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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_671/2017  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
E.________ AG, 
représentée par Me Gérald Virieux, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Stella Fazio, avocate, 
2. C.________, 
3. A.________, 
tous les deux représentés par Me Alexander Troller, avocat, 
intimés, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève, 
 
Objet 
plainte LP (séquestre), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 17 août 2017 (A/226/2017-CS DCSO/421/17). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est l'actionnaire majoritaire à 95% et le président-directeur général de C.________, société de droit saoudien spécialisée dans le développement et la gestion de projets d'investissement, dont le siège se trouve en Arabie saoudite.  
Le 17 juillet 2008, A.________ s'est porté caution, à hauteur de xxx'xxx'xxx USD, envers la banque B.________ pour un prêt accordé par cette dernière à C.________. La société a en plus nanti, à hauteur de xx Mio USD, des avoirs enregistrés sur son compte auprès de la D.________ Ltd, succursale de Genève (devenue par la suite E.________ SA; ci-après: E.________). 
C.________ n'a pas respecté ses engagements envers B.________. La banque a alors résilié le contrat de prêt avec effet immédiat et exigé le remboursement des sommes dues. 
Par sentence arbitrale du 31 juillet 2012, C.________ a été condamnée à payer à B.________ les sommes de xxx'xxx'xxx USD et x'xxx'xxx euros. 
Par sentences arbitrales, une intérimaire du 15 novembre 2012 et une finale du 9 août 2013, A.________ a été condamné à rembourser à B._______ les sommes que celui-ci avait prêtées à C.________. 
 
A.b.  
 
A.b.a. Sur requête de B.________ et sur la base de la sentence arbitrale du 31 juillet 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a, par ordonnance du 14 novembre 2012, ordonné le séquestre des biens de C.________ (séquestre n° bbbb), limité à la somme de xx'xxx'xxx fr. correspondant à la contre-valeur de xx'xxx'xxx USD, portant sur les avoirs déposés auprès de E.________ à Genève sur les comptes n° cccc au nom de A.________ (anciennement: compte n° xxxx auprès de D.________ Ltd) et n° dddd (compte sur lequel les intérêts du compte n° cccc étaient versés), ou sur tout autre compte au nom de A.________ ayant bénéficié de fonds provenant de comptes de C.________, et appartenant en réalité à C.________.  
 
A.b.b. B.________ a validé le séquestre par une poursuite au cours de laquelle le commandement de payer n° jjjj a été notifié au débiteur.  
 
A.b.c. Par courrier du 10 décembre 2012, A.________ a formulé une déclaration de revendication au sens de l'art. 106 LP. Il a allégué être le seul titulaire des comptes ouverts auprès de E.________ et objets du séquestre n° bbbb.  
Statuant le 4 février 2015 sur l'action en contestation de la revendication formée par B.________, le Tribunal de première instance a écarté la revendication de A.________. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2015 et le recours en matière civile formé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral en date du 22 avril 2016 (5A_876/2015). 
 
A.b.d. Par jugement du 19 août 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° jjjj à concurrence de la somme de xxx'xxx'xxx fr. xx plus intérêts à 6% l'an dès le 31 juillet 2012 et constaté que le séquestre n° kkkk avait été validé.  
Le 25 août 2016, sur la base de ce jugement, B.________ a requis la continuation de la poursuite n° jjjj. 
 
A.c.  
 
A.c.a. Le 26 février 2014, sur la base des deux sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013, B.________ a également requis et obtenu du Tribunal de première instance le séquestre des avoirs de A.________ auprès de E.________ à concurrence de xxx'xxx'xxx fr. xx correspondant à la contre-valeur de xxx'xxx'xxx.xx USD, avec intérêts à 6% l'an dès le 9 août 2013 (séquestre n° ffff).  
Dans la mesure où il visait les mêmes comptes, ce séquestre a été ordonné sous déduction des avoirs faisant déjà l'objet du séquestre précédent. 
Le séquestre n° ffff a été validé par B.________ par un commandement de payer notifié le 21 août 2014, poursuite n° gggg, portant sur une somme de xxx'xxx'xxx fr. xx. 
Par jugement du 22 avril 2015, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire les sentences arbitrales des 15novembre 2012 et 9 août 2013, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition de A.________ à concurrence de xxx'xxx'xxx fr. xx plus intérêts à 6% dès le 9 août 2013, et constaté que le séquestre avait été validé. 
Par arrêt du 16 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a réformé cette décision en réduisant le montant à concurrence duquel la mainlevée était prononcée à xx'xxx'xxx fr. xx. Le 22 avril 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A._______ contre cet arrêt (arrêt 5A_873/2015). 
 
A.c.b. Le 7 mai 2015, se prévalant du jugement de mainlevée définitive précité, B.________ a requis la continuation de la poursuite n° gggg.  
 
A.d.  
 
A.d.a. Parallèlement à ces procédures, E.________ a, par courrier du 15 octobre 2013, informé l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: Office) qu'elle ferait savoir dans un délai raisonnable si elle avait un droit de gage à faire valoir sur le compte séquestré dès qu'elle aurait connaissance de l'identité du créancier séquestrant.  
Par courrier du 21 octobre 2013, l'Office a refusé de communiquer l'identité du créancier séquestrant. 
Dans sa réponse du 1 er novembre 2013, E.________ a déclaré que son ignorance de l'identité du créancier séquestrant ne lui permettait que difficilement de cerner l'étendue et le fondement des droits qu'elle devait faire valoir mais que de tels droits existaient à tout le moins.  
 
A.d.b. Par courrier du 11 novembre 2013, E.________ a listé les avoirs détenus auprès d'elle par A._______ et C.________. Elle a indiqué que l'ensemble des avoirs était gagé en sa faveur en garantie de ses prétentions à l'encontre de A.________. Celui-ci et C.________ l'avaient également mise au bénéfice de droits de compensation. Ces droits préférentiels se fondaient sur plusieurs contrat de nantissement. E.________ a en outre indiqué disposer au jour du séquestre d'une créance de xx'xxx'xxx USD à l'encontre des débiteurs précités. Ce montant correspondait au solde négatif du compte n° iiii ouvert au nom de A.________ et évoluait constamment en raison du cours des intérêts.  
Sur ces motifs, la banque a fait valoir un droit de gage sur les avoirs des débiteurs précités qui l'emportait sur le séquestre n° bbbb et se réservait un droit de compensation. Elle a encore précisé que A.________ avait octroyé à B.________, par accord du 17 juillet 2008, un droit de gage à hauteur de xx Mio USD sur le compte n° llll, qui était prioritaire sur le sien. 
 
A.d.c. Par courrier du 12 septembre 2014, E.________ a rappelé à l'Office qu'elle lui avait déjà fait part des droits de gage dont elle bénéficiait sur l'ensemble des avoirs séquestrés, exception faite d'un montant maximal de xx Mio USD pour lequel B.________ bénéficiait d'un droit de gage prioritaire au sien sur le compte n° llll.  
 
A.d.d. Par courrier du 13 mai 2015, l'Office a informé E.________ que le séquestre n° ffff avait été régulièrement validé dans le cadre de la poursuite n° gggg et qu'il avait été requis de le convertir en saisie définitive. Il l'invitait dès lors à lui faire parvenir une déclaration précise et exhaustive relative aux avoirs qu'elle détenait à concurrence de xxx'xxx'xxx fr. xx, plus intérêts et frais.  
Par courrier du 11 juin 2015 relatif au séquestre n° ffff, E.________ a décrit les avoirs bancaires qu'elle détenait au nom de A.________. Elle a en outre rappelé à l'Office les droits de gage et de compensation annoncés le 11 novembre 2013 en relation avec le séquestre n° eeee ainsi que sa créance à l'encontre de ce débiteur en remboursement d'un prêt qui s'élevait alors à xx'xxx'xx USD (sic) et qui était garantie par les droits de gage précités. 
 
A.d.e. Par courrier du 13 novembre 2015, l'Office a rappelé à E.________ que les délais de contestation n'avaient pas été ouverts s'agissant de sa prétention au motif qu'elle n'avait pas souhaité l'informer sur la portée du séquestre. Il a en outre relevé que, dans la mesure où le séquestre n° bbbb n'avait pas encore été converti en saisie définitive, sa prétention n'avait pas encore été communiquée aux parties.  
Par courrier du 30 novembre 2015, l'Office a informé E.________ que le séquestre n° bbbb faisait l'objet d'une revendication d'un droit de propriété formée par A.________ et qu'un recours au Tribunal fédéral était pendant. Il a donc déclaré juger " opportun de ne pas procéder à l'ouverture des délais de contestation de revendication du droit de gage de E.________ avant de connaître le résultat quant au droit de propriété soulevé par [A.________] ". 
Par courrier du 22 décembre 2015, E.________ a notamment sollicité d'être tenue informée dès que la procédure en revendication initiée par A.________ serait close. Dans un second pli du même jour à l'Office, elle a constaté que le séquestre n° ffff n'avait donné lieu à aucune revendication de la part de A.________. Elle a sollicité l'ouverture de la phase préalable de la procédure de revendication en relation avec les prétentions qu'elle avait formulées. 
 
A.d.f. Le 28 janvier 2016, l'Office a imparti un délai de 20 jours à B.________ pour ouvrir action en contestation du gage à hauteur de xx'xxx'xxx fr. xx, plus intérêts, sur les avoirs de A.________ qui faisaient l'objet du séquestre n° ffff, dont se prévalait E.________ sur la base du contrat de nantissement du 7 décembre 2000.  
 
A.d.g. Par courrier du 8 février 2016, E.________ a informé l'Office que le solde négatif du compte n° iiii ouvert au nom de A.________ avait été ramené à zéro et que le séquestre ordonné sur ce compte n'était plus que de nature théorique. Elle a également rappelé avoir annoncé être au bénéfice d'un droit de gage sur les comptes n os llll et hhhh détenus par A.________ sur lesquels portait le séquestre n° bbbb, exception faite du droit de gage d'un montant maximal de xx Mio USD dont bénéficiait B.________ sur le compte n° llll.  
La banque a précisé que, dans la mesure où sa créance en remboursement du prêt à l'encontre de A.________ avait été acquittée, elle ne faisait plus valoir de droit de gage en relation avec cette prétention. Elle persistait en revanche à invoquer ses droits de gage en relation avec ses prétentions contre le débiteur séquestré qui pourraient résulter des procédures pendantes devant la Cour internationale d'arbitrage et le Tribunal de commerce de Paris. 
 
A.d.h. Sur intervention dans ce sens de B.________, l'Office a, par courriel du 15 février 2016 adressé à E.________, constaté que celle-ci avait, par courrier du 8 février 2016, renoncé au droit de gage invoqué par courrier du 11 juin 2015 étant donné qu'elle avait été désintéressée et faisait valoir un nouveau droit de gage sans en indiquer ni la nature ni la valeur. Il informait dès lors E.________ que l'avis de fixation de délai du 28 janvier 2016 était annulé et qu'un nouveau délai serait fixé aux parties à réception d'une réponse de sa part.  
Par courrier du 15 mars 2016, E.________ a notamment informé l'Office qu'elle menait des pourparlers avec B.________, afin de régler à l'amiable la question de son droit de gage sur les avoirs séquestrés évoqué dans son courrier du 8 février 2016. 
Par courrier du 27 juin 2016 relatif au séquestre n° ffff, l'Office a rappelé à E.________ la teneur de son courriel du 15 février 2016 et l'a invitée à lui indiquer la nature et la valeur de son nouveau droit de gage dans le but d'ouvrir les délais prévus par l'art. 106 LP et de rédiger le procès-verbal de saisie. 
Par courrier du même jour, l'Office a adressé à E.________ une copie de l'avis de conversion du séquestre n° ffff du 13 mai 2015. Il indiquait que le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de A.________ par arrêt du 22 avril 2016 (5A_876/2015) et invitait en conséquence la banque à le renseigner quant à la portée du séquestre. 
Le 28 juillet 2016, E.________ a répondu qu'elle s'était entendue avec le créancier séquestrant sur plusieurs points encore litigieux. Il en résultait que, dans le cadre des procédures de séquestre n os bbbb et ffff, elle avait fait valoir par courrier du 8 février 2016 des droits de gage pour des prétentions contre le débiteur séquestré en relation avec la procédure arbitrale ICC n° xxxxx/xxx/xxx ainsi que la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris n° xx/xxxxx. Pour ces créances, elle ne faisait plus valoir ses droits de gage. Elle rappelait que ses droits de gage subsistaient néanmoins et qu'ils étaient antérieurs aux séquestres. Elle se réservait par conséquent le droit de les revendiquer en application de l'art. 106 al. 2 LP jusqu'à la réalisation dans la mesure où elle aurait des prétentions garanties par ces droits à faire valoir contre le débiteur séquestré. En l'état, elle ne faisait toutefois pas valoir de telles prétentions en lien avec ces deux procédures de séquestre. Elle indiquait en conclusion qu'elle restait dans l'attente des instructions de virement de l'Office concernant les avoirs bloqués et ce dès que les requêtes de réalisation nécessaires auraient été formulées.  
 
A.d.i. Par courrier du 14 octobre 2016, l'Office a informé E.________ que le séquestre n° bbbb avait été régulièrement validé dans le cadre de la poursuite n° jjjj et qu'il avait été requis de le convertir en saisie définitive. Il l'invitait dès lors à lui faire parvenir une déclaration précise et exhaustive relative aux avoirs qu'elle détenait à concurrence de xx'xxx'xxx fr. xx plus intérêts et frais.  
Le 21 octobre 2016, il a également informé la banque qu'une réquisition de continuer la poursuite lui avait été déposée, pour une créance de xxx'xxx'xxx fr. xx. 
Par courrier du 17 novembre 2016, E.________ a communiqué à l'Office des extraits des comptes séquestrés au 31 octobre 2016, indiquant un solde total de xx'xxx'xxx.xx USD. Elle a par ailleurs réitéré le contenu de son courrier du 28 juillet 2016 en rappelant qu'elle se réservait le droit de faire valoir son gage jusqu'à la réalisation effective des avoirs séquestrés. Elle a en outre demandé à l'Office de lui indiquer si B.________ avait intenté une action en revendication et les motifs pour lesquels l'avis de conversion de séquestre portait sur un montant de xx'xxx'xxx fr. xx, soit une somme largement supérieure à celle mentionnée dans l'avis de séquestre du 15 novembre 2012. 
Par courrier du 6 janvier 2017, l'Office, constatant que les avoirs séquestrés sur les comptes n os hhhh et llll étaient désormais libres de toute revendication suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2016 (5A_876/2015), a invité E.________ à convertir en francs suisses le montant de xx'xxx'xxx.xx USD déposés sur les comptes visés par les deux séquestres et à le lui transférer. Il lui a en outre répondu que les intérêts et frais s'étaient ajoutés au montant figurant dans l'avis de séquestre et précisé que les actifs sur les comptes étaient également bloqués en vertu des séquestres précédents, convertis en saisie définitive.  
 
B.   
Par plainte expédiée le 19 janvier 2017, E.________ a contesté cette décision devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) et demandé que l'Office donne suite aux revendications qu'elle avait annoncées, tant en ce qui concernait les droits de gage revendiqués par elle-même, à savoir ses droits de gage sur la totalité des avoirs bancaires déposés sur les comptes n os llll et hhhh, que le droit de gage de B.________ sur les avoirs bancaires déposés sur le compte n° llll à concurrence d'un montant maximal de xx Mio USD selon l'accord "  Undertakings and Instructions " et d'ouvrir en conséquence les délais de contestation des revendications. Elle a requis à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, effet qui lui a été accordé sur recours par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_134/2017 du 5 mai 2017, publié  in SJ 2017 I p. 409).  
Par décision du 17 août 2017, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte. 
 
C.   
Par acte posté le 1 er septembre 2017, E.________ forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut, principalement, à sa réforme en reprenant les conclusions de sa plainte et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance.  
Invités à répondre, la Chambre de surveillance et l'Office n'ont pas formulé d'observations. A.________ et C.________ ont conclu principalement à l'annulation de la décision de la Chambre de surveillance ainsi que de celle de l'Office du 6 janvier 2017 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision de la Chambre de surveillance et au renvoi de la cause à celle-ci. B.________ a conclu au rejet du recours. La recourante a répliqué, par acte du 24 novembre 2017, aux arguments de B.________ et maintenu ses conclusions. 
 
D.   
Par ordonnance du 26 septembre 2017, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2).  
Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références), sauf en présence d'une violation du droit évidente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 115 consid. 2; 138 I 274 consid. 1.6; 133 II 249 consid. 1.4.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.   
La recourante soulève un grief de fait. Elle reproche à la Chambre de surveillance d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en omettant d'avoir constaté qu'elle avait annoncé en détail la composition et les montants des actifs séquestrés sur lesquels elle avait fait valoir des droits préférentiels. Elle affirme que, dans son courrier du 15 octobre 2013, elle a annoncé de manière détaillée les actifs sur lesquels le séquestre avait porté et que grevaient ses droits de gage. 
En l'espèce, la Chambre de surveillance n'a pas reproché à la recourante d'avoir échoué à prouver le montant des avoirs bancaires sur lesquels elle estimait avoir un gage. Ces avoirs et les comptes sur lesquels ils se trouvaient ressortent d'ailleurs des ordonnances de séquestre. Elle lui a en revanche reproché de ne pas avoir déterminé le montant de la créance garantie par ce gage, ce que la recourante ne conteste du reste pas. Elle oppose à ce propos que cette preuve n'est pas pertinente car le tiers revendiquant n'aurait pas à indiquer la créance garantie, mais seulement l'objet du gage pour ouvrir la procédure en revendication. Cette question relève du droit; elle sera examinée ci-après (cf.  infra consid. 5).  
Il suit de là que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
La recourante se plaint de la violation des art. 106 ss LP en tant que l'Office n'a pas ouvert la procédure de revendication des droits préférentiels qu'elle a fait valoir sur les avoirs séquestrés. 
 
4.1. La Chambre de surveillance a retenu que la recourante avait informé l'Office que sa créance de xx'xxx'xxx USD envers C.________ et A.________ avait été acquittée et qu'elle n'invoquait par conséquent plus ses droits de gage et de compensation sur les avoirs séquestrés en relation avec cette prétention, ce qui avait conduit l'Office à annuler l'avis de fixation adressé à B.________ pour indiquer s'il contestait le droit de gage. La recourante n'avait pas attaqué cette annulation, ni requis la réouverture de la procédure de contestation de revendication. En parallèle, la recourante avait indiqué à l'Office qu'elle persistait à invoquer ses droits de gage en relation avec des prétentions qui pourraient résulter de procédures pendantes mais elle avait finalement déclaré qu'elle ne faisait plus valoir lesdits droits en relation avec les procédures en question. Au vu de ces éléments, la Chambre de surveillance a jugé qu'il ne saurait être reproché à l'Office de ne pas avoir entamé la procédure prévue par les art. 106 ss LP en lien avec ces prétentions. Elle a ajouté que l'Office n'avait pas adopté de comportement contradictoire étant donné que la recourante avait elle-même indiqué que la créance qu'elle détenait contre A.________ avait été acquittée et qu'il n'y avait plus lieu d'ouvrir une procédure de revendication à ce sujet.  
S'agissant des autres droits préférentiels que la recourante alléguait, la Chambre de surveillance a constaté que, dans ses courriers des 28 juillet et 17 novembre 2016, la recourante s'était bornée à rappeler à l'Office qu'elle était au bénéfice de droits de gage et de compensation antérieurs au séquestre. Elle avait précisé qu'elle ne disposait d'aucune créance spécifique susceptible d'être garantie par les droits de gage en question et réservé d'éventuelles prétentions, toutefois sans invoquer les circonstances qui seraient susceptibles de faire naître des créances futures à garantir en sa faveur. Elle n'avait pas davantage sollicité l'ouverture d'une procédure en revendication. La Chambre de surveillance en a conclu que la recourante n'avait formulé aucune prétention devant donner lieu à l'ouverture de la procédure en revendication. Elle a ajouté que, même dans l'hypothèse où les courriers précités auraient contenu une déclaration de revendication, le fait d'invoquer un droit de gage sans se prévaloir d'une créance ni indiquer le montant de celle-ci ne pouvait pas donner lieu à l'ouverture d'une procédure en revendication. En outre, assistée d'un avocat et prévenue plusieurs fois de la nécessité d'indiquer le montant à concurrence duquel le gage était invoqué, la recourante ne pouvait pas faire grief avec succès à l'Office de ne pas l'avoir tenue informée de cette condition. 
La Chambre de surveillance a conclu que l'Office pouvait considérer à bon droit que la plaignante ne formulait aucune prétention sur les avoirs séquestrés devant donner lieu à l'ouverture d'une procédure en revendication. Il pouvait également refuser de donner suite aux droits annoncés par la recourante, faute d'indication précise du montant de la créance garantie par gage. 
 
4.2. Analysant la jurisprudence, la doctrine et la directive de l'Office sur lesquelles la Chambre de surveillance s'est fondée, la recourante soutient que seul l'objet du gage doit être indiqué dans la déclaration de revendication, mais non la créance qui est garantie, de sorte que le tiers revendiquant ne peut être tenu que d'indiquer le montant à concurrence duquel il entend revendiquer son droit de gage, à défaut de quoi le gage sera considéré comme étant revendiqué à hauteur de la totalité de la valeur de l'actif mis en gage. En l'occurrence, elle avait répondu à ces exigences en indiquant de manière précise la nature et l'étendue de son droit de gage dans ses courriers des 15 octobre 2013 et 11 novembre 2013. Elle ajoute que, par courrier du 28 juillet 2016, elle a précisé qu'elle se réservait le droit de faire valoir ses droits de gage jusqu'à la réalisation et que l'art. 106 al. 1 LP n'exige pas que le créancier dispose d'une créance susceptible d'être garantie par gage au moment de l'annonce de la revendication. La recourante soutient en outre qu'on ne peut lui opposer aucun abus de droit et rappelle que l'Office n'a du reste rendu aucune décision d'irrecevabilité de sa déclaration en revendication au motif qu'elle aurait été incomplète. Elle conclut que la Chambre de surveillance aurait dû ordonner à l'Office de diligenter la phase préliminaire de la procédure de revendication en inscrivant ses droits de gage à hauteur du montant total des avoirs nantis et celui de B.________ à hauteur de xx Mio USD.  
 
4.3. L'intimé n° 1 soutient que la recourante s'est seulement réservé le droit de revendiquer son droit et soumettait l'exercice de celui-ci à la naissance d'une créance future, de sorte que l'Office n'avait pas à ouvrir la procédure de revendication. Il ajoute que son droit de gage prime celui de la recourante de sorte que celle-ci n'aurait pu faire valoir ce droit que sur la différence entre le montant de son droit de gage et les avoirs séquestrés.  
 
5.   
La question qui se pose est de savoir quel contenu doit avoir la déclaration du tiers qui entend revendiquer un droit de gage sur un objet séquestré pour que l'office des poursuites doive mettre en oeuvre la procédure de revendication des art. 106 ss LP
 
5.1.  
 
5.1.1. Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (arrêts 5A_728/2009 du 25 mars 2010 consid. 3 in initio; 5C.169/2001 du 19 novembre 2001 consid. 6a/aa). Dans ce dernier cas, il s'agit de déterminer à quelles conditions la réalisation pourra avoir lieu, en vertu du principe selon lequel le produit de la réalisation doit couvrir la créance du créancier gagiste (art. 126 LP: principe de l'offre suffisante ou de la couverture; ATF 108 III 91 consid. 3a; 104 III 79 consid. 2; 71 III 119 [120]; 64 III 191 [193]; arrêt 5A_702/2014 du 31 août 2015 consid. 3.6.4, publié  in Pra 2015 (104) p. 843). Si la réalisation forcée ne suscite aucune offre qui couvre la valeur du gage garantissant la créance, l'adjudication ne peut avoir lieu et la poursuite cesse quant à l'objet mis en vente (ATF 116 III 23 consid. 2). La vente de l'objet remis en garantie a lieu même contre l'avis du créancier gagiste, indépendamment de l'exigibilité des créances garanties. Le prix de l'adjudication doit être entièrement payé, sans que l'adjudicateur puisse reprendre les dettes grevant l'objet (art. 129 LP; ATF 64 III 191 [193]).  
 
5.1.2.  
 
5.1.2.1. Dans l'exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative; elle permet aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession - au sens d'une détention de fait (arrêts 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3; 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) - de l'objet. La seconde est de nature judiciaire; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (TSCHUMY,  in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9 ad Intro art. 106 à 109 LP).  
 
5.1.2.2. La première phase débute donc par la déclaration de revendication du tiers. Une déclaration valable est une condition nécessaire mais suffisante pour que l'office ouvre la procédure de revendication; il peut y être contraint au moyen d'une plainte (art. 17 al. 1 LP; ATF 136 III 437 consid. 4.2). L'office s'en tient en principe aux déclarations du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication (ATF 132 III 281 consid. 2.2; arrêt 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2). Il doit uniquement trancher la question de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b; arrêt 5A_588/2007 précité consid. 2.2).  
La loi ne pose pas d'exigence de forme particulière à la déclaration de revendication. Elle peut être orale ou écrite. Elle doit permettre au créancier de comprendre qui revendique, quelle prétention et sur quel bien saisi ou séquestré (TSCHUMY,  op. cit., n° s 8 et 11 ad art. 106 LP). Elle ne fixe pas non plus de délai au tiers pour former la déclaration de revendication de biens saisis ou séquestrés. Cette déclaration peut donc intervenir, en principe, dès le moment où le tiers a eu connaissance de l'exécution de la saisie ou du séquestre jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, elle doit toutefois avoir lieu dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière à cet égard (parmi d'autres: ATF 120 III 123 consid. 2a; 114 III 92 consid. 1a; 109 III 18 consid. 1; 102 III 140 consid. 3 et les références). Le tiers n'est pas tenu d'annoncer sa prétention aussi longtemps qu'une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre, respectivement de la saisie, n'a pas été tranchée (ATF 114 III 92 consid. 1c; 112 III 59 consid. 2; 109 III 18 consid. 1; arrêt 5A_25/2014 du 28 novembre 2014 consid. 5.2).  
Si l'office considère que la déclaration de revendication est insuffisante ou peu claire, il doit impartir un bref délai à son auteur pour la compléter (ATF 113 III 104 consid. 4b; 72 III 97 [99]; ROHNER, Das Widerspruchsverfahren gemäss SchKG, 2002, p. 52; STAEHELIN,  in Basler Kommentar, SchKG I, Art. 1-158 SchKG, 2ème éd., 2010, n° 20 ad art. 106 LP).  
La déclaration opérée de manière précise et le plus tôt possible permet au créancier de savoir dès le début de la procédure que les biens saisis ou séquestrés n'appartiennent pas au débiteur et ainsi de s'épargner les procédés et frais de la continuation de la poursuite. Il peut immédiatement requérir une saisie complémentaire ou obtenir la délivrance d'un acte de défaut de biens (ATF 104 III 42 consid. 4a; arrêt 5A_429/2010 du 11 août 2010 consid. 2). 
 
5.1.2.3. Dans un arrêt portant sur la revendication d'un gage, le Tribunal fédéral a retenu que le tiers gagiste doit indiquer dans sa déclaration le montant de la créance garantie par le gage qu'il revendique; s'il ne le fait pas, l'office lui fixe un délai péremptoire à cette fin. Il en va ainsi même si le tiers prétend que le gage garantit des créances futures - étant rappelé que ce gage est valable à certaines conditions (cf. ATF 142 III 746 consid. 2.2.1). La raison en est qu'on ne peut exiger du créancier poursuivant, qui ne veut pas sans autre reconnaître la prétention du tiers gagiste, qu'il intente un procès à celui-ci sans être informé de ce montant. C'est seulement s'il a connaissance de la somme pour laquelle s'exerce le droit de gage qu'il peut savoir si et dans quelle mesure sa créance reste couverte malgré la revendication du tiers et se rendre compte si l'ouverture de l'action de tierce opposition est nécessaire et opportune. L'indication du montant de la créance est également indispensable du point de vue de la procédure de poursuite. La revendication d'un droit de gage n'empêche pas la réalisation de l'objet grevé mais n'a d'influence que sur l'adjudication qui doit être prononcée ou refusée selon que l'offre dépasse ou non le droit de gage (art. 127 LP; cf.  supra consid. 5.1.1). Du reste, le juge saisi de l'action en revendication doit lui aussi fixer dans sa décision l'étendue des droits du tiers quand il admet ceux-ci. En cas de non-respect de ce devoir, la prétention du tiers gagiste doit être considérée comme portant sur toute la valeur du gage (ATF 52 III 182 [185 s.]).  
Antérieurement à cet arrêt, le Tribunal fédéral avait déjà retenu qu'une déclaration qui n'indique pas jusqu'à concurrence de quelle somme le droit de gage est revendiqué ne rend pas pour autant nulle la revendication (ATF 30 I 550 [560]). Postérieurement, il a, dans certains arrêts, seulement mis en exergue qu'il est essentiel que le tiers gagiste mentionne l'objet sur lequel porte le gage, sans se prononcer sur le montant de la créance (ATF 113 III 104 consid. 4a; 112 III 59 consid. 4). Dans un autre, il a en revanche jugé que le tiers revendiquant doit préciser non seulement sa propre identité, le droit de gage et l'objet grevé mais aussi le montant de la créance garantie. Il n'a cependant pas à rendre vraisemblable l'étendue de la prétention qu'il déclare. La raison en est qu'il n'appartient pas à l'office de juger du bien-fondé matériel de la déclaration; il doit seulement vérifier qui possède l'objet de la revendication ou, lorsqu'il s'agit d'un gage sur une créance, la vraisemblance de ce droit (ATF 116 II 82 consid. 3). 
La majorité de la doctrine soutient elle aussi que le tiers revendiquant doit, outre son identité, la nature de son droit et l'objet grevé, indiquer dans sa déclaration à l'office des poursuites le montant de la créance garantie (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 24 n° 21; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, 2000, n° 187 ad art. 106 LP; KREN KOSTKIEWICZ, Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, OFK, 19ème éd., 2016, n° 27 ad art. 106 LP; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 104; ROHNER, p. 53; STAEHELIN,  op. cit., n° 20 ad art. 106 LP; ZONDLER,  in SK Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 2017, n° 6 ad art. 106 LP; apparemment d'un autre avis en tant qu'il ne mentionne pas cet élément, TSCHUMY,  op. cit., n° 11 ad art. 106 LP; IDEM, La procédure en revendication des art. 106 à 109 et 242 LP,  in BlSchK 2016 p. 168 [p. 174; cité: Revendication]). Les auteurs ne précisent toutefois pas les motifs sur lesquels ils se fondent pour affirmer ce point de vue, ni les sanctions en cas de non-respect de cette exigence.  
 
5.1.2.4. Il faut retenir de ce qui précède qu'il appartient au tiers qui revendique un droit de gage d'indiquer le montant de la créance garantie à l'office. Au vu de la sanction en cas d'inexécution, ce devoir constitue toutefois une simple incombance (sur cette notion, cf. entre autres: TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012, n° 292). En effet, si le tiers omet de donner cette indication, l'office lui fixe un délai péremptoire à cette fin. Néanmoins, celui-ci n'est nullement en droit d'examiner le bien-fondé de cette prétention. Il n'a pas non plus à se déterminer sur la question de savoir si un gage garantissant une créance future doit être ou non pris en considération, seul le juge devant se saisir de cette question dans l'action en revendication (DENZLER, Der Anwendungsbereich des Widerspruchsverfahrens, 1986, p. 133). En conséquence, le tiers revendiquant n'a aucun devoir de motiver sa déclaration sur ce point. En outre, s'il ne donne pas d'indication sur sa créance, alors même que l'office l'y invite, la seule conséquence immédiate est que sa créance est supposée de la valeur du gage lui-même (ATF 52 III 182). C'est ce montant que l'office doit alors retenir lorsqu'il informe les autres parties de la déclaration de revendication du tiers et fixe le délai de contestation ou d'action. En revanche, dans la suite de la procédure, le tiers peut être sanctionné pour son comportement passif en étant condamné à supporter les frais et les dépens de l'action, quelle que soit son issue. Cette solution correspond d'ailleurs à ce qui vaut dans la suite de la procédure, une fois la déclaration faite et le délai pour contester ou introduire une action fixé: le tiers n'a pas à donner suite à la requête de preuve sur le bien-fondé de sa revendication que formulerait le débiteur et/ou le créancier mais le juge peut tenir compte d'un refus dans la fixation des frais et dépens (art. 107 al. 3 et 108 al. 4 LP; GILLIÉRON,  op. cit., n° 42 s. ad art. 197 LP; ROHNER,  in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 17 ad art. 108 LP; STAEHELIN,  op. cit., n° 17 ad art. 107 LP; TSCHUMY, Revendication, p. 177 s.). Il n'y a pas de raison de se montrer plus exigeant envers le tiers quant à la preuve du montant de sa créance au moment où il formule sa déclaration de revendication que par la suite. Cette solution est aussi inhérente au système de la revendication prévu dans la LP qui, pour déterminer qui a la charge de l'action, se fonde uniquement sur la vraisemblance de la possession, à l'exclusion de celle du bien-fondé du droit matériel.  
 
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a violé l'art. 106 LP en retenant que la recourante n'avait pas formulé de déclaration de revendication dont l'Office devait tenir compte. Que ce soit quant à la formulation avec réserve ou quant au défaut d'indication du montant de la créance garantie, l'Office aurait dû interpeller la recourante à ce sujet et lui impartir un délai pour préciser sa volonté de revendiquer son droit de gage et le montant de la créance qu'elle entendait réclamer en lui indiquant que, sans réponse de sa part sur ce dernier point, ce montant serait considéré équivalent à la valeur du gage.  
La recourante ne peut pas se prévaloir de ses courriers des 11 novembre 2013 et 11 juin 2015 pour démontrer avoir formulé une déclaration valable étant donné que, par courriel du 15 février 2016, l'Office a annulé l'avis de fixation du 28 janvier 2016, sans que la recourante ne conteste ni le caractère de décision de ce courriel, ni son contenu. Dans ses courriers qui ont suivi, des 28 juillet 2016 et 17 novembre 2016, la recourante s'est contentée de se réserver le droit de revendiquer ses droits préférentiels et ce jusqu'à la réalisation. Or, le créancier au bénéfice d'un gage garantissant une dette future non exigible doit formuler sa déclaration de revendication à bref délai, en indiquant que sa créance est du même montant que la valeur du gage. Néanmoins, la recourante n'était pas tenue de le faire tant qu'elle n'avait pas connaissance du résultat de la procédure de revendication relative au droit de propriété revendiqué par A.________. Ce n'est que par courrier du 6 janvier 2017 que l'Office lui a communiqué que cette procédure s'était définitivement soldée au désavantage du demandeur. Par ailleurs, on ne peut pas reprocher à la recourante d'avoir agi malicieusement ou négligemment en tardant à revendiquer ses droits; la recourante a de manière constante et récurrente déclaré vouloir revendiquer son droit de gage pour obtenir le montant des créances qu'elle avait contre la débitrice. Au vu de ces éléments, notamment du fait que la recourante n'a jamais renoncé à ses droits, l'Office aurait dû l'inviter à préciser sa volonté de revendiquer son droit de gage et à indiquer le montant de sa prétention garantie par celui-ci. 
Il suit de là que le grief de violation des art. 106 ss LP doit être admis, et l'arrêt attaqué réformé en ce sens qu'il est ordonné à l'Office d'inviter la recourante, dans le délai qu'il fixera, à préciser le montant de la créance garantie, en lui indiquant qu'elle ne peut se prévaloir du fait que sa créance n'est pas exigible pour tarder à faire sa déclaration de revendication et que, sans réponse de sa part, sa créance sera considérée comme égale à la valeur du gage. 
 
6.   
Vu que la procédure de revendication peut encore avoir lieu, le grief de la recourante qui se plaint de la violation de l'art. 116 LP en tant que l'Office l'a invitée à lui verser un montant supérieur à xx'xxx'xxx fr. devient sans objet (cf. art. 109 al. 5 LP). Dans la mesure où les intimés C.________ et A.________ avancent d'autres arguments à l'appui de la violation de l'art. 116 LP par l'autorité cantonale, il n'y a pas à en tenir compte dès lors qu'ils ne sont pas recourants. 
 
7.   
La recourante se plaint encore de la violation des art. 106 ss LP en tant que l'Office n'a pas ouvert la procédure de revendication des droits préférentiels de B.________ qu'elle avait elle-même annoncés sur les avoirs séquestrés. 
 
7.1. L'autorité cantonale a retenu que B.________ avait renoncé à engager une poursuite en réalisation de gage et que ce choix ne pouvait être remis en cause que par les débiteurs, en invoquant le bénéfice de discussion réelle (  beneficium excussionis realis). En outre, le droit de gage de B.________ n'était pas susceptible de faire obstacle à la saisie ordonnée au profit de celui-ci ou d'influer sur le résultat de l'exécution forcée au profit de la recourante. Enfin, diligenter une procédure sollicitée par la recourante permettrait de contester un droit qui n'a pas été invoqué par son titulaire, ce qui contreviendrait au but de l'art. 106 al. 1 LP.  
 
7.2. La recourante soutient que la décision attaquée ne contient aucun élément permettant de retenir que son annonce serait dénuée de consistance ou qu'elle n'est pas concernée par la procédure. Elle ajoute que c'est à tort que l'autorité cantonale soulève un argument tiré du bénéfice de discussion réelle vu que la procédure de revendication n'a rien à voir avec la voie que le créancier a choisie pour sa poursuite. Elle prétend aussi que le droit de gage de B.________ est de nature à influer sur le résultat de l'exécution forcée en sa faveur puisque ses propres droits cèdent le pas aux droits de gage de B.________ à hauteur de xx Mio USD. Enfin, elle soutient qu'il faut prendre en compte le droit de gage de B.________ dans la procédure de revendication pour lui permettre de le contester ou de s'assurer que ce droit n'est pas utilisé aux fins de distraire un montant supérieur à son étendue.  
 
7.3. En l'espèce, même à supposer que le créancier séquestrant puisse faire valoir un droit de gage sur l'objet séquestré, la procédure de revendication ne pourrait opposer que celui-ci au débiteur ou à un autre créancier (art. 107 al. 1 et 108 al. 1 LP). Le grief de la recourante qui prétend pouvoir contester en tant que tiers à la procédure de séquestre les droits préférentiels de B.________ dans la procédure de revendication est dénué de toute portée et doit être rejeté.  
 
8.   
En conclusion, le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens qu'ordre est donné à l'Office des poursuites de Genève d'impartir un délai à la recourante pour qu'elle précise le montant de la créance garantie par le droit de gage qu'elle allègue, faute de quoi il sera mentionné au procès-verbal de séquestre que ce montant est équivalent à la valeur du gage. Le recours est rejeté pour le surplus. La recourante obtient ainsi gain de cause sur son grief dénonçant la violation de l'art. 106 LP en tant que l'autorité cantonale a considéré qu'elle n'avait pas formulé de déclaration de revendication recevable. Elle succombe en revanche sur ses griefs dénonçant la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits, de l'art. 116 LP et de l'art. 106 LP en tant que l'autorité cantonale a refusé de considérer qu'elle était en droit de faire une déclaration en revendication concernant les droits préférentiels de B.________. Les intimés C.________ et A.________ ont repris l'argumentation de la recourante dans son grief de fait et son premier grief de droit puis amené d'autres arguments à celui concernant la violation de l'art. 116 LP. Au vu du résultat de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis solidairement pour 10'000 fr. à la charge de la recourante ainsi que de C.________ et A.________, d'une part, et pour 10'000 fr. à la charge de B._______, d'autre part (art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie supporte ses propres dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour la procédure antérieure, qui a eu lieu gratuitement et sans dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens qu'ordre est donné à l'Office des poursuites de Genève d'impartir un délai à E.________ AG pour qu'elle précise le montant de la créance garantie par le droit de gage qu'elle allègue, faute de quoi cette créance sera mentionnée comme égale à la valeur du gage dans le procès-verbal de séquestre. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis solidairement pour 10'000 fr. à la charge de E.________ AG ainsi que de C.________ et A.________, et pour 10'000 fr. à la charge de B.________. 
 
3.   
Chaque partie supporte ses propres dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari