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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.60/2005/col 
 
Arrêt du 18 avril 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Commission de police de la Municipalité de Lausanne, place de la Louve, case postale 3280, 
1002 Lausanne, 
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; principe de l'accusation; sentence municipale, 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal 
de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
A la fin avril 2004, les Services de la Ville de Lausanne ont constaté que de nombreux édifices et équipements publics et privés avaient été recouverts par des affiches du Mouvement pour le socialisme, en vue de la votation fédérale du 16 mai 2004. 
Après avoir vainement mis en demeure cette association de retirer ses affiches des murs, poteaux et autres bâtiments de la ville, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a, en date du 21 juin 2004, dénoncé A.________, en tant que responsable du Mouvement pour le socialisme, à la Commission de police de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Commission de police) pour infraction à l'art. 14 du règlement communal sur les procédés de réclame du 8 mars 1994 (RCPR). Elle fondait la responsabilité pénale du dénoncé sur l'art. 28 de la loi cantonale sur les procédés de réclame, du 6 décembre 1988 (LPR). 
Par une sentence municipale rendue sans citation le 7 juillet 2004, la Commission de police a condamné A.________ à 500 francs d'amende, ainsi qu'aux frais de la procédure, pour "avoir fait poser de nombreuses affiches du Mouvement pour le socialisme sur les murs des équipements publics et privés de la Ville de Lausanne" et contrevenu ainsi à l'art. 14 RCPR. A.________ a fait opposition. A l'audience de jugement, le Président de la Commission de police a étendu les charges à l'infraction à l'art. 12 RCPR. Le dénoncé a renoncé à demander un délai pour préparer sa défense. 
Par sentence municipale du 6 septembre 2004, la Commission de police a maintenu l'amende et mis les frais de la cause par 30 francs à la charge de l'opposant, après avoir estimé que les faits mentionnés dans le rapport de dénonciation du 21 juin 2004 étaient constitutifs d'une contravention aux art. 12 et 14 RCPR. 
Au terme d'un jugement rendu le 7 janvier 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal de police) a rejeté l'appel formé par A.________ contre cette décision qu'il a déclarée exécutoire. Il a considéré que le comportement de l'appelant était constitutif d'une sanction pénale, selon les art. 27 let. b LPR, 12 et 14 RCPR, et que celui-ci était pénalement responsable en vertu de l'art. 9 de la loi vaudoise sur les sentences municipales, du 17 novembre 1969 (LSM), qui désigne la personne physique contre laquelle est prononcée la peine lorsque la contravention est commise par une personne morale. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement. Il dénonce une application arbitraire des art. 353 à 355 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.) et une violation des art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH
La Commission de police s'est brièvement déterminée sans prendre de conclusions formelles. Le Tribunal de police propose de rejeter le recours. 
C. 
Par ordonnance du 24 février 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (cf. art. 54 al. 1 LSM; ATF 126 IV 95 consid. 1b p. 97) et qui ne peut être contestée que par la voie d'un recours de droit public à raison des griefs soulevés, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Le recourant est directement touché dans ses intérêts juridiquement protégés par l'arrêt attaqué qui confirme sa condamnation pénale à une amende de 500 francs; il a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
2. 
Le recourant prétend avoir été condamné en appel pour une infraction qui ne faisait pas l'objet de la dénonciation et sur laquelle il n'a pas pu préparer sa défense. Il dénonce à ce propos une application arbitraire des art. 353 à 355 CPP vaud. et une violation des art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH
2.1 L'art. 353 CPP vaud. dispose que "le tribunal ne peut s'écarter des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux articles 354 et 355 sont remplies", c'est-à-dire s'il en a informé l'accusé et lui a accordé le temps nécessaire pour préparer sa défense (art. 354 al. 1 CPP vaud.), cela pour autant qu'il ne s'agisse pas uniquement de préciser l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi (art. 354 al. 3 CPP vaud.), ou si, lorsqu'il l'estime opportun, il a interrompu les débats afin de faire procéder à un complément d'instruction par le magistrat instructeur (art. 355 CPP vaud.). 
Ces dispositions concrétisent sur le plan cantonal le principe de l'accusation déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH. Ce principe implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 
2.2 La loi sur les sentences municipales ne renferme aucune règle semblable à celle de l'art. 353 CPP vaud. ou qui renverrait de manière générale au Code de procédure pénale. Dans un arrêt relativement ancien paru au JdT 1980 III 94, le Tribunal cantonal en a déduit que cette disposition n'était pas applicable aux sentences municipales et que le principe "jura novit curia" s'appliquait sans restriction devant l'autorité municipale de répression et la juridiction de recours, de sorte que le contrevenant, dénoncé pour avoir enfreint l'art. 55 ch. 1 OSR, pouvait être condamné pour violation de l'art. 41 ch. 1 let. b OCR sans violer une règle essentielle de la procédure. On ignore si cette jurisprudence est encore valable depuis que les sentences municipales sont susceptibles d'un appel au Tribunal de police en lieu et place d'un recours en réforme ou en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal cantonal. Cette question peut demeurer indécise car, à supposer que le principe de l'accusation ancré aux art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH et concrétisé aux art. 353 à 355 CPP vaud. ne s'applique pas aux sentences municipales, en l'absence d'acte d'accusation ou de décision de renvoi à proprement parler, les garanties minimales du droit d'être entendu consacrées à l'art. 29 al. 2 Cst. doivent en tous les cas être respectées (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa p. 21; Armand Meyer, Die Bindung des Strafrichters an die eingeklagte Tat (Tatidentität), thèse Zurich 1972, p. 170-172). 
Or, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit pour l'intéressé de s'expliquer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Ce droit ne lui confère en principe pas la faculté de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir. Cependant, un tel droit doit être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; 126 I 19 consid. 2c/aa et consid. 2d/bb p. 22; 125 II 265 consid. 4d/cc p. 277; 124 I 49 consid. 3c p. 52). 
2.3 En l'occurrence, A.________ a été dénoncé pour avoir fait poser des affiches du Mouvement pour le socialisme sur les murs des équipements publics et privés de la Ville de Lausanne et contrevenu ainsi à l'art. 14 al. 1 RCPR, qui interdit tout affichage en dehors des emplacements dûment autorisés pour cet usage par la Direction des travaux de la Ville de Lausanne. Au cours de la procédure d'opposition, le Président de la Commission de police a étendu les charges contre le dénoncé à l'infraction à l'art. 12 RCPR, qui prohibe tout procédé de réclame sur les monuments, les fontaines, les poteaux des services publics, les arbres, les haies, les passerelles, les portails et les clôtures, ainsi que sur les ponts et dans les tunnels et passages souterrains du réseau routier. Le recourant a finalement été condamné en première instance pour avoir contrevenu à ces deux dispositions. Le Tribunal de police a rejeté l'appel du condamné. Il a estimé que les affiches apposées par le Mouvement pour le socialisme sur les bâtiments de la Ville de Lausanne au moyen de colle devaient être considérées non pas comme un affichage temporaire dans le cadre de l'exercice des droits politiques, en soi non punissable en vertu de l'art. 3 al. 3 let. c LPR, mais comme un affichage définitif qui tombait sous le coup de la loi sur les procédés de réclame. Il a admis que pour sanctionner l'appelant, il fallait pouvoir lui reprocher l'un des comportements visés à l'art. 27 LPR. Cette disposition déclare passible des sanctions pénales toute personne qui appose, installe, utilise, fait apposer on installer ou utiliser un procédé de réclame en violation des dispositions légales ou réglementaires (let. a), ainsi que celle qui, en qualité de bénéficiaire de la réclame, tolère l'apposition, l'installation ou l'utilisation d'un procédé de réclame contraire aux dispositions légales ou réglementaires (let. b). Le Tribunal de police a jugé qu'aucune des hypothèses envisagées à l'art. 27 let. a LPR n'était réalisée, car si A.________ avait effectivement fait poser des affiches à caractère politique en des emplacements soustraits à l'affichage définitif, il n'était pas établi qu'il savait ou ne pouvait exclure que des militants allaient les poser de manière non temporaire, en usant de la colle. Il a estimé en revanche que le Mouvement populaire pour le socialisme, en tant que bénéficiaire de l'affichage, avait toléré l'apposition d'un procédé de réclame contraire aux art. 12 et 14 RCPR et que ce comportement était constitutif d'une sanction pénale en vertu de l'art. 27 let. b LPR
Or, les éléments constitutifs de l'infraction, réprimée à l'art. 27 let. a LPR, consistant à poser ou à faire poser des affiches en des endroits non prévus à cet effet, sont distincts de ceux fondant l'infraction décrite à l'art. 27 let. b LPR visant les personnes qui tolèrent, en tant que bénéficiaire de l'affichage, l'apposition d'un tel procédé de réclame. S'il entendait confirmer l'amende pour ce dernier motif, le Tribunal de police devait permettre au recourant de se déterminer à ce propos. Il n'était pas habilité à modifier l'objet du litige en se fondant sur l'art. 53 al. 2 LSM, qui lui permet de revoir librement la cause en fait et en droit. Il convient en effet de ne pas confondre le principe de l'accusation avec la maxime d'office, le premier traitant de l'objet du litige et la seconde de l'établissement des faits et leur qualification juridique dans le cadre circonscrit par l'acte de saisine du juge d'appel, soit en l'occurrence la sentence municipale rendue sur opposition par la Commission de police le 6 septembre 2004 (cf. arrêt 1P.757/1999 du 23 février 1999 consid. 2b). Au demeurant, le principe "jura novit curia" ne dispense pas le juge de respecter le droit d'être entendu du prévenu lorsqu'il entend fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39). 
Dans ces conditions, le Tribunal de police a à tout le moins violé l'art. 29 al. 2 Cst. en condamnant le recourant pour une infraction pour laquelle il n'avait pas été dénoncé, sans lui avoir donné l'occasion de se déterminer à ce propos. La décision doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau, dans le respect des droits de la défense. 
3. 
Le recours doit par conséquent être admis. Le canton de Vaud, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis. Le jugement rendu le 7 janvier 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission de police de la Municipalité de Lausanne et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. 
Lausanne, le 18 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: