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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.46/2003 /rod 
 
Arrêt du 11 juin 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Yves Grandjean, avocat, case postale 2273, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Sylvie Fassbind, avocate, rue des Granges 16, 2034 Peseux, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case 
postale 1161, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure pénale; droit d'être entendu, arbitraire), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 10 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 12 octobre 2001, Z.________ a déposé plainte pénale contre son demi-frère, X.________, né en 1980, pour abus sexuels commis au préjudice de sa fille, Y.________, née en 1986. 
 
Entendue le même jour par la police, Y.________ a exposé qu'entre 1996 et 1998 son oncle avait abusé d'elle à de nombreuses reprises, en l'embrassant, la léchant et la caressant sur tout le corps, en la pénétrant avec ses doigts et en la contraignant à subir l'acte sexuel à 5 ou 6 reprises. Elle a expliqué avoir toujours dit non lorsqu'il commençait à la déshabiller et lui avoir souvent demandé d'arrêter, mais qu'il ne l'avait jamais écoutée. Elle n'avait parlé pour la première fois de ces abus à sa mère que le 9 octobre 2001, sur les conseils d'un ami, B.________, qu'elle avait connu à la Fête des Vendanges de la même année. 
 
Lors d'un contrôle gynécologique effectué le 10 octobre 2001, le médecin a constaté que Y.________ n'était plus vierge. Celle-ci a affirmé n'avoir jamais eu de rapports sexuels avec les petits amis qu'elle avait eus. 
 
X.________ a été entendu pour la première fois par la police le 24 octobre 2001. Il a immédiatement avoué avoir commencé à abuser de sa nièce alors qu'elle avait 8 ou 9 ans et avoir poursuivi ses agissements jusqu'à ses 16 ou 17 ans. Il a admis l'avoir caressée sur tout le corps, avoir frotté son sexe contre le sien et l'avoir pénétrée avec ses doigts, mais a nié l'acte sexuel complet. Lors de son audition du même jour par le juge d'instruction, il a confirmé la période de ses agissements et a spontanément admis avoir pénétré sa nièce. Réentendu par la police le 27 octobre 2001, il a confirmé toutes ses déclarations précédentes, en particulier avoir pénétré la victime à trois reprises; il a admis que cette dernière avait parfois refusé les attouchements; elle se laissait toutefois faire lorsqu'il insistait; les derniers temps, elle lui disait même que ses caresses lui faisaient du bien. A l'audience d'instruction du 29 octobre 2001, X.________, assisté de son mandataire, a confirmé ses déclarations antérieures. Le 6 décembre 2001, lors de la récapitulation des faits et de la mise en prévention, il a toutefois nié avoir commencé ses agissements alors qu'il était âgé de 8 ou 9 ans, affirmant qu'ils avaient eu lieu depuis Pâques 1996 jusqu'en août 1997; il a en outre contesté avoir entretenu des rapports sexuels complets avec sa nièce. 
 
A la suite des premiers interrogatoires de X.________, Y.________ a été réentendue. Elle a précisé que les faits avaient dû cesser avant la rentrée des classes 1997, ajoutant qu'elle ne se souvenait pas que les agissements avaient débuté alors qu'elle était si jeune. 
B. 
Par jugement du 4 décembre 2002, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP), à la peine de 4 mois de détention avec sursis pendant 2 ans. Il a considéré, en bref, que le revirement du prévenu lors de son audition du 6 décembre 2001 et de l'audience n'était pas crédible. Il a retenu que les agissements de ce dernier avaient commencé dès 1989 pour se terminer en 1997 et que des relations sexuelles complètes avaient bien eu lieu, celles-ci étant établies par les déclarations de la victime, du médecin qui l'avait examinée et de B.________. Il a estimé que la contrainte était réalisée vu l'infériorité cognitive de la victime et sa dépendance affective et émotionnelle à l'égard du prévenu. 
C. 
Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par arrêt du 10 mars 2003. 
D. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Il a déposé parallèlement un pourvoi en nullité contre l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation. 
2. 
Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas sanctionné le refus du premier juge d'entendre le témoin B.________ aux débats pour le confronter à la victime. Il fait valoir qu'une telle confrontation était nécessaire au vu des divergences entre leurs déclarations quant à la durée et à la nature des rapports qu'ils entretenaient. Le témoin aurait en effet déclaré avoir eu en moyenne une fois par semaine des contacts avec la victime et l'avoir revue trois ou quatre fois, alors que celle-ci affirmait l'avoir connu à la Fête des Vendanges, soit à la fin septembre 2001, et s'être confiée à sa mère le 9 octobre 2001. 
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Une garantie analogue découle de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132; 124 I 274 consid. 5b p. 284), en disposant que tout accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. 
 
L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins, quel que soit le stade de la procédure auquel cette possibilité lui est offerte (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 et les références). Dans certaines circonstances, il peut toutefois s'avérer insuffisant que la possibilité d'exercer ce droit n'ait été accordée qu'au stade de l'enquête, notamment lorsque l'accusé n'était alors pas assisté d'un avocat; le cas échéant, il peut être nécessaire de lui accorder le droit de faire procéder à un complément d'interrogatoire à l'audience de jugement (ATF 118 Ia 452 consid. 2b/aa p. 459). 
 
En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées). 
2.2 L'arrêt attaqué constate, sans être contredit, que le témoin a été entendu le 30 mai 2002 par le juge d'instruction, en présence du mandataire du recourant, qui a ainsi pu l'interroger tout à loisir. Une confrontation a donc eu lieu au stade de l'instruction, dans des conditions suffisantes au regard de la jurisprudence. 
 
Au demeurant, l'arrêt attaqué considère que les contradictions invoquées, qui portent sur des dates et sur l'écoulement du temps, soit sur des éléments dont il n'est pas toujours possible de se souvenir avec exactitude, ne suffisent pas à faire douter de la véracité des déclarations du témoin, qui a toujours clairement nié avoir entretenu des rapports sexuels avec la victime et déclaré n'avoir pas ouï que cette dernière en aurait eus avec d'autres personnes que le recourant, ce qui correspond aux déclarations de la victime. Il ajoute que le témoin, qui n'était pas présent lors de la commission des infractions, dont il n'a eu connaissance que par la victime, n'est d'ailleurs qu'un témoin indirect et que la réalisation des infractions est indépendante de la nature des relations existant entre la victime et le témoin. Or, le recourant n'établit pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que cette appréciation serait arbitraire. Au demeurant, il n'est pas manifestement insoutenable de ne pas douter de la véracité des déclarations d'un témoin digne de foi à raison de seules divergences quant à la date précise de certains faits. De même, il n'est pas manifestement insoutenable de considérer qu'un témoignage indirect ne constitue pas une preuve absolue, ni que la réalisation des infractions reprochées au recourant est indépendante de la nature - et, surtout, de la fréquence et de la durée - des relations que la victime a entretenues avec le témoin. Enfin on ne voit pas - et le recourant ne le démontre pas - en quoi cela fragiliserait les déclarations de la victime quant à la nature et à la durée de ses relations avec le recourant. 
 
Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait admettre sans arbitraire, qui n'est en tout cas pas établi, qu'une confrontation aux débats, fût-elle ordonnée et confirmerait-elle une plus longue durée des relations entre le témoin et la victime, ne suffirait pas à modifier sa conviction quant aux faits retenus. 
 
Le refus de la mesure probatoire demandée ne viole donc pas le droit d'être entendu du recourant. 
3. 
Sur plusieurs points, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence. 
3.1 Le principe "in dubio pro reo" est le corollaire de la présomption d'innocence, garantie expressément part l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. Ce principe concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle de l'appréciation des preuves, il est violé lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.). Le Tribunal fédéral examine librement si ce principe a été violé en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
 
En l'espèce, le recourant n'établit aucune violation du principe "in dubio pro reo" en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais se plaint exclusivement de sa violation en tant que règle de l'appréciation des preuves. Tel qu'il est formulé, le grief de violation de ce principe n'a donc pas de portée propre par rapport à celui d'arbitraire dans l'établissement des faits et n'est d'ailleurs pas étayé par une argumentation distincte. Il suffit donc de l'examiner sous cet angle. 
3.2 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. L'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf. supra, consid. 1). 
3.3 Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir que les abus sexuels avaient débuté avant 1996. 
 
Rappelant les diverses déclarations faites à ce sujet par le recourant et la victime, telles que résumées sous let. A al. 4 et 5 ci-dessus, l'arrêt attaqué considère que la rétractation du recourant du 6 décembre 2001 n'emporte pas la conviction. A l'appui, il observe qu'il est difficilement compréhensible qu'un prévenu en détention préventive, qui entend obtenir sa libération provisoire, s'accuse d'actes plus graves et de plus longue durée que ceux qu'il a réellement commis. Il ajoute qu'on ne peut non plus exclure que le recourant, ayant eu accès au dossier entre le moment de ses aveux et celui de sa rétractation, ait voulu tirer partie des déclarations de la victime, qui avait dit ne pas se souvenir d'avoir été abusée si jeune; en vain toutefois, l'absence de souvenir quant au fait contesté ne permettant pas de conclure à son inexistence et pouvant d'ailleurs s'expliquer par le jeune âge de la victime à l'époque, laquelle avait alors 3 ou 4 ans, ou par le fait que celle-ci avait surtout garder le souvenir des attouchements à partir du moment où ils avaient atteint une certaine intensité. 
 
Le recourant n'établit pas que cette appréciation serait arbitraire. Il se borne à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir écarté sa rétractation et les déclarations de la victime dont il se prévaut, sans démontrer en quoi le raisonnement par lequel elle les a écartées serait manifestement insoutenable. Il allègue vainement qu'on ne peut lui faire grief d'avoir voulu tirer partie des déclarations de la victime sans adresser le même reproche à cette dernière, dès lors que le fait contesté a essentiellement été retenu sur la base de ses aveux, et non des déclarations de la victime. C'est en vain aussi qu'il invoque les déclarations du témoin B.________, selon lesquelles celui-ci aurait entendu la victime lui dire avoir été abusée dès l'âge de 6 ou 8 ans; ces déclarations, d'un témoin indirect n'ayant fait que rapporter les déclarations de la victime, qui n'ont pas été déterminantes sur le point contesté, ne suffisent pas à faire admettre que le fait contesté aurait été retenu arbitrairement. 
 
Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
3.4 Le recourant prétend qu'il était arbitraire d'admettre qu'il avait entretenu des relations sexuelles complètes avec la victime. 
 
La victime a toujours affirmé qu'il y avait eu à 5 ou 6 reprises des rapports sexuels complets, ce que les déclarations du médecin qui l'a examinée et du témoin B.________ tendent au demeurant à confirmer. Quant au recourant, après avoir, dans un premier temps, nié de tels rapports, il a admis des pénétrations, avant de les nier à nouveau. 
 
Il n'est certes pas arbitraire, autrement dit absolument inadmissible, d'accorder crédit aux déclarations constantes d'une partie, corroborées par d'autres indices, plutôt qu'à celles d'une autre, qui a modifié à plusieurs reprises sa version des faits. L'affirmation, d'ailleurs non démontrée, du recourant selon laquelle il existerait une très grande incertitude sur la vie sexuelle de la victime à l'époque des faits ne suffit manifestement pas à l'infirmer. Quant au médecin qui a constaté que la victime n'était plus vierge, il n'est aucunement établi qu'il aurait eu des doutes sérieux à ce sujet, ce qui ne saurait être déduit du fait qu'il a confirmé ce constat "avec une quasi certitude". Il n'était en tout cas pas arbitraire de l'admettre. 
 
Le grief, autant qu'il soit recevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, est donc infondé. 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 11 juin 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: