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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.249/2002 /col 
 
Arrêt du 4 février 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour 
et président du Tribunal fédéral, 
Reeb et Fonjallaz; 
greffier Kurz. 
 
A.________, 
recourante, représentée par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Office central USA, 
Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 19 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 2 octobre 2001, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a présenté à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office central) une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête menée par la "Securities and Exchange Commission" (ci-après: SEC) et par le Procureur pour le district méridional de New York, au sujet de la société S.________ et de ses principaux dirigeants, soit L.________ et P.________, ainsi que leurs complices. 
 
Selon l'exposé des faits joint à la demande, les dirigeants de S.________ auraient surestimé la valeur d'un contrat passé avec l'administration bulgare et auraient trompé le public sur les résultats de la société, en diffusant de fausses informations au sujet de sa situation financière et en omettant de fournir les rapports officiels requis. En outre, K.________ et P.________ auraient utilisé des banques suisses pour vendre illégalement des millions d'actions de S.________, entre le 14 mars et le 31 décembre 2000, et pour faire transférer hors des Etats-Unis le produit de ces ventes, pour un montant total de plusieurs centaines de millions de dollars. L'entraide judiciaire accordée par les autorités de l'Ile de Man avait permis d'établir qu'un montant approximatif de 175'000'000 USD, provenant de P.________, avait été viré de quatre banques suisses sur des comptes ouverts auprès d'établissements bancaires de l'Ile de Man, en juillet 2001, par l'entremise de B.________, M.________ et N.________. Tous ces fonds auraient été ensuite acheminés à nouveau en Suisse. Les faits décrits seraient constitutifs de fausses déclarations dans les transactions de valeurs mobilières, ainsi que d'utilisation d'informations confidentielles. La demande énonce les personnes physiques et morales qui seraient impliquées dans ces agissements et tend à la saisie, dans quatre banques suisses et en particulier la Banque Bordier & Cie à Genève, des comptes détenus par K.________ et P.________, directement ou non. La remise de la documentation relative à ces comptes, soit les documents d'ouverture, les extraits et les justificatifs pour les opérations de plus de 10'000 US$, depuis le 1er janvier 1999, est également requise. 
B. 
Le 5 octobre 2001, l'Office central a déclaré la demande admissible et ordonné la saisie des comptes ouverts notamment auprès de Bordier & Cie et visés par la demande. Il a confié l'exécution au Ministère public du canton de Zurich, désigné comme canton directeur. 
 
Le 11 octobre 2001, Bordier & Cie a fait savoir que plusieurs comptes avaient été bloqués, en particulier le compte n°xxx au nom de la société panaméenne A.________, pour un montant de 156'000 fr. La décision de blocage a été confirmée par l'Office central le 25 juin 2002. 
A.________ a fait opposition, en relevant qu'elle ne figurait pas dans la liste des sociétés impliquées, qu'elle n'avait aucun lien avec P.________ et L.________, que son compte n'avait servi à aucune opération en rapport avec S.________ et qu'un versement de 5496 US$, provenant d'une banque zurichoise visée par la demande, concernait un remboursement de frais de voyage. 
C. 
Par décision du 19 novembre 2002 - qui concerne également une autre société -, l'Office central a rejeté l'opposition, maintenu le blocage du compte et ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande l'annulation de cette dernière décision en ce qui la concerne, l'admission de son opposition, la levée du blocage de son compte et l'interdiction de toute transmission. 
 
L'Office central conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité conclu dans ce domaine (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi y relative (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) demeurent réservées pour des questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi fédérale y relative (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126). 
1.1 La décision par laquelle l'Office central suisse octroie l'entraide judiciaire en vertu de l'art. 5 let. b LTEJUS et rejette une opposition selon l'art. 16 de la même loi, peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1 LTEJUS (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126). 
1.2 La recourante a qualité pour recourir, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la confirmation de la saisie du compte dont elle est titulaire et la transmission de la documentation y relative (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et les arrêts cités). 
1.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137), sans avoir toutefois à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande. L'autorité suisse d'entraide ne saurait s'en écarter qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). 
2. 
La recourante invoque les art. 29 et 31 du Traité, ainsi que le principe de la proportionnalité. Elle relève qu'elle n'est pas mentionnée dans la demande d'entraide comme société impliquée, ni même comme adresse. Il serait démontré que les virements opérés par B.________ seraient sans rapport avec la vente des actions S.________, car antérieurs à celle-ci. Le seul virement pouvant avoir un lien avec S.________ serait d'un montant inférieur à la limite de 10'000 US$ fixée par l'autorité requérante. La recourante relève par ailleurs que les fonds d'origine douteuse auraient été bloqués dans l'Ile de Man et n'auraient pas été retransférés en Suisse, contrairement à ce qu'indique la demande. Les autorités de l'Ile de Man seraient "de plus en plus sceptiques" quant à la pertinence des allégués de l'Etat requérant. Ce dernier ne se comporterait pas de manière objective car sa démarche tendrait uniquement à obtenir le blocage de comptes, alors qu'il a en main tous les renseignements propres à démontrer que les fonds litigieux ne sont pas revenus en Suisse. 
2.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 2 TEJUS, un rapport objectif entre la personne et l'infraction suffit pour exclure la qualité de tiers non impliqué, quand bien même la personne n'a pas sciemment collaboré à la commission de l'infraction (ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254/255). Ainsi, celui dont le compte bancaire a été approvisionné par des montants de provenance suspecte, ou dont le compte a pu servir à commettre une infraction, n'est pas un tiers non impliqué (ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254/255; 107 Ib 252). 
2.2 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). 
2.3 Ce simple rappel suffit à démontrer que la recourante ne peut à ce stade se prétendre non impliquée, et que les renseignements concernant son compte bancaire ne sont pas a priori dépourvus de toute utilité pour l'enquête menée à l'étranger. La recourante ne figure certes pas sur la liste des personnes physiques et morales impliquées dans les agissements décrits. Cela ne suffit pas pour la mettre hors de cause: les personnes impliquées ont pu agir par le biais d'autres entités, que l'autorité requérante est évidemment intéressée à connaître. La mission conférée à la Suisse est ainsi définie en termes très larges, puisqu'elle vise tous les comptes dont P.________ et L.________ sont directement ou indirectement, titulaires ou ayants droit, ainsi que tous ceux qui ont pu être utilisés par les personnes et sociétés mentionnées dans la liste précitée. Parmi ces personnes figurent le dénommé M.________, désigné comme l'un des intermédiaires principaux, et que les documents d'ouverture du compte mentionnent comme ayant droit du compte de la recourante, ainsi que B.________, dont la société B.________, étroitement mêlée aux faits décrits, est à l'origine de deux versements sur ce même compte. Cela suffit à justifier l'intérêt potentiel des autorités requérantes, et les arguments présentés par la recourante s'apparentent à une argumentation à décharge, irrecevable dans le présent cadre. 
 
Quant au retour des fonds en Suisse, l'autorité requérante présente ce fait comme un simple soupçon dont elle désire avoir confirmation, notamment par la voie de l'entraide judiciaire. On ne saurait par conséquent lui reprocher, comme le fait la recourante, de tenter d'induire délibérément les autorités suisses en erreur afin d'obtenir une collaboration indue. 
L'autorité requérante demande la documentation complète, dès le 1er janvier 1999, ce qui, compte tenu des infractions poursuivies, n'apparaît pas abusif. La limitation à 10'000 US$ ne concerne manifestement que les justificatifs; cela ne signifie pas que les mouvements inférieurs à ce montant doivent demeurer inconnus de l'autorité requérante, puisque celle-ci demande la production de tous les relevés. La recourante ne saurait, par conséquent, reprocher à l'Office central d'être allé au-delà de l'entraide requise. 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à l'Office fédéral de la justice (B 129 106/03). 
Lausanne, le 4 février 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: