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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.10/2004 /ech 
 
Arrêt du 29 avril 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Krauskopf. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
demandeurs et recourants, 
tous deux représentés par Me Robert Lei Ravello, 
 
contre 
 
A.________ SA,défenderesse et intimée, représentée par Me Baptiste Rusconi, 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 
intervenante et intimée. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation immédiate, 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2003 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________ SA est active dans le domaine du développement et de la maintenance de logiciels informatiques, notamment pour des établissements bancaires et financiers. Le 5 juin 1984, elle a engagé X.________ en qualité de directeur responsable du département support, recherches et développement de logiciels, puis comme directeur du département recherches et développements. Y.________ a été engagé le 13 juin 1988 en tant que directeur du département support et développement. X.________ est devenu actionnaire minoritaire de A.________ SA le 17 février 1988. Les deux contrats de travail prévoyaient une clause détaillée de confidentialité et de fidélité. 
A.b Les deux employés ont signé le 5 avril 1993 une convention d'association et de collaboration avec Z.________, qui est devenu l'employé de la société B.________ formée par la suite par ces trois personnes. X.________ et Y.________ étaient responsables au sein de cette société du développement et de la mise au point de logiciels destinés au "grand public pour ordinateur personnel (PC)". Ils n'ont jamais informé leur employeur de cette association. B.________ a réalisé le produit "N.________", premier logiciel d'analyse et de fabrication des grilles de la loterie à numéro. 
 
Le 20 octobre 1994, C.________ et D.________ ont lancé un appel d'offres pour la mise sur pied de l'informatisation d'une méthode d'évaluation des ressources en soins infirmiers. Le projet était intitulé "M.________". La société E.________ a déposé une offre. X.________ et Y.________ ont signé le 25 novembre 1994 une convention avec cette société par laquelle ils s'engageaient à réaliser entièrement le projet M.________. Derechef, ils n'ont pas informé leur employeur de cette convention. 
A.c Lors d'une discussion, le 1er décembre 1994, entre X.________ et MW.________, l'un des trois frères administrateurs de A.________ SA, ce dernier a indiqué qu'il était particulièrement attentif à la réorganisation probable de l'informatique de l'Etat où de nouveaux débouchés étaient envisageables. Il a été surpris de constater une certaine gêne de la part de X.________ à la mention d'un nouveau marché à trouver avec l'Etat. Cela l'a perturbé au point de mandater un détective privé, qui a effectué le 4 décembre 1994 un contrôle sur l'ordinateur de X.________. Le détective y a découvert des documents intitulés "M.________", destinés à C.________. Il a constaté le 21 décembre 1994 que X.________ avait quitté ce jour-là son lieu de travail à 16h48 pour se rendre aux locaux de E.________ jusqu'à 19h. MW.________ a consigné ces constatations dans un rapport qu'il a présenté le 5 janvier 1995 au Conseil d'administration. Il y relevait également que selon le secrétariat de A.________ SA, X.________ et Y.________ avaient eu de nombreux entretiens téléphoniques avec Z.________, le directeur informatique de C.________ et l'administrateur de E.________, qu'un contrôle effectué le 10 décembre 1994 sur les ordinateurs des deux employés avait révélé que le projet "M.________" avait bien évolué et qu'il restait des traces de documents effacés concernant ce projet et, enfin, qu'un rendez-vous entre ceux-ci et un représentant de D.________ avait eu lieu le 4 janvier 1995. 
A.d Par courrier recommandé du 9 janvier 1995, A.________ SA a licencié les deux employés avec effet immédiat. 
 
Le même jour, elle a déposé plainte pénale à leur encontre pour concurrence déloyale, délits informatiques et violation du droit d'auteur. Le 22 avril 1998, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée le 25 juin 1998 par le Tribunal d'accusation. 
B. 
Le 21 février 1995, X.________ et Y.________ ont saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud d'une demande en paiement contre A.________ SA. X.________ a réclamé, après deux amplifications, les sommes de 203'311 fr. 05 avec intérêt à 5% dès le 11 janvier 1995, de 192'500 fr. avec intérêt à 5% dès le 22 avril 1998 et un montant "qui n'est pas inférieur à 150'000 fr." avec intérêt à 5% dès le 31 décembre 1994. Y.________, qui a également amplifié deux fois ses conclusions, a demandé le paiement du montant de 192'705 fr. 55 avec intérêt à 5% depuis le 11 janvier 1995, de 192'500 fr. avec intérêt à 5% dès le 22 avril 1998 ainsi que d'une somme "qui n'est pas inférieure" à 60'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 31 décembre 1994. A.________ SA a formé une demande reconventionnelle tendant à la constatation que les demandeurs sont ses débiteurs "dans la mesure que justice dira" et lui doivent la somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 15 avril 1999. Agissant en tant qu'intervenante, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage a fait valoir contre A.________ SA le remboursement des montants qu'elle avait versés à X.________ et Y.________. 
 
Par jugement expédié le 12 novembre 2003, le Tribunal cantonal a condamné A.________ SA à verser à X.________ la somme de 11'767 fr. 05 avec intérêt à 5% dès le 11 janvier 1995 et à Y.________ celle de 5'354 fr. 15 avec intérêt à 5% dès le 11 janvier 1995. Il a débouté pour le surplus les parties et l'intervenante de leurs conclusions. 
C. 
X.________ et Y.________ ont déposé un recours en réforme contre cette décision. Ils concluent à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que A.________ SA soit condamnée à verser au premier la somme de 194'988 fr. 20 et au second le somme de 178'610 fr. 60, ces montants portant intérêt à 5% dès le 11 janvier 1995. A.________ SA propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 56 consid. 1 p. 58). 
1.1 Le jugement rendu par la Cour civile cantonale, qui est un tribunal supérieur, revêt le caractère d'une décision finale qui ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (cf. art. 451a CPC/VD; JT 2004 III 99/100), soit d'un recours ayant effet dévolutif et suspensif (cf. ATF 120 II 93 consid. 1b p. 95), de sorte que la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte (art. 48 al. 1 OJ). 
1.2 Interjeté par le travailleur qui a été débouté de la plupart de ses conclusions en paiement, le présent recours porte sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), de sorte qu'il est en principe recevable. Les observations de la défenderesse ont également été formées dans le délai imparti (art. 59 OJ). 
1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 130 III 140 consid. 1.4 et les références citées). 
2. 
Les premiers juges ont estimé que les demandeurs ont violé, bien que très accessoirement, leur obligation de travail en consacrant des heures de travail au logiciel "N.________" et au projet "M.________", même si leur travail auprès de la défenderesse n'en avait pas souffert. Ils auraient en revanche violé de manière crasse leur devoir de fidélité, strictement réglé dans leur contrat, en omettant d'annoncer la création de la société B.________ et leur participation au développement du logiciel "N.________". En s'engageant dans le projet "M.________", qui entrait directement en concurrence avec l'activité de la défenderesse et dont le développement devait commencer en février 1995, les demandeurs auraient également violé leur devoir de fidélité. Il ne s'agissait plus de la simple préparation d'une activité future, puisque les demandeurs n'auraient pu donner leur congé que pour fin juillet 1995. La seule perspective de la réalisation de ce projet justifiait leur licenciement immédiat. Ces violations du devoir de fidélité devaient être appréciées avec d'autant plus de rigueur que les demandeurs assumaient une fonction de cadre, que le délai de congé ordinaire était d'une durée supérieure à la moyenne et que les rapports de confiance étaient particulièrement importants au vu de l'activité de la défenderesse, qui bénéficie d'accès privilégiés aux réseaux informatiques de ses clients. Le cumul de violations du devoir de fidélité et accessoirement du devoir de travail justifiait le licenciement avec effet immédiat. 
3. 
Les demandeurs reprochent principalement à la cour cantonale d'avoir admis que leur renvoi immédiat était fondé. Ils se plaignent parallèlement de la violation de l'art. 8 CC et d'une inadvertance manifeste dans la constatation des faits. Dès lors que l'admission de ces deux derniers griefs peut influer sur l'examen de la résiliation avec effet immédiat, ils seront traités en premier lieu. 
4. 
L'art. 8 CC désigne celui qui, du titulaire du droit ou de sa partie adverse, doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait. L'art. 8 CC confère également, lorsque certaines conditions sont remplies, à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, les demandeurs, qui invoquent la violation de l'art. 8 CC, s'en prennent en réalité à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible dans la procédure du recours en réforme (consid. 1.3). Tel est en particulier le cas, lorsqu'ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l'allégué 286 de la réplique et de la pièce s'y rapportant ou du témoignage de Z.________, exposant qu'ils n'avaient pas collaboré au projet "N.________". C'est par la voie du recours de droit public pour arbitraire que les demandeurs auraient dû se plaindre de ces omissions. Il n'apparaît au demeurant pas, et les demandeurs n'allèguent pas, que les juges cantonaux auraient refusé d'administrer une preuve ou tiré des conséquences erronées de l'échec d'une preuve. 
5. 
Les demandeurs soutiennent par ailleurs qu'en ne retenant pas l'allégué 286 de la réplique et la pièce à laquelle il renvoie - la déclaration des frères W.________ dans la procédure en institution d'un contrôle spécial, selon laquelle X.________ était frustré par l'absence de pouvoir décisionnel -, les juges cantonaux auraient commis une inadvertance manifeste au sens des art. 55 let. d et 63 al. 2 OJ. 
5.1 Il y a inadvertance au sens de l'art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale a ignoré, mal lu, transcrit inexactement ou incomplètement une pièce versée au dossier (ATF 130 III 45 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas inadvertance lorsque la constatation résulte d'une appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue. Il ne peut en effet être remédié à une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à l'art. 55 al. 1 let. d OJ (ATF 118 III 1 consid. 1 p. 2 et les références). 
5.2 Sous le couvert de l'inadvertance manifeste, les demandeurs cherchent à nouveau à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale. Celle-ci a pris en considération les déclarations des demandeurs, la déposition de JW.________, de V.________ et de U.________ pour aboutir à la conclusion que les demandeurs, quand bien même ils ne participaient pas aux grandes options stratégiques, n'avaient pas une position de simples exécutants. La cour cantonale n'a pas mentionné l'allégué 286 de la réplique contenant la déclaration des frères W.________ faite dans le cadre de la requête en institution d'un contrôle spécial. Cela ne signifie toutefois pas encore qu'elle en ait ignoré l'existence. Comme elle estimait que les autres éléments de preuve figurant au dossier lui permettait de conclure que les demandeurs n'occupaient pas qu'une simple position d'exécutants, l'autorité cantonale a implicitement considéré que l'allégué et la pièce en question n'étaient pas de nature à modifier sa conviction. Le grief d'inadvertance manifeste dans la constatation de faits n'est donc pas fondé. Il s'agissait en fait d'une appréciation anticipée des preuves, qui ne peut donner matière à un recours en réforme. 
6. 
Les demandeurs soutiennent qu'en écartant certaines déclarations de Z.________ au motif qu'il est leur ami de longue date, l'autorité cantonale aurait procédé à une appréciation juridique erronée des faits au sens de l'art 43 al. 4 OJ
 
L'appréciation juridique dont parle cette disposition vise la qualification juridique du fait (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire II, Berne 1990, art. 43 OJ no 5); elle ne doit pas être confondue avec l'appréciation des preuves et la constatation des faits en découlant, qui ne peuvent, sous réserve d'exceptions non invoquées en l'espèce (cf. art. 63 al. 2 et 64 OJ), être revues dans un recours en réforme (ATF 129 III 618 consid. 3 p. 620 et les références citées). Or, savoir quelle crédibilité doit être accordée à la déclaration d'un témoin, ami de longue date d'une partie, est une question d'appréciation des preuves. Le grief tiré de l'art. 43 al. 4 OJ est donc irrecevable. 
7. 
Selon les demandeurs, c'est en violation de l'art. 7 OLTr que l'autorité cantonale a retenu qu'ils occupaient au sein de A.________ SA une fonction dirigeante élevée; ils ont été privés de tout pouvoir décisionnel, les trois frères W.________, membres du Conseil d'administration de la défenderesse, déléguant très peu. 
7.1 Comme le soutient cette dernière à juste titre, la question de savoir si les demandeurs occupaient une fonction dirigeante élevée au sens de l'art. 7 OLT 1 du 14 janvier 1966 n'a pas à être tranchée en l'espèce. Il n'est, d'une part, pas besoin de déterminer si la loi sur le travail, qui ne règle pas le devoir de fidélité du travailleur, mais sa protection (art. 110 al. 1er let. a Cst.), est applicable en l'occurrence. D'autre part, ni la loi, ni la doctrine ni la jurisprudence ne font dépendre le bien-fondé d'un licenciement avec effet immédiat pour violation du devoir de fidélité de la question de savoir si l'employé occupait une fonction dirigeante élevée au sens de la LTr et de ses ordonnances. La position de l'employé n'est qu'un élément pour apprécier l'importance de la violation du devoir de fidélité commise; les exigences posées audit devoir seront d'autant plus élevées que les responsabilités concrètes exercées par l'employé seront grandes et sa position de confiance au sein de l'entreprise importante (cf. ATF 127 III 86 consid. 2c p. 89). 
 
Il ressort au demeurant des constatations de fait, qui lient la Cour de céans (art. 63 al. 2 OJ), que les demandeurs occupaient les fonctions de directeur du département "recherches et développement", respectivement du département "support et développement", que l'un d'eux était membre du Conseil d'administration et disposait de la signature collective à deux, que les clauses concrétisant leur devoir de fidélité, de secret professionnel et de confidentialité étaient plus développées que celles des autres employés de la défenderesse, qu'ils avaient accès direct aux systèmes hôtes des "applicatifs" bancaires fournis par la défenderesse à ses clients et que leur salaire mensuel respectif s'élevait à 12'550 fr. et 11'800 fr. auquel s'ajoutait une indemnité forfaitaire mensuelle de 1'250 fr. Au vu de ces éléments, l'on ne discerne pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant que les demandeurs devaient être considérés comme cadres de l'entreprise, quand bien même la majorité du Conseil d'administration prenait les décisions relatives aux options stratégiques. 
8. 
Les demandeurs considèrent qu'en admettant l'existence de justes motifs au sens de l'art. 337 al. 3 CO, les juges cantonaux auraient violé cette disposition ainsi que l'art. 4 CC. Ils soutiennent que leur implication dans le développement des logiciels "N.________" et "M.________" n'entrait pas dans un conflit d'intérêts potentiel et qu'ils n'avaient, partant, pas à en informer leur employeur. Ils n'auraient ni consacré une partie de leurs heures de travail à ces projets ni participé au bénéfice de la société B.________ et n'auraient ainsi ni accompli de travail au noir prohibé par l'art. 321 al. 3 CO ni exercé une quelconque activité concurrentielle. Leur participation au projet "M.________" se serait limitée à préparer leur activité future. A supposer enfin qu'un manquement puisse leur être reproché, celui-ci n'aurait pas atteint le degré nécessaire pour justifier leur renvoi immédiat. 
8.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). 
 
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance, qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 124 III 25 consid. 3c p. 29). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 127 III 153 consid. 1a p. 155). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple le devoir de fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO). 
 
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III 153 consid. 1a p. 155 et les arrêts cités). 
 
A raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire. L'étendue du devoir de fidélité peut être élargie ou restreinte par les parties (ATF 117 II 72 consid. 4a p. 74). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 127 III 86 consid. 2c p.89 et les références). 
8.2 En tant que les demandeurs affirment qu'ils n'auraient pas déployé d'activité pour le logiciel "N.________" pendant leurs heures de travail, ils s'écartent, sans se prévaloir d'une des exceptions les y autorisant, de l'état de fait établi par l'autorité cantonale. Celle-ci a en effet retenu que Z.________ se rendait souvent sur leur lieu de travail, où il les appelait fréquemment. L'activité déployée pour l'élaboration de ce logiciel pendant les heures de travail serait cependant restée très accessoire. Dans la mesure où les demandeurs fondent leur grief sur un état de fait différent, il est irrecevable (consid. 1.3). 
 
Il en va de même lorsqu'ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'ils allaient commencer à développer le logiciel "M.________" dès février 1995: le moment à partir duquel les demandeurs allaient développer le logiciel relève de la constatation des faits, qui ne peut être revue dans la procédure du recours en réforme (cf. consid. 1.3). 
8.3 L'autorité cantonale a fondé la violation du devoir de fidélité non pas sur l'art. 321a al. 3 CO, mais sur les clauses contractuelles liant les parties, dont les demandeurs ne contestent pas la validité. Elle a considéré qu'en omettant d'annoncer pendant plus d'une année et demie la création de la société B.________ et leur participation au développement des logiciels "N.________" et "M.________", les demandeurs les avaient violées. Celles-ci prévoyaient qu'ils avertissent la défenderesse de "toute activité extérieure ou intérêt qui peut potentiellement entrer en conflit ou même sembler être en conflit avec les meilleurs intérêts de la société" et qu'ils devaient obtenir l'autorisation écrite préalable de la défenderesse pour participer ou investir dans des entreprises commerciales concurrentes. 
8.4 
8.4.1 Il ressort des constatations de fait, qui lient la Cour de céans (art. 63 al. 2 OJ), que la défenderesse est notamment active dans le développement de logiciels informatiques. Selon la convention d'association signée entre les demandeurs et Z.________, les associés s'engageaient à mettre en commun leurs efforts pour "développer, promouvoir et commercialiser des logiciels grand public pour ordinateur personnel (PC) sans limite de genre, de volume et de considérations géographiques". L'objet de la collaboration entre les demandeurs et E.________ était la préparation de l'offre, la réalisation du logiciel "M.________" et la gestion de ce projet. La cour cantonale a retenu que les demandeurs ont préparé l'offre pour le projet "M.________" et étaient disposés à développer, seuls, le logiciel dès février 1995. Tant l'activité de la société B.________ que celle réalisée et à réaliser en collaboration avec E.________ étaient destinées au développement de logiciels informatiques, domaine que pratique précisément la défenderesse. Il n'est ainsi pas contraire au droit fédéral d'avoir admis que les demandeurs, en participant à la société B.________ et au projet "M.________", se sont engagés dans une activité qui pouvait potentiellement entrer en concurrence avec celle de leur employeur. 
 
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le fait qu'il ressorte de la procédure pénale qu'ils n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale ne signifie pas qu'ils ne se sont pas engagés dans une activité concurrente; il signifie simplement que leurs actes n'ont pas contrevenu aux principes d'une concurrence loyale. Il n'en demeure pas moins que leur prise de participation et l'activité déployée et à déployer dans le cadre de la société B.________ et du projet "M.________" violaient leur obligation contractuelle de s'abstenir de toute activité concurrentielle ou potentiellement concurrentielle. 
8.4.2 Selon l'accord passé entre les parties, les demandeurs s'étaient engagés à renoncer à "être connecté directement ou indirectement avec toute activité (en tant que propriétaire, partenaire, cadre, ...) qui (...) est en concurrence directe ou indirecte avec la société". Ils avaient également le devoir de signaler immédiatement toute circonstance ou situation, qui pouvait les impliquer ou sembler les impliquer dans un conflit d'intérêts, et de requérir l'autorisation écrite préalable d'un responsable de la défenderesse pour participer ou investir dans une entreprise commerciale concurrente de A.________ SA ou de la société mère. Dès lors que, comme on l'a vu, tant l'activité de la société B.________ que celle liée à la collaboration des demandeurs avec E.________ entraient en concurrence avec l'activité de la défenderesse, il appartenait aux demandeurs de ne pas s'y engager sans avoir obtenu préalablement l'accord écrit de l'employeur. 
8.4.3 Il convient encore de relever que, selon les constatations de l'autorité cantonale, les demandeurs sont convenus avec E.________ que l'essentiel de la rémunération pour le logiciel "M.________" leur reviendrait (160'000 fr. sur 185'600 fr.) et qu'ils ont fait figurer, sous la rubrique "revenus" du plan financier relatif au projet, un poste de 52'000 fr. au titre de "salaire A.________", alors que la défenderesse n'a pas participé à ce projet. Les demandeurs ne pouvaient donc pas utiliser la raison sociale de la défenderesse dans ce contexte. 
8.4.4 Ces différents manquements au devoir de fidélité sont objectivement graves et aptes à détruire la confiance nécessaire à la continuation des rapports de travail. Les demandeurs ont agi de concert et à l'insu de leur employeur. La création d'une société dénote la volonté de s'engager à long terme et il est douteux qu'un avertissement aurait suffi pour faire renoncer les demandeurs à poursuivre leur activité en faveur de la société B.________. L'engagement pris avec E.________ démontre en outre l'intention ferme de s'investir dans une activité concurrentielle d'une importance certaine. Peu importe qu'au mois de janvier 1995 il n'était pas encore sûr que le mandat "M.________" soit attribué à E.________: le seul fait que les demandeurs étaient disposés à le réaliser parallèlement à leur activité pour la défenderesse était un facteur propre à ébranler la confiance de celle-ci. Les fonctions de directeur du secteur "recherches et développement", respectivement "support et développement" exigent toutefois que la défenderesse puisse leur accorder une confiance particulière. Au vu de ces éléments et compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière, le Tribunal cantonal n'a pas violé les art. 4 CC et 337 al. 3 CO en considérant que la résiliation avec effet immédiat était justifiée. 
8.4.5 Il sied encore de préciser que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs en se référant à l'ATF 117 II 72, il n'est pas possible de considérer que leur implication dans le projet "M.________" devait uniquement servir à préparer leur activité future. Selon l'arrêt cité par les demandeurs, il est certes admis qu'un employé fonde une société, alors qu'il est encore employé, sans qu'on puisse lui reprocher une violation du devoir de fidélité, mais seulement pour autant que l'activité ne commence qu'après l'extinction des rapports de travail (consid. 4 p. 74 ss et les références). Or, les demandeurs avaient déjà déployé une activité en relation avec le projet "M.________" à la fin de l'année 1994 et s'étaient engagés à développer le logiciel dès février 1995, alors qu'ils ne pouvaient dénoncer leur contrat de travail, compte tenu du délai de résiliation de six mois, que pour fin juillet 1995. La jurisprudence précitée ne leur est donc d'aucun secours. 
9. 
Finalement, les demandeurs se plaignent du caractère tardif du licenciement. La défenderesse aurait disposé dès les premiers jours du mois de décembre 1994 de tous les éléments justifiant, selon elle, leur renvoi immédiat. Le rapport de MW.________ au Conseil d'administration, produit à l'appui de la plainte pénale, en contiendrait la preuve. L'état de fait, qui ne se réfère pas à ce rapport, serait lacunaire et devrait donc être complété, "sous peine de constituer une violation du droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 4 OJ". 
9.1 En tant que les demandeurs souhaitent compléter l'état de fait en intégrant le rapport établi par MW.________ à l'attention du Conseil d'administration, ils s'en prennent à la constatation des faits et non à l'application du droit fédéral. Leur grief est, sur ce point, irrecevable (consid. 1.3). 
9.2 Le Tribunal fédéral considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations (ATF 123 III 86 consid. 2a p. 87 et les arrêts cités). Un délai général de deux à trois jours ouvrables de réflexion est présumé approprié, les week-ends et les jours fériés n'étant pas compris. Un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à la règle; il en va ainsi, par exemple, lorsque, au sein d'une personne morale, la décision de licenciement relève de la compétence d'un organe constitué de plusieurs membres (cf. arrêts 4C.345/2001 du 16 mai 2002, consid. 3.2; 4C.364/2001 du 19 juillet 2002, consid. 1.2.2 et les références citées). 
9.3 L'autorité cantonale a retenu de manière à lier la Cour de céans (art. 63 al. 2 OJ) que MW.________ avait informé le Conseil d'administration le 5 janvier 1995 du résultat des investigations qu'il avait entreprises depuis le 4 décembre 1994. Ce dernier a résilié les contrats de travail le 9 janvier 1995, soit - compte tenu du week-end du 7 et 8 janvier 1995 - deux jours ouvrables après avoir pris connaissance des éléments fondant le renvoi immédiat. Ce délai ne peut être qualifié de tardif. Dès qu'il a eu des soupçons début décembre 1994, MW.________ a tiré les faits au clair et les a présentés au Conseil d'administration, qui n'a pas tardé à réagir. 
10. 
La résiliation avec effet immédiat résistant aux griefs avancés par les demandeurs, il n'y a pas lieu d'examiner leurs prétentions pour résiliation injustifiée. 
11. 
La valeur litigieuse dépassant le seuil de 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO), un émolument sera mis à la charge des demandeurs, qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ils verseront en outre une indemnité à la défenderesse à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis solidairement à la charge des demandeurs. 
3. 
Les demandeurs sont condamnés solidairement à verser à la défenderesse une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 29 avril 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: