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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_450/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 avril 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Mes Homayoon Arfazadeh et Jacques Python, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Y.________ Engineering S.p.A.,  
2.  Y.________ S.p.A.,  
toutes deux représentées par Mes Paolo Michele Patocchi et Paolo Marzolini, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international; compétence; droit d'être entendu, 
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 31 juillet 2013 par le Tribunal arbitral CCI. 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. X.________ (ci-après: X.________ ou la recourante) est une société étrangère active dans le domaine de la production industrielle de feuilles d'aluminium et d'emballages aseptiques pour des produits alimentaires.  
Y.________ Engineering S.p.A. (ci-après: Y.________ Engineering), constituée le 6 octobre 1997, est une société de droit italien appartenant indirectement au groupe Z.________ S.p.A., lequel s'occupe notamment de la fabrication et de la mise en service d'unités industrielles. Elle était détenue par Y.________ Group S.p.A. (ci-après: Y.________ Group), une filiale de Z.________ S.p.A. créée le 26 janvier 1988 et placée en liquidation volontaire le 7 mars 2005. Y.________ Engineering a, elle aussi, été mise en liquidation volontaire le 16 mai 2005; elle y est demeurée jusqu'au 8 mai 2006. 
Y.________ S.p.A. (ci-après: Y.________), société de droit italien, filiale de Z.________ S.p.A., a été constituée le 23 février 2005. Le 4 mars 2005, elle a acquis de Y.________ Group un département (ou une division) sans personnalité juridique dénommé Y.D.________. 
 
A.b. Le 25 janvier 2001, au terme de négociations ayant débuté en 1997, X.________ et Y.________ Engineering ont conclu trois contrats - un  General Agreement, un  Contract for Supply of Equipmentet un  Contract for Service - ayant pour objet la livraison, clés en main, d'une usine de production de feuilles d'aluminium (ci-après désignés collectivement: les contrats). L'ouvrage devait être livré initialement le 29 novembre 2004. Son prix total, fixé à 73 millions d'euros, était payable au moyen de crédits documentaires à ouvrir en faveur de la société italienne contre présentation par celle-ci de garanties bancaires de bonne exécution, entre autres sûretés. Les trois contrats ont été signés, pour la partie italienne, par A.________, directeur financier de Y.________ Group, sur la base d'une procuration délivrée le 22 du même mois par B.________ en sa double qualité de président de Y.________ Engineering et de directeur exécutif de Y.________ Group. Chacun d'eux est soumis au droit suisse et contient une clause compromissoire prévoyant la liquidation des différends auxquels son exécution pourrait donner lieu par la voie d'un arbitrage conduit à Genève, en anglais, sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).  
 
A.c. Au début octobre 2003, l'exécution du projet a été suspendue, chacun des cocontractants en imputant la responsabilité à l'autre, ce qui a donné lieu à de longues et délicates négociations. Celles-ci ont débouché sur l'établissement d'un plan d'exécution (  Plan of Execution ), daté du 18 avril 2004 mais non signé, qui détaillait l'accord intervenu entre les parties. Il y était fait état, entre autres choses, du souhait de X.________ de ne pas poursuivre l'exécution du projet avec Y.________ Engineering, mais avec Y.D.________.  
Dans une lettre du 20 avril 2004, C.________, chef du département Y.D.________, a indiqué à X.________ qu'un membre de ce département - D.________ - serait le nouveau responsable du projet. A cette lettre était annexé un autre courrier, destiné à X.________, rédigé sur papier à en-tête de Y.________ Engineering, signé par le CEO de cette société (E.________) et contresigné, sous le terme  Acknowledgement, par F.________, de Y.________ Group, dont le texte est le suivant: "As per your request, [Y.________ Engineering] hereby agrees to appoint to Mr. C.________ the full responsability for completion of the X.________ project. [Y.________ Group] acknowledge and agrees with this decision...". A partir de l'envoi de ladite lettre, Y.________ Engineering n'est plus intervenue directement dans l'exécution du projet.  
Le 26 mai 2004, deux protocoles ont été signés par G.________, pour X.________, d'une part, et C.________, pour Y.________ Engineering, d'autre part. L'un d'eux indique simplement que X.________ et Y.________ Engineering ont réglé leurs différends et entendent terminer le projet dès que possible. L'autre (ci-après: le long protocole) comporte sept points et détaille les mesures à prendre à cette fin. Il débute par une référence au transfert de responsabilité dont il est question dans la susdite lettre du 20 avril 2004 ("With reference to the responsibility transfer letter date April 20th, 2004...") ainsi qu'aux cinq rencontres entre "Dr. C.________ of Y.________ Engineering and Mr. G.________ of X.________". La clause 7 du long protocole dispose que, dans le but de garantir ses obligations découlant du contrat de service, Y.________ Group fournira à X.________, le 28 mai 2004 au plus tard, une garantie irrévocable. 
Par lettre du 22 décembre 2005 (ci-après: la  Suspension Letter ), Y.________ Engineering, invoquant le non-paiement de ses factures émises entre juin et décembre 2005 ainsi que le défaut de X.________ de procéder à des préparatifs en vue de la mise en service de l'usine, a indiqué à X.________ qu'elle suspendait l'exécution des travaux.  
A la mi-février 2006, les parties se sont réunies pour tenter de liquider à l'amiable le différend à l'origine de la  Suspension Letteret les conséquences de celle-ci. Cette tentative, qui a donné lieu à la rédaction d'un projet de  Memorandum of Agreement, a échoué. Le 21 février 2006, B.________ a envoyé au principal actionnaire de X.________ une lettre dans laquelle il précisait notamment ce qui suit: "I also accepted to transfer the realization of the project from Y.________ Engineering (Mr E.________) to Y.D.________ (Mr C.________). As you might remember, this action was notified to X.________ with Y.________'s letter dated April 20th, 2004".  
Y.________ Engineering a adressé à X.________, le 26 février 2007, une lettre pour lui signifier formellement la fin de leurs relations contractuelles. 
 
B.   
Le 27 janvier 2006, Y.________ Engineering, se fondant sur les clauses d'arbitrage insérées dans les trois contrats susmentionnés, a déposé une requête d'arbitrage dirigée contre X.________. Dans leur dernier état, ses conclusions tendaient à ce que X.________ fût condamnée à lui payer un total de 9'652'264,67 euros, intérêts en sus. 
En date du 24 avril 2006, X.________ a produit sa réponse en vue d'obtenir une sentence qui imputerait à Y.________ Engineering la responsabilité exclusive de l'échec de leur projet commun et en tirerait les conséquences sur le plan financier. Elle a pris, à cet effet, des conclusions reconventionnelles visant également Y.________. 
Chacune des parties a alors désigné un juriste de son pays comme arbitre et les deux coarbitres ont choisi un avocat suisse en qualité de président du Tribunal arbitral. Ce choix a été ratifié, le 25 juillet 2006, par la Cour d'arbitrage de la CCI. Le 7 février 2013, celle-ci a nommé un nouveau président en raison du décès du président en fonction. 
Y.________ ayant refusé de prendre part à la procédure arbitrale pendante, X.________ a retiré une partie de ses conclusions reconventionnelles, le 16 juillet 2007. Elle les a réintroduites, avec d'autres conclusions, en déposant le même jour une requête d'arbitrage séparée visant Y.________ et Y.________ Engineering, recherchées solidairement pour un montant total arrêté en dernier ressort à 53'166'884,26 euros. Dans leur réponse du 24 septembre 2007 à ladite requête, les deux sociétés italiennes ont excipé de l'incompétence du Tribunal arbitral à l'égard de Y.________ et conclu, sur le fond, au rejet des prétentions de X.________. Les deux procédures arbitrales ont ensuite été consolidées et Y.________, tout en maintenant son exception d'incompétence, a accepté d'y participer en tant que codéfenderesse aux demandes reconventionnelles (  Co-Respondent to Counterclaims ).  
Le 31 juillet 2013, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale, qui couvre 752 pages et dont le dispositif comporte 29 chefs. Par une décision majoritaire, il a nié sa compétence à l'égard de Y.________ et rejeté, en conséquence, toutes les demandes reconventionnelles dans la mesure où elles visaient cette société (ch. 1 du dispositif). En outre, comme sa décision d'incompétence découlait de ce que Y.________ n'avait jamais été partie aux contrats du 25 janvier 2001, le Tribunal arbitral a également rejeté les conclusions par lesquelles X.________, soutenant au contraire que Y.________ et Y.________ Engineering étaient toutes deux parties à ces contrats et revêtaient donc la qualité de consorts nécessaires, l'avait invité à rejeter la totalité des conclusions prises par Y.________ Engineering à son encontre, motif pris du défaut de légitimation active (  locus standi ) de cette société (ch. 2 du dispositif). Sur le fond, le Tribunal arbitral a admis partiellement les diverses prétentions élevées par Y.________ Engineering et par X.________. Statuant à la majorité, il a, en revanche, rejeté intégralement la conclusion reconventionnelle de X.________ n° 3.9 tendant au paiement de 13'130'001,75 euros à titre de dommages-intérêts consécutifs au retard pris par Y.________ et Y.________ Engineering dans l'exécution et l'achèvement du projet (ch. 22 du dispositif).  
Chacun des deux coarbitres a émis une opinion dissidente; l'une de ces opinions a trait, notamment, à la question de la compétence  ratione personae du Tribunal arbitral et au problème des dommages-intérêts pour cause de retard réclamés par X.________.  
 
C.   
Le 16 septembre 2013, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. A titre préalable, elle sollicite la dispense du dépôt d'une traduction de la sentence entreprise. La recourante conclut à l'annulation de la sentence du 31 juillet 2013 dans la mesure où le Tribunal arbitral a nié sa compétence à l'égard de Y.________, à la constatation que cette compétence existe et au renvoi de la cause au Tribunal arbitral afin qu'il modifie le dispositif de sa sentence dans le sens des considérants. Sur le fond, elle requiert l'annulation du ch. 22 du dispositif de la sentence attaquée et le renvoi de la cause au Tribunal arbitral pour nouvelle décision sur sa demande de dommages-intérêts liée à l'exécution tardive des obligations contractuelles incombant aux deux sociétés italiennes recherchées par elle. La recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir violé l'art. 190 al. 2 let. b et d LDIP dans le traitement du problème de la compétence et d'avoir méconnu son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP) lors de l'examen de la prétention matérielle formant le second objet du recours. 
Dans leur réponse du 20 novembre 2013, Y.________ et Y.________ Engineering concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité. 
Le Tribunal arbitral a renoncé à se déterminer sur le recours. 
Les 9 décembre 2013 et 10 janvier 2014, la recourante et les intimées ont déposé, respectivement, une réplique et une duplique dans lesquelles elles ont maintenu leurs précédentes conclusions. 
 
 
Considérant en droit:  
 
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
Au demeurant, il n'est pas d'usage, pour la Cour de céans, d'exiger une traduction des sentences et des décisions rédigées en anglais ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 71 ad art. 77; voir aussi: JEAN-MAURICE FRÉSARD, in op. cit., n° 22 ad art. 54, p. 386). Par conséquent, la requête préalable de la recourante visant à ce qu'il soit renoncé à pareille exigence n'a plus d'objet, étant donné que la pratique en la matière a été suivie  in casu. Aussi n'y a-t-il pas lieu de la traiter formellement, ni, partant, d'en faire état dans le dispositif du présent arrêt.  
 
2.  
 
2.1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF).  
Le siège de l'arbitrage se trouve à Genève. Aucune des parties n'avait son domicile, au sens de l'art. 21 al. 1 LDIP, en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
Le Tribunal arbitral a admis l'exception d'incompétence soulevée par les intimées relativement à Y.________ et il a rejeté l'une des prétentions matérielles de la recourante. Celle-ci est, dès lors, particulièrement touchée, dans cette mesure, par la sentence attaquée; elle a donc un intérêt digne de protection à l'annulation partielle de cette décision, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec les art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF), dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est recevable. 
 
2.2. Le recours reste purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été admis, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait constater lui-même la compétence ou l'incompétence (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4 p. 616; 128 III 50 consid. 1b).  
La conclusion de la recourante visant à ce que le Tribunal fédéral constate lui-même la compétence du Tribunal arbitral en ce qui concerne Y.________ est ainsi recevable. 
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Celui qui entend se prévaloir d'une exception à l'intangibilité des constatations figurant dans la sentence attaquée doit démontrer, en indiquant avec précision le ou les passages topiques de ses écritures, que les faits non retenus par le tribunal arbitral lui ont pourtant été régulièrement soumis au cours de la procédure arbitrale (arrêt 4A_305/2013 du 2 octobre 2013 consid. 2.3 i.f.).  
 
3.   
Dans un premier groupe de moyens, la recourante, se fondant sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, reproche au Tribunal arbitral de s'être déclaré incompétent à l'égard de Y.________. Invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, elle dénonce aussi une violation de son droit d'être entendue relativement aux constatations de fait pertinentes pour résoudre ce problème de compétence. 
 
3.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 133 III 139 consid. 5 p. 141 et les arrêts cités). Il n'en devient pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. C'est bien plutôt au recourant qu'il appartient d'attirer son attention sur eux, pour se conformer aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (arrêt 4A_160/2007 du 28 août 2007, consid. 3.1; consid. 1.5, non publié, de l'ATF 129 III 675). Au demeurant, le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait sur lesquelles repose la sentence attaquée que dans les limites sus-indiquées (cf. consid. 2.3). Il interviendra notamment, au titre de la violation du droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP), si le Tribunal arbitral, méconnaissant son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents, n'a pas pris en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre (arrêt 4A_669/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1 et les précédents cités).  
 
3.2. Lorsqu'il examine s'il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celle de la portée subjective de la convention d'arbitrage. Il lui appartient de déterminer quelles sont les parties liées par cette convention et de rechercher, le cas échéant, si un ou des tiers qui n'y sont pas désignés entrent néanmoins dans son champ d'application. Cette question de compétence  ratione personae, qui relève du fond, doit être résolue à la lumière de l'art. 178 al. 2 LDIP (ATF 129 III 727 consid. 5.3.1 p. 736). La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs  in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige (  lex causae ) et le droit suisse (ATF 129 III 727 consid. 5.3.2 p. 736).  
En vertu du principe de la relativité des obligations contractuelles, la convention d'arbitrage incluse dans un contrat ne lie que les cocontractants. Cependant, dans un certain nombre d'hypothèses, comme la cession de créance, la reprise (simple ou cumulative) de dette ou le transfert d'une relation contractuelle, le Tribunal fédéral admet de longue date qu'une convention d'arbitrage peut obliger même des personnes qui ne l'ont pas signée et qui n'y sont pas mentionnées (ATF 129 III 727 consid. 5.3.1 p. 735 et les arrêts cités). En outre, le tiers qui s'immisce dans l'exécution du contrat contenant la convention d'arbitrage est réputé avoir adhéré, par actes concluants, à celle-ci si l'on peut inférer de cette immixtion sa volonté d'être partie à la convention d'arbitrage (ATF 129 III 727 consid. 5.3.2 p. 737; arrêt 4P.48/2005 du 20 septembre 2005 consid. 3.4.1). Par ailleurs, s'agissant des personnes morales et suivant les circonstances, des obligations contractuelles peuvent aussi être imputées à la société mère en cas de confusion des sphères de la société mère et de la société fille. Sur le plan théorique, diverses figures juridiques ont été imaginées afin de justifier le refus de tenir compte de l'indépendance formelle de la mère et de la fille à l'égard des tiers. Outre la levée du voile social (  Durchgriff ) et la prise en considération d'une procuration apparente, entre autres hypothèses, la responsabilité fondée sur l'apparence juridique vise à protéger, en vertu du principe de la confiance, le partenaire contractuel dans sa croyance erronée d'avoir conclu le contrat avec la société mère et non avec la société fille, voire avec les deux sociétés (ATF 137 III 550 consid. 2.3.2 et les auteurs cités; plus généralement, cf. ATF 138 III 755 consid. 8.3 p. 775 et les arrêts cités; en matière d'arbitrage international, cf. Berger/Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2006, nos 523 ss).  
C'est à la lumière de ces principes que seront examinés, ci-après, les griefs articulés par la recourante. Il se justifie, cependant, de résumer, au préalable, les motifs sur lesquels repose la solution juridique adoptée par les arbitres majoritaires et critiquée par l'intéressée. Ces motifs figurent aux pages 114 à 132 de la sentence (n. 119 à 158). 
 
3.3.   
 
3.3.1. Le Tribunal arbitral - dénomination qui sera utilisée dans la suite de l'arrêt pour désigner les arbitres majoritaires, sauf indication contraire - met tout d'abord en évidence le passage suivant, extrait d'un mémoire de la recourante du 2 septembre 2008 (sentence, n. 123) :  
 
"In any event X.________ does not deny that until the transfer and assumption of the Agreements by the Y.D.________ of Y.________ SpA on 20th April 2004, Y.________ ENGINEERING was the only party to GA, i.e. the General Agreement, the Service Contract and the Supply Contract. " 
Sur le vu de cette déclaration de la recourante, qu'il qualifie d'  admission, le Tribunal arbitral estime pouvoir se dispenser d'examiner l'argument de ladite société selon lequel Y.________ Group aurait déjà été partie aux contrats à la conclusion de ceux-ci, en janvier 2001, dès lors qu'il découle de cette admission que Y.________ Engineering était la seule cocontractante originaire de X.________. Pour lui, il convient donc de rechercher si Y.________ Group est devenue une partie additionnelle auxdits contrats peu avant ou au moment de la signature des protocoles du 26 mai 2004, car il s'agit là d'une condition nécessaire pour que Y.________, constituée le 23 février 2005 seulement, puisse être reconnue, elle aussi, comme partie contractante du fait qu'elle a acquis Y.D.________ de Y.________ Group le 4 mars 2005.  
 
3.3.2. Se fondant essentiellement sur la lettre que Y.________ Engineering lui avait adressée le 20 avril 2004 (voir le texte de ce courrier sous let. A.c, 2e §, du présent arrêt), X.________ faisait valoir, à titre d'argument principal, dans la procédure d'arbitrage, que, par l'effet d'une convention tripartite conclue à cette époque, Y.________ Group avait adhéré aux contrats, en qualité de codébitrice de Y.________ Engineering à l'égard de X.________, pour l'exécution des obligations issues de ceux-ci. Le Tribunal arbitral a écarté cette thèse du contrat tripartite par les motifs résumés ci-après.  
Il incombait à X.________ de prouver que Y.________ Group avait l'intention, en avril 2004, de devenir une partie additionnelle aux contrats. Pour ce faire, elle pouvait se baser sur la manière dont elle avait compris de bonne foi les déclarations de volonté faites alors par Y.________ Engineering et/ou Y.________ Group. 
Les deux lettres du 20 avril 2004 (cf. let. A.c, 2e §, ci-dessus) ne sont pas pertinentes à cet égard. Il en appert simplement que Y.________ Engineering, et non Y.________ Group, a chargé C.________ d'assumer l'entière responsabilité de l'achèvement du projet visé par les contrats. Que cette personne n'ait pas été un employé de Y.________ Engineering, mais un organe de Y.________ Group, ne suffit pas pour conclure qu'elle-même ou que Y.________ Group aurait adhéré aux contrats en tant que débitrice additionnelle. En effet, pareil transfert de responsabilité peut aussi résulter de la mise en oeuvre d'un représentant ou d'un sous-traitant agissant au nom et pour le compte du représenté ou du donneur d'ordre (i.c. Y.________ Engineering) sans devenir personnellement débiteur des obligations souscrites par ce dernier. 
Le plan d'exécution du 18 avril 2004 (cf. let. A.c, 1er §, ci-dessus) pourrait certes constituer un indice allant dans le sens de la thèse soutenue par la recourante, car il devait être signé par Y.D.________ et non par Y.________ Engineering. Toutefois, comme il n'a jamais été signé, il faut lui préférer les deux protocoles du 26 mai 2004 (cf. let. A.c, 3e §, ci-dessus) qui, eux, l'ont été. En conformité avec ladite thèse, ceux-ci auraient dû mentionner Y.________ Engineering et Y.________ Group comme parties aux protocoles; à ce défaut, Y.________ Group aurait dû, à tout le moins, déclarer, dans une lettre séparée (  side letter ), qu'elle adhérait aux contrats et aux protocoles. Or, tel ne fut pas le cas puisque les deux protocoles mentionnent uniquement Y.________ Engineering comme partie (avec X.________) et en font de même sur la ligne réservée aux signatures. Cette mention correspond d'ailleurs à la volonté exprimée par Y.________ Engineering, alors que, dans les projets de protocoles, X.________ avait proposé d'indiquer Y.D.________ en tant que partie. De surcroît, l'art. 7 du long protocole prévoyait l'émission d'une  corporate guarantee dont un premier projet, soumis le 26 mai 2004 à X.________, précisait que Y.________ Group était le garant proposé pour les obligations incombant à Y.________ Engineering au titre du  Contract for Service. Or, la garantie émise par une société mère n'a de sens que si cette société n'est pas déjà engagée elle-même aux côtés de sa filiale en qualité de codébitrice de la partie en faveur de laquelle la garantie est constituée.  
Les circonstances postérieures à la signature des protocoles ne révèlent pas l'existence d'indices d'une volonté de Y.________ Group d'adhérer aux contrats. Le texte du projet de  Memorandum of Agreement, apparemment préparé par X.________ et discuté par les parties en février 2006 (cf. let. A.c, avant-dernier §, ci-dessus), à un moment où la requête d'arbitrage avait déjà été déposée, mentionne uniquement Y.________ Engineering, à l'exclusion de Y.________, comme partie. A la même époque, C.________ indiquait, en réponse à une demande de clarification de X.________, qu'il s'occupait du projet "on behalf of Y.________ Engineering" (sentence, n. 145, dernier §). La lettre de B.________ du 21 février 2005 (  recte : 2006; cf. let. A.c, avant-dernier §, ci-dessus) n'est pas décisive: d'une part, il n'y est pas question d'une reprise de dettes, mais simplement d'un transfert de l'exécution du projet, ce qui se concilie avec la thèse voulant que Y.D.________ n'ait agi qu'en qualité de représentant de Y.________ Engineering; d'autre part, il ne s'agit que d'une présentation de la situation faite à l'intention du principal actionnaire de X.________.  
Enfin, les deux avis de droit produits par la recourante - l'un émanant du Prof. H.________, l'autre du Dr I.________ et du Prof. J.________ - ne sont pas d'une grande utilité en l'espèce, quand bien même les théories juridiques qu'ils contiennent sont, pour l'essentiel, correctes, car ils reposent sur une description incomplète des faits. Le premier ignore notamment la manière dont le long protocole est venu à chef et le problème de la  corporate guarantee, tandis que le second ne mentionne même pas l'existence du long protocole.  
Il résulte de ces considérations que, par sa lettre du 20 avril 2004, Y.________ Engineering s'est bornée à désigner C.________ comme son représentant à l'égard de X.________ pour la poursuite de l'exécution des contrats. Y.________ Group n'est, dès lors, devenue partie à aucun de ceux-ci. Les protocoles du 26 mai 2004 n'ont pas modifié la position respective des différents protagonistes. Par conséquent, étant donné que Y.________ Group, soit pour elle Y.D.________, a agi comme représentant au nom et pour le compte de Y.________ Engineering, il n'est pas nécessaire d'examiner si Y.D.________ a exercé ses fonctions dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ou sur la base d'un simple mandat de représentation. Il est ainsi sans importance que la correspondance échangée entre les parties contractantes ait été écrite, s'agissant de Y.________ Engineering, sur papier à lettres à en-tête de Y.D.________, division de Y.________ Group puis de Y.________, car il est d'usage, pour un représentant, d'utiliser du papier à lettres à son propre en-tête lorsqu'il traite avec un tiers au nom du représenté. Aussi devait-il être clair, dans l'esprit de X.________, que C.________ et son équipe agissaient pour le compte de l'autre partie aux contrats, à savoir Y.________ Engineering. 
 
3.3.3. Le Tribunal arbitral examine enfin les trois autres arguments développés par la recourante pour fonder sa compétence à l'égard de Y.________, à savoir le rôle joué par cette société lors de l'exécution des contrats, les règles de la bonne foi ainsi que les principes relatifs à la transparence ou à la levée du voile social. Fort de l'opinion professée par Berger/Kellerhals (op. cit., nos 519 ss), il leur attribue pour dénominateur commun le respect des règles de la bonne foi.  
Dans le cadre de sa subsomption, le Tribunal arbitral écarte la thèse selon laquelle Y.________ ne saurait nier être devenue partie aux contrats sans violer lesdites règles. Rappelant que C.________ est intervenu dans l'exécution des contrats comme simple représentant de Y.________ Engineering sur la base d'une procuration qui ne visait pas à faire de Y.________ Group une partie additionnelle à ceux-ci, il souligne que X.________, après avoir renoncé à la  corporate guarantee de Y.________ Group, devait être consciente du fait que Y.________ Engineering demeurait son unique partenaire contractuel. X.________ n'avait ainsi aucune raison de considérer Y.________ Group, via Y.D.________, comme un partenaire additionnel aux contrats, de sorte qu'elle ne pouvait pas admettre de bonne foi que Y.________ Group avait adhéré aux obligations souscrites par Y.________ Engineering dans les contrats.  
Sa compétence  ratione personae à l'égard de Y.________ ayant été exclue par lui, le Tribunal arbitral ne juge pas nécessaire d'examiner si, dans l'hypothèse inverse, Y.________ eût été liée par les obligations incombant à Y.________ Group au titre de ces contrats du seul fait que cette société lui avait transféré Y.D.________ en date du 4 mars 2005.  
En conclusion, le Tribunal arbitral nie sa compétence relativement à Y.________, ce qui le conduit à rejeter toutes les demandes reconventionnelles de X.________ dans la mesure où elles visent ladite société. 
 
3.4.   
Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "Rappel des faits relatifs à la compétence" (p. 7 à 18), X.________ relate, par le menu, les circonstances qui l'ont conduite à traiter avec les sociétés italiennes intimées en vue de la construction d'une usine de production de feuilles d'aluminium, les modalités de la conclusion des trois contrats destinés à concrétiser ce projet, le comportement adopté par les parties dans la phase d'exécution de ceux-ci et les conditions dans lesquelles les rapports contractuels ont pris fin. 
Il s'agit là d'un long exposé au caractère appellatoire marqué dans lequel la recourante tente de faire admettre sa propre version des faits pertinents sans se limiter à ceux qui ont été constatés par le Tribunal arbitral. Que cet exposé soit introduit par le rappel de la jurisprudence touchant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP n'y change rien puisqu'aussi bien son auteur ne se plie pas aux exigences strictes posées par cette jurisprudence (cf., consid. 2.3 i.f., ci-dessus), mais se comporte comme s'il plaidait devant une cour d'appel pouvant revoir librement les constatations de fait de l'instance inférieure. Cette manière de procéder n'est pas compatible avec la nature du recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international. 
Par conséquent, la Cour de céans s'en tiendra aux seuls faits résultant de la sentence attaquée. 
 
3.5. Cette précision apportée, il y a lieu d'entrer en matière sur les moyens de droit soulevés dans le recours au sujet de la compétence  ratione personae du Tribunal arbitral (recours, p. 21 à 42). Par souci de simplification et de clarté, la Cour de céans les examinera dans l'ordre suivi par la recourante, laquelle divise son argumentation juridique en six parties (let. C, ch. 3, let. a-f), et elle reprendra les sous-titres proposés par l'intéressée pour chacune de celles-ci. Elle le fera - même si elle ne les citera pas toujours expressément - en tenant compte des objections que les intimées formulent à l'encontre de ces moyens dans leur réponse au recours (p. 15 à 27) ainsi que des remarques complémentaires faites par chacune des parties dans la réplique et la duplique. Les titres reproduits ci-après sont repris textuellement du mémoire de recours.  
 
3.5.1.  Y.________ comme successeur de Y.________ Group (recours, p. 22 let. a)  
Selon la recourante, le Tribunal arbitral aurait admis à juste titre, aux n. 120 à 122 de sa sentence, que Y.________, ayant succédé à Y.________ Group et s'étant fait céder les actifs de cette dernière, doit assumer toutes les obligations que celle-ci et sa division Y.D.________ ont contractées à l'égard de X.________. A l'en croire, ses propres créances envers Y.________ Group seraient ainsi opposables  ipso factoet  de jure à Y.________, point qui ne serait pas contesté.  
Force est de constater, avec les intimées (réponse, n. 85), que la recourante sollicite le texte du passage de la sentence invoqué par elle. En effet, au n. 125 (ii) de sa sentence, le Tribunal arbitral précise que, s'il devait admettre que Y.________ Group est devenue partie aux contrats, il lui faudrait encore se demander si l'acquisition de la division Y.D.________ par Y.________, le 4 mars 2005, mentionnée au n. 120 de la sentence, a entraîné le transfert des contrats incluant les clauses arbitrales de Y.________ Group à Y.________. Et plus loin, après avoir exclu que Y.________ Group eût adhéré aux contrats, il indique que la question subsidiaire formulée ci-dessus devient de ce fait sans objet de sorte qu'il peut se dispenser de l'examiner (sentence, n. 157 et note 176 p. 131). Il est donc faux d'affirmer, à l'instar de la recourante, que le Tribunal arbitral a répondu à cette même question par l'affirmative. Il suit de là que, si la Cour de céans ne devait pas partager l'avis du Tribunal arbitral sur la question principale, elle ne pourrait pas constater la compétence de celui-ci à l'égard de Y.________, comme le lui demande spécifiquement la recourante (recours, p. 51, conclusion n° 4). Dans cette hypothèse, il lui faudrait annuler le ch. 1 du dispositif de la sentence attaquée et renvoyer la cause au Tribunal arbitral pour qu'il tranche la question subsidiaire laissée indécise. 
 
3.5.2.  Le refus d'examiner l'historique des relations, en particulier les négociations et la signature des contrats (recours, p. 22 à 24 let. b)  
Le Tribunal arbitral, on l'a vu (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus), a considéré, sur la base d'une déclaration faite par l'intéressée dans l'une de ses écritures, que X.________ avait admis que Y.________ Group n'était pas partie aux contrats à l'époque de la conclusion de ceux-ci. Pour cette raison, il n'a pas recherché plus avant si ladite société avait été impliquée dans les négociations ayant abouti à la signature des contrats, en janvier 2001, ni si elle pouvait être tenue pour une partie contractante initiale. 
Forte de l'opinion dissidente émise par l'arbitre choisi par elle (p. 4 à 6, n. 7 à 12), la recourante tente de remettre en cause cette admission ou cet aveu et, à tout le moins, d'en minimiser la portée en replaçant ses dires dans leur contexte. Elle n'y est pas recevable. En effet, les déclarations d'une partie figurant dans une écriture versée au dossier de l'arbitrage relèvent du domaine des faits et, comme telles, ne peuvent pas être revues par le Tribunal fédéral. Que Y.________ Group n'ait pas été une partie originaire aux contrats n'exclut certes pas nécessairement son éventuelle participation active à la négociation de ceux-ci. Toutefois, les allégations formulées sur ce dernier point par X.________ aux n. 22 à 42 de son mémoire de recours ne seront pas retenues pour les motifs susmentionnés (cf. consid. 3.4). 
 
3.5.3.  Considérations de la sentence sur les faits menant à la conclusion des Protocoles de mai 2004 (recours, p. 24 à 31 let. c)  
Sous ce titre, la recourante expose la manière dont il convient, à son avis, d'interpréter objectivement les trois documents ou séries de documents examinés ci-après. Elle y voit autant de manifestations de volonté concluantes qui, interprétées selon le principe de la confiance, lui permettaient d'admettre que Y.________ Group avait adhéré aux contrats au printemps 2004. 
 
3.5.3.1.  Les deux lettres de reprise de responsabilité du 20 avril 2004 et l'hypothèse de la sous-traitance (recours, p. 25 à 27, [i])  
La recourante se réfère ici au texte de la lettre du 20 avril 2004 produite comme pièce C-61 dans la procédure arbitrale (cf. let. A.c, 2e §, ci-dessus). Elle explique que cette lettre - signée tant par Y.________ Engineering (E.________) que par Y.________ Group (F.________) - faisait suite à une requête, formulée par ses soins, de ne pas poursuivre l'exécution du projet avec Y.________ Engineering, mais avec Y.D.________. Une telle explication paraît plausible, sur le vu du texte même de la missive en question ("As per your request,...") et de celui du ch. 1 du plan d'exécution daté du 18 avril 2004 ("X.________ does not wish to continue Project completion through Y.E.________ [  pour Y.________ Engineering ], but is open to interface and complete the Project through Y.D.________"), d'autant que le courrier en question mettait un terme à de délicates négociations consécutives à la suspension de l'exécution du projet au début octobre 2003 en raison de graves dissensions apparues entre les parties aux contrats.  
Focalisant ensuite son attention sur le reste du texte de la première phrase de ladite lettre ("[Y.________ Engineering] hereby agrees to appoint to Mr. C.________ the full responsability for completion of the X.________ Project"), la recourante précise que ce membre de phrase ne vise pas C.________ en tant que personne physique, mais en sa qualité de responsable du département Y.D.________ de Y.________ Group - ce qui n'est apparemment pas contesté; puis elle s'attarde sur l'expression  full responsability. A son avis, il existerait une contradiction irréductible entre la prise en charge de la responsabilité totale de l'achèvement du projet par Y.________ Group, via sa division Y.D.________, et le fait de ne voir dans l'intervention de cette société (Y.________ Group) que la mise en oeuvre d'un simple représentant de Y.________ Engineering, c'est-à-dire d'un sous-traitant ou d'un mandataire commis par celle-ci pour mener à terme le projet en cours d'exécution - thèse soutenue par le Tribunal arbitral. Les arguments que la recourante avance à l'appui de cette affirmation apparaissent convaincants. D'abord, l'expression utilisée par l'auteur de la lettre du 20 avril 2004, qui implique le transfert de la responsabilité totale entre deux sociétés du même groupe pour l'exécution des travaux restants ne pouvait guère être interprétée autrement par X.________, selon le principe de la confiance, que comme une reprise, cumulative ou non, par une société tierce (Y.D.________, i.e. Y.________ Group), des obligations souscrites par sa cocontractante initiale (Y.________ Engineering). A ce défaut, en d'autres termes s'il ne s'était agi que de porter à la connaissance de la recourante une réorganisation interne opérée entre la société mère et la société fille pour l'achèvement du projet, réorganisation qui eût fait de la première un simple représentant de la seconde dans le cadre d'une relation de sous-traitance ou de simple mandat, X.________ n'aurait pas dû comprendre de bonne foi qu'il était ainsi donné suite à sa requête, mais bien plutôt que Y.________ Group n'acceptait pas d'assumer une quelconque responsabilité à son endroit. Cela reviendrait à opposer à la recourante une interprétation parfaitement contraire à son intention de voir Y.________ Engineering, dont elle se défiait, être remplacée ou, à tout le moins, épaulée par une autre débitrice offrant de meilleures garanties pour l'achèvement du projet et le respect des obligations découlant des contrats. Ensuite, s'il n'est certes pas exclu qu'une société mère acquière la qualité de sous-traitante dans les rapports noués par l'une de ses sociétés filles avec le maître de l'ouvrage, un tel cas de figure paraît assez atypique. A l'art. 2, par. 3, du  Contract for Service, au demeurant, les parties avaient bien spécifié qu'elles traiteraient directement, sans l'intervention d'un tiers ("... the Parties hereto will deal directly with each other to the exclusion of any agent or representative"). Il ne semble pas, enfin, que les parties aient jamais fait usage des termes de  sub-contract ou de  mandat dans les lettres qu'elles ont échangées.  
 
3.5.3.2.  Le "Plan d'exécution" du 18 avril 2004 (recours, p. 27 à 29, [ii])  
S'agissant de ce document, établi deux jours avant les susdites lettres, le Tribunal arbitral lui-même concède qu'il pourrait être interprété comme un élément de preuve de ce que Y.D.________ n'était pas censée agir  in casu comme un simple représentant de Y.________ Engineering, mais en son propre nom, puisqu'il était prévu qu'elle signât le plan d'exécution du 18 avril 2004. Cependant, le Tribunal arbitral n'a pas tenu compte de ce document parce qu'il n'avait pas été signé (sentence, n. 136). Cela ne l'a d'ailleurs pas empêché, faut-il le souligner, de faire fond plus loin, pour conforter sa thèse, sur un simple projet de  Memorandum of Agreement non signé (sentence, n. 144 et 145), procédé à vrai dire peu conséquent.  
Avec la recourante, on admettra que le plan d'exécution, même non signé, n'est pas sans intérêt pour déterminer le sens de la manifestation de volonté contenue dans les deux lettres du 20 avril 2004. Il appert, en effet, du rapprochement de ces trois documents que, dans ces deux lettres subséquentes, les trois premiers points du plan d'exécution ont été mis en oeuvre en ce sens que X.________ a été informée que la responsabilité totale pour l'achèvement du projet serait confiée à Y.D.________, étant donné qu'elle ne voulait plus continuer à traiter avec Y.________ Engineering, et que D.________ serait désigné comme  Project Manager.  
 
3.5.3.3.  Les Protocoles du 26 mai 2004 (recours, p. 29 à 31, [iii])  
Pour la recourante, il convient de relativiser l'argument du Tribunal arbitral fondé sur le fait que Y.________ Group, non seulement n'est pas mentionnée formellement comme partie dans les deux protocoles signés le 26 mai 2004, contrairement à Y.________ Engineering, mais encore n'a pas non plus manifesté sa volonté d'adhérer à ceux-ci de même qu'aux contrats au moyen d'une  side letter; il en va de même des conclusions, tirées au n. 138 de la sentence, de ce que, dans les projets de protocoles, X.________ avait proposé sans succès d'indiquer Y.D.________ comme partie à ces accords, la volonté de Y.________ Engineering d'y figurer ès qualités ayant finalement prévalu. Selon X.________, en effet, l'adhésion de Y.________ Group aux contrats résultait déjà de l'une des deux lettres du 20 avril 2004 - ce qui est exact (cf. consid. 3.5.3.1 ci-dessus) - à laquelle le préambule du long protocole renvoie expressément ("With reference to the responsibility transfer letter dated April 20th, 2004"). Et la recourante d'en déduire, à juste titre, que le protocole en question ne faisait que mettre en oeuvre le transfert de responsabilité intervenu un peu plus d'un mois auparavant et concrétiser des accords sur des points précis discutés antérieurement.  
Force est d'observer, en outre, que, si les deux protocoles mentionnent Y.________ Engineering au-dessous de la ligne de signature, ils ont été signés par C.________, personne que le préambule du long protocole désigne comme étant "of Y.________ Engineering". Or, le prénommé était alors chef de la division Y.D.________ de Y.________ Group. Il y avait là de quoi ajouter à la confusion entretenue en l'occurrence, consciemment ou non, par l'ensemble des personnes morales dont la raison sociale incluait le nom "Y.________". On peut d'ailleurs parler d'une confusion généralisée, qui s'est manifestée dès la conclusion des contrats, si l'on se souvient que ceux-ci ont été signés au nom de Y.________ Engineering par le directeur financier de Y.________ Group (A.________) sur la base d'une procuration délivrée par B.________ en sa double qualité de président de Y.________ Engineering et de directeur exécutif de Y.________ Group. Plus généralement, les différents graphiques insérés dans la pièce n° 11 annexée à la réponse des intimées confirment, si besoin est, la complexité de l'organisation structurelle des société italiennes avec lesquelles X.________ a été amenée à traiter. Aussi paraît-il délicat de vouloir reprocher à la recourante de ne pas avoir toujours réussi à identifier son véritable partenaire contractuel à travers le brouillard dans lequel baignaient les membres de ce groupe de sociétés. Toujours est-il que la confusion caractérisant ce groupe constitue un élément à ne pas négliger dans le cadre de l'application du principe de la confiance, c'est-à-dire du point de vue du destinataire des manifestations de volonté émanant de l'une ou l'autre de ces différentes sociétés. 
La clause 7 du long protocole est ainsi libellée: 
 
"To guarantee its obligations under the service contract, Y.________ shall issue an irrevocable corporate guarantee duly signed by its authorized signatories of the Corporation with such wordings acceptable to X.________ and not later than 28th May 2004. " 
Au n. 137 i.f. de sa sentence, le Tribunal arbitral précise que le nom "Y.________", mentionné dans cette clause, signifie Y.________ Group. La recourante, se référant à l'expression "its obligations", qui se rapporte à ladite société, en déduit que, comme il s'agissait pour Y.________ Group de garantir ses propres obligations découlant du  Contract for Service, la clause 7 semble confirmer que cette société-ci avait bel et bien assumé une responsabilité contractuelle vis-à-vis de X.________. Elle ajoute que si elle a finalement renoncé à la garantie prévue, c'est parce qu'elle l'a jugée redondante après s'être avisée de ce que Y.________ Group était appelée à garantir ses propres obligations (recours, p. 30). Les mérites de cet argument de texte ne doivent pas être surestimés. Il n'empêche que la construction juridique échafaudée par le Tribunal arbitral à partir de la même clause (cf. consid. 3.3.2, 4e § i.f., ci-dessus) n'apparaît guère convaincante, quant à elle. Il y a, en effet, une contradiction insoluble à admettre que Y.________ est synonyme de Y.________ Group dans le texte de la clause litigieuse et à affirmer, dans le même temps, que les obligations à garantir sont celles de Y.________ Engineering (cp le n. 137 i.f. avec le n. 139 de la sentence).  
 
3.5.4.  Le comportement post-Protocoles des parties (recours, p. 31 à 36 let. d)  
Au début de ce chapitre, la recourante reproche, d'une manière générale, au Tribunal arbitral d'avoir violé l'art. 190 al. 2 let. b et d LDIP en n'examinant pas le comportement des parties durant la période allant de la signature des protocoles, en mai 2004, d'une part, à la suspension des travaux, le 22 décembre 2005, et au dépôt de la requête d'arbitrage, le 27 janvier 2006, d'autre part. Ainsi présenté, le grief en question n'est pas recevable, faute d'une motivation suffisante (art. 77 al. 3 LTF; cf. consid. 3.4 ci-dessus). Aussi la Cour de céans restreindra-t-elle son examen aux moyens développés par la recourante dans les quatre sous-chapitres de cette section. 
Avant de procéder à cet examen, une remarque liminaire s'impose. C'est, en effet, le lieu de rappeler que, pour l'application du principe de la confiance selon le droit suisse, le comportement adopté par les parties postérieurement à la manifestation de volonté à interpréter n'est pas décisif, puisqu'il s'agit de rechercher comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait comprendre de bonne foi la volonté exprimée par son cocontractant en fonction de l'ensemble des circonstances antérieures ou concomitantes à la déclaration de volonté litigieuse. Ainsi, le comportement ultérieur des parties ne pourrait-il être pris en considération, au titre de l'interprétation subjective, que s'il permettait d'établir une volonté réelle et concordante de celles-ci (cf. arrêt 4A_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.1). Or, il va sans dire, en l'espèce, que les circonstances postérieures à la réception des lettres du 20 avril 2004 contenant la manifestation de volonté litigieuse ne sont d'aucun secours pour l'interprétation de celle-ci dès lors qu'elles ne révèlent nullement une volonté réelle et concordante des parties sur le point controversé. Elles pourraient jouer un rôle, en revanche, pour l'application de la jurisprudence susmentionnée, fondée sur les règles de la bonne foi, qui permet de déduire du comportement d'une partie la volonté de celle-ci d'adhérer à un contrat qu'elle n'a pas signé et de se soumettre à la clause arbitrale qui y figure (cf. consid. 3.2, 2e §, ci-dessus). 
 
3.5.4.1.  Projet de "Memorandum" de la réunion de (sic) 13/14 février 2006 (recours, p. 32 à 34, [i])   
Aux n. 144 et 145 de sa sentence, le Tribunal arbitral voit une confirmation du bien-fondé de sa thèse dans le fait que le projet de  Memorandum of Agreement mentionne uniquement Y.________ Engineering, et non Y.________, comme partie et dans une lettre du 10 février 2006 où C.________ déclare agir pour le compte de Y.________ Engineering (cf. consid. 3.3.2, 5e §, ci-dessus).  
S'agissant du projet de  Memorandum of Agreement, la recourante juge insoutenable de tenter d'extrapoler à partir d'un document rédigé après la suspension de l'exécution des travaux et dont l'authenticité ainsi que la paternité n'ont jamais pu être établies. Selon elle, semblable démarche serait d'autant plus inadmissible que l'équipe représentant X.________ était composée de personnes n'ayant pas la moindre connaissance de l'historique des relations contractuelles en cause et qu'elle avait à sa tête le dénommé K.________, directeur général du principal actionnaire de X.________, lequel n'avait aucun lien avec le projet auquel participait cette dernière et n'intervenait qu'à titre de médiateur.  
Il ne ressort pas de la sentence attaquée que les représentants de X.________ ayant participé aux négociations aient tout ignoré de l'historique de la relation contractuelle nouée par ladite société avec le groupe Y.________. Il appert, en revanche, des constatations faites par le Tribunal arbitral au n. 270, xii et xiii, de la sentence (p. 204 s.) et à la note de pied 488 de celle-ci (p. 205) que les circonstances dans lesquelles le projet en question a été élaboré sont demeurées pour le moins obscures, singulièrement en ce qui concerne l'auteur de cet écrit. Sur ce dernier point, le Tribunal arbitral n'est d'ailleurs pas catégorique puisqu'il écrit ceci: "As it seems this draft memorandum has been prepared by Respondent" (sentence, n. 144, dernière phrase). Dans ces conditions, la prudence commande de ne pas accorder trop de crédit à ce projet de  Memorandum of Agreement.  
L'échange de courriers mentionné au n. 145 de la sentence n'est guère plus éclairant. La lettre du 7 février 2006, signée par M. K.________, n'émanait pas de X.________ et le passage cité dans la sentence (ibid.) démontre que son auteur, qui n'était pas au courant des rapports entre la recourante et les sociétés italiennes, cherchait simplement à savoir si les personnes envoyées par le groupe Y.________ pour participer aux pourparlers seraient habilitées à le faire. Et si C.________ lui a certes répondu, le 10 du même mois, qu'il dirigeait le projet "on behalf of Y.________ Engineering", il s'est empressé d'ajouter qu'il le faisait en conformité avec la lettre de ladite société du 20 avril 2004. On en revient donc à l'interprétation de cette missive, laquelle ne va pas dans ce sens-là (cf. consid. 3.5.3.1 ci-dessus). 
 
3.5.4.2.  La lettre de Y.________ Spa (M. B.________) du 21 février 2006 (recours,  p. 34 à 36, [ii])  
Dans une lettre datée du 21 février 2006 au principal actionnaire de X.________, B.________, intervenant comme président de Y.________, écrivait notamment ce qui suit: "I also accepted to transfer the realization of the project from Y.________ Engineering (Mr E.________) to Y.D.________ (Mr C.________). As you might remember, this action was notified to X.________ with Y.________'s letter dated April 20th, 2004". Pour le Tribunal arbitral, cette déclaration n'a rien de concluant car il n'y est pas question d'un transfert d'obligations (  liabilities ), mais simplement de la réalisation du projet, ce qui laisserait intacte la thèse selon laquelle Y.D.________ a agi uniquement comme représentant de Y.________ Engineering. De surcroît, la lettre en question n'ayant pas été adressée à X.________, mais à son principal actionnaire, il serait exclu d'y voir un engagement de Y.________ vis-à-vis de la recourante (sentence, n. 146).  
En ce qui concerne ce dernier argument, la recourante se plaint avec raison d'une inégalité de traitement au motif que le Tribunal arbitral lui a opposé, par ailleurs, une correspondance échangée entre un organe du principal actionnaire de X.________ et C.________ (sentence, n. 145). Pour le reste et quoi qu'en dise la recourante, le passage précité de ladite lettre ne fait effectivement pas état d'un transfert d'obligations, à la rigueur des termes utilisés. D'un autre côté, il faut admettre, avec elle, qu'il n'y est pas non plus question de représentation. De plus, dans le paragraphe qui suit celui d'où a été tiré l'extrait précité, B.________ indique que "Y.________ is therefore certainly ready to examine an extension of the guarantee period, that any way would be outside its contractuel obligations...", et le professeur H.________ y voit une confirmation du fait que Y.________ est devenue le partenaire contractuel de X.________, d'autant plus que l'auteur de la lettre confirme, à la fin de celle-ci, que Y.________ "has never been in better economical conditions" (avis de droit, p. 5, n. 8, second tiret). En tout état de cause, et dans le droit fil de la remarque formulée plus haut (cf. consid. 3.5.4, second §), la lettre du 21 février 2006 ne constitue pas une circonstance pertinente pour l'interprétation de celle du 20 avril 2004 qui est censée avoir opéré le transfert de responsabilités de Y.________ Engineering à Y.D.________. 
 
3.5.4.3.  Les avis de droit du Prof. H.________ et (sic) Messieurs J.________ et I.________ (recours, p. 36, [iii])  
Sous ce titre, la recourante n'expose pas le contenu de ces deux avis de droit, pas plus qu'elle n'indique en quoi ils conforteraient sa thèse, se bornant à indiquer pourquoi le Tribunal arbitral les a écartés à tort du débat (sentence, n. 147). 
Ce n'est pas le lieu d'entrer en matière sur les critiques du Tribunal arbitral touchant les éléments de preuve à partir desquels les trois experts susmentionnés ont raisonné en l'espèce. La Cour de céans se contentera, dans la mesure nécessaire, d'appliquer aux seuls faits dont elle peut tenir compte les théories juridiques développées dans ces deux avis de droit, lesquelles sont du reste jugées correctes, pour l'essentiel, par le Tribunal arbitral. 
 
3.5.4.4.  Y.________ SpA en tant qu'interlocuteur exclusif de X.________ (recours, p. 36, [iv])  
La recourante s'insurge, en outre, contre le refus du Tribunal arbitral de tirer argument en sa faveur du fait que toute la correspondance échangée entre les parties à partir du mois d'avril 2004 l'a été sur papier à lettres à en-tête de Y.________ Group, puis de Y.D.________. Le Tribunal arbitral n'a pas jugé cette circonstance pertinente parce que l' usage veut qu'un représentant utilise du papier à lettres à son propre en-tête lorsqu'il traite avec un tiers au nom du représenté, si bien qu'il devait être clair, dans l'esprit de X.________ que, lorsque C.________ et son équipe lui écrivaient, ils le faisaient pour le compte de l'autre contractante représentée par eux, à savoir Y.________ Engineering (sentence, n. 150). 
La prémisse du raisonnement n'est pas critiquable. Il n'en va pas de même de sa conclusion, du moins s'il faut la comprendre en ce sens que X.________ aurait dû inférer de la seule utilisation d'un papier à lettres portant l'en-tête de Y.________ Group (resp. Y.________) que la société italienne agissait en tant que représentant de Y.________ Engineering. Inversement, la même circonstance ne saurait être assimilée à une preuve de l'absence de tout pouvoir de représentation, quoi qu'en pense la recourante. 
Cela étant, force est de concéder à cette dernière que le dossier ne contient pas de pièces dont elle aurait pu et dû inférer sans conteste que Y.D.________ traitait avec elle en qualité de représentant de Y.________ Engineering. 
 
3.5.5.  L'extension de la clause d'arbitrage à Y.________ SpA sur la base du principe de la bonne foi (recours, p. 37 à 39 let. e)  
Sous ce titre, la recourante envisage deux questions juridiques indépendantes l'une de l'autre, mais qui sont censées confirmer toutes deux, dans son esprit, la compétence du Tribunal arbitral à l'égard de Y.________. 
 
3.5.5.1.  L'attente légitime de la Recourante et l'extension de la clause arbitrale à Y.________ SpA (recours, p. 37/38, [i])  
La recourante fonde ici son argumentation sur l'avis de droit que lui ont délivré le Dr I.________ et le Prof. J.________ (n. 25 à 50). Dans cet avis de droit, les deux experts émettent l'opinion résumée ci-après, fondée sur les principes juridiques rappelés plus haut (cf. consid. 3.2, 2e §). 
 
3.5.5.1.1. En avril 2004, donnant suite au souhait exprimé par X.________ de pouvoir compter sur un partenaire plus fiable que Y.________ Engineering pour l'achèvement du projet de construction en cours, Y.________ Engineering et Y.________ Group ont proposé à la recourante de transférer la responsabilité totale de l'exécution du solde des travaux à Y.D.________, un département de Y.________ Group, proposition qui a été acceptée. Tous les éléments constitutifs d'un accord tripartie ayant pour objet le transfert des contrats du 25 janvier 2001 de Y.________ Engineering à Y.________ Group, par le truchement de Y.D.________, étaient ainsi réunis. Semblable transfert n'avait de sens pour X.________ que s'il comprenait les clauses arbitrales incluses dans les trois contrats.  
Si l'existence d'un tel transfert conventionnel de contrats devait être niée en l'espèce, faute de preuves suffisantes, il faudrait alors admettre, à tout le moins, celle d'une reprise de dette, au sens des art. 175 ss CO, découlant du contrat passé par le reprenant (Y.________ Group) avec le créancier (X.________) relativement aux dettes de Y.________ Engineering envers la recourante, ce qui entraînerait la même conséquence s'agissant du sort des clauses arbitrales. Comme aucune des parties ne soutient que l'ancienne débitrice, i.e. Y.________ Engineering, aurait été libérée à cette occasion, on a affaire, en l'occurrence, à une reprise cumulative de dettes. Cette figure juridique explique pourquoi Y.________ Engineering a continué, sinon à s'occuper directement de l'exécution des travaux de construction de l'usine, du moins à jouer un rôle dans la mise en oeuvre des contrats en s'occupant de la facturation et du financement du projet pour lequel des lettres de crédit avaient été émises initialement en sa faveur. 
Les deux thèses exposées ci-dessus dussent-elles être écartées au profit de celle de la sous-traitance retenue par le Tribunal arbitral, le principe de la bonne foi (art. 2 CC) n'en commanderait pas moins de reconnaître à X.________ le droit d'agir directement contre Y.________ Group sur la base des clauses arbitrales figurant dans les contrats, étant donné les circonstances du cas concret. Force est, en effet, d'admettre que Y.________ Engineering, le partenaire contractuel, et Y.________ Group (via Y.D.________), le sous-traitant, ont agi en l'espèce, à l'égard de X.________, d'une manière telle que la cette dernière a pu croire de bonne foi à l'existence d'une relation juridique entre elle-même et Y.________ Group, ce qui justifie d'étendre le rapport de droit originaire à ce sous-traitant en vertu du principe de la confiance et, partant, de permettre à X.________ de poursuivre également Y.________ Group devant le Tribunal arbitral. Les sociétés italiennes étaient d'ailleurs conscientes de l'importance que X.________, désireuse de traiter dorénavant avec un partenaire contractuel plus solide, accordait au transfert de responsabilités. Dès lors, si elles ne voulaient pas que cette société pût leur opposer l'apparence d'adhésion aux contrats qu'elles avaient créée à ses yeux, il eût fallu qu'elles le manifestassent clairement. Or, elles ne l'ont pas fait, bien au contraire, mais ont posé des actes concluants dont X.________ pouvait inférer de bonne foi qu'elles s'estimaient liées toutes deux par les contrats, y compris les clauses arbitrales y figurant. 
 
3.5.5.1.2. Si l'on applique aux circonstances du cas particulier les considérations juridiques ainsi émises par les deux experts, il en appert que le Tribunal arbitral a exclu à tort sa compétence à l'égard de Y.________ au motif que Y.________ Group n'était pas liée par lesdites clauses.  
Point n'est besoin de rechercher plus avant, parmi les constructions juridiques envisageables, compte tenu du fait que Y.________ Engineering n'a pas été définitivement libérée de ses obligations contractuelles vis-à-vis de X.________ (contrat tripartite d'adhésion, reprise cumulative de dettes; théorie de l'apparence efficace, etc.), celle qui correspondrait le mieux aux circonstances de l'espèce. Il suffit de constater qu'en vertu du principe de la bonne foi et pour les motifs sus-indiqués, Y.________ Group doit se laisser opposer et les contrats et les conventions d'arbitrage qu'ils contiennent. 
Toutefois, comme on l'a déjà souligné, semblable conclusion n'implique pas nécessairement que X.________ puisse opposer ces contrats et ces conventions-là à Y.________ (cf. consid. 3.5.1). 
 
3.5.5.2.  L'incidence de la mise en liquidation de Y.________ Engineering SpA en mai 2005 à l'insu de la recourante (recours, p. 38/39, [ii])  
La recourante se réfère ici à une clause conventionnelle (l'art. 36 du  Contract for Supply of Equipment, intitulé  Bankruptcy ) ainsi qu'à une disposition légale (l'art. 379 al. 1 CO). La première autorise le maître de l'ouvrage à résilier le contrat, entre autres facultés, dans un certain nombre d'hypothèses en rapport avec la solvabilité de l'entrepreneur. La seconde décrète que le contrat conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur prend fin, notamment, lorsque celui-ci devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage. Selon la recourante, si Y.________ Engineering avait été la seule partie contractante, elle n'aurait pas pu être mise en liquidation à l'insu et sans l'accord de X.________, comme elle l'a été en mai 2005, et cette dernière aurait certainement pris des dispositions nécessaires, ainsi que le lui permettait l'art. 379 CO, si elle avait été informée de la mise en liquidation de la société italienne. Dès lors, le Tribunal arbitral aurait dû examiner ce moyen, ce qu'il n'a pas fait, violant ainsi son droit d'être entendue.  
On ne perçoit pas, à la lecture de cette argumentation absconse, quel lien celle-ci pourrait bien avoir avec le problème de la compétence. La recourante reproche, par conséquent, en vain au Tribunal arbitral de ne pas s'y être arrêté. 
 
3.5.6.  Même en qualité de "sous-mandataire", Y.________ SpA est liée par la clause arbitrale (recours, p. 39 à 42 let. f)  
Dans cette dernière partie de son argumentation relative à la compétence  ratione personae, la recourante relève que le Tribunal arbitral, après avoir laissé ouverte, au n. 149 de sa sentence, la question du fondement juridique du rapport de représentation en vertu duquel Y.________ Group avait traité avec X.________ pour le compte de Y.________ Engineering, a fait application, plus loin (n. 291 et 390), de l'art. 398 al. 3 CO, arrivant ainsi vraisemblablement à la conclusion que Y.________ (  recte : Y.________ Group) avait agi comme "sous-mandataire" au sens de cette disposition. Selon elle, du moment qu'aucune des parties n'avait invoqué celle-ci, le Tribunal arbitral, en l'appliquant d'office sans lui permettre d'argumenter à ce sujet, aurait violé son droit d'être entendue. Toujours selon la recourante, il n'y aurait cependant pas lieu de s'attarder sur cette violation dès lors que l'application de la disposition citée aurait de toute façon dû conduire le Tribunal arbitral à admettre sa compétence.  
 
3.5.6.1.  L'action directe de X.________ (recours, p. 40/41,[i])  
La recourante expose ici, en se référant à la jurisprudence et à la doctrine en la matière, que l'existence d'un sous-mandat va de pair, en droit suisse, avec une action contractuelle directe du mandant contre le sous-mandataire pour la bonne et fidèle exécution du mandat, que l'on fonde cette action sur l'art. 399 al. 3 CO, sur une stipulation pour autrui (art. 112 al. 2 CO) ou encore sur un contrat avec effet protecteur en faveur d'un tiers (cf. ATF 121 III 310 consid. 4a et les auteurs cités). Appliqué aux circonstances de la présente espèce, ce principe jurisprudentiel impliquerait, selon l'intéressée, que X.________ (mandant) avait une action directe contre Y.________ Engineering (mandataire) et Y.________ (  recte : Y.________ Group) (sous-mandataire), ses débitrices solidaires, lesquelles devaient en conséquence pouvoir être assignées devant la même juridiction arbitrale.  
Eu égard à la solution retenue par la Cour de céans (cf. consid. 3.5.5.1 ci-dessus), le moyen soulevé par la recourante n'est pas décisif pour résoudre le problème de compétence litigieux. Du reste, les deux derniers passages cités de la sentence (n. 291 et 390) ne le sont pas non plus, puisqu'ils concernent la légitimation active de Y.________ Engineering. Comme le soulignent à juste titre les intimées (duplique, n. 11), c'est le n. 149 de la sentence qui constitue le passage pertinent pour ce qui est de la compétence du Tribunal arbitral. Or, la question du fondement juridique des rapports noués par Y.________ Engineering et Y.________ Group dans le cadre de l'exécution des contrats y est laissée expressément ouverte. Au demeurant, on peut sérieusement douter que l'existence d'un sous-mandat, au sens de l'art. 398 al. 3 CO, soit envisageable en l'espèce, tant il est vrai que l'on ne voit pas déjà comment concilier l'hypothèse selon laquelle X.________ et Y.________ Engineering auraient été liées par un mandat (art. 394 ss CO) avec l'obligation de résultat - à savoir, la livraison d'une usine clés en main - que les contrats imposaient à la partie italienne, i.e. au présumé mandataire (recours, p. 39 i.f./40 i.l.). De plus, la théorie du mandat n'apparaît guère compatible avec la conclusion à laquelle parvient le Tribunal arbitral, quant au droit applicable, lorsqu'il précise que les trois contrats du 25 janvier 2001 sont régis par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM; RS 0.221.211.1) (sentence, n. 172). Enfin, s'il fallait appliquer les règles du contrat d'entreprise - thèse que la recourante dit avoir soutenue durant toute la procédure arbitrale (recours, p. 40, 1er tiret) - et reconnaître à Y.________ Group la qualité de sous-traitant, cela ne signifierait pas encore qu'il eût été exclu pour X.________, le maître de l'ouvrage, de s'en prendre directement à ladite société par exception au principe voulant qu'entre le sous-traitant et le maître principal ne se noue aucun rapport juridique relevant du contrat d'entreprise (cf. Peter Gauch, der Werkertrag, 5e éd. 2011, nos 162 ss). 
 
3.5.6.2.  L'applicabilité de la clause arbitrale à Y.________ SpA (recours, p. 42, [ii])  
Dans cette ultime branche de son argumentation, la recourante s'emploie à démontrer que les mécanismes de résolution du litige dont elle était convenue avec Y.________ Engineering étaient applicables à Y.________ Group par suite du transfert entre ces deux sociétés de la pleine responsabilité de l'exécution des contrats incluant les clauses arbitrales, en conformité avec la jurisprudence relative à l'extension des clauses arbitrales à des tiers. Semblable démonstration, du reste convaincante, porte sur un point qui n'est apparemment pas contesté et n'est pas non plus contestable. Il est clair, en effet, que si l'on admet que Y.________ Group a adhéré aux contrats - point qui, lui, est litigieux -, il faut également admettre, faute d'actes concluants allant en sens inverse, que, par son adhésion, ladite société s'est soumise implicitement aux modalités de règlement des différends pouvant découler de l'exécution de ces contrats, telles qu'elles ont été arrêtées par les cocontractants initiaux. 
 
3.6. Il appert de l'ensemble de ces considérations que le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent à l'égard de Y.________ au seul motif que les clauses arbitrales ne liaient pas Y.________ Group. Cela ne signifie pas encore que sa décision d'incompétence ne soit pas correcte en définitive, puisqu'il ne s'est pas prononcé sur une question subsidiaire qu'il avait soulevée lui-même et que la réponse qui sera apportée à cette question pourrait suffire à justifier la confirmation de la décision litigieuse.  
Dans ces conditions, la Cour de céans annulera le ch. 1 du dispositif de la sentence attaquée, sans constater l'incompétence  ratione personae, non encore avérée, du Tribunal arbitral à l'endroit de Y.________, à charge pour les arbitres de se prononcer sur la question laissée en suspens et d'en tirer les conséquences qui s'imposent, tout en se conformant, par ailleurs, aux considérants du présent arrêt se rapportant à la question principale traitée par eux (cf. consid. 3.5.1 ci-dessus). Si, au terme de son nouvel examen, le Tribunal arbitral devait aboutir à la conclusion qu'il est compétent à l'égard de Y.________ et, partant, que le rejet des conclusions reconventionnelles prises par X.________ contre cette partie ne saurait plus être justifié par son prétendu défaut de compétence à l'endroit de celle-ci, contrairement à ce qui a été fait au ch. 1 du dispositif de la sentence incriminée, il lui faudra encore procéder aux modifications des chefs du dispositif de ladite sentence rendues nécessaires par l'extension à Y.________ de sa compétence  ratione personae.  
 
4.   
Dans un second moyen, relatif à la sentence sur le fond, la recourante reproche au Tribunal arbitral de n'avoir pas examiné, dans sa sentence, les arguments et les moyens de fait qu'elle lui avait soumis pour étayer sa conclusion reconventionnelle n° 3.9 tendant au paiement de 13'130'001,75 euros à titre de dommages-intérêts consécutifs au retard pris par les intimées dans l'exécution et l'achèvement du projet, conclusion qui a été rejetée au ch. 22 du dispositif de la sentence en question. 
 
4.1. Le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige certes pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il impose, toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités). Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre (arrêt 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 4.2).  
 
4.2. Bien qu'elle s'en défende, la recourante procède ici à une critique au fond de la sentence, comme si elle plaidait devant une juridiction d'appel. Elle en extrait d'abord, les citant tels quels, un certain nombre de paragraphes isolés, tirés des quelque 80 pages que le Tribunal arbitral a consacrées à la question litigieuse (p. 628 à 707, n. 1053 à 1128; voir aussi, à ce sujet, l'opinion dissidente de l'arbitre choisi par la recourante, p. 13 à 23, n. 28 à 59). Elle revisite ensuite les constatations des arbitres, en se référant directement à plusieurs pièces versées au dossier de l'arbitrage, puis expose sa propre appréciation juridique des faits jugés pertinents par elle. Enfin, comme le Tribunal arbitral n'a pas adopté son point de vue à ce sujet, elle lui reproche de l'avoir mal comprise et d'avoir confondu les différents problèmes à résoudre par lui. Ainsi, la recevabilité de ce second moyen apparaît pour le moins sujette à caution, comme le relèvent à juste titre les intimées. En tout état de cause, ledit moyen ne saurait prospérer, contrairement au premier.  
 
4.3. Par sa conclusion reconventionnelle litigieuse, la recourante entendait obtenir le paiement de dommages-intérêts liés au préjudice financier qu'elle prétendait avoir subi entre le mois d'octobre 2004 et le 17 août 2007 en raison de retards imputables à la partie italienne dans l'exécution du projet.  
Le Tribunal arbitral reproduit soigneusement les arguments avancés par la recourante à l'appui de cette conclusion (sentence, n. 1055 à 1060). Puis il trace, à titre préalable, les limites  ratione temporis dans lesquelles s'inscrira l'examen à venir de la prétention litigieuse. A cet égard et pour des motifs qu'il n'est pas nécessaire d'énoncer ici, il exclut de cet examen toutes les prétentions fondées sur des circonstances antérieures à la signature du long protocole (26 mai 2004) ou postérieures à la  Suspension Letter du 22 décembre 2005 (sentence, n. 1063 et 1064). Puis il indique quelles sont, à ses yeux, les activités faisant partie du chemin critique (  critical path ), c'est-à-dire chacune des tâches dont l'exécution ne souffre aucun retard, sous peine de repousser obligatoirement la date de la fin du projet. Et d'inclure dans son énumération le  startupet le  commissioning, i.e. le démarrage et la mise en service (sentence, n. 1066, vi). Le Tribunal arbitral précise ensuite quelles sont, parmi les tâches essentielles retenues par lui, celles qui feront l'objet d'un examen matériel. Il en exclut formellement le  startupet le  commissioning parce que ces activités concernent, selon lui, la période exclue par sa décision touchant la  Suspension Letter (sentence, n. 1071, v, b: "Considering the above the Arbitral Tribunal ... will not analyze the delays in the startup and commissioning since these activities fall within the period covered by the outcome of the Suspension Issue"). Cela fait, les arbitres majoritaires s'emploient à déterminer, en fonction des différents plannings établis successivement pour l'exécution du projet (sentence, n. 1077), si les autres tâches essentielles dont ils avaient réservé l'examen ont été effectuées en temps utile et, dans le cas contraire, à laquelle des parties contractantes les retards constatés sont imputables (sentence, n. 1070 à 1125). Au terme de leur analyse, ils concluent à l'impossibilité d'imputer aux intimées les retards dans les travaux de construction de l'usine. Cela fait, ils exposent en ces termes le résultat final de leur examen (sentence, n. 1127) :  
 
"Having concluded by majority that the Respondent has not proven that Claimant is responsable for the delays in the erection works and that, because of the outcome of the Suspension Issue, the Arbitral Tribunal, by majority, decides that Respondent is barred from raising any claims for the non-commissioning of the Plant, Respondent cannot claim from Claimant the bank charges paid for the Ordinary Loan, Special Loan and the extension of the Letter of Credit of EUR 11'221'853 referred to in para. 1057 hereinabove and the salaries paid for personnel on standby of EUR 1'760'137.55 summarized in paras. 1058/1059 hereinabove. The Arbitral Tribunal therefore, by majority, concludes that Respondent's Final Prayer for "  Damages in Respect of the Delay " must be entirely dismissed."  
On ne constate aucune solution de continuité entre l'argumentation développée par le Tribunal arbitral sur ce point - quels qu'en soient les mérites, question qui ne peut pas être examinée par la Cour de céans - et la conclusion à laquelle il a abouti sur cette base. En particulier, il n'apparaît pas que le Tribunal arbitral ait négligé l'un ou l'autre des moyens que les parties lui avaient soumis relativement à la prétention litigieuse. 
La recourante soutient pourtant le contraire. Selon elle, sa demande en paiement de dommages-intérêts aurait pour cause principale le retard pris par les intimées durant la période antérieure au 22 décembre 2005; à l'en croire, en effet, celles-ci auraient tardé à mettre en oeuvre les activités de  startupet de  commissioning dont l'essentiel aurait dû être achevé, conformément au dernier planning, avant l'envoi de la  Suspension Letter à la date précitée. Cet état de choses aurait échappé au Tribunal arbitral, lequel aurait ainsi violé le droit d'être entendu de l'intéressée en n'examinant pas les arguments de fait et de droit qu'elle avait développés à ce sujet.  
La thèse ainsi développée dans le mémoire constitue de toute évidence un appel déguisé, plus précisément un biais visant à amener le Tribunal fédéral à examiner le bien-fondé de la solution matérielle apportée à la question de fond controversée. Si elle suivait cette thèse, la Cour de céans devrait revoir elle-même les différents plannings qui se sont succédé en l'espèce pour tenter d'y découvrir la date à laquelle le  startupet le  commissioning auraient dû commencer, dans le but de déterminer si cette date se situait entre le 26 mai 2004 et le 22 décembre 2005. Au demeurant, comme les intimées le soulignent avec raison dans leur réponse au recours (n. 101), le Tribunal arbitral, dans un autre passage de sa sentence (n. 265, i à iii), constate que l'activité de démarrage aurait dû débuter au cours de la semaine commençant le 6 février 2006. Il s'agit là d'une véritable constatation de fait (cf. n. 26: "This date... is to be retained and referred to as the «Planned Startup Date»") que la recourante tente en vain de remettre en cause dans sa réplique et qui va assurément dans le sens de la motivation sur laquelle le Tribunal arbitral a fondé le rejet de la conclusion reconventionnelle n° 3.9.  
Par conséquent, la recourante se plaint sans raison valable de la violation de son droit d'être entendue. 
 
5.   
Le recours a été admis sur le premier point, même si le sort du problème de la compétence  ratione personae du Tribunal arbitral n'est pas encore scellé, et rejeté, si tant est qu'il fût recevable, sur le second. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais de la procédure fédérale de manière égale entre la recourante et les intimées, ces dernières étant débitrices solidaires de la part des frais mise à leur charge (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Quant aux dépens, ils seront compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le chiffre 1 du dispositif de la sentence attaquée est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants du présent arrêt, sur la question de sa compétence à l'égard de Y.________. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 45'000 fr., sont mis à concurrence de 22'500 fr. à la charge de la recourante et de 22'500 fr. également à la charge des intimées, avec solidarité entre ces dernières. 
 
4.   
Les dépens sont compensés. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo