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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.87/2007-svc 
 
Arrêt du 2 juillet 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
AX.________, recourant, 
représenté par Me Olivier Carré, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du 
Tribunal administratif du canton de Vaud 
du 29 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
AX.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né en 1975, est arrivé illégalement en Suisse le 12 janvier 2003. 
Dans une déclaration du 16 janvier 2003 faite devant les autorités de police du canton de Genève, BY.________, ressortissante suisse née en 1982, a indiqué qu'elle avait rencontré AX.________ trois ans auparavant, en Croatie, et qu'ils s'étaient liés d'amitié. Ils avaient gardé contact en se téléphonant une fois par mois et elle l'avait demandé en mariage une année plus tôt. Le 11 janvier 2003, l'intéressé s'était rendu à Genève pour lui faire une surprise et ils avaient passé le week-end ensemble. Elle pensait que ce n'était pas une "bonne chose" que AX.________ demande l'asile et lui avait proposé d'effectuer des démarches concernant le mariage. 
L'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé le 3 février 2003 et lui a imparti un délai au 31 mars 2003 pour quitter le pays. 
Par courrier du 11 février 2003, C.________ et D._______ ont informé l'Office cantonal de la population du canton de Genève que leur fille, BY.________, envisageait d'épouser AX.________. A leur avis, il s'agissait d'un "mariage blanc", car leur fille, sous traitement psychiatrique, était dans une situation très fragile et très influençable. 
AX.________ a épousé BY.________ le 24 février 2003 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 23 février 2006. 
B. 
Le 21 juillet 2004, BX.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le même jour, statuant par mesures d'urgence, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président du Tribunal) a autorisé l'intéressée à vivre séparée de son époux et a interdit à ce dernier de retourner à l'appartement conjugal et d'importuner son épouse de quelque façon que ce soit. Ces mesures ont été confirmées par une convention passée entre les époux le 25 août 2004 et ratifiée par le Président du Tribunal. 
Le 9 août 2004, BX.________ a informé le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) qu'elle ne s'était pas rendue compte à l'époque, vu l'état de dépression dans lequel elle se trouvait, que AX.________ ne l'avait épousée que pour obtenir une autorisation de séjour. Ils s'étaient du reste mariés à peine un mois et demi après s'être connus dans une discothèque. Elle avait par ailleurs appris que l'intéressé avait été condamné en Allemagne pour trafic de drogue et qu'il s'était marié dans ce pays. En outre, elle avait demandé à son avocat de déposer une demande d'annulation du mariage et avait porté plainte contre son époux pour voies de fait. 
Interrogée par la police le 6 septembre 2004, BX.________ a affirmé avoir fait la connaissance de son époux dans un bar à Lausanne en août 2002. Ils étaient "vraiment sortis ensemble" à partir du 31 décembre 2002 et c'était AX.________ qui lui avait proposé le mariage. Elle a indiqué que son époux l'avait frappée une première fois en août 2003, puis en janvier 2004, et une dernière fois dans la nuit du 3 juillet 2003 (recte: 2004) où elle avait pris la décision de se séparer de lui. Au demeurant, elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune avec lui. 
Le Service cantonal a informé AX.________, le 13 avril 2005, de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, étant donné qu'il l'avait obtenue à la suite de son mariage avec une Suissesse et qu'il vivait séparé de son épouse. L'intéressé a déclaré qu'il avait effectivement rencontré des difficultés dans son couple, à cause des problèmes de santé de son épouse, et qu'il avait accepté de prendre un logement séparé, sur sa demande, pour ne pas la brusquer. Il continuait toutefois de voir son épouse régulièrement, y compris pour des vacances ou des week-end. 
Par décision du 7 septembre 2005, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de AX.________ - échéant le 23 février 2006 - et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. 
C. 
L'intéressé a porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif). Il a fait valoir qu'il se trouvait dans une situation très particulière. Il avait proposé de payer une pension alimentaire à son épouse, ce qui n'avait finalement pas été prévu dans la convention. Toutefois, il lui avait versé des aides financières régulières depuis l'été 2004. Il était très amoureux de celle-ci et refusait farouchement l'idée d'un divorce, tenant à demeurer auprès d'elle malgré ses problèmes de santé. 
L'intéressé a été invité à produire divers documents (attestation de son épouse confirmant ses dires, preuve des versements effectués en faveur de celle-ci et autres moyens de preuve proposés dans le recours). Le 10 février 2006, il a indiqué n'avoir pas encore de documents à produire; par contre, il sollicitait une audience en vue de l'audition de son épouse. Le 1er mai 2006, il a réitéré sa demande d'audience, souhaitant pouvoir s'exprimer et faire convoquer en qualité de témoins son épouse ainsi que le psychiatre de cette dernière. Le 15 mai 2006, l'intéressé a produit une déclaration de BX.________ - qui affirme avoir toujours des sentiments très forts pour son époux et vouloir "reconstruire une relation" - ainsi qu'une attestation du psychiatre de celle-ci. 
Sur proposition du Service cantonal, l'instruction de la cause a été suspendue, le 13 juin 2006, jusqu'au 12 décembre 2006. 
Dans une déclaration du 1er juillet 2006, BX.________ a confirmé avoir reçu une aide financière de son époux. Celui-ci lui avait prêté de l'argent, pendant environ deux mois en automne 2004, et elle estimait la somme entre 2'000 fr. et 3'000 fr. Le 8 décembre 2006, l'intéressé a produit une convention d'annulation des mesures protectrices de l'union conjugale signée le 6 décembre 2006 par les époux X.________. Ce courrier a été transmis au Service cantonal pour détermination. 
Le 13 décembre 2006, le Service cantonal s'est référé à la suspension de la procédure et, vu l'absence de faits nouveaux, a confirmé ses conclusions au rejet du recours. Le 15 décembre 2006, il s'est déterminé sur le courrier de l'intéressé du 8 décembre 2006, maintenant ses conclusions, faute de faits nouveaux déterminants. Ces deux écritures ont été transmises à AX.________ pour information, les 14 et 20 décembre 2006. 
Par arrêt du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de AX.________ et confirmé la décision du Service cantonal du 7 septembre 2005. Il a considéré pour l'essentiel que les époux X.________ avaient fait ménage commun pendant environ dix-huit mois et qu'ils vivaient séparés depuis plus de deux ans; leur mariage était donc vidé de sa substance. Au surplus, les parents de l'épouse avaient averti les autorités, le 11 février 2003, que leur fille se trouvait dans une situation fragile et influençable et qu'ils soupçonnaient que son mariage avec l'intéressé était fictif. La convention du 6 décembre 2006 signée par les époux l'avait certainement été pour les besoins de la cause. Il apparaissait ainsi que AX.________ commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. 
D. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, AX.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 29 décembre 2006 ainsi que la décision du Service cantonal du 7 septembre 2005 et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une mauvaise constatation des faits et application du droit fédéral ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu et d'une appréciation arbitraire des preuves. Il sollicite en outre l'effet suspensif. 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de l'arrêt attaqué et se rapporte à justice en ce qui concerne la requête d'effet suspensif. Le Service cantonal s'en remet intégralement aux déterminations du Tribunal administratif. 
L'Office fédéral propose le rejet du recours. 
E. 
Par ordonnance du 2 mars 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours. 
Le recourant a encore déposé une écriture le 2 mars 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Selon l'art. 101 lettre d OJ, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions sur la révocation de décisions attributives d'avantages visées à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ notamment. Le présent recours est dirigé contre une décision confirmant la révocation d'une autorisation de séjour. Dans cette mesure, la voie du recours de droit administratif est ouverte et c'est en cette qualité que doit être traitée l'écriture du recourant, nonobstant sa désignation. En outre, le recourant, en tant que conjoint d'une ressortissante suisse, dispose en principe d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage (cf. art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). Son recours est dès lors également recevable à ce titre. 
1.3 Partant, déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable comme recours de droit administratif, sous réserve de la conclusion tendant à l'annulation de la décision cantonale de première instance (effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal administratif; ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s. et l'arrêt cité). 
1.4 Déposé après l'échéance du délai de recours (cf. art. 106 OJ) et sans qu'un second échange d'écritures n'ait été ordonné (cf. art. 110 al. 4 OJ), le courrier du recourant du 2 mars 2007 ne peut pas être pris en considération. 
2. 
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
3. 
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait qu'il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer sur certaines prises de position du Service cantonal. Par ailleurs, il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, l'autorité intimée n'ayant pas donné suite, ni même statué, sur ses demandes d'audience et d'audition de témoins. 
3.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu directement déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242 et les arrêts cités). Au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285 et les références citées). 
3.2 En l'espèce, l'autorité intimée a transmis au recourant, pour information, les déterminations du Service cantonal des 13 et 15 décembre 2006. Compte tenu des fêtes de fin d'année et de la date de l'arrêt attaqué au 29 décembre 2006, le recourant n'a eu effectivement que très peu de temps pour demander à pouvoir se déterminer sur les écritures précitées. Toutefois, vu la durée de la procédure, le Tribunal administratif n'avait pas à fixer d'office un délai à l'intéressé pour mémoire complémentaire. La lettre du 13 décembre 2006 n'était qu'une demande de renseignements sur la suite de la procédure, le Service cantonal précisant que, faute d'éléments nouveaux, il maintenait ses conclusions. La lettre du 15 décembre 2006 était une simple prise de position, allant dans le même sens que la lettre précédente, sur le courrier et les pièces produites par le recourant le 8 décembre 2006. Dans pareilles circonstances, il eût incombé au recourant de solliciter sans délai la possibilité de déposer une détermination s'il estimait indispensable d'ajouter quelque chose aux développements précédents et aux pièces qu'il avait lui-même produites le 8 décembre 2006. Faute pour l'intéressé d'intervenir immédiatement, l'autorité intimée pouvait partir de l'idée qu'il renonçait à présenter des observations (cf. ATF 133 I 98 consid. 2.2 p. 99 s., 100 consid. 4.8 p. 105 et la jurisprudence citée dans ces arrêts). 
3.3 Le recourant estime que sa propre audition ainsi que celle de son épouse, et éventuellement du médecin traitant de cette dernière, auraient permis d'éclairer les juges sur la réalité de son union conjugale. Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). De plus, il apparaît que l'intéressé a pu amplement faire valoir ses moyens par écrit au cours de la procédure devant le Service cantonal, puis le Tribunal administratif. Dès lors, l'autorité intimée pouvait s'estimer suffisamment renseignée par les écritures de l'intéressé et les différentes déclarations écrites de son épouse ainsi que par les autres pièces figurant au dossier, notamment l'attestation du psychiatre du 12 mai 2006. Le Tribunal administratif n'a certes pas motivé son refus d'administrer les preuves proposées. Cela ne porte toutefois pas à conséquence en l'espèce vu qu'il pouvait de toute façon, - comme il l'a fait implicitement - par une appréciation anticipée dénuée d'arbitraire, renoncer à ordonner une audience de comparution personnelle et à entendre les témoins proposés. Par ailleurs, l'autorité peut se limiter, dans sa motivation, aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). 
Ainsi, les griefs de la violation du droit d'être entendu et de l'appréciation arbitraire des preuves doivent être rejetés. 
4. 
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir omis certains faits dans l'arrêt attaqué, notamment en ne détaillant pas le contenu de plusieurs pièces qu'il avait produites. Or, l'arrêt attaqué mentionne que le recourant a déposé des déterminations et versé au dossier les pièces invoquées. L'état de fait n'est donc pas lacunaire et, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, l'autorité intimée n'était pas tenue de retranscrire intégralement dans son arrêt le contenu de tous éléments du dossier. Ainsi, il apparaît que les faits constatés par l'autorité intimée ne sont pas manifestement inexacts ou incomplets au sens de l'art. 105 al. 2 OJ. Au surplus, dans la mesure où le recourant s'en prend à leur qualification et à leur appréciation juridique, il soulève une question de droit que l'autorité de céans examine de toute façon librement (ATF 131 III 182 consid. 3 p. 184 et l'arrêt cité). 
Par ailleurs, le recourant a produit plusieurs pièces pour la première fois devant l'autorité de céans. Il a également annexé à son mémoire de recours des actes établis après la date de l'arrêt attaqué. Or, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve dans le cadre du recours de droit administratif est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation des règles essentielles de procédure (ATF 132 V 166 consid. 2.1 p. 171), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Au surplus, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497 et les arrêts cités). Dans ces conditions, les pièces nouvelles annexées par le recourant à son mémoire de recours ne peuvent pas être prises en considération. 
5. 
5.1 Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 267). Par ailleurs, l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE dispose que l'autorisation de séjour est révoquée lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie. 
5.2 Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103). 
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références). 
6. 
Dans le cas particulier, le Tribunal administratif a constaté que les époux X.________ s'étaient séparés après dix-huit mois de ménage commun et n'avaient jamais repris la vie commune. Il en a conclu que le mariage était vidé de sa substance depuis plus de deux ans. Le recourant reproche à l'autorité intimée de "se focaliser sur des événements remontant à l'été 2004 (séparation conjugale)" sans tenir compte des pièces du dossier qui établiraient indubitablement son retour à une "union matrimoniale véridique et sincère". 
Certes, la rupture définitive d'une union conjugale ne doit pas être déduite dans tous les cas du fait que des conjoints vivent séparés. Notamment, un mariage réel peut prendre des formes extérieures non conventionnelles. En l'espèce toutefois, d'autres éléments confirment que l'union du recourant est désormais vide de toute substance. 
AX.________ a épousé BX.________ le 24 février 2003, moins d'un mois après le rejet de sa demande d'asile. Les parents de l'épouse avaient informé les autorités de leur crainte qu'il s'agît d'un mariage fictif, car leur fille, sous traitement psychiatrique, était très fragile et influençable. Le 21 juillet 2004, BX.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale et le 9 août 2004 elle a écrit au Service cantonal qu'elle ne s'était pas rendue compte que l'intéressé ne l'avait épousée que pour obtenir une autorisation de séjour; auditionnée par la police le 6 septembre 2004, elle a affirmé avoir été battue par son époux à plusieurs reprises. Ces faits jettent un certain doute sur la nature réelle des motifs qui ont décidé le recourant à se marier. Par ailleurs, on peut se demander à quel point l'intéressée a "librement" décidé de se marier, dans la mesure où il ressort du dossier qu'elle était très influençable et "dans une grande détresse et en état de dépression" à cette époque (cf. son courrier du 9 août 2004). La question de l'existence d'un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE peut cependant rester ouverte, vu la série d'éléments qui démontre que le mariage n'existe plus que formellement et que le comportement du recourant revêt un caractère abusif. 
Les époux X.________ sont séparés depuis août 2004 et une reprise de la vie commune semble très peu probable. En effet, malgré les dires du recourant, aucun indice concret n'indique qu'une telle reprise serait envisageable de part et d'autre à brève échéance. Certes, BX.________ a indiqué, dans une déclaration annexée à un courrier du 15 mai 2006, qu'elle souhaitait "reprendre une relation" avec son époux et qu'ils avaient besoin de temps pour "reconstruire des bases solides". Elle a également signé, le 6 décembre 2006, une convention d'annulation des mesures protectrices de l'union conjugale. Toutefois, les propos de l'intéressée sont sujets à caution, vu sa fragilité psychique et son influençabilité particulière; celle-ci s'est contredite sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec le recourant, semblant le "couvrir" entièrement avant le mariage puis l'accusant de tous les maux lors de leur séparation et revenant ensuite sur ses assertions. L'on peut d'autant moins se fier à ses affirmations quant à une réconciliation avec son époux qu'elles interviennent bien après la décision du Service cantonal de révoquer l'autorisation de séjour du recourant, et vraisemblablement sur l'insistance de ce dernier. Il sied au demeurant de relever que les seuls moyens de preuves offerts par le recourant sont sa propre audition ainsi que celle de son épouse et qu'il n'a pas été en mesure de fournir les pièces - autrement plus objectives - demandées par le Service cantonal (preuve des versements effectués en faveur de l'épouse, attestations écrites de tiers, etc.). Le seul fait que les époux X.________ entretiennent des rapports normaux, qu'ils se voient régulièrement et qu'ils passent du temps libre ensemble ne suffit pas à établir qu'ils souhaitent reprendre une véritable union conjugale, car un tel comportement, s'il est avéré, peut aussi être adopté dans l'unique but de tromper les autorités (cf. ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les références). Au surplus, les époux X.________ n'ont pas emménagé dans un appartement commun alors qu'ils affirment, depuis plus d'une année, que telle est leur intention. Cela ne laisse pas de surprendre vu la rapidité avec laquelle ils ont décidé de se marier et de vivre ensemble après le rejet de la demande d'asile du recourant. 
Il résulte de ce qui précède que l'union conjugale des époux X.________ est vidée de toute substance. Le Tribunal administratif pouvait ainsi considérer, sans violer le droit fédéral, que le recourant invoque abusivement une union qui n'existe plus que formellement pour obtenir une autorisation de séjour. C'est donc à juste titre qu'il a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour de AX.________. 
7. 
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 2 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: