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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.166/2004 /frs 
 
Arrêt du 24 juin 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Le liquidateur officiel de la succession de feu X.________, soit Me R.________, avocat, recourant, 
 
contre 
 
Banque Y.________ SA, intimée, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat, 
Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
mesures dans le cadre de la liquidation officielle d'une succession, 
 
recours de droit public contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 5 septembre 2001 est décédé à Genève X.________. Le jour même, L.________, cousin au second degré du défunt, a sollicité de la Justice de paix de Genève le blocage des avoirs susceptibles de se trouver dans un compartiment de coffre-fort auprès de la succursale de Genève de la Banque Y.________. 
 
Le compartiment en question avait été loué selon contrat de location du 9 novembre 1992 à X.________, domicilié à Genève, et à dame Z.________, dont l'adresse indiquée était celle de X.________, les intéressés étant locataires solidaires. Le contrat de location prévoyait qu'"[e]n cas de décès ou d'incapacité civile de l'un d'eux, seul(s) le(s) co-locataire(s) survivant(s) a/ont le droit d'accès au compartiment, à l'exclusion des héritiers ou exécuteurs testamentaires du défunt. Le présent contrat règle uniquement le droit de disposition des locataires envers la banque, sans égard aux rapports internes, notamment aux droits de propriété des locataires et de leurs successeurs juridiques". 
 
Le 7 septembre 2001, le Juge de paix de Genève a ordonné la mise sous scellés ou, à défaut, le blocage de tous les avoirs détenus par feu X.________ auprès de la Banque. Le 4 janvier 2002, donnant suite à une réquisition de L.________, ce même magistrat a ordonné la liquidation officielle de la succession de feu X.________, nommant l'avocat W.________ en qualité de liquidateur et commettant un notaire en vue de dresser l'inventaire de la succession. 
B. 
Invitée le 5 août 2002 par le Juge de paix à autoriser le liquidateur officiel à accéder au compartiment de coffre-fort litigieux à l'exclusion de la co-locataire dame Z.________, la Banque s'y est opposée. 
 
Par décision du 9 octobre 2002, le Juge de paix a sommé la Banque d'autoriser le liquidateur officiel à accéder audit compartiment à l'exclusion de dame Z.________; cette injonction a été signifiée aux organes de la Banque sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. 
C. 
Le 22 octobre 2002, la Banque a conclu à l'annulation de cette décision par un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève auquel a été conféré l'effet suspensif. Le liquidateur officiel a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, voire à son rejet. 
 
La Cour de justice a entendu les plaideurs en comparution personnelle le 11 décembre 2002. Le représentant de la Banque a précisé que dame Z.________ s'était présentée la veille dans les locaux de la Banque mais avait été éconduite; pour le surplus, la Banque entendait se conformer à la situation existant ensuite de la mise sous scellés. Sur quoi, la procédure a été suspendue d'entente entre les parties. 
D. 
Le 10 décembre 2003, l'avocat R.________, qui avait entre-temps été nommé liquidateur officiel en lieu et place de l'avocat W.________, a demandé la reprise de l'instance suspendue et a repris les conclusions de son prédécesseur. 
 
Lors de l'audience de comparution personnelle du 7 janvier 2004, le liquidateur officiel a indiqué que des discussions étaient intervenues, par l'intermédiaire d'un avocat luganais, avec dame Z.________, qui était apparemment domiciliée à Milan (Italie). La Banque a déclaré être sans nouvelles de dame Z.________ depuis le 11 décembre 2002. A l'issue de l'audience, il a été remis à la Cour un exemplaire de l'inventaire relatif au compartiment de coffre-fort litigieux, dont il résulte que celui-ci contient en particulier quarante lingots d'or d'un kilogramme. 
 
Par décision du 9 mars 2004, la Cour de justice a déclaré recevable le recours de la Banque, et, statuant au fond, a admis le recours, annulé la décision du Juge de paix du 9 octobre 2002 et condamné le liquidateur officiel aux frais et dépens. 
E. 
Contre cette décision de la Cour de justice, dont la motivation sera exposée plus loin (cf. consid. 2 infra) dans la mesure utile, le liquidateur officiel de la succession de feu X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral, en concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2 et les arrêts cités; 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
Selon les art. 44 et 46 OJ, le recours en réforme n'est ouvert que dans les "contestations civiles", à l'exception des cas énumérés exhaustivement aux art. 44 let. a à f et 45 let. b OJ (ATF 116 II 376 consid. 2). La jurisprudence entend par contestation civile une procédure qui vise à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire, devant le juge ou toute autre autorité ayant pouvoir de statuer, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant comme titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 129 III 301 consid. 1.2.2; 128 III 250 consid. 1a; 113 II 10 consid. 2; 104 II 136 consid. 1; 103 II 314 consid. 2c). En l'espèce, la décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure non contentieuse et ne tranche pas une contestation civile, au sens qui vient d'être décrit. 
 
Par ailleurs, des moyens de nullité prévus à l'art. 68 al. 1 OJ ne sont pas invoqués, si bien que la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public posée à l'art. 84 al. 2 OJ est respectée. Il s'ensuit que le recours, formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), est en principe recevable. 
2. 
La motivation de la décision entreprise, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : 
2.1 Dans la mesure où elle fait l'objet même de la décision rendue le 9 octobre 2002 par le Juge de paix pour être soumise à une injonction sous la menace de sanctions pénales et être directement touchée par la mesure incriminée, la Banque est partie, indépendamment de la titularité des droits en présence. Mais elle ne subit pas seulement, du fait de la mesure incriminée, une lésion formelle (formelle Beschwer) dans le sens qui précède; elle est aussi touchée dans ses intérêts juridiques par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à sa modification (materielle Beschwer), au sens exigé par la jurisprudence (ATF 120 II 5 consid. 2a). 
En effet, le contrat de coffre-fort relève du bail à loyer et il implique pour la banque une obligation de diligence renforcée, voire une garantie de sécurité provenant d'une promesse implicite du bailleur, en ce sens qu'il incombe à ce dernier de veiller aux conditions dans lesquelles le compartiment loué est utilisé et de vérifier l'identité des personnes qui entendent y accéder. De ce fait, la banque encourt une responsabilité contractuelle (Daniel Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd. 2000, pp. 233 in fine, 237 et 238), et cela en l'occurrence tant à l'égard de la succession de feu X.________ qu'à l'endroit de dame Z.________. 
 
Au surplus, l'autorité de surveillance peut être saisie par toute personne concernée matériellement par la succession (Martin Karrer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd. 2003, n. 25 ad art. 595 CC; ATF 90 II 376 consid. 3 p. 383). Or la Banque est intéressée sur le plan du droit matériel à ce que la dévolution du contenu du coffre s'effectue comme il se doit du fait des liens contractuels qu'elle avait noués avec feu X.________ et avec dame Z.________ . Dès lors, elle a bien a fortiori la qualité pour recourir, dans la mesure où elle serait elle-même habile à saisir le Juge de paix à propos des actes du liquidateur officiel concernant le compartiment de coffre-fort litigieux. 
2.2 Le pouvoir de cognition de l'autorité de surveillance en matière de liquidation officielle d'une succession est restreint et concerne essentiellement les activités comme telles du liquidateur. En revanche, ladite autorité n'est pas habile à examiner les questions de droit matériel qui règlent de manière définitive et durable une question de droit civil intéressant la succession; de telles questions relèvent de la compétence du juge civil (Karrer, op. cit., n. 22 ad art. 595 CC). 
 
Or en l'espèce, force est de constater que le Juge de paix, par sa décision du 9 octobre 2002, a autorisé le seul liquidateur officiel de la succession de feu X.________ à accéder au compartiment de coffre-fort litigieux et à disposer de son contenu. Ce faisant, il lui a donné la qualité de seul ayant droit aux valeurs déposées dans ledit compartiment, au détriment de dame Z.________, autre ayant droit en vertu du contrat de coffre-fort du 9 novembre 1992. En tranchant ainsi une question de droit matériel portant sur la titularité des valeurs se trouvant dans le compartiment de coffre-fort litigieux, le Juge de paix s'est substitué au juge civil. Dans ces conditions, sa décision ne peut qu'être annulée pour avoir été rendue par une autorité incompétente à raison de la matière. Il n'en découlera aucun préjudice pour les parties intéressées, le compartiment de coffre-fort litigieux étant toujours sous scellés, et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge civil à propos de la dévolution des valeurs y contenues. 
3. 
3.1 Le recourant se plaint d'abord d'une violation des art. 1 LPC/GE (demande en justice en général), 3 LPC/GE (exercice des droits civils) et 456A LPC/GE. Il soutient en bref que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale (cf. consid. 2.1 supra), la Banque n'avait pas qualité pour former le recours prévu par la dernière des dispositions précitées contre une décision rendue par le Juge de paix en matière gracieuse. En effet, la recevabilité de tout recours présuppose que le recourant ait personnellement un intérêt juridiquement protégé au recours. Or en l'espèce, la Banque n'aurait eu aucun intérêt juridiquement protégé à s'opposer à la décision du Juge de paix du 9 octobre 2002, le recours n'étant pas destiné à lui apporter un avantage personnel et direct, mais bien plutôt à favoriser la situation juridique de dame Z.________ au détriment de la succession de feu X.________. 
 
La jurisprudence avait certes admis la qualité pour recourir d'un tiers, à savoir du locataire d'un coffre-fort, contre la décision de la Justice de paix d'y apposer des scellés. Cependant, contrairement au cas d'espèce, il s'agissait d'une part du locataire et non du bailleur du coffre-fort, et, d'autre part, c'est parce que le recourant s'était prévalu de son droit de propriété sur le contenu du coffre-fort que la qualité pour recourir lui avait été reconnue (arrêt P.796/1981 du 15 mars 1982, reproduit in SJ 1982 p. 378, consid. 1b). 
 
Selon le recourant, la Banque n'aurait aucune obligation de veiller à ce que le contenu du coffre-fort soit remis à son propriétaire plutôt qu'à un tiers, et elle aurait satisfait de manière exhaustive à ses obligations contractuelles en informant dame Z.________ de la décision prise le 9 octobre 2002 par le Juge de paix. Il serait dès lors inexact d'affirmer, comme le font les juges cantonaux, que la Banque encourt une responsabilité contractuelle envers dame Z.________, à laquelle il appartenait le cas échéant de recourir personnellement contre la décision du Juge de paix. 
3.2 Cette argumentation ne fait pas apparaître comme arbitraire la reconnaissance à la Banque d'un intérêt juridique à recourir contre la décision du Juge de paix du 9 octobre 2002 qui la sommait, en menaçant ses organes des peines prévues par l'art. 292 CP, d'autoriser le liquidateur officiel à accéder au compartiment de coffre-fort litigieux à l'exclusion de dame Z.________. En tant que destinataire de cette décision, la Banque avait non seulement la formelle Beschwer, mais aussi, manifestement, la materielle Beschwer, à savoir un intérêt juridique digne de protection à la modification de la décision litigieuse, intérêt qui est une condition de recevabilité de toute voie de droit (cf. ATF 120 II 5 consid. 2a). En effet, la Banque s'exposait, respectivement exposait ses organes, à une condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) si, respectant ses obligations contractuelles envers dame Z.________, elle ne laissait que cette dernière, à l'exclusion du liquidateur officiel, accéder au compartiment de coffre-fort litigieux. Inversement, si la Banque déférait à la décision du Juge de paix et laissait le liquidateur officiel accéder audit compartiment, elle engageait sa responsabilité contractuelle envers dame Z.________, co-locataire du coffre-fort, en raison de la clause particulière contenue dans le contrat de location (cf. lettre A supra), laquelle s'ajoutait aux obligations inhérentes à tout contrat de coffre-fort. A cet égard, il n'est en tout cas pas arbitraire de considérer que les obligations contractuelles de la Banque ne lui imposaient pas seulement d'informer dame Z.________ de la décision du Juge de paix afin que celle-ci puisse le cas échéant recourir personnellement, d'autant plus qu'il ne ressort nullement de la décision attaquée que cette communication ait pu être faite en temps utile. 
3.3 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, reconnaître à la Banque la qualité pour recourir contre la décision du Juge de paix du 9 octobre 2002. 
4. 
4.1 Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 596 CC en considérant que, par sa décision autorisant le seul liquidateur officiel de la succession à accéder au compartiment de coffre-fort litigieux, le Juge de paix avait tranché une question de droit matériel portant sur la titularité des valeurs qui s'y trouvent (cf. consid. 2.2 supra). Selon le recourant, le Juge de paix n'aurait aucunement statué sur la propriété desdites valeurs, mais se serait limité au prononcé d'une mesure permettant au liquidateur officiel d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le droit fédéral, et notamment par l'art. 596 CC. En effet, le liquidateur officiel a pour tâche première de régler les dettes du défunt, ce qui nécessiterait en l'occurrence qu'il puisse accéder au compartiment de coffre-fort litigieux. Cet accès ne saurait être limité par l'existence d'un contrat de bail entre la Banque et deux co-locataires, dès lors que le liquidateur officiel, au même titre qu'un exécuteur testamentaire, a des pouvoirs externes illimités quant à la succession. 
4.2 L'autorité cantonale a relevé à bon droit qu'en matière de liquidation officielle d'une succession, l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour trancher les questions de droit matériel, qui relèvent de la compétence du juge ordinaire (ATF 48 II 308 consid. 1; Karrer, op. cit., n. 22 ad art. 595 CC; Paul Piotet, Traité de droit privé suisse, t. IV, Droit successoral, 1975, p. 742). Or lorsque, comme en l'espèce, le défunt était co-locataire d'un compartiment de coffre-fort avec une tierce personne et que le contrat de coffre-fort prévoit qu'en cas de décès d'un des co-locataires, seul le co-locataire survivant a le droit d'accès au compartiment, à l'exclusion des héritiers ou exécuteurs testamentaires du défunt, la décision ordonnant à la banque d'autoriser l'accès au seul liquidateur officiel de la succession, à l'exclusion du co-locataire, tranche manifestement une question de droit matériel sur laquelle il incombe au juge ordinaire de statuer. Certes, il ne s'agit pas de la question de la propriété des valeurs déposées dans le coffre-fort, mais uniquement de savoir qui, parmi les co-locataires respectivement la succession de l'un deux, peut, en application du contrat de coffre-fort conclu avec la Banque, exiger de celle-ci l'accès au compartiment loué. Toutefois, la succession de feu X.________ - et donc son liquidateur officiel, qui ne peut pas avoir plus de droits que n'en avait le défunt - est liée au même titre que le défunt (cf. art. 560 al. 2 CC) par le contrat de coffre-fort conclu entre X.________, dame Z.________ et la Banque. Les contestations relatives à l'exécution de ce contrat portent sur le droit matériel et doivent être tranchées par le juge ordinaire. 
4.3 Il résulte ce ce qui précède que l'autorité cantonale n'a nullement versé dans l'arbitraire en considérant que, par sa décision du 9 octobre 2002, le Juge de paix s'était indûment substitué au juge civil, de sorte que cette décision devait être annulée. 
5. 
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le Tribunal fédéral n'ayant pas demandé de réponse à l'intimée, à laquelle cette procédure n'a par conséquent pas occasionné de frais indispensables (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 24 juin 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: