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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_362/2019  
 
 
Arrêt du 21 mai 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Magali Buser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; arbitraire; exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 février 2019 (PS/82/2015 ACPR/126/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 30 août 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a constaté que X.________ avait commis, en état d'irresponsabilité, des actes de contrainte sexuelle et d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement. En conséquence, il a ordonné, sur la base de l'art. 59 al. 2 CP, une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.  
 
Il ressortait de l'expertise psychiatrique réalisée durant l'instruction que le prénommé souffrait de schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool et de dérivés du cannabis. L'expert avait conclu à l'existence d'un risque de récidive élevé, pour des actes à caractère sexuel et pour d'autres infractions. Il était essentiel, selon lui, que X.________ bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement antipsychotique à long terme. 
 
A.b. X.________ a été placé à la clinique A.________ dès le 19 novembre 2013.  
 
A.c. Par décision du 4 avril 2014, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a ordonné le placement de X.________ en milieu fermé, après avoir été informé, par les médecins de la clinique A.________, de l'existence de comportements indécents de la part du prénommé envers des patientes et des nombreuses infractions aux règles de fonctionnement de l'établissement, ainsi des fugues quotidiennes, une consommation de stupéfiants et une absence d'adhésion aux soins. Le SAPEM a indiqué que ce placement en milieu pénitentiaire fermé devait être effectué dans l'attente de la décision du Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) concernant la poursuite de la mesure au sens de l'art. 59 al. 2 CP.  
 
Le même jour, le SAPEM a adressé un ordre d'écrou à la direction de la prison de B.________, où X.________ a été transféré. 
 
A.d. Par jugement du 13 janvier 2015, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement institutionnel à titre de l'art. 59 al. 2 CP et a invité le SAPEM à placer X.________ dans un autre lieu d'exécution de la mesure.  
Le 23 janvier 2015, le prénommé a été transféré à la clinique A.________. 
 
A.e. X.________ a recouru contre le jugement du 13 janvier 2015, en concluant à ce que la décision du SAPEM du 4 avril 2014 et l'ordre d'écrou du même jour soient déclarés nuls et à l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale en raison de sa détention injustifiée dans un établissement inapproprié.  
 
Par arrêt du 13 mai 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a partiellement admis ce recours et a renvoyé la cause au TAPEM pour instruction sur la question des conditions de détention et du caractère approprié des soins fournis à la prison de B.________. 
 
B.   
Par jugement du 21 septembre 2018, le TAPEM a constaté que les conditions de détention de X.________ du 4 avril 2014 au 23 janvier 2015, à la prison de B.________, avaient respecté les exigences légales, constitutionnelles et conventionnelles en la matière. 
 
C.   
Par arrêt du 14 février 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 21 septembre 2018. 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que, entre le 4 avril 2014 et le 23 janvier 2015, l'intéressé a été placé et détenu dans un établissement non approprié, en violation des art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP ainsi que 5 CEDH, qu'il est constaté que son droit d'être entendu a été violé, et que l'Etat de Genève doit lui payer une somme de 59'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation morale pour détention injustifiée. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que son droit d'être entendu a été violé, que l'arrêt est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit acheminé à prouver les faits allégués dans son mémoire de recours. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale, y compris celles sur l'exécution des peines et des mesures. 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85).  
 
Selon la jurisprudence, lorsque la détention a pris fin, il n'y a en règle générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière. Cependant, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3 p. 302) et requiert une indemnité pour détention illicite (arrêts 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.2; 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 2.1; 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2; 6B_617/2015 du 27 août 2015 consid. 2.3). 
 
1.2. En l'espèce, la détention à la prison de B.________ dont se plaint le recourant a pris fin le 23 janvier 2015. Celui-ci dénonce cependant, concernant ladite détention, une violation de l'art. 5 CEDH et requiert une indemnité pour détention illicite. Dans cette mesure, le recourant dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.  
Le recourant n'expose pas, en revanche, en quoi il pourrait se prévaloir d'un intérêt juridique à la constatation d'une violation de son droit d'être entendu. Quoi qu'il en soit, une telle violation du droit d'être entendu doit être niée en l'espèce (cf. consid. 2.2 infra). 
 
2.   
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas suffisamment sa décision au regard des références jurisprudentielles signalées dans son recours. 
 
2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.3 p. 70; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1; 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 3.1; 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.1 et la référence citée).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas compris les motifs ayant guidé l'arrêt attaqué, qu'il discute d'ailleurs longuement dans son recours au Tribunal fédéral. L'autorité précédente n'a aucunement ignoré les références jurisprudentielles valaisannes dont se prévalait le recourant, puisqu'elle a indiqué les raisons pour lesquelles - selon elle - la présente cause s'en distinguait. Pour le reste, on ignore quels autres "arguments tirés de la jurisprudence" auraient été ignorés par la cour cantonale de manière à violer le droit d'être entendu du recourant. Le grief doit être rejeté.  
 
3.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
3.2. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "De l'exposé des faits par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice", le recourant commente de manière purement appellatoire le résumé des faits de la procédure compris dans l'arrêt attaqué. Au demeurant, la partie de cette décision critiquée par l'intéressé ne comprend pas les faits retenus par l'autorité précédente au terme de son appréciation des preuves, mais une simple exposition des actes de la procédure. Le recourant introduit par ailleurs divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne formule aucun grief recevable.  
 
3.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que rien n'indiquait qu'il se fût plaint, durant son séjour à la prison de B.________, de sa prise en charge psychiatrique. Il évoque à ce propos deux courriers, de septembre puis octobre 2014, par lesquels son défenseur aurait fait état d'un problème à cet égard. Il ressort des courriers en question que le défenseur du recourant s'est plaint du lieu de détention de ce dernier, a demandé divers renseignements concernant sa situation ainsi que son transfert dans un autre lieu. Cela ne contredit en rien les constatations de la cour cantonale, selon lesquelles le recourant n'avait pas lui-même émis des doléances relatives à son suivi médical et psychiatrique.  
 
Pour le reste, le recourant évoque des éléments - dont certains ne relèvent pas du fait mais du droit - qui auraient selon lui dû être pris en compte par l'autorité précédente dans son examen des conditions de détention. Ce faisant, il ne formule pas une argumentation en matière d'arbitraire dans l'établissement des faits, mais discute les considérations juridiques de la cour cantonale. Il convient donc de traiter ladite argumentation dans le cadre du grief concerné (cf. consid. 4 infra). 
 
 
4.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP ainsi que 5 CEDH. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 59 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3).  
 
L'art. 76 al. 2 CP dispose que le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. 
 
Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, à savoir, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e). Pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu "selon les voies légales" et "être régulière". En la matière, la CEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (arrêts CourEDH  Ilnseher c. Allemagne du 4 décembre 2018 [requêtes nos 10211/12 et 27505/14] § 136;  Cervenka c. République tchèque du 13 octobre 2016 [requête no 62507/12] § 105;  Bergmann c. Allemagne du 7 janvier 2016 [requête no 23279/14] § 101;  Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête no 43368/08] § 41). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, les questions du traitement ou du régime adéquats ne relèvent en principe pas de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, sous réserve de l'existence d'un certain lien entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d'autre part, le lieu et le régime de détention. Dans ce contexte, en principe, la "détention" d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera "régulière" au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié à ce habilité (arrêts CourEDH  Ilnseher § 138;  Bergmann § 99;  Papillo § 42;  Claes c. Belgique du 10 janvier 2013 [requête no 43418/09] § 114;  L. B. c. Belgique du 2 octobre 2012 [requête no 22831/08] § 93;  Stanev c. Bulgarie du 17 janvier 2012 [requête no 36760/06] § 147; cf. arrêt 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.1).  
 
4.2. La cour cantonale a exposé que la décision du SAPEM du 4 avril 2014 n'était pas en cause et que seule la question de la licéité de la détention devait être analysée. Selon l'autorité précédente, il aurait été préférable, sur le plan médical, que la mesure fût exécutée dans un établissement de type institutionnel. Toutefois, en l'absence d'une place dans un établissement institutionnel fermé, tel que C.________, la mesure devait être exécutée dans un établissement pénitentiaire, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, puisque la sécurité l'exigeait. Lors de son placement à la prison de B.________, le recourant présentait un risque de récidive d'infractions contre l'intégrité physique et sexuelle d'autrui. Le placement de l'intéressé dans cet établissement, bien qu'il ne fût pas idéal, n'avait pas été illicite, puisque la prison de B.________ disposait d'un service médical avec une antenne psychiatrique.  
 
Selon la cour cantonale, à la prison de B.________, le recourant avait bénéficié de traitements médicamenteux et de visites quotidiennes d'infirmiers. Il avait été vu par un médecin à cinq reprises à tout le moins. Selon les rapports médicaux, le suivi psychiatrique mis en place répondait à l'état psychique de l'intéressé, lequel était resté stable durant son séjour et n'avait pas nécessité une prise en charge plus conséquente sur le plan psychiatrique, aucun état psychotique n'ayant été détecté. La stabilité de l'état du recourant avait été confirmée par les médecins de la clinique A.________ lors de sa sortie de la prison de B.________. Rien n'indiquait que le recourant se fût plaint de cette situation durant son incarcération et qu'un suivi psychiatrique plus conséquent lui eût été refusé. Le suivi mis en place durant le séjour de l'intéressé à la prison de B.________ s'était donc trouvé en adéquation avec son état psychique. Il ne pouvait être reproché aux autorités de ne pas avoir entrepris de recherches pour trouver un établissement plus approprié au recourant. Ce dernier avait d'ailleurs quitté la prison de B.________ dans les dix jours qui avaient suivi le jugement du TAPEM du 13 janvier 2015. 
 
 
4.3. Le recourant soutient que la prison de B.________ n'aurait pas constitué un établissement approprié pour l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle.  
 
Comme l'a souligné à juste titre l'autorité précédente, la présente procédure ne visait pas à examiner le bien-fondé de la décision de placement en milieu fermé du SAPEM rendue 4 avril 2014, laquelle n'a, à l'époque, pas été contestée. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que le SAPEM n'aurait pas été compétent pour rendre cette décision, ni que celle-ci aurait été rendue en violation du droit cantonal, soit en particulier de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP/GE; RS/GE E4 10) dans sa teneur en avril 2014. L'intéressé ne remet pas davantage en cause la licéité de la mesure dont il faisait l'objet depuis le 30 août 2013. Il apparaît donc que la détention du recourant à la prison de B.________ a eu lieu "selon les voies légales" au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH
 
En l'occurrence, il s'agit exclusivement de déterminer si le placement, à titre conservatoire, du recourant à la prison de B.________, dans l'attente d'une décision du TAPEM concernant la poursuite de la mesure, aurait pu se révéler illicite. 
 
4.4. Il convient tout d'abord de relever que le placement à la prison de B.________, fondé sur la décision du SAPEM du 4 avril 2014, était provisoire et motivé par le comportement inadéquat du recourant à la clinique A.________. Le SAPEM n'a aucunement entendu y envoyer le recourant en vue de l'exécution de sa mesure à titre de l'art. 59 al. 2 CP - contrairement à ce que soutient celui-ci -, mais y a placé l'intéressé en attendant que le TAPEM indiquât si une exécution dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures pouvait encore être envisagée ou devait céder la place à un traitement dans un établissement fermé ou pénitentiaire au sens de l'art. 59 al. 3 CP.  
 
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer que la prison de B.________ pouvait satisfaire aux exigences découlant de l'art. 59 al. 3 CP (cf. arrêts 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.2; 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2; 6B_538/2013 et 6B_563/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.2). Il a également relevé que, contrairement à ce que suggère le recourant, le règlement genevois sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP/GE; RS/GE F 1 50.04) prévoyait exceptionnellement l'accueil de personnes autres que celles placées en détention préventive ou condamnées à une peine privative de liberté, de sorte que l'exécution de mesures à titre de l'art. 59 CP n'y était pas exclue (cf. arrêt 6B_154/2017 précité consid. 2.3.2). On ne saurait, partant, admettre que le placement du recourant à la prison de B.________, alors que celui-ci exécutait une mesure thérapeutique institutionnelle, aurait en soi été illicite ou contraire à l'art. 5 CEDH
 
4.5. Il convient donc de déterminer si la prison de B.________ pouvait, durant les quelque neuf mois durant lesquels le recourant y a séjourné, être considérée comme un "établissement approprié", au sens de l'art. 5 CEDH, compte tenu des troubles dont souffrait celui-ci.  
 
Sur ce point, l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque l'intéressé affirme qu'il se serait plaint, durant son séjour à la prison de B.________, des soins qui lui étaient offerts, ou lorsqu'il prétend qu'il n'aurait pu bénéficier d'aucun traitement médical. Comme l'a relevé la cour cantonale, un médecin du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) a - dans un rapport médical du 22 septembre 2014 - confirmé que le recourant poursuivait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, qu'il se trouvait sous traitement médicamenteux psychotrope par voie intramusculaire et orale et bénéficiait d'entretiens médicaux et infirmiers ponctuels en fonction de son état clinique. Dans un résumé de la prise en charge médicale du recourant durant la période de sa détention à la prison de B.________, deux autres médecins du SMPP ont indiqué que l'intéressé n'avait pas présenté de problèmes particuliers sur le plan psychiatrique, hormis un refus initial de quelques injections de l'un de ses médicaments. Il a encore été relevé que l'un de ses traitements avait été stoppé par le psychiatre en juin 2014. Enfin, dans un rapport du 19 janvier 2018, le Dr D.________, psychiatre au SMPP, a confirmé que le recourant n'avait pas présenté de problèmes particuliers sur le plan psychiatrique durant son séjour à la prison de B.________, qu'il avait bénéficié d'entretiens médicaux et infirmiers ponctuels en fonction de son état clinique et que son état n'avait pas nécessité d'hospitalisation urgente en milieu psychiatrique de soins aigus. 
 
Il n'apparaît pas, au vu de ces divers éléments, que le recourant aurait été privé d'un soin ou d'une aide quelconque, qu'il aurait été demandeur d'une prise en charge différente ou que, par manque de moyens médicaux ou de personnel qualifié, ou encore en raison du cadre spécifique de la prison de B.________, un traitement n'aurait pu lui être prodigué. On ignore à quel type de "suivi psychiatrique" le recourant se réfère, puisqu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait été privé d'un quelconque traitement ou accompagnement en raison de son départ de la clinique A.________ en 2014, ni que l'un ou l'autre des médecins ayant examiné son cas à la prison de B.________ aurait estimé qu'un suivi différent ou supplémentaire aurait été nécessaire. Il ressort d'ailleurs d'un rapport du Service de psychiatrie pénitentiaire du 25 mars 2014 qu'à la clinique A.________ le recourant n'adhérait pas aux soins, consommait régulièrement des stupéfiants et acceptait tout au plus son traitement médicamenteux (cf. dossier cantonal), de sorte qu'on ne voit pas en quoi sa prise en charge médicale, en particulier psychiatrique, aurait été moins adaptée durant son séjour à la prison de B.________. On ne voit pas davantage quel "suivi psychiatrique", supposément indisponible dans cet établissement, aurait été mis en place en faveur de l'intéressé lors de son retour à la clinique A.________. En outre, l'argument du recourant selon lequel la prison de B.________ n'aurait pas été adaptée car son état ne s'y serait pas amélioré tombe à faux, puisqu'il ressort du rapport du 25 mars 2014 précité qu'"aucune évolution positive" n'avait été antérieurement observée par les médecins à la clinique A.________. 
 
Par ailleurs, on ne perçoit pas en quoi la taille de la cellule, l'absence de travail ou le manque de "resocialisation" à la prison de B.________, dont se plaint le recourant, auraient eu une influence sur le caractère adéquat de cet établissement et la prise en charge médicale qui y était offerte. 
 
4.6. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a, durant son séjour à la prison de B.________, bénéficié des soins médicaux nécessaires et en particulier d'un suivi psychiatrique - essentiellement sous forme médicamenteuse - jugé adapté à son état par les médecins et psychiatres. Sa détention dans cet établissement, lequel peut être qualifié d'approprié au vu de l'état du recourant à cette époque, doit par conséquent être considérée comme "régulière" au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH.  
 
Par conséquent, l'argumentation du recourant portant sur l'absence de recherches de la part des autorités, durant son séjour à la prison de B.________, concernant un autre établissement "mieux adapté" pour soigner ses troubles tombe à faux. En effet, celui-ci n'y a pas été détenu dans l'attente d'une place dans un établissement permettant l'exécution de sa mesure, mais y a été provisoirement placé - dans le cadre de ladite exécution et en bénéficiant des soins adaptés à ses besoins - dans l'attente d'une décision du TAPEM concernant le choix du type d'établissement pour la poursuite du traitement institutionnel. Lorsque le TAPEM, après avoir auditionné l'intéressé qui a notamment déclaré désirer retourner à clinique A.________ et être prêt à en suivre le règlement, a ordonné la poursuite de la mesure à titre de l'art. 59 al. 2 CP, une place dans un établissement de ce type a été trouvée en quelques jours. On ne voit ainsi pas en quoi les art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP auraient pu être violés. 
 
5.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 21 mai 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa