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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1009/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 avril 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juge fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Kistler Vianin 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Sandy Zaech, avocate, recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.__ ______, représenté par Me Jean-François Marti, avocat, 
3. B._____ ___, représentée par Me Cyril Aellen, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Voies de fait, injures, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 20 novembre 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, mesure subordonnée au suivi d'un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et à la production d'une attestation de suivi médical tous les deux mois auprès du Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM), astreint à une mesure de probation et l'a condamné à une amende de 500 francs. X.________ a également été condamné au paiement à B.________, son épouse dont il vit séparé depuis juillet 2010, de la somme de 1'000 fr. au titre de tort moral et à A.________ du montant de 8'283 fr. 60 au titre d'indemnité de procédure. 
 
B.   
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté, par arrêt du 26 août 2014, et a confirmé le jugement de première instance. 
 
 En bref, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants: 
 
Le 24 décembre 2010, X.________ a, par téléphone, insulté et menacé B.________ à plusieurs égards si elle ne lui rendait pas leurs enfants. Il a réitéré ces insultes le même jour, de vive voix, dans un tea-room, en présence de leurs enfants et d'une amie de celle-ci. À cette occasion, il a jeté son thé chaud sur B.________, lui a renversé le sucrier sur la tête et a piétiné son téléphone portable. 
 
 Par la suite, lors de l'intervention policière à son domicile à la suite de la dénonciation de B.________, il a insulté, menacé et provoqué l'un des gendarmes, A.________, puis lui a asséné un coup de pied au genou. Celui-ci a déposé une plainte pénale contre X.________ pour ces faits. Ce dernier a également déposé une plainte pour lésions corporelles et abus d'autorité contre les agents qui étaient intervenus à son domicile. Cette plainte, ayant abouti à un classement, confirmé par l'autorité de recours, fait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal fédéral (6B_585/2014). 
 
 Le 29 août 2011, alors que B.________ se trouvait à la sortie de l'école de son fils, X.________ l'a verbalement agressée et, alors qu'elle tentait de s'éloigner, l'a saisie par le poignet pour la retenir en criant de sorte qu'elle a été apeurée. Il a ensuite dit à leur fils: " Regarde, c'est à cause d'elle que l'on ne peut pas se voir, c'est de sa faute, c'est une pute et une connasse ". Puis, il est parti en crachant dans sa direction. Ces comportements dirigés contre B.________ ont fait l'objet de plaintes pénales. 
 
 X.________ a ensuite continué à harceler périodiquement B.________ par téléphone, à l'insulter et à la menacer, notamment par SMS, dont un, envoyé le 26 novembre 2011, contenait les propos suivants: " un jour tu demanderas pitié...; et je te piserai à la gueule sale vermine " (sic). B.________ a dénoncé ces faits au Ministère public par courrier du 5 décembre 2011. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et à son acquittement de tous les chefs d'infraction retenus contre lui. Il requiert en outre des indemnités fondées sur l'art. 429 CPP de 24'200 fr. pour ses frais de défense et de 5'000 fr. pour le tort moral ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, la restitution des pièces n° 1 et 2 figurant à l'inventaire du 5 janvier 2010 et l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103). 
 
1.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 246 s.).  
 
1.2. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le reproche d'établissement arbitraire des faits se confond avec celui déduit de la violation du principe  in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 et 124 IV 86 consid. 2a p. 88).  
 
1.3. Le recours s'ouvre sur une longue présentation de faits numérotés avec des offres de preuve consistant en des simples renvois aux dossiers cantonaux (mémoire de recours, p. 9 ss), dont le recourant affirme qu'ils ont été arbitrairement omis par la cour cantonale. En se contentant de les exposer sans démontrer en quoi la cour cantonale les aurait arbitrairement omis, il présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable. La cour de céans n'examinera dans la suite ces développements qu'autant que le recourant articule dans son recours des critiques circonstanciées à l'égard de l'état de fait de la décision querellée.  
 
2.   
Le recourant conteste sa condamnation pour injure à plusieurs égards. 
 
2.1. Il considère, à titre préliminaire, que le courrier du 5 décembre 2011, adressé par l'intimée au Ministère public, ne valait pas plainte pénale à son encontre (art. 30 et 31 CP; art. 304 CPP), de sorte qu'il ne pouvait pas être condamné pour les propos injurieux tenus dans le SMS du 26 novembre 2011.  
 
2.1.1. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Une plainte est valable au sens de l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste, dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (cf. ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 115 IV 1 consid. 2a p. 2; 106 IV 244 consid. 1 p. 245). En règle générale, celui qui dépose plainte dénonce un état de fait déterminé, alors que la qualification juridique de l'acte appartient aux autorités (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 115 IV 1 consid. 2a p. 2). Si le plaignant énonce les éléments constitutifs qui, selon lui, sont réalisés, l'autorité n'est pas liée par cette qualification. Cela n'exclut en revanche pas que le plaignant limite sa plainte en n'indiquant que partiellement les faits pour lesquels il requiert une poursuite pénale (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 85 IV 73 consid. 2 p. 75).  
 
2.1.2. L'autorité cantonale a jugé que, si le courrier du 5 décembre 2011 ne mentionnait pas expressément que l'intimée souhaitait compléter ses précédentes plaintes pénales, il en résultait toutefois que l'intéressée y dénonçait la continuation d'un comportement menaçant et inquiétant de la part du prévenu à son endroit et y produisait une copie d'un SMS injurieux envoyé par celui-ci le 26 novembre 2011. Le but de l'intimée était donc d'informer l'autorité compétente de la survenance de nouveaux actes qui lui paraissaient justifier une poursuite pénale. Dès lors, la cour cantonale a considéré que le courrier de l'intimée valait comme plainte pénale à l'encontre du prévenu (jugement cantonal consid. 2.2 p. 15 s.).  
 
2.1.3. Le recourant se borne à affirmer que le courrier litigieux se termine par une requête de l'intimée au Ministère public visant à relever les appels entrant afin d'identifier la personne qui la harcelait au téléphone, de sorte que le courrier ne valait pas plainte pénale. Faute pour le recourant de s'en prendre à la motivation cantonale, sa critique apparaît irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).  
 
 En tout état, cette requête d'identification, ajoutée à la dénonciation de faits injurieux et menaçants ainsi que la production d'un SMS à l'appui, permettent de reconnaître la volonté inconditionnelle de l'intimée de voir l'auteur poursuivi pour les faits évoqués. Cette lettre a été déposée auprès de la bonne autorité, en l'occurrence le Ministère public (art. 304 CPP). Partant, c'est sans violation du droit fédéral que l'autorité cantonale a considéré qu'une plainte pénale avait été déposée pour les propos injurieux et menaçants en question. 
 
2.2. Indépendamment des injures contenues dans le SMS susmentionné, le recourant conteste avoir traité l'intimée de " conasse " et de " sale pute " au téléphone le 24 décembre 2010 puis, en personne, le 29 août 2011 à la sortie de l'école de leur fils.  
 
2.2.1. Concernant les premières injures, la cour cantonale a retenu que si, certes, cette conversation téléphonique ressortait uniquement des déclarations de l'intimée, le recourant avait lui-même déclaré à la police être fâché contre elle ce jour-là. Ajoutés à la crédibilité accordée aux déclarations de l'intimée, ces éléments venaient renforcer la réalité des faits au vu de la disposition psychologique du recourant, en particulier de ses pulsions hétéro-agressives. Concernant les injures à la sortie de l'école de leur fils, la cour cantonale a retenu que ces propos avaient également été mentionnés par un témoin présent lors des évènements. Par ailleurs, le recourant avait lui-même confirmé être dans un état d'énervement à ce moment-là.  
 
2.2.2. Le recourant reproduit, pour l'essentiel, mot pour mot son mémoire d'appel (p. 44 ss et 46 ss) en modifiant uniquement les autorités concernées, sans discuter la motivation cantonale, qui a rejeté de manière circonstanciée les griefs soulevés en appel. Ainsi, ses contestations sont irrecevables (art. 42 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 1.1). Au surplus, elles seraient également irrecevables concernant l'appréciation des faits, faute de satisfaire aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
 Par ailleurs, en tant que le recourant conteste avoir des pulsions hétéro-agressives retenues par la cour cantonale, il se limite à rappeler qu'il avait été autorisé à sortir par les médecins de son institution psychiatrique pour exercer son droit de visite sur ses enfants, ce qui prouverait qu'il n'était plus sous l'emprise de telles pulsions. Son argument ne permet pas d'établir l'arbitraire dans les constatations cantonales. Au demeurant, outre le fait que le recourant avait choisi d'entreprendre une thérapie pour se protéger de ses propres pulsions hétéro-agressives (cf. jugement cantonal consid. 3.6.1.3 p. 19), pulsions dont il avait conscience selon sa psychiatre (jugement cantonal consid. B.e.c p. 7), il ressort de l'ensemble des éléments de fait retenus (SMS injurieux, énervement au tea-room ainsi qu'à la sortie d'école de ses enfants, etc.) que le recourant s'est montré agressif à plusieurs reprises vis-à-vis de son entourage. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits en retenant ses pulsions hétéro-agressives. 
 
2.3. Toujours en lien avec sa condamnation pour injure, le recourant soutient qu'il devrait être mis au bénéfice de l'exemption de peine prévue par l'art. 177 al. 2 CP, en affirmant que son comportement avait été provoqué par l'intimée.  
 
 Fondé entièrement sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué et à propos desquels le recourant n'invoque pas de grief d'arbitraire quant à leur omission, ce grief est irrecevable (art. 99 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, son moyen résulte d'un copier-coller de son mémoire d'appel (p. 47), ce qui le rend irrecevable à cet égard également (cf.  supra consid. 1.1).  
 
3.   
Le recourant conteste sa condamnation pour menaces. 
 
3.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 s., voir aussi arrêt 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 s.). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).  
 
3.2. La cour cantonale a tenu pour établi que le recourant avait dit à l'intimée lors d'une conversation téléphonique du 24 décembre 2010, précédant leur rendez-vous du même jour, au sujet de leurs enfants: " si tu ne me les rends pas, c'est à tes risques et périls, tu vas me le payer, connasse, sale pute, je vais tuer tout le monde, ton père ". Il y avait lieu de tenir les propos pour avérés, compte tenu de la crédibilité des déclarations de la plaignante et de leur coïncidence avec le climat et l'état psychologique de l'intéressé. Les précautions prises par l'intimée en convenant d'un rendez-vous subséquent dans un lieu fréquenté, s'y rendant accompagnée, puis en allant trouver l'aide de la police, démontrait la crainte suscitée par les menaces proférées par le recourant. Le fait que ce sentiment n'a été verbalisé par la plaignante qu'ultérieurement ne suffisait pas à contredire les manifestations de peur établies par les réactions de l'intimée ce jour-là. Par ailleurs, les paroles du recourant exprimaient clairement une volonté de menacer la vie de " tout le monde ", en particulier du père de la plaignante, avec lequel il était en conflit. Ces paroles étaient de nature à alarmer et effrayer l'intimée en visant son intégrité physique, ainsi que celle de ses proches.  
 
3.3. À nouveau, hormis une modification de la désignation des autorités concernées, le recourant reproduit mot pour mot son mémoire d'appel (p. 48 ss), tant sur le caractère menaçant de son comportement que sur la crainte suscitée chez l'intimée. Le recourant ne discute ainsi nullement l'argumentation de la cour cantonale, comme il en a pourtant l'obligation afin de satisfaire à son devoir de motiver le recours (art. 42 al. 2 LTF; cf  supra consid. 1.1). En tout état, le recourant n'apporte aucun élément d'appréciation que la cour cantonale aurait ignoré. En tant qu'il conteste les faits, sa démarche, largement appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Son grief se révèle entièrement irrecevable.  
 
4.   
Le recourant s'en prend à sa condamnation pour voies de fait. 
 
4.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe  in dubio pro reoen lien avec l'appréciation des faits et des preuves en retenant qu'il avait renversé du thé chaud sur l'intimée au tea-room le 24 décembre 2010. Il considère par ailleurs que le renversement du sucrier sur la tête de l'intimée n'est pas constitutif de voies de fait.  
 
4.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17; arrêts 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2; 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c).  
 
4.3. Concernant le jet du thé chaud sur l'intimée, deux témoins présents lors de la rencontre du 24 décembre 2010 avaient déclaré avoir vu une tasse de thé gicler et les vêtements de la plaignante trempés. Bien que ces témoins n'eussent pas vu le geste ayant provoqué ce résultat, aucun élément ne venait contredire la version de l'intimée, selon laquelle le recourant lui avait jeté son thé chaud dessus. La version du recourant n'a pas été retenue, car il apparaissait douteux que l'intimée l'accuserait d'un geste qu'elle aurait elle-même commis dans un lieu public, volontairement choisi pour s'assurer d'un entourage sécurisant.  
Concernant le renversement du sucrier sur la tête de l'intimée, la cour cantonale a retenu que l'inconvenance de ce geste ne pouvait être réduite au simple fait qu'il suffisait de s'épousseter pour en annihiler la portée. Contrairement à ce qu'invoquait le recourant, agir de la sorte en public, tout en adoptant un comportement agressif et menaçant, était de nature à porter atteinte à l'intégrité psychique, laquelle faisait partie de l'intégrité physique de la personne visée. L'effondrement de l'intimée au départ du recourant et des enfants reflétait l'impact de cette situation conflictuelle sur elle. 
 
4.4. Il ne sera pas entré en matière sur les contestations qui relèvent d'une simple reproduction du mémoire d'appel (p. 16 ss; cf.  supra consid. 1.1). Quant à la contestation de l'appréciation cantonale selon laquelle il apparaissait douteux que l'intimée accuse son ex-époux d'un geste qu'elle aurait elle-même commis dans un lieu public, le recourant ne démontre pas de manière suffisamment motivée en quoi ce raisonnement serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF).  
 
 Au vu des événements retenus, c'est sans violer l'art. 126 CP que la cour cantonale a qualifié de voies de fait le renversement du thé chaud et du sucre sur l'intimée, comportement qui dépasse ce qui est socialement toléré, en particulier dans un lieu public, et qui porte atteinte à l'intégrité psychique, voire physique de l'intimée. 
 
5.   
Enfin, le recourant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 
 
5.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.  
 
5.1.1. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP; 120 IV 136 consid. 2a p. 139; arrêt 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1).  
 
5.1.2. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2).  
 
 La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. De même que l'acte de violence, elles supposent un net déploiement de force (arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2 et réf. citées). 
 
5.2. À teneur du jugement cantonal, dès le début de l'intervention policière du 24 décembre 2010, le recourant avait fait preuve d'un comportement hostile, se manifestant notamment par des insultes et menaces vis-à-vis du gendarme intimé, les menaces visant en particulier son genou. L'intervention avait duré plusieurs heures, nécessité le renfort de deux patrouilles et l'acheminement de deux psychiatres et deux infirmières. Cette intervention s'était achevée par l'interpellation et l'hospitalisation non volontaire du recourant, ordonnée par l'une des psychiatres et validée par sa supérieure hiérarchique. Les infirmières de l'Unité mobile d'urgences sociales (ci-après: UMUS) avaient été informées de ces menaces avant l'interpellation et l'immobilisation du recourant par les gendarmes.  
 
 Si aucun des tiers présents n'avait pu confirmer le coup donné par le recourant au genou du gendarme intimé, les trois autres gendarmes ayant procédé à l'interpellation du prévenu avaient cependant déclaré que c'était bien cet acte qui avait justifié la maîtrise et le menottage de celui-ci. Le déroulement des évènements, à savoir l'entrée des gendarmes dans l'appartement en amenant le recourant dans son salon, la prise en charge des enfants par l'UMUS, puis leur départ avec leur mère, expliquaient les différentes positions et perceptions des divers intervenants sans démentir l'existence de ce coup. Par ailleurs, après avoir nié ce fait, le recourant avait tout de même concédé, lors de l'audience du 12 septembre 2013, qu'il s'était débattu et avait pu donner des coups de pied, tenir des propos menaçants ou proférer des insultes. Devant le Ministère public, il avait aussi reconnu avoir provoqué le gendarme intimé à se battre lorsqu'il se trouvait sur le pas-de-porte, à savoir avant son immobilisation. 
 
 La cour cantonale a donc retenu, en considération de la fiabilité accrue des déclarations du gendarme intimé par rapport à la première version du recourant, que ce dernier avait effectivement donné un coup au genou du gendarme, qui intervenait dans l'exercice de ses fonctions. La nature de l'acte et l'absence de blessure justifiaient la qualification de voies de fait. Ainsi, le recourant s'est rendu coupable de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP
 
5.3. Il ne sera pas entré en matière sur les critiques appellatoires du recourant qui s'opposent, sans autre motivation, aux constatations factuelles cantonales (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; mémoire de recours p. 26 - 28).  
C'est en vain que le recourant affirme qu'en refusant de garder la porte ouverte lorsque les policiers se trouvaient devant son appartement, il n'aurait pas empêché un acte officiel, puisque ce n'est pas ce comportement qui fonde sa condamnation. Il en va de même lorsqu'il soutient qu'il n'avait pas l'obligation de se soumettre à une arrestation au motif que les policiers avaient agi sans mandat d'arrêt et qu'il n'y avait aucun flagrant délit d'un crime. Au surplus, sa critique est également irrecevable du fait qu'il s'agit d'une simple affirmation nullement étayée. 
 
 En effet, la condamnation du recourant se fonde sur la seconde variante de l'art. 285 ch. 1 CP qui n'exige pas que l'auteur empêche un acte officiel, du moment qu'il s'est livré à des voies de fait sur un policier en fonction (cf.  supra consid. 5.1.2). Contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'absence de blessure ne suffit pas à nier des voies de fait puisque cette infraction n'implique pas l'existence de lésions corporelles. Le coup de pied porté au genou du policier ne relève pas d'une simple brusquerie, mais constitue un acte agressif d'une certaine intensité, en particulier au vu du contexte hostile qui régnait au moment des faits. Un tel comportement est donc constitutif de voies de fait, de sorte que l'infraction définie à l'art. 285 CP est réalisée.  
 
6.   
Le recourant conclut à la restitution des pièces n° 1 et 2 figurant à l'inventaire du 5 janvier 2010, mais ne formule aucun grief en ce sens, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 42 al. 2 LTF). Enfin, au vu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions en indemnisation. 
 
7.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. Largement appellatoire et à la limite de la témérité sur certains points, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin