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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_165/2013 
 
Arrêt du 29 avril 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et consorts, 
toutes représentées par Me Robert Fiechter, avocat, 
recourantes, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne. 
 
Objet 
Séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 13 mars 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 25 septembre 2012, le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction pénale du chef de blanchiment d'argent contre B.________. 
Le 16 octobre 2012 et le 8 novembre 2012, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur diverses relations bancaires ouvertes auprès de la banque X.________, à Zurich, au nom de A._______ et consorts. 
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés contre ces ordonnances par les titulaires des comptes au terme d'une décision rendue le 13 mars 2013. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner la levée des séquestres sur leurs avoirs en Suisse auprès de la banque X.________. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte. Les décisions relatives au séquestre d'avoirs bancaires constituent de telles mesures (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). 
La décision ordonnant ou maintenant un séquestre pénal constitue une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101). Les sociétés recourantes, titulaires des relations bancaires séquestrées, ont qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Dans certaines causes, ce délai est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Cette suspension ne s'applique cependant pas, en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF, dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles, telles que les séquestres d'avoirs bancaires ordonnés dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 138 IV 186 consid. 1.2 p. 189; 135 I 257 consid. 1.5 p. 260). 
Les recourantes devaient dès lors contester la décision de la Cour des plaintes du 13 mars 2013 dans les trente jours suivant sa notification, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, sans tenir compte des féries. Cette décision a été reçue par le conseil des recourantes le 14 mars 2013. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain pour expirer le 15 avril 2013 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF). Déposé le 25 avril 2013, le recours est donc tardif. Dans l'indication des voies de recours précisées au pied de sa décision, la Cour des plaintes a précisé que les décisions relatives aux mesures de contrainte étaient sujettes à recours devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent leur notification. Elle a donc reproduit la règle légale (art. 79 et 100 al. 1 LTF) sans se prononcer sur la question de la suspension du délai. Il n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de droit, d'information susceptible d'inciter les recourantes à agir après l'expiration du délai légal de recours en tenant compte, par erreur, d'une suspension au sens de l'art. 46 al. 1 let. a LTF
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais des recourantes qui succombent, solidairement entre elles (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
Lausanne, le 29 avril 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin