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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_760/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 mars 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Catherine de Preux, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.C.________, 
3. D.C.________, 
tous les trois représentés par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
4. E.C.________, 
représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, 
intimés, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
réalisation des parts de communauté (déni de justice), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 16 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. F.C.________ est décédé le 11 mars 1987, laissant quatre héritiers, soit son épouse C.C.________ et ses enfants E.C.________, B.________ et D.C.________. A ce jour, la succession de F.C.________ n'a pas - ou en tout cas pas complètement - été partagée. Elle comprend les parcelles nos xxx, yyy et zzz de la commune de U.________ (Genève).  
 
A.b. E.C.________ (ci-après également: le débiteur) fait l'objet des poursuites n° 1, introduite à son encontre le 18 août 2011 par A.________ en validation du séquestre n° 2 et portant sur un montant en capital de xxxx fr., et n° 3, introduite à son encontre par l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC), en validation du séquestre n° 4 et portant sur un montant en capital de xxxx fr.  
Dans le cadre de ces deux poursuites, qui participent seules à la série n° 5, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a procédé les 31 octobre 2011 et 16 janvier 2012 à la conversion en saisie définitive des séquestres exécutés sur la part revenant à E.C.________ dans la succession non partagée de son père. Dans la mesure où la requête de séquestre formée le 28 juin 2011 par A.________, l'ordonnance de séquestre rendue le 30 juin 2011 par le Tribunal de première instance de Genève et le procès-verbal de séquestre n° 2 ne mentionnent la part successorale revenant au débiteur qu'en relation avec l'immeuble n° xxx de la commune de U.________, le procès-verbal de saisie précise que A.________ ne bénéficiera du produit de réalisation de cette part qu'en ce qu'elle concerne cet immeuble. 
Le procès-verbal de saisie, série n° 5, a été adressé le 23 janvier 2012 aux créanciers poursuivants. Il en résulte que l'Office a estimé, au sens de l'art. 97 al. 1 LP, à xxxx fr. la valeur de réalisation de la part successorale saisie, soit xxx fr. en relation avec l'immeuble n° zzz, xxxx fr. en relation avec l'immeuble n° yyy et xxxx fr. en relation avec l'immeuble n° xxx. Le procès-verbal mentionne également que le for mulaire 17 (invitant les autres membres de la communauté à s'acquitter dorénavant en mains de l'Office des montants pouvant revenir au débiteur en vertu de ses droits dans la succession) a été adressé aux membres de la communauté les 8 novembre 2011 et 16 janvier 2012. 
En temps utile, aussi bien A.________ que l'AFC ont formé une réquisition de vente. 
 
A.c. E.C.________ fait également l'objet de la poursuite n° 6, introduite à son encontre le 22 avril 2012 par A.________, pour la même créance que celle faisant l'objet de la poursuite n° 5, en validation du séquestre n° 7, lequel porte sur la part du débiteur dans la succession de son père en relation, cette fois, avec les immeubles nos yyy et zzz de la commune de U.________.  
Le 31 juillet 2012, l'Office a converti en saisie définitive le séquestre n° 7. La poursuite n° 6 participe seule à la série. La valeur d'estimation retenue par l'Office dans le procès-verbal de saisie correspond à celle admise dans la série n° 5 en relation avec les immeubles nos zzz et yyy. Là encore, le procès-verbal de saisie mentionne l'envoi aux membres de la communauté, en date du 31 juillet 2012, du formulaire 17 les invitant à s'acquitter dorénavant en mains de l'Office de tout montant pouvant échoir au débiteur en vertu de ses droits dans la succession. 
A.________ a requis la vente en temps utile. 
 
A.d. Conformément à l'art. 9 al. 1 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communautés (RS 281.41; ci-après: OPC), l'Office a convoqué les créanciers, le débiteur et les autres membres de l'hoirie de F.C.________ à une séance de pourparlers de conciliation en vue de trouver un accord soit sur le désintéressement des créanciers, soit sur la liquidation de la succession. Seuls les créanciers et le débiteur étaient présents lors de cette séance, qui s'est déroulée le 24 avril 2012. Aucun accord n'a donc pu être trouvé.  
 
A.e. Conformément à l'art. 10 al. 1 OPC, l'Office a alors invité les créanciers, le débiteur et les autres membres de l'hoirie, par courrier du 31 mai 2012, à lui soumettre dans un délai de dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation. A l'exception de l'AFC, qui, dans le délai imparti, a proposé la vente aux enchères de la part de communauté saisie, les intéressés n'ont pas réagi.  
 
A.f. Le 22 juin 2012, l'Office a, conformément aux art. 132 al. 1 LP et 10 al. 1 OPC, saisi la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) d'une demande de fixation du mode de réalisation de la part de E.C.________ dans la succession de son père.  
 
A.g. Après avoir entendu l'ensemble des intéressés (à l'exception de C.C.________, excusée) lors d'une audience tenue le 7 novembre 2012, puis leur avoir encore donné la possibilité de se déterminer par écrit sur les déclarations tenues lors de cette audience, la Chambre de surveillance, par décision du 13 février 2013, a:  
 
- ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu F.C.________, formée de C.C.________, B.________, E.C.________ et D.C.________; 
 
- chargé l'Office de requérir le partage de cette communauté héréditaire; 
 
- dit que l'avance des frais de cette procédure de partage incombait à l'AFC et à A.________ à parts égales entre eux; 
 
- invité l'Office à fixer l'avance de frais de la procédure de partage et à impartir un délai à l'AFC et à A.________ pour verser leur part respective de cette avance; 
 
- dit qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté héréditaire de E.C.________ serait vendue aux enchères comme telle. 
 
A.h. Faisant suite à cette décision, l'Office, après avoir sollicité et obtenu de l'AFC et de A.________ le versement, à parts égales, d'une avance sur les frais de partage de xxxx fr., a, conformément à l'art. 609 al. 1 CC, requis l'assistance de la Justice de paix, compétente en vertu de l'art. 3 al. 1 let. k de la loi genevoise d'application du Code civil suisse (LaCC; RS/GE E 1 05), aux fins de procéder au partage et à la liquidation de la succession de F.C.________.  
 
A.i. Par ordonnance du 30 septembre 2013, la Justice de paix, conformément à l'art. 118 LaCC, a désigné le notaire G.________ aux fonctions de curateur " pour intervenir au partage en lieu et place de Monsieur E.C.________ dans la succession de Monsieur F.C.________ [...] ".  
 
A.j. Entre les mois d'octobre 2013 et février 2015, divers discussions et échanges de correspondance ont eu lieu entre le curateur, l'Office, les créanciers et les autres héritiers, en vue de partager et liquider la succession. Un projet d'acte de partage a été préparé (le 7 avril 2014), qui n'a toutefois pas été accepté par tous les intéressés. Une proposition d'achat de gré à gré de la part successorale revenant à E.C.________ a par ailleurs été adressée à l'Office (le 17 novembre 2014) par C.C.________, B.________ et D.C.________, mais a été rejetée (le 19 décembre 2014) par A.________ - à qui elle avait été soumise par l'Office -, celui-là considérant ne pas disposer des informations lui permettant de se déterminer utilement.  
Dans le cadre de ces discussions, A.________ a invité à plusieurs reprises, soit notamment par courriers des 14 février, 26 juin et 19 décembre 2014, l'Office à obtenir des membres de l'hoirie tous renseignements utiles sur le patrimoine de la succession, soit en particulier copie des contrats de prêts hypothécaires, des cédules hypothécaires, les éventuels contrats de bail, etc. L'Office était également invité à entreprendre la procédure de vente aux enchères des immeubles appartenant à l'hoirie. 
 
A.k. Par courrier recommandé adressé le 10 septembre 2014 à l'AFC et à A.________, l'Office, constatant que les tentatives de partager et liquider à l'amiable la succession de F.C.________ avaient échoué, les a invités à procéder à une nouvelle avance de frais de xxxx fr., correspondant au montant de l'avance des frais judiciaires devant être acquittée lors de l'introduction d'une action en partage. Faute de versement de cette avance, la part du débiteur dans la succession non partagée de son père serait vendue aux enchères, conformément à la décision de la Chambre de surveillance du 13 février 2013.  
 
A.l. Par courrier daté du 20 octobre 2014, A.________ a informé l'Office qu'il ne s'acquitterait pas de l'avance requise et l'a invité à " aller rapidement de l'avant dans l'organisation de la vente de la part de Monsieur E.C.________ dans la communauté héréditaire ".  
 
A.m. L'avance requise n'ayant pas été versée, l'Office, par un courriel daté du 2 mars 2015, a informé les créanciers saisissants qu'un procès-verbal d'estimation de la part de communauté revenant au débiteur ainsi que les conditions de la vente aux enchères de cette part leur seraient prochainement adressés.  
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé le 9 avril 2015 auprès de la Chambre de surveillance, A.________ a formé une plainte pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office, premièrement, de sommer les membres de l'hoirie de donner toutes les explications sur les actifs et passifs de la succession, notamment sur les loyers dus à la succession, sur les actifs de la succession tels qu'énumérés dans la déclaration de succession, sur l'augmentation des passifs, notamment des prêts bancaires, et de remettre les documents permettant de déterminer la valeur de la part de E.C.________ dans la succession de son père, deuxièmement, de prendre toutes les mesures utiles afin que la décision de la Chambre de surveillance du 13 février 2013 soit exécutée par la mise en vente des parcelles du défunt et, troisièmement, de saisir les revenus du patrimoine saisi, notamment les loyers des maisons se trouvant sur les parcelles saisies.  
 
B.b. Par décision du 16 septembre 2015, expédiée le lendemain, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte du 9 avril 2015.  
 
C.   
Par acte posté le 28 septembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 16 septembre 2015. Il conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions de sa plainte du 9 avril 2015. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour " nouvel acte " dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant, qui a été débouté par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105; 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.4). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 245 ss). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1).  
En l'occurrence, les " faits essentiels " que le recourant croit utile de relater aux pages 2 à 7 de son recours seront ignorés en tant qu'ils ne sont pas expressément visés par les griefs examinés ci-après (cf.  infra consid. 4 et 5), qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni  a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
 
3.   
Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 9 et 10 OPC ainsi que l'art. 132 LP. Singulièrement, il estime contraire à ces dispositions de considérer que l'obligation de l'Office d'obtenir des membres de l'hoirie les informations et les pièces justificatives nécessaires à déterminer la valeur de la part saisie s'arrête au stade de la procédure de conciliation prévue à l'art. 9 OPC. Cette obligation perdurerait au-delà de la fixation du mode de réalisation de la part saisie, ne serait-ce en l'occurrence que pour permettre aux créanciers d'examiner en toute connaissance de cause la proposition de vente de gré à gré faite par les héritiers le 17 novembre 2014. 
 
3.1. Selon la cour cantonale, l'obligation mise à la charge des membres de la communauté par l'art. 9 al. 2 OPC de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation de la part saisie vise uniquement les pourparlers de conciliation devant avoir lieu entre les intéressés en vue d'obtenir un accord sur le mode de réalisation de cette part et ne s'applique donc plus une fois ces pourparlers terminés et le mode de réalisation fixé. A compter de la fixation du mode de réalisation par l'autorité de surveillance, il n'existait donc aucune obligation légale à la charge de l'Office de requérir et d'obtenir de la part des membres de l'hoirie des informations et pièces justificatives allant au-delà de celles qui avaient déjà été fournies. Il n'appartenait en particulier pas à l'Office d'ordonner un inventaire des actifs de la communauté ni d'obtenir de la part des membres de celle-ci des pièces justifiant ou infirmant leurs prétentions. La détermination exacte de la masse à partager et sa liquidation, en tenant compte des prétentions - le cas échéant contestées - émises entre les différents membres de la communauté, relevait, en l'absence d'accord, du juge civil saisi d'une action en partage. Il ne pouvait donc être reproché à l'Office de ne pas avoir donné suite aux requêtes du plaignant en interpellation des membres de la communauté héréditaire et en obtention de leur part d'informations et de pièces supplémentaires.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC, lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois, les poursuivants ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté (art. 9 al. 2 OPC). L'autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conclu les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 1ère phrase OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC).  
Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 180 s.; 96 III 10 consid. 2 p. 15). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 181; 96 III 10 consid. 2 p. 15; 87 III 109; arrêt 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). Il n'appartient toutefois pas à l'autorité de surveillance de se prononcer sur le montant de la part de communauté dans le cadre du partage de la succession, mais uniquement déterminer le mode de réalisation selon l'art. 132 LP (ATF 130 III 652 consid. 2.2.2 p. 656; 113 III 40 consid. 3b p. 42; arrêt 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4). 
Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la communauté selon l'art. 10 al. 2 LP, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autorité de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage avec le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC (ATF 129 III 316 consid. 3 p. 319; 110 III 46 p. 48; 71 III 99 consid. 2), laquelle désignera en principe un représentant qui sera chargé de déposer l'action en partage à la place de l'héritier débiteur (cf., à Genève, art. 118 LaCC). 
Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de l'exécution de la saisie (art. 97 al. 1 LP et 5 al. 3 OPC; ATF 91 III 69 consid. 4a p. 75) ou au cours des pourparlers de conciliation (art. 9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou après que l'autorité de surveillance a ordonné de nouvelles enquêtes ou l'inventaire du patrimoine successoral (art. 10 al. 3 2ème phr. OPC; ATF 80 III 117 consid. 1 p. 119), le but étant d'éviter, dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers, une dilapidation de la valeur de la part saisie (ATF 96 III 10 consid. 3 p. 16). 
 
3.2.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, il résulte clairement de la teneur et de la systématique des dispositions qu'il invoque que l'obligation d'obtenir les renseignements et documents propres à déterminer la valeur de la part saisie s'inscrit dans le cadre de la procédure de fixation du mode de réalisation de dite part. En jugeant en substance qu'il n'existait aucune base légale pour mettre cette obligation à charge de l'Office au-delà de dite procédure, la décision querellée ne révèle dès lors aucune violation du droit fédéral. Il suit de là que le grief doit être rejeté.  
 
4.   
Le recourant reproche également à la cour cantonale de lui avoir fait grief de ne pas avoir formé une plainte contre le procès-verbal de saisie ni recouru contre la décision de la Chambre de surveillance du 13 février 2013. Or ce n'était qu'en novembre 2014 qu'il avait appris que les héritiers autres que le débiteur faisaient valoir des prétentions qui n'avaient encore jamais été alléguées. Dès ce moment, il n'avait cessé de demander à l'Office et au curateur d'obtenir les informations nécessaires à l'évaluation de la part saisie. Il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir déposé une plainte ou recouru à un moment où tous les intéressés étaient d'accord pour dire que la valeur de la part saisie était celle des immeubles restant dans la succession. En ne tenant pas compte de ces éléments, la cour cantonale avait établi les faits de manière inexacte. 
 
4.1. Les juges précédents ont constaté que lors des séquestres de la part du débiteur dans la succession de son père, puis de leur conversion en saisie définitive, la valeur de la part successorale revenant au débiteur avait été estimée à xxxx fr., montant correspondant à la somme des valeurs estimées des trois immeubles tombant dans la succession. Dès lors que cette estimation n'avait été contestée par le plaignant ni à réception des procès-verbaux de séquestre ni à réception des procès-verbaux de saisie, ils ont jugé qu'il ne pouvait plus s'en plaindre aujourd'hui. S'agissant de la possibilité réservée par l'art. 10 al. 3 OPC à l'autorité de surveillance d'ordonner de nouvelles enquêtes concernant la valeur de la part saisie, et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun, il résultait de la décision rendue le 13 février 2013 par la Chambre de surveillance que celle-ci avait procédé à un certain nombre d'investigations complémentaires, sans pour autant faire établir un inventaire. Elle avait finalement ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté, conformément aux souhaits du recourant. Faute d'avoir contesté cette décision à l'époque de son prononcé, ce dernier ne pouvait plus se plaindre aujourd'hui d'une éventuelle insuffisance des enquêtes conduites par la Chambre de surveillance.  
 
4.2. Si tant est qu'ils eussent dû être pris en compte, l'on ne voit pas en quoi les faits dont le recourant a eu connaissance en novembre 2014 seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF), dès lors que l'estimation de la part saisie n'a pas a être revue une fois achevée la procédure de fixation du mode de réalisation (cf.  supra consid. 3.2). Autre est la question d'une éventuelle révision de la décision de la Chambre de surveillance du 13 février 2013, dont le recourant ne prétend pas qu'il l'aurait requise ni que les conditions en seraient remplies.  
Quoi qu'il en soit, comme l'a pertinemment rappelé l'autorité précédente (cf.  supra consid. 3.1 et  infra consid. 5.1), il n'appartient ni à l'Office ni à l'autorité de surveillance de déterminer la masse à partager ou les éventuelles prétentions des autres membres de l'hoirie à l'encontre du débiteur, cette compétence revenant, le cas échéant, au juge civil saisi de l'action en partage (cf. WEIBEL, in Erbrecht, Praxiskommentar, 3e éd. 2015, n° 44 ad art. 604 CC; WOLF, in Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Die Teilung der Erbschaft, Art. 602-619 ZGB, 2014, n° 78 ad art. 604 CC).  
Autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
5.   
Sous couvert d'un grief d'établissement inexact des faits, le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir retenu que le curateur avait obtenu des membres de l'hoirie toutes les informations nécessaires relatives aux actifs et passifs de la succession, alors que dit curateur s'était au contraire plaint auprès de l'autorité qui l'avait nommé de ne pas avoir obtenu tous les renseignements nécessaires et de l'absence de prise de position de l'Office dans ce dossier. La cour cantonale ne pouvait retenir ce fait sans interpeller, respectivement entendre le curateur dans le cadre de l'instruction de la plainte. Ce d'autant qu'il ne savait rien des informations en mains de dit curateur. Ses requêtes auprès de l'Office ou de l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (recte: Justice de paix) étaient en effet demeurées sans réponse et les héritiers autres que le débiteur refusaient de le laisser voir les documents qu'ils disaient avoir produits. Le débiteur ne s'était en outre jamais déterminé sur les prétentions des autres héritiers, affirmant, lors de son audition devant la Chambre de surveillance, que la succession de son père avait été partagée et qu'il ne restait que les immeubles à partager, ce que les autres membres de l'hoirie n'avaient pas contesté jusqu'au courrier de leur conseil du 17 novembre 2014. 
 
5.1. Les juges cantonaux ont retenu que le curateur nommé par la Justice de paix avait recueilli auprès des membres de l'hoirie diverses informations relatives aux actifs et passifs de la succession, sur la base desquelles il avait établi un projet d'acte de partage. Dans ce cadre, les membres de l'hoirie autres que le poursuivi avaient souhaité que soient prises en compte des dettes dont ce dernier serait, selon eux, seul débiteur ou débiteur envers l'hoirie: leur position quant aux actifs tombant dans la communauté et à la manière dont la valeur de la part revenant au débiteur devrait être calculée était donc connue. Sur la base de cette position, les membres de la communauté autres que le débiteur avaient formulé une proposition d'achat de gré à gré de la part revenant au débiteur. Le recourant, sur interpellation de l'Office, avait refusé cette offre au motif notamment que les informations en sa possession ne lui permettaient pas d'apprécier la véritable valeur de la part saisie, et en particulier de se convaincre du bien-fondé des imputations prises en compte par les autres membres de l'hoirie. Les tentatives de partage amiable de la communauté héréditaire ayant ainsi échoué, c'était par la voie d'une action en partage, engagée par le curateur exerçant les droits du débiteur, que la dissolution et la liquidation de la communauté, telles qu'ordonnées par la Chambre de surveillance, auraient dû se réaliser. Il était à cet égard constant que le curateur disposait des renseignements nécessaires pour introduire une telle action, dans le cadre de laquelle le contenu de la masse à partager, de même que les prétentions matérielles pouvant être opposées au débiteur par les autres membres de l'hoirie, auraient pu être déterminés par le juge. Dans la mesure toutefois où ni le recourant ni l'AFC, autre créancière saisissante, n'avaient procédé à l'avance des frais de la procédure de partage, la part revenant au débiteur dans la communauté successorale allait devoir être vendue aux enchères en tant que telle, conformément au dispositif de la décision de la Chambre de surveillance du 13 février 2013 et à l'art. 10 al. 4 OPC.  
 
5.2. Eu égard à cette motivation, l'argumentation du recourant apparaît difficilement compréhensible, la cour cantonale s'étant en définitive limitée à constater que le curateur disposait des renseignements nécessaires pour introduire une action en partage. Quoi qu'il en soit, l'on ne voit, là non plus, pas en quoi ce fait, prétendument retenu de manière inexacte, influerait sur le sort de la cause. Le recourant ne l'explique du reste pas, contrairement aux exigences de motivation applicables en la matière (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2). Si tant est que le recourant entende se plaindre de la violation de la maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP en tant que l'autorité précédente n'a pas interrogé le curateur, son grief tombe également à faux dans la mesure où le fait que cette audition est censée prouver est sans pertinence pour l'issue de la plainte pour déni de justice (art. 17 al. 3 LP) dont l'autorité précédente était saisie. Le grief ne peut ainsi qu'être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.  
 
6.   
Invoquant une violation des art. 10 OPC et 132 LP, le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu que rien dans le dossier ne permettait de dire que l'hoirie avait décidé d'attribuer tout ou partie des revenus de l'immeuble au débiteur. Or l'Office avait refusé de poser les questions nécessaires aux héritiers sur les loyers perçus; le curateur n'avait pas non plus obtenu cette information, acceptant toutefois dans le même temps et sans obtenir de renseignements, l'allégué selon lequel les héritiers auraient payé, sans contrepartie, les intérêts dus par E.C.________ sur les dettes hypothécaires. 
 
6.1. La cour cantonale a considéré que, dans le cas d'espèce, les éventuels loyers ou autres revenus obtenus par la succession non partagée en contrepartie de l'usage des trois immeubles lui appartenant constituaient, le cas échéant, des revenus de l'hoirie et non du débiteur. L'hoirie était libre de les utiliser comme bon lui semblait, notamment pour acquitter des charges communes. Si elle décidait d'en attribuer tout ou partie au débiteur, le montant ainsi échu à ce dernier serait saisi et l'art. 8 al. 2 OPC lui serait applicable. Aucun élément du dossier ne permettait cependant de penser que l'on se trouvait dans cette hypothèse. En tout état, l'Office avait, conformément à l'art. 6 OPC, formellement invité les membres de l'hoirie, par avis des 8 novembre 2011, 16 janvier 2012 et 31 juillet 2012, à s'acquitter en ses mains de " toutes sommes pouvant revenir au débiteur pendant la durée de la saisie, en vertu de ses droits dans la communauté [...] ", sous peine d'être tenu pour responsable du préjudice subi par le créancier. En d'autres termes, une saisie des loyers éventuellement dus à l'hoirie n'était pas possible, alors que l'Office avait d'ores et déjà fait le nécessaire en vue de l'exécution de la saisie, en tant qu'elle portait sur les revenus du patrimoine successoral susceptibles d'échoir au débiteur après son exécution.  
 
6.2. Sur ce point, le raisonnement des juges précédents ne révèle, là non plus, aucune violation du droit fédéral et le Tribunal fédéral peut s'y référer. Au demeurant, le recourant oublie que les droits de propriété commune sur un immeuble ne sont pas un immeuble au sens de l'art. 655 al. 2 CC, ce qui exclut que l'office perçoive des loyers puisqu'aucune gérance légale au sens des art. 101 ss LP et 16 ORFI n'est possible (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 7 ad art. 102 LP). C'est ainsi à bon droit que l'autorité précédente a constaté que les éventuels loyers tirés de l'usage des trois immeubles appartenant à l'hoirie ne constituaient pas des revenus du débiteur. L'Office n'avait dès lors pas à questionner les héritiers au sujet desdits loyers ni à les percevoir. Le grief tombe donc à faux.  
 
7.   
Toujours sous couvert d'une violation des art. 10 OPC et 132 LP, le recourant fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir modifié la décision de la Chambre de surveillance du 13 février 2013 ainsi que celle de l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (recte: Justice de paix) du 30 septembre 2013. 
Dépourvue de toute motivation conforme aux exigences minimales posées par l'art. 42 LTF (cf.  supra consid. 2.1), cette critique est d'emblée irrecevable.  
 
8.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand