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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_651/2021  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme le Juge fédéral Chaix, Juge présidant, 
Jametti et Haag 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Théo Meylan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de verser un rapport de police provisoire au dossier pénal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 septembre 2021 (889 - PE20.003519-OJO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre A.________ pour abus de confiance et escroquerie, la prévenue a demandé le 25 août 2021 au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois de verser au dossier de la procédure un rapport provisoire de police et de lui en donner accès avant son audition. Le même jour, le Ministère public répondit qu'il n'entendait pas autoriser la consultation d'un projet de rapport; seule la version définitive serait versée au dossier et consultable. Par ordonnance du 27 août 2021, le Procureur a confirmé sa décision, précisant que le rapport de police provisoire pouvait encore être modifié et que les parties ne pouvaient pas prendre connaissance des échanges entre le Ministère public et les enquêteurs de police. 
 
B.  
Par arrêt du 7 septembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, rejetant le recours de la prévenue dans la mesure de sa recevabilité. Le rapport provisoire ne figurait pas au dossier, de sorte que la prévenue ne pouvait se plaindre d'une restriction d'accès audit dossier ni d'un rejet de réquisition de preuve. Supposé recevable, son recours devrait être rejeté. Un rapport de police non encore finalisé et susceptible de pouvoir être modifié ou complété constituait un document interne, soit un simple outil de travail. Dépourvu de valeur probante - il n'avait pas été évoqué lors de l'audition de la prévenue -, il n'avait pas à figurer au dossier au sens de l'art. 100 al. 1 CPP, au même titre que les échanges informels entre le Ministère public et la police, quand bien même les parties avaient connaissance de l'existence de ce document. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral par lequel elle demande la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la décision du Ministère public est annulée et qu'ordre est donné à celui-ci de verser le rapport de police au dossier dans les cinq jours. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale est en principe ouvert (art. 78 ss LTF). 
 
1.1. L'arrêt attaqué - qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par la plaignante - ne met pas fin à la procédure pénale en cours et revêt ainsi un caractère incident. Il ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation au sens de l'art. 92 LTF et ne peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce. En matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3).  
 
1.2. La recourante se prévaut de la jurisprudence selon laquelle un refus partiel d'accès au dossier remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lorsqu'il est opposé à une partie qui peut en principe se prévaloir d'un droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP (arrêts 1B_225/2020 du 6 août 2020 consid. 1; 1B_144/2016 du 20 juin 2016 consid. 1; 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2, publié in SJ 2012 I p. 215). Elle relève qu'en tant que prévenue, elle dispose du droit d'accès au dossier, et que le refus d'y verser le rapport de police porterait atteinte à ce droit puisqu'il suffirait de ne pas verser une pièce au dossier pour en empêcher la consultation sans que le Tribunal fédéral ne puisse intervenir.  
La recourante perd de vue que le refus de produire le rapport de police provisoire n'est que temporaire: dans sa version provisoire, ce rapport pouvait à juste titre être considéré comme un document de travail interne destiné à être modifié ou complété, et dépourvu en l'état de valeur probante. La recourante aura en revanche accès au rapport définitif lorsque celui-ci aura été rédigé, et elle n'explique pas, alors que cette démonstration lui incombe, en quoi l'absence de consultation durant un temps limité serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable de nature juridique, la pièce en question n'étant formellement et directement utilisable en tant que moyen de preuve ni par le Ministère public, ni par les autres parties à la procédure. 
 
2.  
Faute de démonstration quant à l'existence d'un préjudice irréparable, le recours est irrecevable. Cette issue évidente conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et à la perception de frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz