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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_982/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher, Marazzi, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Joachim Lerf, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Association B.________, 
représentée par Me Beat Hodler, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
protection de la personnalité (art. 28a CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 4 novembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (1979) est un sportif d'élite en haltérophilie. Il exerçait son sport dans le club d'haltérophilie C.________, membre de la Fédération D.________ (ci-après: D.________). D.________ est elle-même membre de B.________, association faîtière des fédérations sportives suisses.  
 
A.b. B.________ a édicté un " Doping Statut ", entré en vigueur le 1er janvier 2000. Il a été remplacé au 1er janvier 2002 par un " Statut concernant le dopage ". B.________ a laissé aux fédérations un délai transitoire jusqu'à fin 2002 pour adapter leurs statuts et règlements aux dispositions du Statut en vigueur au 1er janvier 2002. Ledit statut a encore été modifié le 12 mai 2004. Il n'est pas contesté que seul l'ancien " Doping Statut " du 1er janvier 2000 (ci-après: " Doping Statut " (2000)) est applicable en l'espèce.  
 
A.c. Par courrier du 22 décembre 2001, C.________ a informé D.________ que A.________ ne souhaitait pas renouveler sa licence pour raison de retrait de la compétition en vue de privilégier ses études. Par courrier du 14 janvier 2002, D.________ a à son tour renvoyé à B.________ la carte (.....) de l'athlète, précisant qu'une nouvelle demande serait faite en octobre 2002 pour l'année pré-olympique 2003. Enfin, par courrier du 3 mai 2002, C.________ a informé D.________ qu'il retirait l'athlète du " Projet olympique Athènes 2004 ".  
 
A.d. Le 27 mai 2002, A.________ a été soumis à un contrôle antidopage inopiné, dont le résultat s'est avéré positif. B.________ en a informé D.________ le 18 juin 2002. Estimant que A.________ n'était, depuis fin 2001, plus licencié ni membre de D.________, celle-ci a refusé de prendre des mesures disciplinaires à la suite de ce contrôle.  
 
A.e. Face au refus de D.________ d'ouvrir une procédure disciplinaire, B.________ a saisi le Tribunal arbitral du sport (ci-après: TAS) en concluant à ce que D.________ soit tenue d'engager une procédure pour dopage envers l'athlète. Par sentence arbitrale du 8 avril 2004, le TAS a constaté que D.________ était compétente pour engager une procédure disciplinaire pour dopage à l'encontre de A.________ et déclaré que D.________ était dans l'obligation d'engager une telle procédure. D.________ a retiré le recours qu'elle avait déposé contre cette sentence auprès du Tribunal cantonal vaudois.  
 
A.f. Le 28 avril 2004, D.________ a ouvert une procédure à l'encontre de A.________. Le 14 août 2004 a eu lieu une assemblée des délégués de D.________. Par courrier du même jour, D.________, sous la signature du Vice-président X.________, de la Secrétaire centrale et du Chef des arbitres, a prononcé à l'encontre de A.________ une suspension de deux ans dès le 28 avril 2004 et une privation des titres obtenus après le 27 mai 2002. Par décision du 25 janvier 2005, le Tribunal d'arrondissement de Brugg a, à la demande de C.________, constaté que toutes les décisions qui avaient été prises après 16 heures lors de l'assemblée des délégués de D.________ du 14 août 2004 étaient nulles.  
 
A.g. Par courrier du 23 janvier 2008, la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de B.________ (ci-après: la Chambre disciplinaire de B.________) a informé A.________ qu'elle avait ouvert une procédure disciplinaire à son encontre en raison du contrôle positif du 27 mai 2002 et prononcé sa suspension à titre de mesure provisionnelle. Par décision du 11 mars 2008, elle a prononcé à l'encontre de A.________ une suspension pour une durée de deux ans à partir du 23 janvier 2008, ordonné la radiation de tous les titres et la restitution de toutes les médailles et de tous les prix obtenus à partir du 27 mai 2002, et mis les frais d'analyse et les frais de procédure à sa charge.  
 
B.  
 
B.a. Le 7 mars 2008, A.________ a ouvert devant le Tribunal civil de la Sarine une action en protection de la personnalité, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur le fond, il a conclu au constat de l'illicéité de la décision de la Chambre disciplinaire de B.________ du 23 janvier 2008, à l'annulation de la suspension prononcée, à ce qu'interdiction soit faite à B.________ de rendre toute décision en rapport avec le prétendu cas de dopage du 27 mai 2002, et à ce qu'il soit constaté que B.________ ne possède pas la compétence pour prendre des mesures disciplinaires en relation avec ledit cas de dopage. Dans sa réplique du 12 juillet 2013, il a conclu en sus à ce qu'il soit constaté que B.________ avait violé ses droits de la personnalité en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008.  
B.________ a conclu, dans sa réponse du 22 avril 2008, au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité ainsi que, dans sa duplique du 13 septembre 2013, à la confirmation de la suspension prononcée, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'avait pas violé les droits de la personnalité du demandeur en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008, et à ce que le demandeur soit condamné à payer les frais de la procédure devant la Chambre disciplinaire de B.________ et les frais d'analyse. 
 
B.b. Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal civil de la Sarine a rejeté l'action, constaté que B.________ n'avait pas violé les droits de la personnalité du demandeur en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008, confirmé la suspension ordonnée à son encontre, rejeté dans la mesure de leur recevabilité toutes autres et contraires conclusions du demandeur, et condamné ce dernier à payer les frais de la procédure devant la Chambre disciplinaire de B.________ de 4'000 fr. et les frais d'analyse de 667 fr.  
 
B.c. Par arrêt du 22 août 2014, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis l'appel formé le 11 avril 2014 par A.________ à l'encontre de ce jugement. Elle a ainsi confirmé le rejet de l'action, mais a déclaré irrecevables les autres chefs de conclusions de B.________.  
 
B.d. Statuant par arrêt du 22 juin 2015 sur le recours en matière civile formé par A.________ contre l'arrêt du 22 août 2014, le Tribunal fédéral l'a admis dans la mesure de sa recevabilité, a annulé dit arrêt et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et examen de la question de savoir si le recourant pouvait valablement être soumis aux normes statutaires de B.________ et sanctionné sur cette base (5A_805/2014).  
 
C.   
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, par arrêt du 4 novembre 2015, partiellement admis l'appel formé le 11 avril 2014 par A.________ à l'encontre du jugement du 10 mars 2014 et a confirmé le rejet de l'action en protection de la personnalité introduite par celui-ci tout en déclarant irrecevables les autres chefs de conclusions de B.________. 
 
D.   
Par acte du 10 décembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que son action en " constatation d'illicéité " est admise, qu'il est constaté que B.________, respectivement ses organes, ont violé ses droits de la personnalité en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008 ainsi qu'en prononçant une suspension pour une durée de deux ans à partir du 23 janvier 2008 et en ordonnant la radiation de tous les titres et la restitution de toutes les médailles et de tous les prix, en nature ou en espèces, obtenus à partir du 27 mai 2002, que la suspension prononcée à son égard par la Chambre disciplinaire de B._______ est annulée, qu'interdiction est faite à B.________, respectivement à ses organes, de rendre à l'avenir à son égard toute décision de suspension, de boycott, ou revêtant un quelconque caractère discriminatoire, ayant un rapport avec le prétendu cas de dopage du 27 mai 2002, et qu'il est constaté que B.________, respectivement ses organes, ne possède pas la compétence pour décider, au plan disciplinaire et à son égard, au sujet du prétendu cas de dopage du 27 mai 2002. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitée à se déterminer, B.________ a conclu au rejet des conclusions tant principales que subsidiaires du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), prise sur recours par le tribunal supérieur du canton de Fribourg (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire non pécuniaire (ATF 127 III 481 consid. 1a p. 483; arrêt 5A_75/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1). Le recourant a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente et démontre un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 s.; 133 III 201 consid. 4.2 p. 208; cf. aussi arrêts 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références).  
 
2.2. Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 121). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4  in fine p. 400 s.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.2). Elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable.  
En l'espèce, les faits que le recourant relate aux pages 5 à 10 de son recours seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni  a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
 
3.   
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. faute d'une motivation suffisante de la décision attaquée. 
 
3.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités; ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 125 III 440 consid. 2a p. 441).  
 
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa décision dès lors qu'elle n'aurait pas mentionné les diverses manifestations de volonté laissant apparaître qu'il ne souhaitait pas être soumis aux règles disciplinaires de B.________ durant l'année 2002, à savoir notamment le fait qu'il avait rendu sa licence en décembre 2001 ainsi que sa carte de sportif d'élite et qu'il avait informé sa fédération faîtière qu'il renonçait à toute compétition pour l'année 2002. Elle n'avait pas non plus indiqué qu'il n'avait participé à aucune compétition entre le 1 er janvier 2002 et octobre 2003 et que dès la reprise de la compétition le 11 octobre 2003, un contrôle négatif avait été effectué sur sa personne par B.________. La motivation de la cour cantonale serait également lacunaire s'agissant de la question de la soumission statutaire aux règles disciplinaires de B.________ puisqu'elle se serait contentée de mentionner que, en sa qualité de membre de C.________ en 2002, il était soumis aux règles disciplinaires de D.________ au moment du contrôle litigieux et donc également à celles de B.________ alors que, selon lui, seule l'appartenance de C.________ à D.________ ressortait de ses statuts. Le recourant estime enfin que la motivation de la cour cantonale serait incompréhensible et, partant, insuffisante, en tant qu'elle a retenu que l'art. 13 du " Doping Statut " (2000) portant sur les sanctions pénales imputables à " tous les sportifs participant à une manifestation sportive se déroulant sur territoire suisse et organisée par une fédération ou une société affiliée à B.________, et, en dehors des compétitions, en Suisse et à l'étranger, aux sportifs suisses appartenant à une fédération ou à une société affiliée à B.________, ou qui sont en possession d'une licence délivrée par une telle fédération ou société " n'aurait de sens que si des contrôles antidopage pouvaient être effectués également en dehors des compétitions. Cette motivation serait incompréhensible dans la mesure où elle serait contraire au texte clair de l'art. 5 du " Doping Statut " (2000) selon lequel seuls les sportifs au bénéfice d'une carte de légitimation de B.________ ainsi que d'autres catégories de sportifs désignées par la commission technique de lutte contre le dopage auraient l'obligation de se soumettre aux contrôles en dehors des compétitions.  
 
3.3. En tant que le recourant soutient que son droit d'être entendu a été violé sous l'angle du droit à une décision motivée faute pour la cour cantonale d'avoir fait état de certains éléments de fait pertinents, il se méprend manifestement sur la nature de ce droit. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le droit à une décision motivée est respecté dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, ce qui est manifestement le cas en l'espèce puisque le recourant a été en mesure d'attaquer valablement la motivation de la décision entreprise. Si le recourant estimait que la juridiction précédente avait méconnu les conditions d'une norme légale ou omis arbitrairement des faits essentiels, il devait invoquer la violation de cette norme, respectivement la constatation arbitraire des faits, critiques qu'il a d'ailleurs émises en lien avec la violation de l'art. 28 al. 1 CC et qui seront examinées ci-après. Autant que recevable, le grief ne peut qu'être rejeté.  
 
4.   
Le recourant se plaint à la fois d'une violation et d'une application arbitraire de l'art. 28 al. 1 CC par la cour cantonale, ces deux griefs se confondant toutefois puisque la Cour de céans n'est pas limitée à l'arbitraire relativement à l'application de cette disposition. 
A la lecture de ses écritures, il apparaît toutefois que le recourant soulève ses griefs sous le seul angle de sa soumission au " Doping Statut " (2000). Il ne revient en particulier pas sur les sanctions qui lui ont été infligées par la décision de B.________ du 11 mars 2008, contre laquelle il n'a d'ailleurs, au vu des faits constatés par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF), pas recouru. Il soutient uniquement que dites sanctions étaient illicites et constituaient de ce fait une atteinte à sa personnalité, mais là encore au seul motif qu'elles auraient été prononcées en application d'une réglementation à laquelle il n'était pas soumis. Dans ces circonstances, seule est déterminante la question de savoir si le recourant était effectivement soumis au " Doping Statut " 2000 au moment du contrôle antidopage litigieux et s'il pouvait être sanctionné sur cette base. Il n'y a en revanche pas lieu de s'interroger sur la nature des sanctions prononcées si ce n'est sous l'angle de la justification de l'atteinte et du respect du principe de la proportionnalité au sens de l'art. 28 al. 1 CC (cf.  infra consid. 6.2).  
 
4.1. L'argumentation du recourant consiste à soutenir pour l'essentiel qu'il n'existait, dans le cas concret, aucune base légale, statutaire ou contractuelle, permettant de le soumettre à un contrôle antidopage en 2002, de sorte que le contrôle qui a été effectué sur sa personne serait illicite et porterait atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28 al. 1 CC. Les art. 5 et 13 du " Doping Statut " (2000) opéraient une distinction claire entre les sportifs qui peuvent faire l'objet d'un contrôle uniquement durant une compétition et ceux qui peuvent être concernés par un tel contrôle en tout temps, à savoir les sportifs de haut niveau au bénéfice d'une carte de légitimation ainsi que d'autres catégories de sportifs désignées par la commission technique de lutte contre le dopage. Le recourant soutient qu'il ne faisait pas partie de la seconde catégorie durant l'année 2002 puisqu'il n'était pas au bénéfice d'une carte de légitimation de B.________ cette année-là et que, faute d'avoir été effectué au cours d'une compétition, le contrôle dont il a fait l'objet n'était pas licite et portait en conséquence atteinte à sa personnalité. En retenant le contraire malgré le texte clair des art. 5 et 13 du " Doping Statut " (2000), la cour cantonale avait violé l'art. 28 al. 1 CC.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Examinant dans un premier temps, conformément aux directives de l'arrêt de renvoi, si sa seule qualité de membre de C.________ était suffisante pour soumettre le recourant aux normes de B.________ et à la réglementation de D.________, la cour cantonale a considéré que tel était le cas en l'espèce. En premier lieu, elle a retenu que le recourant était soumis à la réglementation disciplinaire de B.________ car il avait pratiqué régulièrement l'haltérophilie en qualité de sportif d'élite aussi bien avant qu'après le contrôle antidopage litigieux. Il figurait en effet en qualité de champion suisse d'haltérophilie sur le site de C._________ pour les années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 et 2007, ce palmarès se retrouvant en partie sur le site de D.________ où le recourant figurait en qualité de champion suisse pour les années 1997, 1999, 2000, 2001 et 2003. Le recourant était par ailleurs toujours détenteur du record de Suisse dans les catégories 94 et 105 kg, records établis en 1999 et 2001. Afin d'être champion suisse, il avait dû participer, au minimum, aux compétitions où ce titre était mis en jeu. Il avait ainsi manifesté sa soumission aux règles de D.________, qui elle-même était tenue de respecter les règles disciplinaires de B.________. Ces circonstances conduisaient à retenir qu'il s'était créé un lien suffisant pour justifier sa soumission de fait aux règles de D.________, ainsi qu'à celles de B.________, également pour l'année 2002 durant laquelle il avait renoncé à sa licence et à participer à des compétitions.  
La cour cantonale a ensuite considéré que le recourant était également, en sa qualité de membre de C.________, soumis statutairement aux règles disciplinaires de D.________ et, par conséquent, de B.________, au moment du contrôle antidopage litigieux. Bien que les statuts de C.________ du 15 mai 1995 avaient un contenu rudimentaire, ils précisaient en effet que le club pouvait être affilié à plusieurs fédérations nationales représentant les sports pratiqués, en particulier l'haltérophilie. Le document indiquait par ailleurs en première page que C.________ était membre de D.________. Il fallait donc en déduire que tous les membres actifs de C.________ pratiquaient l'haltérophilie au niveau national sous le régime des règlements de D.________ qui, de son côté, était affiliée à B.________. 
La cour cantonale a également retenu que le recourant était dans l'obligation de se soumettre aux contrôles effectués en dehors des compétitions en application de l'art. 13 du " Doping Statut " (2000), ce indépendamment de la teneur de l'art. 5 du " Doping Statut " (2000), dès lors que les dispositions pénales prévues à l'art. 13 du " Doping Statut " (2000) n'avaient de sens que si des contrôles antidopage pouvaient être effectués également en dehors des compétitions. 
 
4.2.2. S'agissant de l'atteinte à la personnalité du recourant, la cour cantonale a rappelé qu'il n'était pas contesté que les décisions des 27 janvier et 11 mars 2008 de B.________ constituaient une telle atteinte, le recourant estimant qu'elles présentaient de surcroît un caractère illicite dès lors qu'elles n'étaient pas justifiées par un consentement découlant de son affiliation à C.________. Contrairement à ce que soutenait le recourant, la cour cantonale a toutefois considéré que l'art. 12 al. 1 du " Doping Statut " (2000), prévoyant la sanction du sportif ayant eu recours à des médicaments ou à des méthodes interdits, s'appliquait, en dehors des compétitions, à tout sportif participant à des compétitions sportives membre d'une fédération ou d'une société affiliée à B.________ ou en possession d'une licence délivrée par une telle fédération ou société et non uniquement aux sportifs d'élite. Dès lors qu'il avait été retenu que le recourant, en sa qualité de membre de C.________, était également membre de D.________, elle-même affiliée à B.________, il était par conséquent tenu d'en respecter la réglementation. On ne pouvait par ailleurs considérer qu'une telle réglementation n'était pas justifiée par un intérêt public prépondérant: la lutte contre le dopage visait en effet à sauvegarder l'égalité entre les concurrents et la loyauté des compétitions, à protéger la santé des athlètes, à combattre l'utilisation de substances dangereuses, à préserver la propreté du sport et à assurer la fonction formatrice de celui-ci pour les jeunes, qui étaient des objectifs unanimement reconnus par les organisations sportives et les institutions étatiques. Il en allait de l'efficacité de la lutte antidopage que les associations telles que B.________ disposent d'une base indiscutable et très large pour leurs contrôles. Ce souci d'efficacité l'emportait sur l'intérêt du recourant à ne pas se voir infliger de sanction au seul motif qu'il avait renoncé à participer à des compétitions durant l'année 2002. Cela valait d'autant plus qu'il n'y avait aucune raison de limiter la réglementation aux sportifs pratiquant la compétition, la plupart des objectifs visés par la lutte antidopage concernant l'ensemble des personnes pratiquant un sport et pas seulement les sportifs d'élite. Il en résultait que l'atteinte aux droits de la personnalité du recourant était justifiée par un intérêt public prépondérant et n'était donc pas illicite au sens de l'art. 28 al. 2 CC.  
 
5.  
 
5.1. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). D'après la jurisprudence, l'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2 p. 371 et les citations); elle peut résulter, en particulier, d'une décision prise sur la base d'une réglementation associative (ATF 136 III 296 consid. 3.1 p. 302; 134 III 193 consid. 4.3 p. 199 et les citations). La liberté et l'autonomie d'une association est en particulier limitée par les droits de la personnalité du sportif (MARTIN KAISER, Sportrecht: vom (Spannungs-) Verhältnis von Sport und Recht, PJA 2011, p. 192 ss, 195). En matière de sanctions sportives, notamment rendues dans le cadre de la lutte contre le dopage, il est généralement admis que celles-ci portent atteinte à l'intégrité psychique, à l'honneur, ainsi qu'au droit au développement et à l'épanouissement économique de l'athlète (MARGARETA BADDELEY, Droits de la personnalité et arbitrage: le dilemme des sanctions sportives,  in: Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier, 2008, p. 707 ss, 710 (cité: BADDELEY, Mélanges Tercier); IDEM, Le sportif, sujet ou objet?,  in: RDS 1996 II p. 134 ss, 183 ss; MIKE MORGAN, The relevance of Swiss law in doping disputes - A view from abroad,  in: RDS 2013 I p. 341 ss, 344 s.; cf. ég. ATF 134 III 193 consid. 4.5 p. 200).  
 
5.2. Compte tenu du caractère absolu des droits de la personnalité, toute atteinte est en principe illicite. L'auteur de l'atteinte peut toutefois se prévaloir d'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, en particulier d'un intérêt prépondérant privé ou public; le juge procédera alors à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en oeuvre à cette fin sont dignes de protection (arrêts 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1; 5P.308/2003 du 28 octobre 2003 consid. 2.2, publié  in : SJ 2004 I p. 250; 5C.26/2003 du 27 mai 2003 consid. 3.1 publié  in: sic! 2003 p. 792; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nos 564 ss). S'agissant plus particulièrement de l'intérêt public prépondérant qui justifierait l'atteinte, l'examen nécessite une pondération des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt de la victime à ne pas subir une atteinte à sa personnalité et, de l'autre, celui de l'auteur de l'atteinte à réaliser un objectif (ATF 134 III 193 consid. 4.6.2 p. 201). Le juge dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 136 III 410 consid. 2.2.3 p. 413; 129 III 529 consid. 3.1 p. 531; arrêt 5C.26/2003 précité). En règle générale, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'instance cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison sérieuse des règles établies par la jurisprudence ou s'appuie sur des faits qui, en l'occurrence, ne jouent aucun rôle ou, à l'inverse, ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Le Tribunal fédéral sanctionne, en outre, les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 132 III 97 consid. 1 p. 99; 131 III 12 consid. 4.2 p. 15; 128 III 161 consid. 2c/aa p. 162; arrêts 5A_21/2011 du 10 février 2012 consid. 5.3; 5A_60/2008 du 26 juin 2008 consid. 2.4 publié  in: sic! 2009 p. 25; 5C.26/2003 précité).  
 
5.3. En ce qui concerne plus particulièrement l'atteinte occasionnée par la sanction prise à l'encontre d'un athlète, celle-ci doit en outre respecter le principe de la proportionnalité, de sorte que seuls les faits, actes ou omissions empêchant la réalisation du but social de la fédération sportive concernée peuvent être sanctionnés. La sanction doit également tenir compte, dans sa forme et dans son intensité, de la globalité des facteurs du cas, notamment de la faute de l'athlète, et aucune autre mesure moins incisive ne doit permettre d'atteindre le résultat souhaité (MORGAN, op. cit., p. 347; BADDELEY, Mélanges Tercier, p. 713; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit du sport, 2002, n° 322; FRANÇOIS VOUILLOZ, La pratique récente de la Chambre disciplinaire de Swiss Olympic concernant la lutte contre le dopage,  in: Causa Sport [CaS] 2013, p. 219 ss, 227; MARCO STEINER, La soumission des athlètes aux sanctions sportives - Etude d'une problématique négligée par le monde juridico-sportif, thèse Lausanne 2010, p. 121; JÖRG SCHMID, Persönlichkeitsrecht und Sport, in Privatrecht im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem Wandel und ethischer Verantwortung, Festschrift für Heinz Hausheer zum 65. Geburtstag, 2002, p. 127 ss, 139).  
 
6.  
 
6.1. S'agissant en premier lieu de la soumission du recourant aux normes de B.________ et à la réglementation de D.________, celui-ci fonde toute son argumentation pour nier dite soumission sur le fait qu'il a été contrôlé en dehors d'une compétition, qu'il n'était ni un sportif d'élite au bénéfice d'une carte de légitimation de B.________ ou d'une licence de la fédération faîtière ni un sportif d'élite désigné par la commission technique de lutte contre le dopage au moment où le contrôle litigieux a été effectué, de sorte que ni l'art. 5 ni l'art. 13 du " Doping Statut " (2000) ne lui seraient applicables et qu'il ne pouvait être sanctionné sur cette base. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas directement à la première partie de la motivation de la cour cantonale qui, conformément à l'arrêt de renvoi, a d'abord examiné si le recourant pouvait valablement être soumis à la réglementation de B.________ avant de s'interroger, dans un deuxième temps, sur le caractère licite du contrôle antidopage effectué sur cette base. Relativement au premier point examiné par l'autorité cantonale, il convient de rappeler que le recourant a pratiqué l'haltérophilie de manière régulière à un niveau sportif très élevé entre 1997 et 2007 puisqu'il a obtenu le titre de champion suisse d'haltérophilie à neuf reprises durant cette période et est à ce jour encore détenteur de deux records de Suisse dans cette discipline. De ce fait, le recourant ne peut nier avoir pratiqué ce sport en qualité de sportif d'élite et ne saurait raisonnablement, comme il semble le soutenir, être assimilé à un " sportif amateur qui participe de temps à autre à une compétition sportive " au seul motif qu'il a renoncé à renouveler sa licence D.________, qu'il a déposé sa carte de légitimation de B.________ et qu'il n'a participé à aucune compétition durant la seule année 2002. En outre, la régularité avec laquelle le recourant a pris part à des compétitions d'un niveau suffisant à le consacrer champion suisse de la discipline, sans jamais contester sa soumission aux règles de D.________ et de B.________ et tout en se sachant au bénéfice d'une licence de la première et d'une carte de légitimation de la seconde, démontre qu'il avait accepté de se soumettre de fait aux règles de D.________ tout comme à celles de B.________, quand bien même il n'y aurait pas été soumis statutairement. A l'instar de ce qu'a déjà retenu le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans sa jurisprudence, il faut admettre que ce type de constellation peut créer un lien suffisant justifiant de fait la soumission du sportif aux règles de la fédération, les rapports liant le sportif à la fédération dont il n'est pas directement membre relevant alors davantage d'un lien contractuel que de rapports associatifs d'appartenance (cf. décision CAS 2002/O/373, COC et al. c. IOC, p. 14 s. (§ 32) et celle citée par ANTONIO RIGOZZI,  in: L'arbitrage international en matière de sport, Bâle 2005, n° 87 p. 47).  
En l'occurrence, les circonstances susmentionnées constituent autant d'indices tendant à démontrer l'existence d'un lien contractuel entre le recourant et D.________, d'une part, et le recourant et B.________, d'autre part. Partant, il faut admettre que le recourant a accepté, à tout le moins tacitement, de se soumettre aux règles de D.________ tout comme à celles de B.________. La question de sa soumission statutaire à la réglementation de B.________ n'a ainsi pas à être examinée, ce d'autant qu'il ne s'en prend pas valablement à la motivation cantonale sur ce point. Il n'est en particulier pas nécessaire de vérifier si un renvoi à dite réglementation figure autant dans les statuts de C.________ que dans ceux de D.________, dont ledit club est membre (sur le " principe du double ancrage " (  Doppelverankerung), cf. MARCO STEINER, op. cit., p. 134 ss; MARGARETA BADDELEY, Überlegungen zum Miteinander von Staat und Sportorganisationen im Kampf gegen Doping,  in: Sport und Recht, Wien 2006, p. 117 ss, 119; MICHELE BERNASCONI, Doping und Recht,  in: Strafrecht als Herausforderung, Zurich 1999, p. 105 ss, 117 s.; HANS BODMER, Vereinsstrafe und Verbandsgerichtsbarkeit, thèse St-Gall 1988, p. 105; HENK FENNERS, Der Ausschluss der staatlichen Gerichtsbarkeit im organisierten Sport, thèse Fribourg 2006, p. 18 n° 42; STEFFEN KRIEGER, Vereinsstrafen im deutschen, englischen, französischen und schweizerischen Recht, Berlin 2003, p. 36 s.; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Sanktionen gegen Sportler - Voraussetzungen und Rahmenbedingungen unter besonderer Berücksichtigung der Doping-Problematik,  in: RJB 2001, p. 337 ss, 375; MAX KUMMER, Spielregel und Rechtsregel, Berne 1973, p. 28 s.; PETER PHILIPP, Rechtliche Schranken der Vereinsautonomie und der Vertragsfreiheit im Einzelsport, 2004, p. 110).  
Le dépôt par le recourant de sa carte de légitimation de B.________ et le non-renouvellement de sa licence auprès de D.________ pour la seule année 2002 ne sauraient avoir d'incidence sur ce constat et conduire à la suppression du lien contractuel ainsi créé. Le recourant a en effet repris la compétition en qualité de sportif d'élite dès l'année suivante et est devenu champion suisse d'haltérophilie cette année-là, de sorte que, si tant est qu'il ne faille pas admettre qu'il a sciemment déposé sa carte dans l'espoir d'échapper aux contrôles antidopage, ce qui constituerait un abus de droit, il apparaît du moins qu'il n'a jamais réellement eu l'intention d'arrêter la compétition et qu'il a continué à s'entraîner comme un sportif d'élite dans la perspective d'acquérir d'autres titres. L'art. 5 al. 2 du " Doping Statut " (2000) mentionné par le recourant et traitant des contrôles en dehors des compétitions va également dans ce sens puisqu'il prévoit que le sportif qui, après avoir été suspendu ou s'être retiré, souhaite participer derechef à des compétitions, doit être en mesure de prouver qu'il a, auparavant, été à nouveau concerné depuis un an au moins par le système de contrôle. L'art. 5 al. 1 du " Doping Statut " (2000) qui prévoit que seuls les sportifs au bénéfice d'une carte de légitimation de B.________ et les autres catégories de sportifs désignés par la commission technique de lutte contre le dopage sont tenus de se soumettre aux contrôles en dehors des compétitions est ainsi tempéré par l'alinéa 2 de dite disposition selon lequel ces contrôles peuvent également concerner un sportif retiré - qui n'est donc  a fortiori plus détenteur d'une carte de légitimation - durant l'année précédant la reprise de la compétition. Il suit de là que le recourant était de fait soumis aux règlementations de D.________ et de B.________ également durant l'année litigieuse. Il ressort en outre des textes clairs de l'art. 13 et de l'art. 5 al. 1 lu en lien avec l'art. 5 al. 2 du " Doping Statut " (2000) que le recourant pouvait faire l'objet d'un contrôle antidopage hors compétition durant l'année en question, de sorte que ces griefs à cet égard doivent être écartés.  
 
6.2. Pour ce qui est de la licéité de l'atteinte à la personnalité causée par le contrôle antidopage sur la personne du recourant, le grief d'absence de consentement découlant de son affiliation à C.________ a d'ores et déjà été écarté. L'autorité cantonale a également retenu que l'atteinte subie par le recourant était justifiée par un intérêt public prépondérant. Le raisonnement de la cour cantonale sur ce point n'est pas sujet à critique dans la mesure où elle a constaté à juste titre que les objectifs visés par la lutte antidopage, à savoir l'égalité entre les concurrents, la loyauté, la protection de la santé des athlètes, le combat contre l'utilisation de substances dangereuses, la préservation de la propreté du sport et de la fonction formatrice du sport pour les jeunes, devaient primer sur l'intérêt du recourant à se voir épargner une sanction au motif qu'il a renoncé à participer à des compétitions durant la seule année 2002. En tant que l'autorité cantonale relève qu'il n'y a aucune raison de limiter la réglementation de B.________ aux sportifs qui pratiquent la compétition dès lors que la plupart des objectifs visés par la lutte antidopage concernent l'ensemble des personnes pratiquant un sport et pas seulement les sportifs d'élite, son affirmation doit tout de même être nuancée. Faute d'une soumission statutaire du sportif à la réglementation de l'association sportive, un réel faisceau d'indices doit en effet être donné pour admettre l'existence d'un lien contractuel entre le sportif et celle-ci. La seule pratique d'un sport, spécialement à titre amateur, n'est à cet égard pas suffisante. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette affirmation trop large ne saurait toutefois rendre la décision entreprise " arbitraire " dans la mesure où le recourant ne peut, une fois encore, être assimilé à un sportif amateur ne participant à aucune compétition et que ses griefs s'agissant de sa soumission à la réglementation de B.________ ont déjà été écartés.  
Bien que l'atteinte occasionnée par la sanction prise à l'encontre d'un athlète doive encore respecter le principe de la proportionnalité, cette question n'a pas été traitée individuellement par l'autorité cantonale et le recourant ne soulève aucun grief à cet égard. En tout état de cause, le recourant n'a jamais nié avoir volontairement fait usage de produits dopants, de sorte qu'il a commis de manière fautive un acte dont aucun sportif n'ignore qu'il est interdit et peut faire l'objet de sanctions. La sanction prononcée n'apparaît en définitive pas disproportionnée au regard de la faute commise. 
 
7.   
Le recourant soulève enfin un grief de violation de l'art. 6 CEDH
Il fonde son argumentation sur un jugement rendu le 26 février 2014 par le Landgericht de Munich dans une affaire " Pechstein " (publié  in: Causa Sport [CaS] 2/2014 p. 154 ss) qui, tout en rejetant le recours de l'athlète pour d'autres motifs, avait considéré que les conventions d'arbitrage conclues entre cette dernière et les associations sportives concernées étaient dépourvues d'effet faute pour l'athlète de pouvoir décider librement de s'y soumettre au moment de la signature (" Die Schiedsvereinbarungen, die die Klägerin mit den Beklagten abgeschlossen hat, sind mangels einer freien Willensbildung der Klägerin bei der Unterzeichnung unwirksam. "). Le recourant en déduit qu' " une convention de soumission aux règles des associations sportives violerait l'art. 6 CEDH dans le principe ". Dès lors que, dans l'affaire le concernant, aucune convention de soumission aux règles des associations sportives n'avait été signée et qu'il avait clairement manifesté son désir de ne pas être soumis à la réglementation antidopage de B.________ par le dépôt de sa carte de légitimation et sa licence D.________, il estime que la violation de l'art. 6 CEDH est d'autant plus flagrante.  
La seule référence au contenu d'une décision judiciaire rendue dans un autre pays ne saurait cependant être considérée comme une motivation suffisante pour démontrer une violation de l'art. 6 CEDH par les autorités suisses. Partant, le grief est irrecevable. Au demeurant, le recours interjeté par l'athlète concernée contre cette décision du Landgericht de Munich a depuis lors été rejeté par arrêt du 7 juin 2016 du Bundesgerichtshof allemand, lequel a en particulier nié toute violation de l'art. 6 CEDH à la suite d'une pesée des intérêts en présence (KZR 6/15 consid. 3 c/bb + cc p. 23 ss). 
 
8.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens doit être allouée à l'intimée qui s'est déterminée et a obtenu gain de cause (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand