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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_117/2009 
 
Arrêt du 30 octobre 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, 
Frésard et Maillard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
G.________, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 25 novembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
G.________, né en 1972, a travaillé en qualité d'installateur sanitaire au service de la société X.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 15 septembre 1998, il a été victime d'un accident professionnel qui a entraîné une fracture comminutive du calcanéum gauche et une fracture non déplacée du calcanéum droit. La CNA a pris en charge le cas. 
Par décision du 2 avril 2004, elle lui a alloué, à partir du 1er avril précédent, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 24 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 20 %. Saisie d'une opposition, la CNA a toutefois annulé cette décision le 23 novembre 2005 et a repris le paiement de l'indemnité journalière dès le 1er avril 2004 étant donné l'intervention chirurgicale (arthrodèse sous-talienne gauche avec greffe locale autologue) réalisée le 5 septembre 2005 par le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. 
Le 1er juin 2006, l'assuré a été engagé en qualité de magasinier gestionnaire de stocks et conseiller à la clientèle à raison d'un horaire de travail de 50 % par la société Y.________ AG (ci-après: Y.________ ). Son salaire mensuel brut s'élève à 2400 fr., soit 31'200 fr. par année (2400 fr. x 13). 
Après avoir requis l'avis du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 22 août 2006) et recueilli un rapport du docteur B.________ (du 11 décembre 2006), la CNA a rendu une décision, le 22 mars 2007, confirmée sur opposition le 21 novembre suivant, par laquelle elle a alloué à l'assuré, à partir du 1er janvier 2007, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 35 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 20 %. 
 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (depuis le 1er janvier 2009: la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) l'a rejeté par jugement du 25 novembre 2008. 
 
C. 
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 56 % à partir du 1er janvier 2007 et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 30 %. Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité allouée au recourant depuis le 1er janvier 2007, ainsi que sur celui de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 LTF). 
 
2. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'occurrence, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 La juridiction cantonale a constaté que la capacité de travail de l'assuré est entière dans toute activité légère et adaptée, à savoir sédentaire ou semi-sédentaire, essentiellement en position assise mais avec possibilité d'alternance, sans port de charges ni travaux lourds, et dans laquelle la marche est limitée aux terrains plats. Elle s'est référée pour cela aux conclusions des docteurs C.________ (rapport du 22 août 2006), B.________ (rapport du 11 décembre 2006) et V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport d'expertise du 29 octobre 2002 à l'attention de l'assurance-invalidité). Aussi, les premiers juges ont-ils considéré que l'activité exercée à raison de 50 % au service de Y.________ ne permettait pas à l'intéressé de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail, de sorte que le revenu d'invalide devait être évalué non pas en fonction de cette activité mais sur la base des descriptions de poste de travail (DPT) proposées par la CNA, voire des salaires moyens ressortant de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique. Compte tenu d'un revenu d'invalide calculé sur ces bases, la juridiction cantonale est d'avis que le taux d'invalidité de 35 % fixé par la CNA n'est pas critiquable. 
 
3.2 Le recourant conteste l'évaluation de l'incapacité de gain effectuée par l'intimée et confirmée par la juridiction cantonale, dans la mesure où le revenu d'invalide a été fixé sur des bases théoriques et non pas en fonction de sa situation concrète. Il fait valoir que l'activité exercée à raison de 50 % au service de Y.________ permet de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail. Il invoque pour cela l'avis du docteur B.________, selon lequel l'activité en question semble parfaitement adaptée à son état actuel. 
Le point de vue du recourant ne saurait être partagé, dès lors que l'appréciation du docteur B.________ ne remet pas en cause les conclusions des premiers juges. Ce médecin indique en effet que le taux d'activité de 50 % peut être augmenté dans un contexte de diversification de son cahier des charges, à la condition que l'assuré obtienne un poste strictement sédentaire dans les 50 % restants, comme un poste informatique au sein de l'entreprise. Ce faisant, il confirme l'appréciation du docteur C.________, selon laquelle la capacité de travail de l'intéressé est entière dans toute activité légère et adaptée, à savoir sédentaire ou semi-sédentaire. En effet, contrairement à ce que semble croire le recourant, le docteur B.________ ne subordonne pas l'augmentation de la durée d'activité à 100 % à une amélioration éventuelle future de la capacité de travail mais uniquement à la disposition de l'employeur de compléter la durée d'activité en confiant à l'assuré un poste strictement sédentaire à raison de 50 %. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue des premiers juges, selon lequel l'intéressé ne met pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail en exerçant son activité au service de Y.________ à raison d'un horaire de 50 %. 
Vu ce qui précède, la juridiction cantonale était fondée à fixer le revenu d'invalide sur la base de DPT, voire des salaires moyens ressortant de l'ESS. Quant au calcul du taux d'incapacité de gain fixé par l'intimé et confirmé par les premiers juges, il n'est pas critiquable. Du reste, il n'est pas contesté par le recourant. 
 
4. 
4.1 L'intimée a fixé à 20 % le taux de l'atteinte à l'intégrité découlant de l'accident du 15 septembre 1998. Elle s'est fondée pour cela sur le rapport du docteur C.________ du 22 août 2006, lequel renvoyait à son appréciation du 14 décembre 2000 concernant l'atteinte à l'intégrité. Dans cette appréciation, ce médecin a fixé le taux à 15 % pour une arthrose de l'articulation inférieure de la cheville, de degré moyen, au côté gauche et à 5 % pour une gêne fonctionnelle à l'articulation sous-astragalienne de degré inférieur, au côté droit. Pour ce faire, le docteur C.________ s'est référé à la table 5 (atteinte à l'intégrité résultant d'arthroses) d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA, élaborée par la Division médicale de la CNA. 
Le recourant conteste ce taux d'indemnisation fixé par l'intimée et confirmé par la juridiction cantonale et demande qu'il soit arrêté à 30 %. Invoquant un arrêt du Tribunal fédéral des assurances ATF 117 V 71 consid. 3c/bb p. 81 s., il fait valoir que lorsque deux mêmes membres sont atteints de manière bilatérale, le taux de l'atteinte doit être fixé de manière globale à un taux supérieur à la simple somme des atteintes prises individuellement pour chaque côté. Selon le recourant, l'arthrodèse sous-astragalienne à gauche entraîne une décharge d'épargne sur le pied droit, laquelle se surajoute donc à la limitation fonctionnelle évaluée à 5 % par le docteur C.________. 
 
4.2 Dans l'arrêt ATF 117 V 71 consid. 3c/bb p. 81 s., déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en cas de concours d'atteintes à l'intégrité (touchant en particulier des organes pairs), le taux doit être évalué compte tenu de l'ensemble du déficit découlant des diverses atteintes, ce qui ne correspond pas nécessairement à la somme des déficits pris individuellement. Cela ne signifie toutefois pas qu'une évaluation globale aboutit nécessairement à un résultat supérieur à la somme des différentes atteintes, celle-ci pouvant atteindre parfois un taux trop élevé (cf. ATF 117 V 71 consid. 3c/bb p. 82 et les références). 
En l'espèce, le recourant justifie l'augmentation du taux d'atteinte à l'intégrité en alléguant une décharge d'épargne sur le pied droit découlant «nécessairement» de l'arthrodèse sous-astragalienne à gauche. Cette allégation n'est toutefois pas de nature à mettre en cause l'appréciation du docteur C.________. En effet, celui-ci a fait état d'un syndrome douloureux modeste à droite, de sorte que ce médecin ayant fixé le taux à 5 % - ce qui correspond à la valeur inférieure d'une arthrose moyenne à l'articulation sous-astragalienne -, on doit admettre que ce taux tient compte de l'ensemble de la gêne fonctionnelle affectant la cheville droite. 
Cela étant, le taux d'atteinte à l'intégrité de 20 % fixé par l'intimée doit être confirmé. 
 
5. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 30 octobre 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Beauverd