respectivement n'allègue pas ni ne tente de prouver que la clé litigieuse, respectivement certaines des données qu'elle contient, aurait une valeur patrimoniale intrinsèque particulière. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer comme établi que leur valeur était suffisante pour pouvoir, du point de vue de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction de ce support. 
Pour le reste, le recourant se réfère au rapport de police du 6 décembre 2013 qui indique que le « CD-ROM retrouvé dans la voiture de X.________ [...] ne contient que des fichiers « texte » ou « son » datant au plus tard de 2006 qui n'amènent rien dans le cadre de cette affaire ». Compte tenu de cet élément, on ne distingue pas, et la cour cantonale ne l'explicite pas, le lien de connexité entre cet objet et les données qu'il contient, et les infractions commises, respectivement en quoi ils compromettraient la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le raisonnement de la cour cantonale, qui n'expose pas sur quels éléments de fait elle se fonde pour parvenir à la conclusion que le CD-Rom en question doit être confisqué et détruit, ne répond pas aux réquisits de l'art. 112 al. 1 let. b LTF et rend impossible pour l'autorité de céans la vérification correcte de l'application de l'art. 69 CP
Le jugement cantonal doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée à l'autorité d'appel pour nouvelle décision sur ce point. Au regard de la nature procédurale du vice constaté et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond en ce qui concerne cette question particulière, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures sur ce point (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). 
 
10.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué, en tant qu'il concerne l'internement à vie, est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le considérant de la décision cantonale relatif à la confiscation du « CD-Rom avec inscription données CD » séquestré est également annulé, l'autorité précédente devant compléter sa décision sur cette question selon ce qui précède. 
La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Une partie des frais sera ainsi supportée par le recourant (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Les avocats du recourant ont produit une liste d'opérations et de débours faisant état d'une activité de 57h03 et de débours ascendant à 457 fr. 90. Outre qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'intervention de deux avocats pour la procédure devant le Tribunal fédéral, la liste présentée est pour l'essentiel sans portée dès lors que le recourant ne peut prétendre à des dépens que pour ce qui concerne l'internement à vie et que pour le surplus, il n'a pas le droit à l'assistance judiciaire, les autres griefs étant dépourvus de chances de succès. En ce sens, un montant de 2'000 fr. sera accordé à titre de dépens. 
 
Les parties plaignantes n'ont pas été invitées à se déterminer dès lors que l'admission du recours ne porte pas sur la culpabilité ou les prétentions civiles. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis partiellement, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel