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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.263/2002 /ech 
 
Arrêt du 10 juin 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
Parties 
A.________ Ltd., 
recourante, représentée par Maîtres Sabine Simkhovitch-Dreyfus et Ian Meakin, avocats, p.a. Me S. Simkhovitch-Dreyfus, rue de l'Athénée 34, 1206 Genève, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
C.________ GmbH, 
intimées, 
toutes 2 représentées par Maîtres Martin Lutz et Peter Hafter, avocats, Bleicherweg 58, 8002 Zürich, 
Tribunal Arbitral Chambre de Commerce de Zürich, c/o Me Z.________ 
 
Objet 
art. 85 let. c OJ et art. 190 al. 2 LDIP (arbitrage international; compétence; honoraires), 
 
recours de droit public contre la sentence du Tribunal Arbitral Chambre de Commerce de Zürich du 14 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 27 septembre 1994, A.________ Ltd. (demanderesse et recourante), société de droit israélien, a conclu avec C.________ GmbH (défenderesse et intimée), société de droit allemand, ainsi qu'avec B.________ SA (défenderesse et intimée), société suisse, un contrat portant sur le développement d'un produit pharmaceutique dont les droits ont été acquis par la demanderesse. 
 
L'article 12 de ce contrat prévoit, en substance, que tout différend entre les parties sera tranché par la voie de l'arbitrage conformément aux règles de procédure de la Chambre de Commerce de Zurich (CCZ), le tribunal arbitral devant siéger dans cette ville. 
 
Les défenderesses ont prématurément résilié ledit contrat, le 8 septembre 1995. 
B. 
B.a Le 10 septembre 1996, la demanderesse a mis en oeuvre la procédure arbitrale, concluant à ce que les défenderesses lui paient la somme de 5,3 millions US$ ainsi qu'un montant non encore déterminé. Elle a proposé comme arbitre Mme X.________. 
 
Les défenderesses ont proposé M. Y.________; le président de la CCZ a désigné M. Z.________ comme président du Tribunal arbitral. 
B.b Par sentence partielle (interim award) du 21 janvier 2000, le Tribunal arbitral a admis dans son principe la responsabilité des défenderesses, considérant qu'elles avaient à tort résilié le contrat les liant à la demanderesse, et a réservé sa décision sur la quotité du dommage. 
B.c Dans le cadre de la procédure relative aux dommages-intérêts, le Tribunal arbitral a exigé le 9 mars 2000 une avance de frais de 300'000 frs. des deux parties. La demanderesse a été admise à faire valoir ses prétentions jusqu'au 31 juillet 2000. A cette date, celles-ci s'élevaient à environ 2,7 milliard US$. Par la suite, le Tribunal arbitral a exigé des deux parties des avances de 1,16 millions frs. le 4 octobre 2000, de 1 million frs. le 15 novembre 2001 et de 1,3 millions frs. le 7 février 2002. Ces exigences faisaient suite aux augmentations successives des prétentions de la demanderesse, lesquelles ont atteint plus de 16,5 milliard US$ le 9 janvier 2002. 
 
Par lettre du 5 mars 2002, la demanderesse a requis du Tribunal arbitral un décompte détaillé des heures investies dans la procédure depuis la sentence partielle du 21 janvier 2000. Elle a renvoyé aux articles 2.1 et 2.2 du nouveau Barème des frais d'arbitrage de la CCZ (Barème CCZ), entré en vigueur le 1er janvier 2001, en alléguant que le temps de travail effectif des arbitres, prévu à l'article 2.2, prévalait sur la valeur litigieuse. Elle a déclaré limiter le montant de ses prétentions à celles contenues dans sa réplique du 23 février 2001, soit à environ 6,3 milliard US$. Elle a également annoncé qu'elle tenait pour suspendu le délai pour effectuer l'avance des frais. 
 
Après avoir transmis à la demanderesse le 6 mars 2002 une copie de l'art. 2.1 du Barème CCZ, en mentionnant qu'il allait revenir sur cette question, le Tribunal arbitral a prolongé, le 18 mars 2002, le délai de paiement de l'avance des frais par la demanderesse au 22 mars 2002, tout en invitant les défenderesses à se substituer, le cas échéant, à la demanderesse. Par courrier du 20 mars 2002, celle-ci a annoncé qu'elle paierait l'avance des frais jusqu'au 5 avril 2002, en signalant toutefois son désaccord avec ce « paiement forcé ». A ses yeux, la question soulevée ne concerne ni sa capacité de payer ni l'identité du payeur; il s'agit d'une question de principe à laquelle le Tribunal arbitral n'a toujours pas répondu. Celui-ci a déclaré le 21 mars 2002 qu'il allait y revenir. 
 
Le 10 avril 2002, les arbitres ont précisé, lors d'une réunion avec les avocats des parties, avoir calculé leur demande d'avance des frais depuis le 1er janvier 2001 sur la base d'un tarif horaire par arbitre de 2'500 frs. Dans une lettre du 17 avril 2002, la demanderesse, contestant ce montant, a interpellé le président de la CCZ à ce sujet. A l'audience du 22 avril 2002, elle a réservé tous ses droits, en fonction de la réponse apportée à la question soulevée par la CCZ. Le 26 avril 2002, les défenderesses ont suggéré que la question du tarif horaire soit soumise à la CCZ, comme prévu à l'art. 2.1 al. 3 du Barème CCZ, et de s'en remettre à sa décision. 
 
Le 5 juillet 2002, la CCZ a limité à 900 frs. le tarif horaire prévu à l'art. 2.2. du Barème. Par courrier du 9 juillet 2002, la demanderesse a proposé au Tribunal arbitral l'application d'un tarif horaire de 750 frs. dès le 1er janvier 2001, compte tenu de la directive de la CCZ et du fait que l'arbitrage avait commencé en 1996, alors que le tarif horaire maximal s'élevait à 500 frs.; elle sollicitait la confirmation de sa proposition. Le 13 août 2002, la demanderesse a réitéré son point de vue et demandé le remboursement de 750'000 frs. à chacune des parties. Le 10 septembre 2002, les défenderesses ont proposé un tarif horaire de 960 frs., conformément au tarif maximal prévu pour les avocats zurichois et au vu de la valeur litigieuse excédant les 4 millions frs. 
B.d Par courrier du 1er novembre 2002, la demanderesse, mettant en doute l'indépendance des trois arbitres en raison de son intervention pour la réduction de leurs honoraires, les a récusés. Elle a également requis la suspension de la procédure en cours et a demandé le décompte détaillé des honoraires des arbitres ainsi que le remboursement des avances perçues en trop. Invoquant l'art. 16 du Règlement d'arbitrage international de la CCZ (Règlement CCZ), la demanderesse a invité les arbitres à se déterminer dans les dix jours et a sollicité la CCZ, à laquelle elle a adressé une copie de son courrier, de statuer, au cas où les arbitres contestaient leur récusation. 
B.e Le 14 novembre 2002, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale (final award). Il a condamné les défenderesses à payer à la demanderesse 125'000 US$, plus intérêts, à titre de dommages-intérêts. Le Tribunal a mis les frais d'arbitrage à raison de 1'677'148.23 frs. à la charge de la demanderesse et de 325'707.77 frs. à la charge des défenderesses. Il a encore condamné la demanderesse au paiement de 3'522'970 frs. aux défenderesses, à titre de dépens. 
 
Le Tribunal arbitral a appliqué un tarif horaire de 900 frs., dès le 1er janvier 2001. Les deux parties ayant avancé 4,3 millions frs. au total, le Tribunal leur a restitué 2'297'144 frs. au total, après déduction des frais d'arbitrage. 
 
Par courrier du même jour, le Tribunal arbitral a contesté la récusation requise par la demanderesse. 
B.f Le 20 novembre 2002, la demanderesse a réitéré sa demande de récusation auprès de la CCZ. Relevant que le Tribunal arbitral avait rendu une sentence finale avant que la CCZ n'ait statué sur la demande de récusation, elle a déclaré devoir interjeter parallèlement un recours au Tribunal fédéral. 
 
Par décision du 13 décembre 2002, la Commission d'arbitrage de la CCZ a déclaré la demande de récusation irrecevable. Elle a considéré que la sentence du Tribunal arbitral mettait fin à la procédure arbitrale en question et que celui-ci avait, le même jour, contesté sa récusation. Il ne lui appartenait donc pas de statuer sur la régularité de la sentence arbitrale, la demanderesse ayant du reste déjà laissé entendre qu'elle recourrait au Tribunal fédéral. Une appréciation du comportement du Tribunal arbitral durant la procédure, sous l'angle d'une éventuelle atteinte à l'indépendance, ne serait de toute façon plus possible sans référence à la sentence arbitrale. Au regard de l'indépendance du Tribunal arbitral qui a statué ou d'un éventuel futur Tribunal, la Commission d'arbitrage a estimé devoir s'abstenir de commenter de quelque manière que ce soit la sentence arbitrale. 
C. 
La demanderesse a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral, fondé sur l'art. 190 al. 2 let a, b, d et e LDIP. Elle conclut à l'annulation de la sentence attaquée, et, le cas échéant, au renvoi de la cause à la CCZ pour qu'elle statue sur sa requête de récusation, ou à la récusation directe des trois arbitres par le Tribunal fédéral. 
 
Les défenderesses et intimées concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal arbitral renonce à répondre au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal arbitral a rédigé la sentence attaquée en anglais. La recourante et les intimées se sont exprimées, respectivement, en français et en allemand devant le Tribunal fédéral. La Cour de céans décide de rendre son arrêt en français (art. 37 al. 3 OJ; cf. Poudret, COJ I, n. 4.2 ad art. 37 OJ). 
2. 
Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP
2.1 La clause compromissoire, insérée dans le contrat conclu le 26 avril 1991, fixe le siège du Tribunal arbitral en Suisse (à Zurich). La recourante n'avait, au moment de la conclusion de cette convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse; les art. 190 ss LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP), les parties n'en ayant pas exclu l'application par écrit en choisissant d'appliquer exclusivement les règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage (art. 176 al. 2 LDIP). 
2.2 Le recours au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191 al. 1 LDIP est ouvert, puisque les parties n'ont pas choisi, en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP) et qu'elles ne l'ont pas non plus exclu conventionnellement (cf. art. 192 al. 1 LDIP). 
2.3 Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a). 
 
La sentence attaquée étant une décision finale, le recours est ouvert pour tous les motifs prévus par l'art. 190 al. 2 LDIP (art. 190 al. 3 LDIP a contrario). 
3. 
Pour le recours en matière d‘arbitrage international, la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) relatives au recours de droit public (art. 191 al. 1, 2ème phrase, LDIP). 
3.1 La recourante a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP (cf. ATF 128 III 50 consid. 1b); en conséquence elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
3.2 Hormis certaines exceptions, le recours de droit public contre une sentence arbitrale n'a qu'un caractère cassatoire. Lorsque le litige porte sur la récusation, le Tribunal fédéral peut statuer sur cette question, sans renvoyer la cause au Tribunal arbitral (Lalive/Poudret/ Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international, n. 3.6 ad art. 191 LDIP; cf. ATF 128 III 50 consid. 1b). 
3.3 Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit public, la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c). 
 
S'agissant du grief de la violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, la recourante déclare l'invoquer « pour le cas où le Tribunal fédéral estime que cette disposition est plus appropriée, tant il est vrai que l'égalité des parties n'a pas été respectée ». Ce faisant, la recourante n'a pas montré de façon circonstanciée, en partant de la sentence attaquée, en quoi consistait la violation de cette disposition (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c). Ce grief n'est donc pas recevable. 
4. 
4.1 La recourante soutient principalement qu'en rendant sa sentence avant même que la CCZ n'ait pu statuer sur la demande de récusation, le Tribunal arbitral se serait à tort attribué une compétence appartenant à la CCZ et l'aurait ainsi privé de la juridiction convenue. La recourante allègue la violation de l'art. 180 al. 3 LDIP, qui accorderait la priorité à la procédure convenue par les parties, soit à l'art. 16 du Règlement CCZ. Elle invoque le motif de recours prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui interpréterait la notion de compétence de manière extensive. 
4.2 Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement CCZ, les parties peuvent récuser un arbitre lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance (art. 180 al. 1 let. c LDIP). Si l'arbitre concerné conteste la récusation, une commission d'arbitrage de cinq membres nommés par le comité exécutif (Vorstand) de la CCZ statue à la majorité (al. 2). La décision de la commission d'arbitrage est définitive (al. 3). 
 
Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence définitive ne peut être attaquée que lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. 
4.3 Le Tribunal arbitral a simultanément rendu sa sentence finale et contesté sa récusation. Ce faisant, il a privé la recourante de la procédure arbitrale prévue à l'art. 16 du Règlement CCZ. Toutefois, en l'absence de disposition contraire dans le règlement d'arbitrage, la procédure de récusation devant le juge n'a généralement pas d'effet suspensif et n'empêche pas le déroulement de la procédure arbitrale (Poudret/Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, n. 428 p. 381s.; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd., p. 182 ch. 3a et les auteurs cités à la note 98). Le tribunal arbitral conserve donc la compétence de rendre une sentence, au risque cependant de la voir annulée, si le motif de récusation est admis (Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, 6e éd., Munich 2000, p. 141 n. 26; Andreas Bucher, Le nouvel arbitrage international en Suisse, p. 67 n. 181; Pierre Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, n. 43 ad art. 21 CA). 
 
Le fait qu'en l'espèce la Commission d'arbitrage ne soit plus entrée en matière sur la demande de récusation après que les arbitres ont rendu leur sentence finale ne porte pas à conséquence, étant donné que le Tribunal fédéral examine librement (cf. en rapport avec l'art. 190 al. 2 let. b LDIP: ATF 119 II 380 consid. 3c; 118 II 193 consid. 5a; 117 II 94 consid. 5) les motifs de récusation allégués. 
 
Au vu de ce qui précède, le grief de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est dénué de fondement. 
5. 
5.1 La recourante invoque subsidiairement l'art. 190 al. 2 let. a LDIP. Elle admet que le Tribunal fédéral peut revoir le motif de récusation dont l'organe institutionnel n'a pu connaître, notamment le motif prévu à l'art. 180 al. 1 let. c LDIP. Selon cette disposition, un arbitre peut être récusé lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. 
 
Un tribunal arbitral doit, à l'instar d'un tribunal étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité (ATF 125 I 389 consid. 4a; 119 II 271 consid. 3b et les arrêts cités). Le non-respect de cette règle conduit à une composition irrégulière relevant de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP (ATF 118 II 359 consid. 3b). 
 
Selon la recourante, plusieurs éléments objectifs seraient de nature à éveiller des doutes sérieux quant à l'impartialité du Tribunal arbitral: 
- Les arbitres n'auraient indiqué aux parties le tarif exorbitant de 2'500 frs. l'heure que 15 mois après son application et uniquement à la suite des interpellations de la recourante au sujet des avances de frais considérables; 
- il y aurait dès lors eu un sérieux conflit d'intérêt entre le Tribunal arbitral et la recourante, laquelle, ne pouvant s'accommoder d'une prétention aussi abusive, aurait été dans l'obligation de saisir la CCZ; 
- bien que désavoués par la CCZ, les arbitres se seraient abstenus de prendre position à ce sujet, invoquant leur indépendance à l'égard de cette institution, et n'auraient pas répondu aux questions de la recourante. Ils auraient ainsi provoqué les prises de position des parties à ce sujet, lesquelles étaient de nature à les influencer; 
- le président du Tribunal arbitral aurait prononcé la clôture de l'instruction et la suppression des audiences ultérieures, avant même de prendre connaissance des écritures des parties. 
5.2 Les principes que le Tribunal fédéral a développés à partir de l'art. 58 al. 1 aCst. sur des demandes de récusation concernant des juges publics et qu'il examine librement s'appliquent également aux membres des tribunaux arbitraux. La garantie du juge naturel de l'art. 58 aCst., inclue aujourd'hui dans les garanties de procédure judiciaire énoncées à l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198 et les arrêts cités), permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de la partie qui demande la récusation sont objectivement justifiées (cf. arrêt 4P. 224/1997 du 9 février 1998, consid. 3a et 3b, reproduit in Bulletin ASA 1998 634 ss). 
5.3 Le nouveau Barème CCZ est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Le 5 mars 2002, la recourante a requis des arbitres un décompte détaillé des heures investies dans la procédure consécutive à la sentence partielle du 21 janvier 2000. Le 20 mars 2002, la recourante a annoncé qu'elle paierait l'avance des frais requise, tout en signalant son désaccord avec ce « paiement forcé ». Le 10 avril 2002, les arbitres ont précisé que les avances se basaient sur un tarif horaire de 2'500 frs. par arbitre. A l'issue de la séance du 11 avril 2002, le président du Tribunal arbitral a accordé aux parties la possibilité de formuler expressément des griefs (complaints); la recourante a déclaré ne pas en avoir. Le 17 avril 2002, la recourante a interpellé la CCZ au sujet du tarif horaire. A l'audience du 22 avril 2002, elle a réservé tous ses droits en fonction de la réponse de la CCZ. A l'issue de la séance du 23 avril 2002, le président du Tribunal arbitral a accordé aux parties la possibilité de proposer ultérieurement un tarif horaire qui leur conviendrait. Les intimées ont suggéré le 26 avril 2002 de s'en remettre à la décision de la CCZ. 
5.4 Le tribunal arbitral est seul compétent pour fixer ses honoraires et, par conséquent, les avances de frais (art. 53 et 54 Règlement CCZ). Il convient de relever que dans la procédure arbitrale, les avances de frais ne servent pas à assurer les intérêts des parties comme devant les tribunaux étatiques (cf. art. 150 al. 2 OJ), mais visent essentiellement à garantir les honoraires des arbitres (arrêt 4P.2/2003 du 12 mars 2003, consid. 3.1). Pour fixer ces honoraires, le Tribunal arbitral s'en tient bien entendu au barème en vigueur. Or, contrairement au tarif valable jusqu'au 31 décembre 2000, le tarif applicable depuis le 1er janvier 2001 ne prévoyait plus de plafond pour le tarif horaire. La recourante, qui le savait au plus tard depuis le 5 mars 2002, ne pouvait exclure une augmentation du tarif horaire par le Tribunal arbitral, ce d'autant plus qu'il est en principe fixé en fonction de la valeur litigieuse. Celle-ci a été augmentée en l'espèce de manière répétée et considérable au cours de la procédure, d'où une certaine difficulté à prévoir les frais futurs et à déterminer le tarif horaire adéquat. A cet égard, le remboursement des avances perçues en trop, prévu dans le Règlement CCZ (art. 58), permet de pallier cet inconvénient. 
5.5 En l'espèce, après avoir fixé le montant des honoraires à 2'500 frs., le Tribunal arbitral a offert aux parties la possibilité de prendre position à ce sujet puis, plus concrètement, de proposer un tarif horaire leur convenant. Il s'est donc montré prêt à revoir le montant litigieux, lequel avait du reste également été contesté par les intimées. 
 
L'art. 2.1 al. 3 du Barème CCZ prévoit que si le montant en litige dépasse 100 millions frs., le tribunal arbitral consultera, au sujet de l'honoraire, la direction (Geschäftsleitung) de la CCZ. Même si le Tribunal arbitral n'a pas consulté la CCZ, le fait que la recourante l'a saisie de la question litigieuse ne pouvait inquiéter les arbitres au point de leur faire perdre leur impartialité. 
 
De même, le fait pour le président du Tribunal arbitral de rappeler le 22 mai 2002, suite à la désapprobation du tarif horaire de 2'500 frs. par la CCZ, qu'il mène la procédure indépendamment d'elle, conformément, du reste, à l'alinéa 3 du préambule du Règlement CCZ auquel les parties ont accepté de se soumettre, n'est pas un élément justifiant pour autant la récusation des arbitres. En effet, on attend du juge étatique, dont la décision a été annulée pour des questions de procédure ou de fond, qu'il continue sans autre à traiter le litige de manière objective et impartiale (cf. ATF 116 Ia 28 consid. 2a; 114 Ia 50 consid. 3d p. 58); cette règle s'applique également aux tribunaux arbitraux (ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 410 ). En l'espèce, cela peut se vérifier dans la sentence finale dans la mesure où celle-ci retient en définitive un tarif horaire de 900 frs. dès le 1er janvier 2001, conformément au plafond fixé par la CCZ. 
5.6 S'agissant du reproche adressé au président du Tribunal arbitral d'avoir clos l'instruction et supprimé des audiences, avant même de prendre connaissance des écritures des parties, il n'est pas corroboré par les faits. Il résulte de ceux-ci que le 23 avril 2002, des délais ont été fixés au 5 juillet 2002 et au 9 septembre 2002, pour les déterminations des parties sur l'administration des preuves, alors que les dates retenues du 11/12 au 14/15 novembre 2002, pour entendre les parties, n'étaient que provisoires. Il a également été convenu que les parties présenteraient leur note de frais vers la fin du mois de septembre 2002. Le 10 septembre 2002, soit un jour après la réception de la seconde prise de position des parties sur l'administration des preuves, le président du Tribunal arbitral les a informées que l'instruction était close et que la note de frais devait lui parvenir jusqu'au 4 octobre 2002. Il a également annoncé que les dates réservées en novembre pour entendre les parties seraient utilisées pour des délibérations internes, à l'issue desquelles le Tribunal décidera si les dates fixées au mois de janvier 2003 étaient maintenues. Après avoir reçu la demande de récusation de la recourante le 1er novembre 2002, Le Tribunal arbitral a invité les parties, le 5 novembre 2002, à lui faire part de toutes autres observations à ce sujet, au plus tard jusqu'au 12 novembre à 10 heures, date à laquelle il avait prévu de se réunir. Le moyen doit en conséquence être rejeté. 
6. 
6.1 Par ailleurs, on peut légitimement se demander si la demande de récusation n'était pas tardive en l'espèce. A cet égard, il sied de rappeler que le principe de la bonne foi, qui est aussi reconnu dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 128 III 50, consid. 2c/aa et les arrêts cités), trouve son expression légale en matière de récusation à l'art. 180 al. 2 in fine LDIP. Cette disposition prévoit que la cause de récusation, dont la partie a eu connaissance après la nomination, doit être portée à la connaissance du tribunal arbitral et de l'autre partie sans délai. Même si la loi ne fixe aucun délai, la partie qui ne réagit pas immédiatement perd son droit de faire valoir ultérieurement le motif de récusation qu'elle invoque (ATF 126 III 249 consid. 3c; Poudret/Besson, op. cit., p. 378 s. n. 427; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 343 n. 9 ad art. 180 LDIP; arrêt 4P. 224/1997 précité, consid. 3b). 
 
En début de procédure, les parties disposent d'un temps raisonnable pour faire valoir leurs moyens de récusation. Il n'en est pas de même dans la suite de la procédure, notamment lorsque celle-ci approche du jugement (ATF 111 72 consid. 2b p. 75; 259 consid. 2b p. 262). Une partie n'ayant connaissance que d'une manière incomplète d'une cause de récusation ne peut conserver ce moyen en réserve pour ne l'invoquer que lorsque le déroulement ou l'issue du procès lui paraissent défavorables (ATF 126 III 249 consid. 3c). 
6.2 La recourante a eu connaissance le 10 avril 2002 du tarif horaire que les arbitres envisageaient d'appliquer. Le 5 juillet 2002, la CCZ a fixé le plafond admissible à un montant nettement inférieur. Rien n'empêchait la recourante de réagir à ce moment-là, puisque le 5 mars 2002 déjà, elle n'avait effectué l'avance de frais qu'avec réticence et puisqu'elle craignait, depuis la déclaration du président du Tribunal arbitral du 22 mai 2002, que celui-ci ne se conforme pas à la limite fixée par la CCZ. 
 
Quant aux dates d'audience retenues par le Tribunal arbitral et dont la recourante déplore l'annulation, elles étaient provisoires. A supposer qu'elles aient été définitives, on ne voit pas pourquoi la recourante a attendu du 10 septembre 2002 jusqu'au 1er novembre 2002, avant de demander la récusation des arbitres, étant donné qu'à ses yeux, l'annulation des audiences aurait renforcé sa suspicion quant à l'impartialité du Tribunal. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que la recourante n'a pas fait valoir la cause de récusation avec la diligence requise. 
7. 
7.1 Se basant sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, la recourante allègue que les arbitres auraient dû assurer le déroulement serein de l'arbitrage, ce qui découlerait de l'ordre public procédural. Le Tribunal arbitral aurait exploité la dépendance dans laquelle la recourante se trouvait à son égard, en exerçant sur elle une pression financière, qu'il aurait maintenu après la reconnaissance du caractère excessif, voire abusif du tarif horaire appliqué. La recourante aurait été placée dans une situation imprévisible et ses diverses interventions auraient affecté la sérénité des débats, que les arbitres n'auraient pas rétablie. Par ailleurs, il résulterait de la sentence que les exigences financières des arbitres avaient pour but de l'amener à transiger. Bref, le litige sur les honoraires les auraient empêchés d'être impartiaux. 
7.2 L'ordre public procédural garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (cf. ATF 126 III 249 consid. 3b et les références). 
 
L'ordre public procédural fait office de règle générale et subsidiaire. Ce grief ne peut être soulevé que si le vice invoqué ne fait pas l'objet d'une règle énoncée de manière plus précise aux lettres a à d de l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 126 III 249 consid. 3a; Bernard Corboz, Le recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, in SJ 2002 II p. 1 ss, 29). 
7.3 Les reproches formulés par la recourante au titre de la violation de l'ordre public procédural se recoupent avec ceux qu'elle a invoqués en rapport avec la violation de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 
8. 
Les frais et dépens de la procédure fédérale seront mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). La valeur litigieuse justifie de fixer l'émolument judiciaire au maximum admissible, soit 100'000 fr. (art. 153a OJ). Pour une valeur litigieuse supérieure à 5 millions frs., le montant des dépens est fixé à 20'000 fr. au minimum et à 1% de la valeur litigieuse au maximum (art. 6 du Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral). Etant donné que les questions soulevées se limitent à celles de la compétence et de l'ordre public, un montant de 300'000 fr. sera alloué aux intimées (cf. art. 4 dudit Tarif). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 100'000 fr. à la charge de la recourante. 
3. 
Dit que la recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 300'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral Chambre de Commerce de Zürich. 
Lausanne, le 10 juin 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: