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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.87/2003 /frs 
 
Arrêt du 19 juin 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, président, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Dame L.________, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat, case postale 2299, 1950 Sion 2, 
 
contre 
 
L.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, avenue Ritz 31, case postale 2040, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
partage de la copropriété et liquidation du régime matrimonial, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 13 mars 1996, confirmé le 30 octobre de la même année par le Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal du canton du Valais a prononcé le divorce des époux L.________-P.________, fixé la pension due par le mari à son épouse et renvoyé la liquidation de leur régime matrimonial à une procédure séparée. 
Les époux sont copropriétaires, chacun pour moitié, de la parcelle n° xxx de la commune de X.________, parcelle de 1'120 m2 qu'ils ont acquise pendant le mariage en 1986 et sur laquelle ils ont fait construire une villa familiale avec garage, grâce à un emprunt solidaire de 350'000 fr. et leur épargne. Ils y ont emménagé en juin 1987. 
Le mari a quitté la villa en 1992. Par mesures provisoires, la jouissance en a été laissée à l'épouse, qui l'a occupée en tout cas jusqu'à fin janvier 2001. 
B. 
Le 7 janvier 1997, le mari a ouvert action en liquidation du régime matrimonial. Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2001, il a demandé en substance la vente aux enchères publiques de la villa de X.________ et de son mobilier, la fixation de sa part à la moitié et l'attribution de la moitié du prix de vente. Il a exigé en outre le paiement, en déduction de la créance de la défenderesse, de 1'000 fr. par mois dès le 22 septembre 1992 avec intérêts à 5% dès chaque échéance, de 9'311 fr. 25 pour des factures réglées et de 30'000 fr. à titre d'indemnité. 
De son côté, l'épouse a conclu à la constatation de la copropriété des parties sur la villa et de leur solidarité face à la dette hypothécaire, ainsi qu'au versement d'un montant de 350'000 fr. aux titres de liquidation du régime matrimonial, de répartition du fonds du 2e pilier, de juste indemnité au sens de l'art. 165 CC et de dommages-intérêts fondés sur les art. 41 ss et 97 ss CO, avec intérêts à 5% dès l'ouverture de la procédure. 
Par jugement du 31 janvier 2001, le Juge du district de Sierre a ordonné la vente aux enchères de la villa et de son mobilier dans les deux mois suivant l'entrée en force de chose jugée, et la répartition par moitié du produit net de la vente; il a en outre reconnu la défenderesse seule propriétaire des immeubles en Tchéquie, pays d'origine des époux, et des instruments de musique en sa possession et l'a condamnée à payer au demandeur, au titre de la liquidation du régime matrimonial, un montant - limité par l'interdiction de la reformatio in pejus - de 2'580 fr. 15. 
Saisie d'un appel de la défenderesse, qui a repris ses conclusions de première instance, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 10 mars 2003. 
C. 
Contre ce jugement, la défenderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral le 4 avril 2003. Elle conclut au rejet de la requête de vente aux enchères de la villa, qui serait constitutive d'un abus manifeste de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, compte tenu des agissements passés de son ex-époux. 
La recourante sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense des frais judiciaires, son avocat déclarant renoncer à des honoraires pour - dit-il - ne pas participer à la mise en application d'un jugement contraire à la justice et à l'équité. 
Le demandeur n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Dirigé contre une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton sur une demande de partage de la copropriété (art. 650/651 et 205 al. 2 CC) et de liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours en réforme est recevable au regard des art. 48 et 46 OJ (ATF 119 II 197 consid. 1 non publié; 100 II 187 consid. 1). 
Interjeté dans le délai de 30 jours, pour violation de l'interdiction de l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC, le recours est également recevable au regard des art. 43 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
La requête de la défenderesse tendant à son interrogatoire par le Tribunal fédéral est irrecevable, les moyens de preuve nouveaux n'étant pas admissibles en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
3. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni contre les appréciations de preuves, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
4. 
Seule est litigieuse devant le Tribunal fédéral la question du partage de la copropriété des parties sur l'immeuble de X.________, y compris le mobilier meublant. Le juge a ordonné le partage, la vente aux enchères publiques et la répartition par moitié entre les parties du produit net de la vente. La défenderesse conteste le droit du demandeur de requérir le partage de la copropriété en se prévalant de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). 
4.1 L'immeuble acquis par les époux durant le mariage fait partie du patrimoine de l'époux qui en est propriétaire au sens des droits réels et qui est inscrit comme tel au registre foncier. En l'espèce, l'immeuble acquis par les époux en copropriété par moitié entre donc dans le patrimoine de chacun pour la moitié (cf. art. 196 ss CC). 
En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (arrêt non publié 5C.3/1999 du 16 juillet 1999, consid. 2a; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, Berne 2000, n. 1238 ss p. 505). La liquidation du régime matrimonial n'impose toutefois pas nécessairement le partage de la copropriété, mais en général les époux saisiront cette occasion pour y procéder (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1241 p. 505). 
Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, en cas de divorce, le partage n'intervient en règle générale pas en temps inopportun et la condition du but durable n'est plus réalisée (ATF 119 II 197 consid. 2 p. 199 et les références citées). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). 
4.2 La recourante ne soutient pas que les conditions de l'art. 650 al. 1 et 3 CC ne seraient pas remplies, ni, en particulier, que le partage aurait lieu en temps inopportun. Elle ne conteste pas la jurisprudence admettant le droit au partage en cas de divorce. Se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, elle s'oppose au partage en invoquant que le demandeur a organisé la résiliation de son contrat de travail et renoncé à un salaire de 160'000 fr. par an, qu'il a obtenu le versement de sa prestation de libre passage de plus de 300'000 fr. sans son accord, qu'il a transféré son entreprise Lambda en Tchécoslovaquie et a refusé d'en fournir la comptabilité, qu'il l'a ainsi dépouillée de manière légale mais abusive et que par conséquent l'introduction de l'action tendant à la liquidation du régime matrimonial et la requête de vente aux enchères de la maison familiale, qui doit lui permettre d'en devenir propriétaire à vil prix, sont abusives. 
4.3 Force est de constater que l'argumentation de la défenderesse repose soit sur des faits non constatés dans le jugement attaqué, soit sur une appréciation différente des faits constatés, et que certaines des prétendues violations de ses droits pouvaient et devaient être invoquées par la voie du recours contre le jugement de divorce, qui a autorité de la chose jugée depuis le 30 octobre 1996 déjà. 
Ainsi, s'agissant de la résiliation de son contrat de travail par le demandeur, la cour a retenu que celle-ci était intervenue à fin juin 1995, alors que la suppression prochaine du poste était prévue par l'employeur dans le cadre de la réorganisation du service de biotechnologie et qu'il n'y avait là aucun comportement illicite du demandeur. La critique de l'appréciation des preuves formulée sur ce point par la demanderesse dans le recours en réforme est irrecevable (cf. supra, consid. 3). Au demeurant, pour fixer la rente de la défenderesse, les juges cantonaux ont, dans le jugement de divorce, imputé au demandeur un salaire hypothétique de 8'000 fr. correspondant aux deux tiers de ce qu'il gagnait auparavant (arrêt du Tribunal fédéral du 30 octobre 1996). La défenderesse n'a pas remis en cause le jugement de divorce du 13 mars 1996 sur ce point. Sur recours joint du demandeur, la pension fixée a été jugée conforme au droit fédéral par l'arrêt du 30 octobre 1996. La fixation de la pension est dès lors revêtue de l'autorité de la chose jugée. 
Il ne ressort pas non plus des constatations de fait que, comme le prétend la défenderesse, la prestation de sortie aurait été versée sans son accord. De plus, selon le jugement attaqué, afin de tenir compte de la perte des avantages sociaux résultant du divorce, les juges cantonaux ont fixé la pension de la défenderesse à un montant supérieur à ses besoins pour lui permettre de se constituer une prévoyance et ils ne l'ont pas limitée dans le temps. D'ailleurs, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 III 289 consid. 3), le capital versé par l'institution de prévoyance en 1995 ne pouvait plus entrer dans les acquêts à dissoudre à la date de la demande de divorce de septembre 1992. Dans son recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement de divorce du 13 mars 1996, la défenderesse n'a pas remis en cause - même à titre éventuel - les questions de la fixation de la pension et du transfert de la prestation de sortie qui y étaient expressément tranchées. Ainsi définitivement jugée, la question de la prestation de sortie LPP ne peut être remise en cause dans la présente procédure tendant à la liquidation de la copropriété et du régime matrimonial. 
Enfin, en ce qui concerne l'entreprise Lambda, la cour cantonale a constaté qu'à l'ouverture de l'action, celle-ci n'avait plus d'activité et était sans aucune valeur selon l'expert judiciaire. Dans la mesure où la défenderesse semble vouloir soutenir que cette entreprise aurait une certaine valeur, elle s'en prend de manière inadmissible dans un recours en réforme à l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale. 
Il résulte de ce qui précède que l'objection que la défenderesse entend tirer de l'abus de droit est infondée. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
5. 
Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire ne peut qu'être refusée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Elle n'a en revanche pas à payer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 19 juin 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: