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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_94/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 juin 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Pierre Schifferli, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 décembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né en 1960 à V.________ (Roumanie), originaire de W.________ (Genève), et A.A.________, née en 1961 à V.________, originaire de Y.________ (Vaud), se sont mariés à Z.________ (Royaume-Uni) le 19 octobre 1990, sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de C.________, née en 1994, et de D.________, né en 1996, aujourd'hui majeurs.  
 
A.b. Par acte déposé auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) le 22 novembre 2012, A.A.________ a formé une demande unilatérale en divorce. Sur les effets accessoires du divorce, elle a conclu à ce que la pleine propriété du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde des enfants C.________ et D.________ lui soit confiée, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires soit réservé en faveur de B.A.________, ce dernier devant être condamné à verser des contributions mensuelles d'entretien de 2'000 fr. pour elle-même et de 1'500 fr. pour chacun des enfants, avec effet rétroactif au 22 novembre 2011. Elle a par ailleurs conclu à ce que lui soit réservée la possibilité de prendre de nouvelles conclusions quant à la liquidation du régime matrimonial s'agissant des biens et de la fortune de son époux acquis durant le mariage dès connaissance de leur étendue, et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.  
Dans sa demande motivée du 30 avril 2013, A.A.________ a persisté dans ses conclusions. Dans le corps de son écriture, elle a notamment demandé que la propriété du domicile conjugal - copropriété des parties - lui soit attribuée sans le versement d'une soulte, en compensation de sa renonciation à sa part aux participations de B.A.________ dans plusieurs sociétés. 
Dans sa réponse du 28 juin 2013, B.A.________ s'est déclaré d'accord sur le principe du divorce. Il a conclu à ce que l'autorité parentale sur D.________ demeure conjointe - C.________ ayant entretemps accédé à la majorité -, que la garde de D.________ soit attribuée à la mère, qu'un libre droit de visite lui soit octroyé à exercer d'entente entre les parties, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il contribuerait à l'entretien de D.________ par le versement régulier de ses primes d'assurance-maladie et de son argent de poche, et à ce que le partage de la copropriété sur la villa conjugale soit ordonné ainsi que le partage par moitié des prestations de libre passage acquises par chaque époux durant le mariage, le régime matrimonial étant dissous et liquidé " selon les précisions qui seront données en cours d'instance ". Il a notamment indiqué être titulaire d'une prévoyance liée G.________ d'un montant de xxxx fr. et a fait valoir que les sociétés dont il détenait des parts étaient en faillite, insolvables ou qu'elles avaient cessé leur activité ou encore qu'il détenait certaines parts à titre fiduciaire. 
 
A.c. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 novembre 2013, confirmée par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 30 mai 2014, le Tribunal a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer les intérêts hypothécaires, l'entretien courant, les assurances et les éventuels impôts fonciers, attribué la garde de l'enfant D.________ à sa mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, condamné le mari à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'500 fr., au titre de contribution à l'entretien de D.________, avec effet dès le 1er septembre 2013.  
 
A.d. Lors de l'audience du 12 septembre 2013, B.A.________ a déclaré être prêt à remettre à A.A.________ la moitié des parts des sociétés qu'il détenait si elle le souhaitait, dès lors que ces sociétés ne lui procuraient aucun revenu.  
 
A.e. Lors de l'audience du 3 novembre 2014, les parties ont déclaré " qu'il ne demeure aujourd'hui que la question du bien immobilier concernant la liquidation du régime matrimonial " à juger. A l'issue de cette audience, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 5 décembre 2014 pour déposer leurs plaidoiries finales écrites, sans pièces nouvelles.  
 
A.f. Dans ses plaidoiries finales écrites du 5 décembre 2014, A.A.________ a conclu à ce que B.A.________ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 1'500 fr. à son entretien, à verser à ses enfants, en ses mains, une contribution à leur entretien de 1'500 fr. chacun avec effet au 22 novembre 2011, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle ne soient pas partagés, à la liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié du bénéfice résultant de la vente de l'immeuble dont les parties sont copropriétaires après déduction des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire et du remboursement des avoirs LPP auprès des institutions d'assurance.  
Dans ses plaidoiries finales écrites du 5 décembre 2014, B.A.________ a persisté dans ses conclusions, à l'exception de celles portant sur les enfants, celles-ci étant devenues sans objet du fait de leur majorité faute pour A.A.________ d'avoir obtenu leur accord. S'agissant du régime matrimonial, sa liquidation était circonscrite à la question de la vente du bien immobilier à la suite de l'audience du 3 novembre 2014, et il a persisté dans sa conclusion tendant au partage de la copropriété des époux. 
 
A.g. Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de leur accord pour la vente de gré à gré du bien immobilier sis chemin X.________ à U.________, après avoir divisé la parcelle en deux, et en a fixé les modalités (ch. 2), donné acte aux parties de leur accord avec la répartition par moitié du produit net de la vente, soit après paiement des frais liés à la vente de gré à gré, le remboursement des avoirs de prévoyance de A.A.________ et de B.A.________ et des emprunts hypothécaires (ch. 3), dit que, cela fait, le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 4), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage (ch. 5), transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).  
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé auprès de la Cour de justice le 2 mars 2015, A.A.________ a appelé de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 6 et 10 de son dispositif et à ce que B.A.________ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien ainsi que 1'500 fr. à l'entretien de chacun des enfants avec effet au 22 novembre 2011, qu'il soit dit que les montants dus à titre de contribution d'entretien pour la période précédant leur accession à la majorité ainsi que les allocations familiales concernant D.________ devront être versés directement en ses mains, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée en ce sens qu'il soit constaté que le partage du bien immobilier sis chemin X.________ à U.________ avait eu lieu, que B.A.________ soit condamné à lui verser la moitié de ses avoirs du 3ème pilier détenus auprès de H.________ SA, ainsi que la moitié de la valeur de ses parts dans les sociétés E.________ Sàrl et F.________ et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux.  
Dans sa réponse du 22 mai 2015, B.A.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. 
 
B.b. Le 24 septembre 2015, la Cour de justice a invité C.________ et D.________ à se déterminer sur les conclusions en paiement d'une contribution à leur entretien après leur majorité prises en leur nom par A.A.________. Dans le délai imparti, C.________ a indiqué ne pas vouloir être impliquée dans la procédure de divorce et laisser à la Cour de justice le soin de prendre les décisions " adéquates ". D.________ s'est déterminé de la même manière par courrier adressé à la Cour de justice le 9 novembre 2015.  
 
B.c. Par arrêt du 18 décembre 2015, notifié le même jour, la Cour de justice a confirmé le jugement du 23 janvier 2015.  
 
C.   
Par acte posté le 1er février 2016, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 décembre 2015. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que B.A.________ est condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien d'un montant de 1'500 fr. avec effet au jour du dépôt de la demande en divorce, que B.A.________ est condamné à verser à ses enfants C.________ et D.________, par mois et d'avance, en ses mains, pour la période précédant leur accession à la majorité, une contribution à leur entretien d'un montant de 1'500 fr. chacun, avec effet rétroactif au 22 novembre 2011, que la liquidation du régime matrimonial est ordonnée en ce sens qu'il est constaté que le partage du bien immobilier sis chemin X.________ à U.________ a eu lieu, que B.A.________ est condamné à lui verser la moitié de ses avoirs de prévoyance du 3ème pilier détenus auprès de H.________ SA, que B.A.________ est condamné à lui verser " la contrepartie de la moitié de la valeur " de ses parts dans la société E.________ Sàrl, ainsi que la moitié de la valeur de ses parts dans la société F.________, et qu'il est renoncé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le présent recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris et expliquer en quoi ceux-ci sont à son avis contraires au droit; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 245 s.). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 136 III 534 consid. 2 p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).  
En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 234; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Par ailleurs, selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.). Il en va de même des faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 précité).  
En l'occurrence, tout en indiquant être " bien consciente du pouvoir d'examen restreint du Tribunal [fédéral] ", la recourante présente, sur près de sept pages, son propre exposé des faits, lequel est, pour l'essentiel, repris mot pour mot de son acte d'appel cantonal. Cette partie du mémoire de recours est irrecevable et sera donc ignorée, dès lors que les faits qu'elle contient s'écartent de ceux de l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni  a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
 
3.   
La recourante soutient premièrement que, compte tenu de sa situation économique, l'intimé doit être condamné au paiement en sa faveur d'une contribution d'entretien, non limitée dans le temps, d'un montant de 1'500 fr. par mois. Force est toutefois de constater que son argumentation consiste en un " copié-collé " de son acte d'appel cantonal. Les deux seules allégations qu'elle ajoute dans le présent recours - à savoir, d'une part, qu'ayant prochainement épuisé ses indemnités de chômage, elle va devoir s'adresser à l'assistance publique et, d'autre part, qu'ayant traversé une période de dépression et un congé maladie de plusieurs mois entre l'automne 2013 et janvier 2014, son état de santé est très précaire - portent, pour partie, sur des faits ne résultant pas de l'arrêt attaqué et sont, en tant que telles, impropres à démontrer à satisfaction de droit que la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral. Au demeurant, il sied de relever que les juges cantonaux ont constaté que la recourante n'avait pas allégué avoir des problèmes de santé qui diminueraient sa capacité de travail. 
Il suit de là que le moyen est irrecevable. 
 
4.   
Deuxièmement, tout en précisant qu'elle limite désormais ses conclusions à la période précédant leur accession à la majorité, la recourante réaffirme, comme en appel, que l'intimé doit participer à l'entretien de ses deux enfants, respectivement que le même montant que celui fixé sur mesures provisionnelles pour l'entretien de D.________ doit être retenu en faveur de C.________ pour la période antérieure à sa majorité. A cet égard, elle reprend mot pour mot la motivation de son acte d'appel cantonal, ajoutant uniquement que, s'agissant de la période durant laquelle les deux enfants étaient mineurs, ses prétentions ne pouvaient être soumises à leur aval, quand bien même ils étaient désormais majeurs. 
La recourante perd manifestement de vue que la Cour de justice n'a pas confirmé le refus de donner suite à ses conclusions tendant à la fixation d'une contribution à l'entretien de ses enfants pour la période antérieure à leur majorité au motif que ces derniers n'avaient pas approuvé dites conclusions. Il ressort en effet du considérant 7.1.2 de l'arrêt déféré que la cour cantonale a considéré que c'était à juste titre que le premier juge s'était limité à statuer sur la contribution à l'entretien des enfants pour la période postérieure au prononcé du jugement de divorce faute de faits nouveaux par rapport à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2013, confirmée par un arrêt de la Cour de justice qui n'avait pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Or, la simple affirmation péremptoire selon laquelle l'accord de ses enfants n'était en l'occurrence pas nécessaire ne saurait remplacer une motivation en bonne et due forme, d'autant que la recourante laisse intact le motif retenu par les juges cantonaux pour rejeter sa demande. Le moyen est partant, là aussi, irrecevable. 
 
5.  
 
5.1. La recourante reprend ensuite textuellement l'argumentation présentée devant la Cour de justice en lien avec la liquidation du régime matrimonial. Un tel procédé apparaît derechef irrecevable. La recourante ajoute toutefois à son " copié-collé " un grief pris de la violation de son droit d'être entendu, reprochant à la Cour de justice de ne pas avoir pris en compte ses conclusions tendant au partage par moitié du 3ème pilier de l'intimé ainsi que des parts que ce dernier possède dans les sociétés " listées ". Elle prétend n'avoir, à aucun moment, renoncé à ces prétentions: le juge de première instance s'était basé " sur un terrible malentendu " pour interpréter la réponse affirmative des parties à la question de savoir si le partage du bien immobilier restait la seule question litigieuse. A cet égard, elle soutient, comme en appel, qu'il n'était pas litigieux que les biens susvisés tombaient dans la liquidation du régime matrimonial. Elle en veut pour preuve que l'intimé avait lui-même " produit son fond[s] de prévoyance 3ème pilier, bien conscient qu'il devait partager ce bien avec la recourante " et avait, par ailleurs, " déclaré, en audience, qu'il cédait à la recourante la moitié des parts qu'il possède dans les sociétés listées ". La Cour de justice ne pouvait donc suivre le premier juge sur ce point et considérer que ses prétentions étaient tardives.  
 
5.2. La Cour de justice a constaté que l'intimé avait produit le décompte de son 3ème pilier avec son mémoire de réponse et qu'il avait déclaré être propriétaire de parts dans plusieurs sociétés. Il n'avait toutefois pas offert de verser à la recourante une somme correspondant à la moitié de la valeur de son 3ème pilier et il lui avait proposé de lui donner la moitié de la valeur de ses parts des sociétés après avoir affirmé que celles-ci étaient sans valeur. Par conséquent, l'on ne pouvait retenir, comme le plaidait la recourante, que ces postes de la liquidation du régime matrimonial n'étaient pas litigieux puisque l'intimé n'avait pas pris de conclusions concordantes à celles de la recourante s'agissant de ces valeurs. C'était donc à juste titre que le premier juge avait retenu que la recourante avait renoncé à ses autres conclusions sur liquidation du régime matrimonial à l'exclusion du bien immobilier et que, partant, ses conclusions prises dans ses dernières écritures étaient tardives dès lors qu'elles ne reposaient sur aucun fait nouveau. Par surabondance, la Cour de justice a constaté que dites conclusions auraient de toute façon dû être déclarées irrecevables: elles n'étaient pas chiffrées s'agissant du partage du 3ème pilier, dont la valeur avait pourtant été établie en cours de procédure, et la recourante n'avait en outre pas indiqué quel était le nom des sociétés dont elle désirait obtenir la moitié de la valeur des parts, qu'elle n'avait pas non plus chiffrée.  
Force est ainsi de constater que l'argumentation adoptée par la cour cantonale pour confirmer la non-entrée en matière sur les conclusions litigieuses de la recourante repose sur une double motivation, dont chacun des pans suffit à sceller le sort du grief. Or, en l'occurrence, la recourante ne s'en prend qu'à la première motivation, contestant la tardiveté de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial portant sur le 3ème pilier et les participations de l'intimé. En revanche, elle ne conteste pas la motivation subsidiaire retenue par la cour cantonale. Le grief est partant irrecevable. 
 
6.   
Enfin, la recourante persiste à soutenir que l'équité " voudrait " qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, " voire à ce qu'il soit procédé à un partage seulement partiel ". A cet égard, la recourante reprend, une fois encore, quasiment mot pour mot la motivation de son appel cantonal. Elle y ajoute des allégations de faits ne résultant pas de l'arrêt cantonal ou qui se fondent sur de simples conjectures, à savoir, d'une part, que l'intimé possède un immeuble de haut standing dans un quartier très prisé de V.________, qui vaut actuellement entre 1,5 et 2 mios d'Euros et qui est actuellement en vente auprès des agences immobilières de la place, et, d'autre part, qu'elle n'a toujours pas retrouvé un emploi et risque de se retrouver à l'assistance publique, alors que l'intimé " dispose de plusieurs années avant l'âge de la retraite lui permettant de se consolider des avoirs de prévoyance plus importants ". 
Une telle motivation, se basant en partie sur des faits nouveaux irrecevables (cf.  supra consid. 2.2), ne répond en rien aux exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1), ce qui conduit, là également, à l'irrecevabilité du moyen.  
 
7.   
En définitive, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand