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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_391/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 octobre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
B.A.________, 
 
Objet 
curatelle, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de 
Genève du 12 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________ (1967) souffre d'une schizophrénie paranoïde. Il est au bénéfice d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires; il n'a pas de fortune.  
Par ordonnance du 10 mai 2006, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a prononcé son interdiction et lui a désigné la Tutrice adjointe auprès du Service du Tuteur général en qualité de tutrice. Par arrêt du 15 décembre 2006, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette ordonnance, institué une curatelle volontaire en faveur de B.A.________ et retourné la cause au Tribunal tutélaire pour la désignation du curateur. Statuant à nouveau le 16 avril 2007, le Tribunal tutélaire a désigné A.A.________ aux fonctions de curatrice de son frère. 
 
A.b. Par ordonnance du 17 décembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (  Tribunal de protection) a transformé en une mesure de curatelle de représentation avec gestion la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur de B.A.________ et confirmé A.A.________ aux fonctions de curatrice, celle-ci étant chargée de représenter son frère dans ses rapports juridiques avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune et de le représenter en matière d'assistance personnelle, notamment dans le domaine médical.  
 
B.  
 
B.a. Le 16 juillet 2015, B.A.________ a été hospitalisé contre son gré à la Clinique de Belle-Idée. Il ressort du rapport du 6 août 2015 établi par le Centre universitaire romand de médecine légale que l'intéressé a fait l'objet de neuf hospitalisations imputables à des comportements hétéro-agressifs pouvant se produire à l'égard d'inconnus rencontrés par hasard ou de sa propre soeur. L'expertise a confirmé par ailleurs le diagnostic de schizophrénie ainsi que la nécessité de l'hospitalisation, intervenue à la suite d'un épisode agressif à l'égard de tiers, les soins ambulatoires ne permettant pas une protection efficace d'autrui.  
Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 août 2015, lors de laquelle A.A.________ a été entendue. Celle-ci a reconnu que son frère devait encore rester hospitalisé jusqu'à ce qu'il se stabilise et que les doses de médicaments puissent être réduites; elle a expliqué avoir constaté une péjoration de son état de santé pendant le mois de juillet 2015, d'après elle en raison d'une "  cabale " dont ils étaient victimes et "  d'émanations de gaz ", prétendant avoir trouvé dans son appartement des traces de ces émanations, qu'elle avait signalées vainement aux pompiers et à la police. Depuis le mois d'avril 2014, son frère était suivi par le Dr C.________, homéopathe. En raison de la "  cabale " dont son frère et elle-même étaient victimes, elle avait préféré renoncer à l'aide des intervenants à domicile, mais avait pris des mesures pour trouver deux remplaçants. Pour le surplus, elle a expliqué être économiste et styliste indépendante; elle travaillait à son domicile, tout en étant à la recherche d'un emploi. A l'issue de l'audience, la prénommée a retiré le recours contre la décision de placement à des fins d'assistance.  
 
B.b. Le 14 août 2015, le Chef de clinique de l'unité Glycines I a requis la prolongation de l'hospitalisation de B.A.________.  
Lors de l'audience du 20 août 2015, le Dr D.________ a expliqué que le cas de celui-ci était complexe: il souffrait de troubles psychotiques sévères, la médication avait des effets restreints et les gestes hétéro-agressifs étaient quasi quotidiens; l'équipe médicale était également inquiète au sujet des décisions de A.A.________, qui était certes très présente et investie, mais dont les prises de position étaient empreintes d'une certaine paranoïa à l'égard des médecins, souhaitant qu'un traitement homéopathique soit administré à son frère. A.A._______ a concédé que l'hospitalisation de son frère devait se poursuivre. Elle a expliqué vivre avec lui depuis onze ans; deux accompagnants s'occupaient de lui durant la journée et parfois durant la nuit; en dépit des progrès que son frère avait réalisés, elle ne s'opposait pas aux médicaments, mais soulignait qu'ils étaient inefficaces sur le moyen et le long terme, et ne présentaient d'utilité qu'en période de crise, tandis que l'homéopathie et la phytothérapie lui convenaient mieux et avaient fait régresser ses délires. 
Par ordonnance du 20 août 2015, le Tribunal de protection a prolongé pour une durée indéterminée la mesure de placement prononcée en faveur de B.A.________. 
 
C.  
 
C.a. Par courrier du 15 septembre 2015, A.A.________ a informé le Tribunal de protection que, pour la période du 31 mars 2013 au 31 mars 2015, elle avait constaté "  qu'une personne " avait procédé à des retraits injustifiés sur le compte de son frère.  
 
C.b. Le 2 octobre 2015, une audience a eu lieu devant le Tribunal de protection aux fins d'envisager la sortie de B.A.________ de la Clinique Belle-Idée, vu l'amélioration de son état de santé.  
A.A.________ a expliqué avoir été souvent absente à partir d'août 2014 jusqu'au début de l'année 2015. Or, l'un des accompagnants de son frère était en possession de la carte PostFinance donnant accès au compte de celui-ci, sur lequel des prélèvements indus avaient été opérés pour un montant total de 6'700 fr.; elle envisageait de ne plus voyager à titre professionnel et vérifiait désormais les comptes de son frère mensuellement, s'appliquant à être plus précise et rigoureuse; elle ne remettait plus de carte bancaire aux accompagnants de son frère et leur donnait les sommes nécessaires au fur et à mesure. 
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le Tribunal de protection a levé la mesure de placement en faveur de B.A.________. 
 
D.  
 
D.a. Le 29 octobre 2015, la Division révision et contrôle du Tribunal de protection a calculé que B.A.________ percevait 2'411 fr. par mois au titre des rentes, 1'536 fr. du Service des prestations complémentaires, 185 fr. du Service social de la Ville de Genève et, à compter du mois d'août 2014, 2'700 fr. en moyenne d'aide de l'AVS pour défrayer ses accompagnants. Entre avril 2013 et juillet 2014, il y avait eu des retraits pour un total de 15'250 fr. dont la cause était inexpliquée; entre août 2014 et mars 2015, de tels retraits s'élevaient à 22'000 fr. En outre, les aides de l'AVS n'avaient pas été déclarées au Service des prestations complémentaires et aucune épargne n'avait été constituée. La situation était plus claire depuis que les accompagnants avaient été déclarés à l'AVS, car auparavant A.A.________ gérait tout elle-même au moyen de retraits bancaires et de sa caisse, aucun relevé n'étant produit.  
 
D.b. Statuant le 27 novembre 2015, le Tribunal de protection a relevé A.A.________ de ses fonctions de curatrice de son frère B.A.________ quant aux tâches de gestion et de représentation dans les domaines administratif et financier, réservant l'approbation de ses rapports et de ses comptes finaux (ch. 1 et 2), désigné deux intervenantes dans le domaine de la protection de l'adulte aux fonctions de curatrices (ch. 3), chargé A.A.________ de veiller au bien-être social de B.A.________ et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, le représenter dans le domaine médical (ch. 4), chargé les deux autres curatrices de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.A.________, d'administrer ses biens et d'accomplir les actes juridiques en rapport avec cette gestion, de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers en matière de logement, affaires sociales, administratives, juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (ch. 5), dit que les intervenantes en protection de l'adulte pouvaient se substituer l'une à l'autre (ch. 6), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de l'intéressé dans les limites de leur mandat respectif (ch. 7) et, enfin, mis les frais à la charge de ce dernier (ch. 8).  
Par arrêt du 12 avril 2016, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (  Chambre de surveillance) a confirmé cette décision.  
 
E.   
Par acte mis à la poste le 23 mai 2016, A.A.________ - agissant en personne - interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à ce qu'elle soit confirmée "  dans ses fonctions de curatrice de son frère s'agissant des tâches de gestion et de représentation dans les domaines administratifs et financier, et en ce qui concerne son bien-être social et sa santé ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La cause n'étant pas pécuniaire, il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF  a contrario). La recourante, qui a été partiellement libérée de ses fonctions de curatrice en application de l'art. 423 al. 1 CC, a qualité pour recourir, dès lors qu'elle se trouve matériellement révoquée dans cette mesure (art. 76 al. 1 LTFcf. pour la destitution du curateur: arrêt 5A_408/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1).  
 
1.2. Dans l'ordonnance à l'origine de la présente procédure, le Tribunal de protection a relevé la recourante de ses fonctions de curatrice de son frère "  s'agissant des tâches de gestion et de représentation dans les domaines administratif et financier " (ch. 1); il l'a toutefois chargée de "  veiller au bien-être social [du prénommé] et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ", de "  veiller à [son]  état de santé [...],  mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, le représenter dans le domaine médical ". L'autorité précédente a confirmé cette décision, soulignant expressément que le premier juge avait "  confirmé, à raison, la recourante dans ses fonctions de curatrice de son frère en ce qui concerne son bien-être social et sa santé [...]".  
En tant que la recourante demande à être confirmée dans ses fonctions de curatrice de son frère " en ce qui concerne son bien-être social et sa santé ", elle n'est ainsi pas lésée par la décision attaquée, qui ne la prive pas de cette prérogative; il s'ensuit que le recours est irrecevable dans cette mesure (art. 76 al. 1 let. b LTFcf. sur la nécessité d'une lésion: CORBOZ,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° s 35 ss ad art. 76 LTF, avec la jurisprudence citée).  
 
2.   
En l'espèce, la Chambre de surveillance a constaté que le rapport de la Division révision et contrôle du Tribunal de protection révélait des "  retraits non justifiés " sur les comptes de la personne concernée pour un montant de plus de 37'000 fr. entre les mois d'avril 2013 et de mars 2015, à savoir 1'550 fr. environ par mois. Même si elle a contesté ces chiffres, la recourante a néanmoins concédé qu'elle était incapable de justifier divers prélèvements, qu'elle a évalués à 20'900 fr. environ pour la même période (  i.e. 870 fr. par mois). Elle n'a donc pas fait preuve, dans la gestion des ressources de son frère, de toute la rigueur qu'on est en droit d'attendre d'un curateur. Cela est d'autant plus vrai qu'elle a confié, à l'un ou l'autre des accompagnants de son frère, une carte bancaire ou postale, et n'a vérifié que tardivement l'utilisation qui en a été faite. En outre, elle n'a pas démontré avoir informé le Service des prestations complémentaires que son frère recevait, depuis l'été 2014, une aide substantielle destinée à payer ses accompagnants, la pièce versée à la procédure étant la simple copie d'un courrier prétendument envoyé en pli simple, dont rien ne permet toutefois de confirmer l'envoi effectif. Elle a encore admis qu'un montant devrait probablement être remboursé au Service des prestations complémentaires et affirmé avoir d'ores et déjà pris contact avec ce service, mais sans le prouver.  
 
En définitive, la juridiction précédente a retenu que les manquements reprochés à la recourante portaient à tout le moins sur une période de deux ans et ne pouvaient pas être justifiés par ses seuls déplacements professionnels, au reste non établis. La prise de conscience tardive de ces manquements ne suffit pas, le dossier ne permettant pas de retenir que l'intéressée disposerait des connaissances idoines "  pour exercer l'activité de curatrice dans le domaine financier ".  
 
3.  
 
3.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; elle reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir demandé de justifier ses déplacements professionnels.  
 
3.2. Le droit d'être entendu comporte, en particulier, le droit de fournir des preuves quant aux faits propres à influer sur le sort de la décision (  cf. parmi d'autres: ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), mais il n'implique pas l'obligation pour le juge d'inviter le justiciable à apporter la preuve des faits qu'il a lui-même allégués. Certes, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (art. 446 al. 2 CC); toutefois, en vertu de leur devoir de collaborer (art. 448 al. 1 CC), les parties à la procédure doivent étayer leurs propres thèses, renseigner le juge et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, précisément lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont - comme en l'occurrence - le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et citations).  
 
4.  
 
4.1. La recourante se plaint ensuite d'arbitraire dans l'interprétation des éléments de fait qu'elle a produits à la Division révision et contrôle du Tribunal de protection et des conclusions découlant de ses moyens de preuve. Elle conteste la quotité des prélèvements indus retenus par la juridiction cantonale, prétend avoir informé le Service des prestations complémentaires du fait que son frère percevait, depuis l'été 2014, une aide substantielle destinée à rétribuer ses accompagnants, expose que le remboursement évoqué par l'autorité cantonale concerne des "  frais médicaux " et de "  possibles prestations " à restituer à ce Service, et non pas le "  remboursement d'un trop perçu " à la suite de l'allocation de la contribution d'assistance, et, enfin, reproche aux magistrats précédents d'avoir douté de ses "  déplacements professionnels ".  
 
4.2.  
 
4.2.1. La recourante ne prétend pas que la juridiction précédente aurait arbitrairement retranscrit ou interprété les conclusions de la Division révision et contrôle du Tribunal de protection, qu'elle a contestées par ailleurs (  cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 137 III 226 consid. 4.2 et les citations). En réalité, elle présente ses propres chiffres, fondés sur les extraits de compte, ainsi que sur les comptes et rapports qu'elle a soumis à la Division précitée; manifestement appellatoire, la critique est irrecevable dans cette mesure (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
 
Au reste, le montant qu'elle allègue au titre des "  débits injustifiés pour la période du 31 mars 2013 au 31 mars 2015", c'est-à-dire 12'144 fr., ne peut être qualifié de négligeable en regard de la situation financière précaire de la personne concernée (  cfsupra, let. D.a).  
 
4.2.2. L'argumentation de la recourante quant à ses démarches auprès du Service des prestations complémentaires, pour autant qu'elle soit suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2 et la jurisprudence citée), est dénuée de fondement.  
 
D'emblée, il n'est pas établi que la recourante aurait expliqué à la cour cantonale que la mention manuscrite sur la quittance postale (  i.e. "BA  info SPC re. AA ") se rapportait bien à "  l'information à SPC concernant la contribution d'assistance " que percevait B.A.________ ("BA"); le grief est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTFcf. VON WERDT/GÜNGERICH,  in : Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2015, n° 16 ad art. 75 LTF et les arrêts cités). De surcroît, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que l'autorité cantonale aurait attribué une quelconque pertinence juridique au courrier adressé le 5 janvier 2016 au Service des prestations complémentaires (art. 97 al. 1 in fine LTF). Quoi qu'il en soit, le contenu de cette lettre - tel qu'il est explicité par la recourante elle-même - ne contredit aucunement la constatation de l'autorité précédente selon laquelle l'intéressée n'a pas établi avoir pris contact avec le service précité au sujet du montant qui devrait être remboursé au titre de prestations indues.  
 
4.2.3. Enfin, le simple fait que la recourante tienne "  à la disposition du Tribunal fédéral " les "  pièces pertinentes " relatives à ses déplacements professionnels démontre que ces documents n'ont pas été produits en instance cantonale. L'autorité précédente n'est donc nullement tombée dans l'arbitraire en retenant que l'intéressée n'avait pas prouvé de tels déplacements.  
 
5.  
 
5.1. Dans un dernier moyen, la recourante dénonce une violation de l'art. 423 CC. En substance, elle soutient que l'interprétation de cette disposition repose sur des constatations arbitraires, que l'activité d'un proche exerçant une mission de curatelle ne doit pas être examinée avec la même rigueur que celle qui eût été accomplie par un curateur professionnel, que les manquements qui lui sont reprochés existaient déjà lors des précédents contrôles et que, désormais, la situation sera suivie "  au jour le jour ", en particulier vu sa renonciation aux "  voyages professionnels ".  
 
5.2. A teneur de l'art. 423 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Encore qu'elle ne soit guère explicite sur ce point, la cour cantonale paraît se fonder sur ce dernier motif. Cette opinion, qui ne lie pas la Cour de céans (art. 106 al. 1 LTF), ne peut cependant pas être suivie.  
 
5.2.1. La notion d'aptitude au sens de l'art. 423 al. 1 ch. 1 CC doit être appréciée en relation avec les tâches attribuées au curateur. Si la loi vise certes aussi une inaptitude "  générale ", il s'agit le plus souvent de déterminer si le curateur " est capable ou non de s'acquitter de certaines tâches précises au sens d'une aptitude spécifique " (en ce sens: ROSCH,  in : CommFam Protection de l'adulte, 2013, n° 7 ad art. 423 CC). Les magistrats précédents ont d'ailleurs confirmé l'ordonnance déférée en retenant que la recourante n'avait pas les compétences suffisantes pour " exercer l'activité de curateur dans le domaine financier ", alors qu'elle était apte à s'occuper de son frère " en ce qui concerne son bien-être social et sa santé ". C'est donc l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 1 CC qui est en cause dans le cas présent.  
 
La norme en discussion ne suppose pas un comportement fautif du curateur, mais une simple mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne concernée (LANGENEGGER,  in : Erwachsenenschutzrecht, 2e éd., 2015, n° 7 ad art. 421-425 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n° 1147 note 1911; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1267, avec d'autres citations). Elle ne fait par ailleurs que reprendre la solution de l'ancien art. 445 al. 2 CC, qui habilitait l'autorité tutélaire à relever de sa charge,  même en l'absence de toute faute, le curateur qui ne remplissait pas convenablement ses fonctions dès que les intérêts du pupille étaient menacés.  
 
5.2.2. Dans l'application de cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte jouit d'un large pouvoir d'appréciation (MEIER,  opcit., n° 1147; HÄFELI, Grundriss zum Kindes- und Erwachsenenschutz, 2e éd., 2016, n° 20.10). De pratique constante, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue une telle décision; il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence et la doctrine, se fonde sur des circonstances qui ne jouent aucun rôle ou, au contraire, ne tient pas compte d'éléments pertinents, ou encore lorsqu'elle s'avère manifestement injuste ou inéquitable (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5 et la jurisprudence citée).  
 
5.3. En retenant sur la base des faits constatés - de manière exempte d'arbitraire (  cfsupra, consid. 3) - que la recourante n'avait "  pas fait preuve, dans la gestion des ressources de son frère, de toute la rigueur attendue d'un curateur ", la Chambre de surveillance n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en ce domaine. Il ressort de l'état de fait déterminant que la gestion de la recourante, appréciée objectivement, s'est révélée déficiente et a conduit à une détérioration de la situation financière - déjà précaire - de la personne concernée, état de choses qui a duré à tout le moins deux ans et s'est traduit par des pertes non négligeables pour l'intéressé. Au demeurant, le fait que la recourante ne soit pas une "  curatrice professionnelle " est dépourvu de pertinence; cette circonstance, qui peut influer sur l'étendue de la responsabilité (art. 454 CCcf. GEISER,  in : FamComm,  opcit., n° 9 ad art. 454 CC), ne saurait justifier le maintien d'un curateur non qualifié au seul motif qu'il est "  laïc "; seuls comptent les intérêts de la personne concernée à une gestion diligente de son patrimoine (art. 408 al. 1 CCcf. à ce propos, parmi plusieurs: MEIER,  opcit., nos 1023 ss, avec de nombreuses citations). Cela étant, la décision de confier la curatelle à plusieurs personnes, selon les compétences propres à chacune d'elles, est judicieuse (art. 402 al. 1 CCcf. par exemple: HÄFELI,  opcit., n° 3 ad art. 402 CC; MEIER,  opcit., n° 967).  
 
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2, avec la jurisprudence citée), le moyen pris d'une violation de l'art. 423 CC apparaît dès lors manifestement infondé. 
 
6.   
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.A.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi