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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_20/2022  
 
 
Arrêt du 19 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jacques Michod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Commission d'examens pour l'obtention du brevet d'avocat, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
2. Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Brevet d'avocat, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 4 avril 2022 (GE.2021.0152). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A l'issue de son stage d'avocat, A.________ s'est présenté à la deuxième session d'examens de 2021 pour l'obtention du brevet d'avocat pour une première tentative. La Commission d'examens pour l'obtention du brevet d'avocat du canton de Vaud (ci-après: la Commission d'examens) lui a attribué les notes de 5.0 pour la "Rédaction d'un ou plusieurs actes de procédure civile", 4.5 pour la "Consultation écrite en droit privé", 4.0 pour la "Consultation écrite en droit public", 4.0 pour la "Consultation écrite en droit pénal" et 2.0 pour l'épreuve orale. 
 
B.  
Par décision du 8 juillet 2021, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de la Commission d'examens, a refusé d'accorder le brevet d'avocat à A.________ qui avait obtenu à ses examens un total de 19.5 points (ce qui correspond à une moyenne de 3.9) au lieu des 20 requis. 
Par arrêt du 4 avril 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 8 juillet 2021 de la Cour administrative. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 4 avril 2022 du Tribunal cantonal en ce sens que le brevet d'avocat lui est délivré. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause audit tribunal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. Le litige a trait au premier échec du recourant aux examens du brevet d'avocat en raison des notes obtenues, plus particulièrement sur la façon de corriger et d'évaluer l'épreuve écrite de droit pénal. La cause relève donc du droit public. Comme il s'agit d'une décision sur le résultat d'examens et l'appréciation des capacités du recourant, qui sont contestées devant le Tribunal fédéral, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (art. 83 let. t LTF; ATF 136 I 229 consid. 1). C'est donc à juste titre que le recourant a formé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).  
 
1.2. Le recourant a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Il n'est, en effet, pas nécessaire que l'échec à l'examen soit définitif pour que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt juridique au recours. Ainsi, le fait qu'en l'espèce l'intéressé a échoué à sa première tentative, alors qu'il peut se présenter encore deux fois aux examens (art. 35 al. 2 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat [LPAv; RS/VD 177.11]), n'est pas relevant. Cette solution se justifie par le fait que n'admettre le recours qu'en cas d'échec définitif aurait pour conséquence de priver le candidat concerné de la possibilité de faire annuler une décision par hypothèse viciée, ce qui reviendrait, en définitive, à le priver du droit de bénéficier du nombre de possibilités de passer l'examen que le règlement qui lui est applicable prévoit (arrêts 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2; 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 1.2.2).  
 
1.3. En outre, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF par renvoi de l'art. 114 LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est donc en principe recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
2.2. Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF cum art. 116 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF).  
 
3.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 9 Cst. et affirme que le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en corrigeant son épreuve de droit pénal. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral revoit l'application des dispositions cantonales régissant la procédure d'examen sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il examine en premier lieu si l'examen s'est déroulé conformément aux prescriptions et dans le respect des droits constitutionnels. Il fait en revanche preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire; pour cela, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1 et les références; arrêt 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 6.1).  
 
3.2. Selon l'art. 7 al. 1 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61), les cantons ne peuvent délivrer un brevet d'avocat que si le titulaire a notamment effectué un stage d'une durée d'un an au moins en Suisse sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.  
 
3.3. Le règlement vaudois du 8 mars 2016 sur les examens d'avocat (REAv/VD; RS/VD 177.11.2) précise le contenu des examens, à savoir pour les épreuves écrites la rédaction d'un ou plusieurs actes de procédure civile comportant une partie "droit", une consultation en droit privé (y compris le droit international privé et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite) comportant plusieurs questions, une consultation en droit public comportant plusieurs questions, ainsi qu'une consultation en droit pénal comportant plusieurs questions (art. 5 REAv/VD). Il mentionne la façon dont les épreuves écrites et orales doivent être corrigées et appréciées (cf. art. 8 REAv/VD). En revanche, il ne décrit pas plus précisément les exigences que les candidats doivent remplir quant aux connaissances juridiques théoriques et pratiques.  
 
3.4. Les épreuves sont notées suivant une échelle de 0 à 6; la note moyenne de 4 est nécessaire pour l'obtention du brevet; en outre, le candidat ne doit pas avoir plus de deux notes en dessous de 4 (art. 9 REAv/VD).  
 
3.5. Selon le recourant, les juges précédents sont tombés dans l'arbitraire en ce qui concerne l'appréciation de la correction du casus n° 2 de l'épreuve écrite de droit pénal pour laquelle il a obtenu la note de 4. Contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, il estime avoir examiné, développé et résolu correctement la question du désistement s'agissant du protagoniste dénommé Edouard.  
 
3.5.1. En substance, ce casus mettait en scène plusieurs protagonistes projetant de commettre un vol de bijoux. La question posée était la suivante "Pour quelle (s) infraction (s) Olivier, Nicolas et Edouard pourraient-ils être condamnés ? Une réponse motivée vous est demandée".  
 
3.5.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la Commission d'examens attendait notamment des candidats qu'ils envisagent le désistement au sens de l'art. 23 al. 1 CP qu'ils devaient écarter dans la mesure où ce n'est que parce qu'Edouard pensait que le brigandage avait échoué qu'il avait quitté son poste, un désistement ne pouvant être retenu que lorsque l'auteur renonce de sa propre initiative à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme.  
 
3.5.3. A teneur de l'arrêt querellé, dans son analyse de la situation d'Edouard, le recourant, qui n'a pas mentionné le terme "désistement" ni l'art. 23 al. 1 CP, a notamment relevé: "Tout comme Olivier, il n'a "abandonné" la finalisation de sa part, à savoir faire le guet que quand il a cru, à tort, à l'échec prématuré de l'opération, il a, néanmoins continué dans l'exécution du plan prévue (il est allé au point de rendez-vous et pas ailleurs) ". Le Tribunal cantonal a par ailleurs souligné les éléments suivants développés par le recourant à propos du dénommé Olivier: "Dans le cas d'espèce Olivier n'a pas pu consommer cette infraction car il n'a pas été en mesure d'ouvrir le coffre ni de s'emparer des bijoux. Il ne s'agit pas d'un cas de désistement ni d'un repentir actif car ce dernier a tenté jusqu'au dernier moment de trouver le coffre, ce n'est qu'après des recherches infructueuses et par peur de se faire prendre que ce dernier a tenté de fuir".  
 
3.5.4. Sur la base des éléments qui précédent, on ne saurait considérer que le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en jugeant qu'il n'était pas critiquable de retenir que le recourant n'avait pas analysé et motivé un éventuel désistement d'Edouard. En effet, l'intéressé s'est limité sur ce point à parler d'"abandon", tout en indiquant que ce dernier avait "continué dans l'exécution du plan", sans employer le terme "désistement" ni mentionner l'art. 23 al. 1 CP. Il est dès lors soutenable de considérer que le seul renvoi à la situation du protagoniste Olivier n'était pas suffisant pour retenir que le recourant avait analysé et motivé la notion de désistement s'agissant d'Edouard.  
 
3.5.5. Pour le surplus, le recourant critique, sous l'angle de l'arbitraire, le nombre de points et la note qui lui ont été attribués pour l'épreuve écrite de droit pénal, uniquement en partant de la prémisse erronée que l'argumentation du Tribunal cantonal, précédemment exposée, était insoutenable. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ce point.  
Partant, le grief d'arbitraire doit être rejeté. 
 
4.  
Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission d'examens des avocats du canton de Vaud ainsi qu'à la Cour administrative et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler