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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.32/2007 
 
Arrêt du 11 avril 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Abdelaziz Hassouba, 
p.a. Me Christophe Imhoos, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Mes Roland Hürlimann et Thomas Siegenthaler, 
Tribunal arbitral CCI, à Zurich, p.a. Me Michele Patocchi, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 17. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours de droit public contre la sentence rendue le 
22 décembre 2006 par le Tribunal arbitral CCI. 
 
Faits : 
A. 
A.a Le 15 janvier 1997, Y.________, société anonyme de droit allemand, a conclu, avec une société française et une société égyptienne, un contrat de joint venture, à vocation interne, qui la désignait comme chef de file. 
 
En date du 6 février 1997, le Conseil pour le développement et la reconstruction de la République du Liban, en tant que maître de l'ouvrage, d'une part, et Y.________, comme entrepreneur, d'autre part, ont conclu un contrat d'entreprise principal ayant pour objet la planification et la construction d'un certain nombre de bâtiments et d'infrastructures pour le campus de l'Université libanaise, sise à Hadath. 
 
Un contrat de sous-traitance a été conclu le 17 février 1997 par la joint venture avec l'un de ses trois membres, à savoir la société de droit égyptien Z.________. Il portait sur l'exécution de travaux mécaniques et électriques. Les parties sont convenues de régler par voie d'arbitrage les différends auxquels l'exécution dudit contrat pourrait donner lieu. 
A.b Le 19 février 1997, Y.________, en qualité de chef de file de la joint venture, a signé un document (ci-après: la déclaration du 19 février 1997), destiné à la société anonyme de droit égyptien X.________, comportant le texte anglais reproduit ci-dessous: 
 
"To X.________ Stuttgart, 19.02.1997 
Dear Sirs, 
 
Beirut University Campus 
Mechanical & Electrical Works 
Assignment of Payment 
 
We hereby confirm that payments due to [Z.________] in respect of the Sub-Contract for the supply, delivery, installation, testing and commissioning of Mechanical and Electrical Works to the Beirut University Campus (the Subcontract) in the price and value of approx. USD 66'982'694.00 will be issued to the Bank of New York, New York/USA ... in favor of [X.________] and undertake to transfer all funds due to them under the terms and conditions of the Subcontract to the Bank of New York, New York/USA. 
The assignment will remain in full force and effect until we receive authorisation to the contrary from the above mentioned Bank." 
A.c Le 24 février 1997, X.________ a conclu, avec Z.________, un contrat rédigé en langue arabe et intitulé, selon sa traduction anglaise, "Contract for the Opening of Credit Against Assignment of Dues" (ci-après: le contrat de prêt). 
B. 
B.a Par requête du 11 mars 2004, X.________, se fondant sur le contrat de sous-traitance, la déclaration du 19 février 1997 et le contrat de prêt, a ouvert une procédure arbitrale contre Y.________ aux fins d'obtenir le paiement de quelque 10'000'000 USD. 
Contestant l'existence d'une convention d'arbitrage liant les parties, la défenderesse a soulevé, d'entrée de cause, une exception d'incompétence. 
 
Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI). Le siège de l'arbitrage a été fixé à Zurich. Par sentence rendue le 22 décembre 2006 à la majorité de ses membres, le Tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour connaître de la cause qui lui était soumise. 
 
Appliquant le droit suisse et la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la cession de créance (ATF 128 III 50) , le Tribunal arbitral a fait dépendre sa compétence de la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes: d'une part, l'existence d'une convention d'arbitrage valable dans le contrat de sous-traitance; d'autre part, la cession valable de cette convention d'arbitrage par Z.________ à X.________. A son avis, la première condition était remplie, mais pas la seconde. En effet, s'agissant de la déclaration du 19 février 1997, l'interprétation de son texte ne permettait pas d'y découvrir l'expression de la volonté de Z.________ de céder à X.________ sa créance envers la joint venture avec la convention d'arbitrage en tant qu'accessoire de cette créance. Quant au contrat de prêt, les arbitres majoritaires, après avoir discuté par le menu tous les arguments avancés à son sujet, sont arrivés à la conclusion que son existence n'avait pas été prouvée par X.________, de sorte qu'il n'était pas établi que cette société eût acquis, par voie de cession, les créances dérivant de ce contrat, ni, partant, le droit de les faire valoir par la voie arbitrale. Le Tribunal arbitral s'est néanmoins demandé si le fait, retenu par lui, que Y.________ avait accepté la cession de créances litigieuse permettait de faire abstraction du défaut de validité de la cession alléguée. Il a répondu par la négative, au motif que le consentement du débiteur à la cession projetée n'est pas une condition de validité de celle-ci selon le droit suisse. Les arbitres majoritaires ont exposé, enfin, que, dans les circonstances de la présente espèce, et singulièrement du fait de la faillite de Z.________ prononcée à fin 2002, Y.________ ne commettait pas un abus de droit en se prévalant, devant eux, du défaut de validité de la cession qu'elle avait pourtant acceptée sept ans plus tôt. 
C. 
Le 7 février 2007, X.________ a déposé un recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ, aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Elle a requis l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours. Cette requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 19 février 2007. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP
 
En l'occurrence, le siège de l'arbitrage se trouve en Suisse (à Zurich) et l'une des parties au moins (ici les deux) n'avait pas son siège en Suisse au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage; les art. 190 ss LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP en liaison avec l'art. 21 al. 1 LDIP). 
 
La voie du recours au Tribunal fédéral, prévue à l'art. 191 al. 1 LDIP, est ouverte, puisque les parties n'ont pas choisi, en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP). 
 
La sentence attaquée, par laquelle le Tribunal arbitral s'est déclaré incompétent, revêt un caractère final. De ce fait, elle peut être soumise immédiatement au Tribunal fédéral pour tous les motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP (cf. ATF 130 III 755 consid. 1.2.2 in fine). 
 
La recourante est directement touchée par la sentence attaquée, qui lui dénie le droit de soumettre au Tribunal arbitral le différend l'opposant à l'intimée. Elle a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue par un Tribunal arbitral qui se serait déclaré à tort incompétent, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
 
Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). La recourante n'invoque que ces motifs-là. 
 
Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est, dès lors, recevable sous ces différents aspects. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des griefs qui y sont formulés. 
2.2 Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit public, la partie recourante doit énoncer ses griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui ont été invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b). 
3. 
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir exclu à tort sa compétence pour connaître des conclusions qu'elle lui avait soumises. 
3.1 Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Cependant, il ne revoit l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 95 OJ) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours de droit public (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités). 
 
Il convient de rappeler, pour le surplus, que le Tribunal fédéral, bien qu'il examine librement les questions de droit relatives à la compétence des arbitres, n'est pas une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. C'est bien plutôt au recourant qu'il appartient d'attirer son attention sur eux, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 1.5, non publié, de l'ATF 129 III 675). 
3.2 L'acte de recours adressé au Tribunal fédéral ne satisfait guère à ces exigences. C'est le lieu de souligner, préalablement, que la sentence attaquée comporte une centaine de pages, si l'on fait abstraction de celles consacrées à la présentation de l'opinion dissidente de l'un des trois arbitres. Or, la recourante, au lieu de discuter, dans un ordre logique, les multiples arguments qui y sont développés sur la question litigieuse, se borne soit à formuler des critiques toutes générales à l'encontre de ladite sentence, comme si elle plaidait devant une cour d'appel, soit à contester tel ou tel point particulier sorti de son contexte. Une motivation aussi lacunaire ne permet pas à la juridiction fédérale de recours d'exercer correctement son pouvoir d'examen à l'égard du grief d'incompétence. D'ailleurs, la recourante était bien consciente du caractère étique de sa motivation, puisqu'elle a demandé à pouvoir la compléter (cf. let. C. ci-dessus). La recevabilité du grief en question apparaît ainsi plus que douteuse. Dès lors, la Cour de céans se contentera de traiter les rares arguments assimilables à des griefs en bonne et due forme. 
3.3 
3.3.1 Sous chiffre 1, la recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir rendu "une décision erronée sur le contrat de cession". Selon elle, en effet, la déclaration du 19 février 1997 et le contrat de prêt, de même que l'ensemble des circonstances, auraient dû le conduire à admettre que Z.________ lui avait valablement cédé les créances en paiement du prix de l'ouvrage dont elle était titulaire à l'encontre de la joint venture. Dans ce contexte, la recourante signale des faits qui auraient dû être mentionnés dans la sentence attaquée. 
 
En formulant ainsi ce premier grief, la recourante ne fait, en réalité, qu'opposer de manière péremptoire sa propre interprétation des documents cités par elle et des circonstances de la cause à celle des arbitres majoritaires, sans indiquer en quoi l'interprétation faite par ceux-ci serait erronée et sans démontrer non plus pourquoi il conviendrait exceptionnellement de tenir compte d'autres faits que ceux qui ressortent de ladite sentence. Le grief en question est, partant, irrecevable. 
3.3.2 Dans un second groupe de moyens, intitulé "Contrariété de motifs de la sentence", la recourante soutient que ces motifs défient toute logique juridique et n'ont pas le sens commun en tant qu'ils admettent, tout à la fois, que Y.________ a consenti à la cession et que celle-ci n'existerait pas. Cette seule affirmation ne saurait remplacer un grief dûment motivé, ce qui rend le recours irrecevable sur ce point également. 
 
Concédant tout de même que le Tribunal arbitral s'est expliqué sur cette apparente contradiction, la recourante lui reproche de l'avoir fait au moyen d'une approche inadéquate. Selon elle, en effet, étant donné que le consentement de Y.________ à la cession créait une forte présomption quant à l'existence de celle-ci, le Tribunal arbitral aurait dû admettre la réalité de la cession. 
 
Tel n'est pas le cas. En droit suisse, le fardeau de la preuve de la cession incombe au cessionnaire dans la mesure où il en déduit des droits (art. 8 CC). C'est donc à celui-ci de prouver l'existence et le contenu de la cession (Andreas von Tuhr/Arnold Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 362; Thomas Probst, Commentaire romand, n. 74 ad art. 164 CO). Aussi appartenait-il, en l'espèce, à la recourante d'établir l'existence de la cession de créance dès lors que c'est elle qui entendait rechercher le sujet passif des créances prétendument cédées et emprunter, pour ce faire, la voie arbitrale en se prévalant d'une convention d'arbitrage constituant l'accessoire desdites créances. 
 
Le moyen soulevé par la recourante apparaît ainsi manifestement mal fondé, si tant est qu'il soit recevable. 
3.3.3 Sous chiffre 3, la recourante formule un grief qui n'est guère compréhensible. Elle soutient, apparemment, qu'il importe peu qu'elle n'ait pas signé ou accepté la cession de créance découlant de la déclaration du 19 février 1997 ou du contrat de prêt dès l'instant où, en vertu de l'art. 6 CO, elle n'était pas censée le faire de manière expresse. Toutefois, cet argument, relatif au comportement du soi-disant cessionnaire, n'est pas décisif dans la mesure où le Tribunal arbitral a tenu compte aussi, voire surtout, du comportement de la partie cédante, i.e. Z.________, pour conclure à l'absence de preuve touchant l'existence de la cession de créance contestée, en émettant, à cet égard, de sérieux doutes quant à l'authenticité de la signature apposée sur le contrat de prêt par le représentant de ladite société (un certain Dr ...). 
3.3.4 Enfin, la recourante rappelle que Y.________ a versé, pendant de longues années, les sommes dues à Z.________ sur son compte, sans qu'aucune des parties ne trouve à y redire. A l'en croire, pareil comportement serait déterminant pour l'interprétation des manifestations de volonté de celles-ci. 
 
Le Tribunal arbitral a réfuté cet argument aux paragraphes 269 ss de sa sentence. On cherche en vain, dans l'acte de recours, une critique recevable des motifs qu'il y a énoncés. 
3.4 Il suit de là que le moyen fondé sur l'art. 190 al. 2 let b LDIP ne peut qu'être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. 
4. 
Le Tribunal arbitral se voit encore reprocher par la recourante d'avoir statué ultra petita, au sens de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, en tranchant une question de fond - la validité de la cession de créance litigieuse - qui ne lui avait pas encore été soumise. 
 
Pareil reproche tombe manifestement à faux. On se trouve, en effet, dans un cas où la même circonstance - à savoir la cession valable d'une créance - sortit deux effets distincts, puisqu'elle détermine à la fois la légitimation active du cessionnaire et sa capacité d'être partie à une procédure arbitrale mise en oeuvre en exécution de la clause compromissoire liée à la créance cédée. Or, selon la jurisprudence, la théorie dite des faits de double pertinence ne saurait entrer en ligne de compte lorsque la compétence d'un tribunal arbitral est contestée (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb p. 56 s.). Partant, le Tribunal arbitral devait régler en premier lieu le problème de sa propre compétence et, dans cette perspective, examiner à titre préjudiciel la question de l'existence de la cession de créance litigieuse. C'est ce qu'il a fait en l'espèce, à juste titre. 
5. 
Dans un dernier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, se plaint de la violation de son droit d'être entendue. Selon elle, si le Tribunal arbitral avait le moindre doute sur un point requérant une instruction complémentaire, il aurait dû procéder d'office à des investigations supplémentaires, en conformité avec une disposition du Règlement d'arbitrage de la CCI. 
 
Tel qu'il est présenté, cet ultime moyen est irrecevable, faute d'une motivation suffisante. Aussi bien, la recourante n'indique pas sur quels points le Tribunal arbitral aurait dû compléter son instruction. 
6. 
Cela étant, la recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires occasionnés par le dépôt de son recours (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, elle n'aura pas à verser des dépens à l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 30'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI. 
Lausanne, le 11 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: