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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 239/05 
 
Arrêt du 31 mai 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par 
Me Jean-Michel Dolivo, avocat, rue du Valentin 20, 1004 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 3 mars 2005) 
 
Faits: 
A. 
C.________, né en 1952, travaille en qualité de serrurier pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 2 octobre 2003, le prénommé s'est fait une entorse à la cheville droite alors qu'il travaillait sur un chantier. Les troubles qui se sont ensuivis ont entraîné une incapacité de travail totale du 6 octobre au 25 novembre 2003 et de 50 % jusqu'au 11 janvier 2004; l'assuré a toutefois continué à souffrir de douleurs persistantes à la cheville droite postérieurement à la reprise du travail. L'instruction médicale du cas a révélé que l'assuré présentait une arthrose de l'arrière-pied, prédominant à la sous-astragalienne et touchant également la cheville, avec présence de nombreux ostéochondromes se projetant en regard de la malléole externe ainsi qu'en arrière de la sous-astragalienne. Interrogé sur ses antécédents médicaux, l'assuré a également indiqué avoir été victime le 27 août 1997 d'une chute - dont les suites avaient été prises en charge à l'époque par la CNA - qui avait entraîné une fracture de la phalange proximale du 4ème orteil à droite. 
Après avoir requis l'avis de son médecin d'arrondissement, le docteur R.________, la CNA a, par décision du 2 avril 2004, mis fin au versement de ses prestations avec effet au 31 mars 2004, au motif que les troubles présentés par l'assuré n'étaient plus, à compter de cette date, en relation de causalité naturelle avec les accidents des 27 août 1997 et 2 octobre 2003. 
C.________ a formé opposition contre cette décision et produit plusieurs pièces médicales à son appui qui ont été soumises au docteur R.________. Par décision du 28 mai 2004, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré. 
B. 
L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 3 mars 2005. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalement à l'octroi de prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 mars 2004 et subsidiairement au renvoi de l'affaire à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 mars 2004. 
2. 
2.1 
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
2.2 Dans le contexte de la suppression du droit aux prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts G. du 20 décembre 2005, U 359/04, consid. 2, B. du 27 octobre 2005, U 389/04, consid. 4.1, B. du 30 novembre 2004, U 222/04, consid. 1.3 et les références). 
2.3 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 nos 3 et 4; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1990, p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident. 
3. 
Dans ses rapports des 17 mars et 19 mai 2004, le docteur R.________ est arrivé à la conclusion que les troubles présentés par C.________ au-delà du 31 mars 2004 n'étaient pas ou plus en relation de causalité naturelle avec les accidents survenus les 27 août 1997 et 2 octobre 2003. D'après la documentation radiologique jointe au dossier, le recourant présentait en 1997 déjà des troubles dégénératifs de l'arrière-pied. Les radiographies pratiquées à la suite de l'entorse de la cheville du 2 octobre 2003 confirmaient l'existence d'une arthrose de l'arrière-pied, prédominant à la sous-astragalienne et touchant également la cheville, avec présence de nombreux ostéochondromes se projetant en regard de la malléole externe ainsi qu'en arrière de la sous-astragalienne. Ces corps libres avaient un aspect ovalaire caractéristique qui évoquait plutôt une maladie dégénérative avec ostéochondromatose associée que des lésions traumatiques. Le tableau présenté par l'assuré correspondait à des douleurs chroniques de la cheville et de l'arrière-pied consécutives à des troubles dégénératifs existant avant l'accident du 2 octobre 2003 et symptomatiques depuis plusieurs années. Les troubles ressentis ne pouvaient en aucun cas être la conséquence de la fracture subie en 1997 ou de l'entorse de la cheville droite. Le docteur R.________ admettait cependant que ce dernier accident avait pu aggraver de manière passagère un état antérieur; il avait cependant largement cessé de déployer ses effets six mois après l'événement. 
4. 
Les griefs soulevés par le recourant à l'encontre de l'appréciation du docteur R.________ et les pièces médicales qu'il a produites en cours de procédure ne sont pas de nature à justifier que l'on s'écarte de l'avis motivé et convaincant de ce médecin. 
4.1 C'est ainsi à tort que le recourant croit reconnaître une incohérence dans les déclarations du docteur R.________. Lorsque ce médecin mentionne dans sa seconde prise de position que le recourant présente des « troubles dégénératifs du tarse », il fait référence, en des termes médicaux différents, à la même problématique médicale que celle qu'il qualifie ailleurs d' « arthrose de l'arrière-pied » ou que celle évoquée par le docteur G.________ sous l'expression d' « arthrose talo-naviculaire ». Selon la nomenclature médicale (Garnier/Delamare, Dictionnaire des termes de médecine, 23e éd., Paris 1992, p. 861), le tarse correspond en effet à l'ensemble des sept os constituant le squelette postérieur du pied situés entre les extrémités du tibia et du péroné, et de la métatarse, disposés en deux rangées: en arrière, l'astragale (ou talus) et le calcanéum, surplombant en avant le cuboïde, le scaphoïde tarsien (ou os naviculaire) et les trois cunéiformes (médial, intermédiaire et latéral). 
4.2 Dans son rapport du 29 mars 2004, le docteur G.________ a noté, à l'instar du docteur R.________, l'existence sur le plan radiologique de signes d'une possible chondromatose et d'une arthrose talo-naviculaire et considéré que les douleurs ressenties par le recourant étaient dues à un trouble dégénératif post-traumatique qui ne nécessitait aucun traitement médical particulier. Pour sa part, le docteur O.________ a fait état d'anciens arrachements osseux en regard de la tête du péroné et de la malléole interne et expliqué que les douleurs modérées dont souffrait le recourant constituaient une récidive (rapport du 31 octobre 2003). 
Si les observations rapportées par les docteurs G.________ et O.________ évoquent une origine traumatique aux troubles dégénératifs à la source des douleurs du recourant, elle demeurent trop sommaires pour permettre de rattacher, au degré de vraisemblance prépondérante requise, l'origine de ces troubles - jugés tout-au-plus de modérés - à un événement accidentel particulier dont l'intimée aurait à répondre. Rien ne permet d'affirmer que l'on se trouverait dans le cas d'espèce en présence d'une rechute ou de séquelles tardives de l'accident survenu le 27 août 1997, dont l'intimée serait tenue de répondre en vertu de l'art. 11 OLAA. Certes, cet accident avait occasionné une fracture de la phalange proximale du 4ème orteil à droite. Les radiographies réalisées à l'époque n'avaient toutefois pas révélé d'autres lésions traumatiques; elles avaient en revanche mis en évidence l'existence de troubles dégénératifs relativement évolués de l'arrière-pied. De même, à défaut d'une lésion traumatique avérée telle qu'une fracture ou une rupture ligamentaire, il convient d'admettre que l'accident du 12 octobre n'a fait qu'aggraver de manière passagère l'état antérieur dégénératif. Cela étant, le statu quo sine vel ante était rétabli au moment où la CNA a cessé d'allouer ses prestations. Il ressort en effet des déclarations du recourant rapportées par le docteur R.________ que les douleurs résiduelles à sa cheville droite étaient, à l'époque où ce médecin a effectué son examen, similaires à celles qu'il ressentait avant son accident (rapport du 17 mars 2004). 
4.3 Au vu de ce qui précède, la CNA était fondée, par sa décision sur opposition du 28 mai 2004, à supprimer le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents dès le 31 mars 2004. Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
5. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 31 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: