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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 80/01 
 
Arrêt du 17 octobre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
T.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Fonds de prévoyance de X.________ SA, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 11 juin 2001) 
 
Faits: 
A. 
T.________, marié et père de famille, est titulaire d'un CFC d'imprimeur. Il a cessé de travailler le 5 décembre 1995 à la suite d'un accident professionnel alors qu'il était employé comme conducteur de machine polyvalent auprès de la société Y.________ SA et réalisait un revenu annuel de 51'600 fr. 
 
En raison de cet accident, T.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er décembre 1996, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et d'une rente pour enfant, à laquelle est venue s'ajouter, à partir du 1er octobre 1998, une nouvelle rente pour enfant (décisions des 12 mars et 26 novembre 1998 de l'Office AI pour le canton de Vaud). D'autre part, T.________ a reçu des indemnités journalières de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) jusqu'au 30 novembre 1999. Par décision du 17 novembre 1999, la CNA lui a ensuite alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 45 %, ainsi qu'une allocation mensuelle pour impotent de degré faible, tout en précisant que la rente complémentaire LAA à laquelle il avait en principe droit dès le 1er décembre 1999, ne pouvait lui être versée jusqu'à nouvel avis, motif pris que les prestations de l'assurance-invalidité (48'636 fr.) dépassaient le 90 % de son gain annuel assuré LAA (52'477 fr.). 
 
Dans l'intervalle, T.________ s'est également adressé au Fonds de prévoyance de Y.________ SA - auquel il était affilié pour la prévoyance professionnelle - en vue d'obtenir le paiement provisoire d'une rente d'invalidité, ce qui lui a été refusé dans l'attente des décisions des assureurs AI et LAA. 
B. 
Le 26 janvier 2000, T.________ a ouvert action contre le Fonds de prévoyance de Y.________ SA (devenu entre-temps le Fonds de prévoyance de X.________ SA), en concluant au paiement par le défendeur d'une rente d'invalidité annuelle de 20'640 fr. pour lui-même et de 2'580 fr. pour chacun de ses enfants dès le 1er décembre 1996. 
 
Par jugement du 11 juin 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a partiellement admis la demande de T.________ et condamné le Fonds de prévoyance de X.________ SA à verser au prénommé une rente d'invalidité annuelle de 5'976 fr. 35 à partir du 1er décembre 1999. 
C. 
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert, sous suite de frais et dépens, l'annulation. 
 
De son côté, le Fonds de prévoyance de X.________ SA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Dans son écriture, T.________ se prévaut exclusivement d'une violation de son droit d'être entendu devant la juridiction cantonale. Se fondant sur les art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst., il reproche aux premiers juges, d'une part, de ne pas avoir fixé d'audience comme il l'avait pourtant demandé à deux reprises par lettres des 29 novembre 2000 et 24 avril 2001, et, d'autre part, de n'avoir pas pris en considération sa requête d'expertise visant à déterminer le montant du salaire hypothétique qu'il aurait pu réaliser sans son invalidité. 
2. 
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). 
3. 
L'obligation d'organiser des débats publics dans le contentieux de l'assurance sociale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH suppose une demande du plaideur. Pour qu'une telle demande puisse être prise en considération, elle doit être formulée de manière claire et indiscutable; une simple requête de preuve comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition de témoins ou à une inspection locale ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation (ATF 125 V 38 consid. 2; Jean-Maurice Frésard, L'applicabilité de l'art. 6 § 1 CEDH au contentieux de l'assurance sociale et ses conséquences sous l'angle du principe de la publicité des débats, RSA 1994, p. 194 ss). 
 
En l'occurrence, le recourant n'a pas, contrairement à ce qu'il prétend, formellement demandé l'organisation de débats publics en application du principe de la publicité des débats. Comme cela ressort également de ses écritures devant la juridiction cantonale (voir notamment l'allégué 26 de sa demande), ses requêtes tendant à la fixation d'une audience avaient pour seul but de discuter de la mise en oeuvre de mesures d'instruction, en particulier d'une expertise. Dans ce contexte, le grief tiré d'une violation de l'art. 6 § 1 CEDH se révèle manifestement mal fondé. Reste à examiner si le refus implicite des premiers juges d'ordonner une telle expertise constitue, en revanche, une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. 
4. 
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). 
 
Toutefois, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 
5. 
5.1 En substance, les premiers juges ont nié toute prétention de l'assuré envers la défenderesse avant la date du 1er décembre 1999, considérant qu'aussi longtemps que les rentes AI concouraient avec les indemnités journalières de la CNA, l'intéressé était d'ores et déjà indemnisé à hauteur du gain annuel dont on pouvait présumer qu'il se trouvait privé, si bien que le versement d'une rente LPP aurait conduit à une surindemnisation (art. 40 LAA en relation avec l'art. 24 al. 1 OPP 2). Pour la période postérieure, soit à partir du passage à la rente complémentaire LAA, les premiers juges ont en revanche estimé qu'il fallait procéder à un nouvel examen de la situation. Ils ont retenu, au titre du revenu hypothétique réalisable sans invalidité, le montant de 60'680 fr. 40 correspondant au salaire annuel que T.________ aurait pu obtenir auprès de son ancien employeur en 1999 s'il n'avait pas été accidenté, et rejeté les affirmations du prénommé qui soutenait, en se référant aux données statistiques, pouvoir réaliser un salaire annuel d'au moins 76'000 fr. en 1999 comme personne valide; en particulier, les juges cantonaux n'ont pas estimé nécessaire d'ordonner une instruction complémentaire à ce sujet. Ils ont dès lors fixé le seuil de la surindemnisation à 54'612 fr. 35 (90 % de 60'680 fr. 40) et condamné le défendeur au paiement de la différence entre ce montant et la somme des autres prestations sociales à prendre en compte (art. 24 al. 2 OPP 2), soit les rentes versées par l'AI (48'636 fr.). 
5.2 
5.2.1 Aux termes de l'art. 24 al. 1 OPP 2, l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (on notera que le règlement du Fonds de prévoyance de X.________ SA prévoit, dans son art. 16 ch. 4, une réglementation identique à cette disposition). Par «gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé», la jurisprudence a précisé qu'il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (ATF 125 V 164 consid. 3b, 123 V 197 consid. 5a, 209 consid. 5b et les références). Pour définir cette notion, elle s'est notamment référée aux anciens art. 45 LAI et 39bis RAI qui traitaient du calcul de la surindemnisation en cas de concours des prestations de l'assurance-invalidité avec celles d'autres assurances sociales et qui, fixant la limite de la surindemnisation au montant du gain annuel présumé perdu, définissaient celui-ci comme le revenu annuel du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide (voir surtout ATF 122 V 154 consid. 3c). En ce sens, il existe une étroite relation entre le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé et le revenu sans invalidité déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI, art. 18 al. 2 LAA, art. 40 al. 4 LAM; également Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 69, n. 12 p. 706). On peut dès lors faire application, ou du moins s'inspirer, des principes jurisprudentiels dégagés en ce domaine dans les autres branches de l'assurance sociale. 
5.2.2 Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n° U 400 p. 381 consid. 2a et la référence, 1993 n° U 168 p. 100 consid. 3b et la référence). Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 1997, p. 205-206). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré (arrêt T. du 23 mai 2000, U 243/99, consid. 2b), ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage (arrêt L. du 4 septembre 2002, I 774/01), ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé (RCC 1985 p. 662 sv.), ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles (voir l'arrêt publié aux ATF 123 V 274 dans lequel la Cour de céans avait à juger de la valeur économique de la collaboration salariée d'un époux à l'activité professionnelle de l'autre conjoint). On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement la question de la prise en considération d'un changement hypothétique d'activité, la jurisprudence pose que des possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement et une augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, déjà s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examens (ATF 96 V 29; ATFA 1968 p. 93 consid. 2a; RAMA 1993 n° U 168 p. 100 consid. 3b; arrêt non publié F. du 28 août 1996 [U 12/96]). 
5.3 Au regard des principes exposés ci-dessus, les premiers juges étaient fondés, par appréciation anticipée des preuves, à se passer de la mesure d'instruction requise par le recourant. Outre le fait qu'on peine à voir concrètement en quoi elle devrait consister, il n'y a en l'espèce aucune circonstance particulière justifiant que l'on ne se base pas sur le dernier salaire du recourant pour déterminer le gain annuel dont il se trouve privé au sens de l'art. 24 al. 1 OPP 2, en tenant compte de l'évolution de ce salaire jusqu'au moment déterminant du calcul de la surindemnisation. On relèvera tout d'abord que selon les informations recueillies par la CNA auprès de l'ancien employeur, le poste de travail qu'il occupait à l'époque existe toujours. Le recourant affirme certes que la société X.________ SA (anciennement Y.________ SA) sous-paye le type d'activité qu'il exerçait et en veut pour preuve que le salaire statistique valable en 1999 dans le secteur de l'édition, de l'impression et de la reproduction s'agissant d'une personne ayant des connaissances professionnelles spécialisées comme lui s'élève à 76'000 fr. par an. Pour autant que la différence demeure dans une limite raisonnable, le fait qu'un salaire réel se révèle d'un montant inférieur au revenu moyen résultant des données statistiques dans la même branche économique ne suffit pas encore à établir qu'il ne soit pas conforme aux usages professionnels. La statistique des salaires bruts standardisés par secteurs auquel se réfère le recourant représente en effet une valeur médiane de tous les salaires versés sur l'ensemble du territoire suisse, tous âges confondus; cela signifie qu'une partie desdits salaires se situent justement en dessous du seuil statistique. On ajoutera qu'à la date de la survenance de son accident (décembre 1995), le recourant venait à peine de débuter sa carrière professionnelle, ce qui pourrait expliquer pourquoi la progression du salaire dont il aurait bénéficié auprès de son ancien employeur jusqu'en 1999 ne rejoint pas le montant du salaire statistique. Enfin, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas non plus d'éléments concrets au dossier permettant de retenir que sans son invalidité, le recourant aurait, à cette date, très vraisemblablement changé d'emploi ou débuté une autre activité lui offrant une rémunération supérieure. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu se révèle par conséquent mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 octobre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: