Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.301/2006 /ase 
 
Arrêt du 16 mai 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abbet. 
 
Parties 
A.________, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Marie Faivre, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
demanderesse et intimée, représentée par 
Me Dominique de Weck, avocat, 
 
Objet 
partage, 
 
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
13 octobre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Dame X.________ est décédée à Genève le 7 septembre 2002, laissant pour héritières ses deux filles, A.________ et B.________; la défunte était veuve de X.________, décédé à Genève le 2 avril 1999, dont la succession n'avait pas encore été partagée entre ses filles et son épouse au moment du décès de cette dernière. 
 
Les successions de dame X.________ et de X.________ comprennent divers comptes bancaires, une villa à C.________ - occupée depuis mai 2004 par A.________ -, deux appartements en ville de D.________, un fonds de commerce assorti du droit d'exploiter un hôtel à D.________ ainsi qu'un immeuble agricole sis à E.________ (France). 
 
Un des deux appartements a été réalisé en octobre 2003; son prix de vente est en mains du notaire désigné par le Tribunal de première instance de Genève pour procéder aux opérations du partage. 
B. 
B.a Le 1er juillet 2004, B.________ a ouvert action en partage devant le Tribunal de première instance de Genève; elle a conclu à ce que la moitié de la succession de dame X.________ soit attribuée à chaque héritière. 
 
Des experts désignés par ce Tribunal ont procédé aux estimations des valeurs de la villa et du fonds de commerce ainsi qu'à celle du montant de leur mise à prix en cas d'enchères; quant à la valeur de l'appartement non encore vendu, elle résulte d'expertises privées réalisées à la demande de B.________. 
B.b Après cette instruction, la demanderesse a conclu à la vente et au partage par moitié du prix de l'appartement non encore vendu ainsi qu'à l'attribution de l'hôtel à sa soeur et de la villa à elle-même, à charge pour elle de lui reverser la moitié de la différence entre les valeurs de ces deux biens; subsidiairement, si la défenderesse devait ne pas accepter cette solution, la demanderesse a requis la vente aux enchères de ces trois biens et le partage de leurs prix par moitié. 
 
La défenderesse a préalablement sollicité une nouvelle estimation du fonds de commerce de l'hôtel; pour le reste elle a simplement conclu au partage de la succession de dame X.________ et X.________ selon les modalités de l'art. 402 LPC/GE. 
B.c Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal de première instance, après s'être déclaré incompétent pour le partage du terrain sis en France, a ordonné le partage de la succession de dame X.________ et désigné un notaire pour l'exécuter. Il a fixé les règles suivantes : partage par moitié entre les parties des comptes bancaires et du produit de la réalisation de l'appartement déjà vendu; vente aux enchères et partage par moitié du prix de vente de la villa, de l'appartement non encore vendu et du fonds de commerce de l'hôtel. Le premier juge a fixé les montants des mises à prix, mais non les modalités des enchères (publiques ou entre héritiers). 
C. 
C.a Le 6 mars 2006, la défenderesse a fait appel de ce jugement. Elle a préalablement sollicité une nouvelle expertise du fonds de commerce de l'hôtel; principalement, elle a conclu au partage de la succession et à la constitution de lots, de préférence à une vente aux enchères; subsidiairement, si les enchères devaient être ordonnées, elle a demandé qu'elles aient lieu entre héritiers uniquement. 
 
La demanderesse a conclu à la confirmation du jugement de première instance, en précisant que des enchères publiques devaient être ordonnées. 
C.b Par arrêt du 13 octobre 2006, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la demande de nouvelle expertise du fonds de commerce et s'en est tenue aux résultats de celle effectuée en première instance. 
 
Sur le fond, la cour cantonale a ordonné la vente aux enchères publiques de la villa et du fonds de commerce de l'hôtel et la vente de gré à gré de l'appartement; elle a confirmé les montants des mises à prix des deux premiers biens, mais modifié celui de l'appartement, en raison de la production, par la demanderesse, d'une nouvelle estimation. De plus, en accord avec les deux parties, elle a précisé que la succession de X.________ devait également être partagée. Pour le reste, le jugement de première instance a été confirmé. 
D. 
Contre cet arrêt, la défenderesse interjette un recours en réforme; elle conclut à son annulation en tant qu'il ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce et de la villa ainsi qu'à sa modification en ce sens que ces ventes aient lieu par enchères entre héritiers uniquement. 
 
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités). 
2.1 En règle générale, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est recevable que contre une décision finale (art. 48 al. 1 OJ), à savoir une décision par laquelle la juridiction cantonale a mis définitivement fin au procès, en statuant sur le fond de la prétention ou en s'y refusant pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 132 III 785 consid. 2 p. 789; 131 III 667 consid. 1.1 p. 669; 127 III 433 consid. 1b/aa p. 435 et les arrêts cités). En principe, la décision déférée au Tribunal fédéral doit résoudre toutes les questions litigieuses et statuer sur toutes les conclusions des parties (ATF 105 II 317 consid. 2 p. 319; 104 II 285 consid. 1b p. 287). 
2.2 S'agissant du partage successoral, une décision de vente prise séparément par le juge du partage, alors que l'action au fond est encore pendante, ne constitue pas une décision finale, mais une décision préjudicielle ou incidente, qui ne peut faire l'objet d'un recours en réforme qu'aux conditions de l'art. 50 al. 1 OJ (arrêt 5C.235/2006 du 22 janvier 2007, consid. 2). 
2.3 Cette dernière jurisprudence n'est toutefois pas applicable en l'espèce. En effet, l'arrêt attaqué ordonne le partage de la succession des parents des parties ainsi que la vente aux enchères publiques ou de gré à gré de tous les biens immobiliers de la succession; de surcroît, il confirme la décision du premier juge qui prévoyait le partage par moitié entre les parties des actifs bancaires et du produit de la réalisation des immeubles ainsi que la nomination d'un notaire chargé de procéder aux opérations du partage. Cet arrêt met ainsi définitivement fin au procès en partage en statuant sur toutes les conclusions des parties et en réglant de façon exhaustive le sort et l'attribution de chacun des biens. Dès lors, contrairement à ce que prétend la défenderesse, l'arrêt attaqué constitue une décision finale. 
 
Déposé à temps contre une telle décision, rendue par le tribunal suprême d'un canton dans une action en partage successoral dont la valeur litigieuse atteint 8'000 fr., le présent recours en réforme est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ (cf. Poudret, op. cit., n. 1.2.44 ad Titre II). 
3. 
La défenderesse ne s'oppose ni au principe de la vente ni à celui de la mise aux enchères de la villa et du fonds de commerce; elle conteste en revanche le caractère public de ces enchères, estimant en substance que, dès lors qu'un héritier désire l'attribution d'un bien, seule une vente aux enchères entre héritiers serait envisageable. 
3.1 Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'accorder sont vendus et le prix en est réparti entre eux (art. 612 al. 2 CC); faute d'unanimité des héritiers sur une vente de gré à gré, la vente a lieu aux enchères (art. 612 al. 3 CC in initio); enfin, si, comme en l'espèce, les héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de ces enchères, l'autorité décide entre la vente aux enchères publiques ou celle entre héritiers (art. 612 al. 3 CC in fine). 
 
La loi ne pose aucune présomption en faveur de l'une ou l'autre de ces modalités (cf. Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, 2e éd., n. 24 ad art. 612 CC). Pour choisir entre la vente aux enchères publiques et celle entre héritiers, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances; les enchères publiques permettent en général d'obtenir un meilleur prix et sont donc dans l'intérêt pécuniaire des héritiers (Piotet, Traité de droit privé suisse, t. IV, p. 799; Tuor/Picenoni, loc. cit.). Ainsi, lorsque de deux héritiers aucun ne veut reprendre l'immeuble, seule la vente aux enchères publiques entre en ligne de compte (ATF 97 II 11 consid. 5c p. 24 s.); il en va de même lorsque tous les héritiers n'ont pas les moyens d'acquérir le bien ou que l'un d'entre eux est sous tutelle (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 25 ad art. 612 CC; également Piotet, loc. cit.). A l'inverse, les enchères privées peuvent être justifiées par les relations personnelles, les voeux des héritiers ainsi que par le souci de faire en sorte que certains biens restent dans la famille pour des motifs de piété filiale (cf. Tuor/Picenoni, op. cit., n. 24 ad art. 612 CC; Escher, Commentaire zurichois, 3e éd., n. 6 ad art. 612 CC; Piotet, loc. cit.). 
3.2 Dans l'application de l'art. 612 al. 3 CC, la loi laisse au juge une grande liberté d'appréciation (cf. Tuor/Picenoni, op. cit., n. 22 ad art. 612 CC); celui-ci doit ainsi se prononcer selon les règles du droit et de l'équité, en vertu de l'art. 4 CC (cf. ATF 100 II 187 consid. 1 p. 188 s. à propos de l'art. 651 al. 2 CC). Dans ce cas, le Tribunal fédéral, statuant comme instance de réforme, s'impose une certaine réserve et n'intervient que lorsque l'instance cantonale s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine ou la jurisprudence en matière de libre appréciation ou s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou encore n'a, au contraire, pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il intervient en outre quand la décision prise en vertu du pouvoir d'appréciation est manifestement injuste (cf. ATF 129 III 380 consid. 2 p. 382; 127 III 351 consid. 4a p. 354; 100 II 187 consid. 2f p. 194). 
3.3 Tel n'est pas le cas en l'espèce. La Cour de justice a justifié le choix des enchères publiques par l'idée qu'une telle solution devrait permettre une transaction à un prix plus favorable pour l'hoirie, ce qui n'excluait pas que les héritiers participent eux-mêmes aux opérations. Un tel choix est conforme aux critères développés par la doctrine et la jurisprudence (consid. 3.1). 
3.4 La défenderesse soutient toutefois que, dès lors qu'elle avait, depuis 1990, longuement contribué à l'exploitation et au développement de l'hôtel avec sa mère, la cour cantonale était tenue d'assurer, par des enchères privées, le maintien de ce fonds de commerce dans le patrimoine familial. 
3.4.1 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, ou que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ) ou ne doivent être complétées parce que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où le recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une de ces exceptions, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
En l'espèce, le jugement entrepris constate que la défenderesse exploite l'hôtel depuis 1999 - et non 1990 - et ne fait aucune référence à une éventuelle contribution de sa part au développement de ce commerce; au demeurant, la défenderesse n'avait pas fait valoir ces éléments de fait devant la dernière juridiction cantonale, mais s'était contentée d'invoquer la nécessité de préserver le patrimoine familial. Dans la mesure où il se fonde sur des faits nouveaux ou contraires à ceux établis par l'autorité cantonale, le grief est irrecevable. 
3.4.2 La défenderesse n'invoque pas d'autre motif lié aux relations personnelles ou à la piété filiale qui justifierait la vente aux enchères privées d'un fonds de commerce, exploité par la défunte durant une dizaine d'années et faisant actuellement l'objet d'un contrat de bail pour une durée de quinze ans. On voit mal d'ailleurs quel motif elle pourrait faire valoir, dès lors qu'il lui aurait suffi d'accepter la proposition de la demanderesse, tendant à l'attribution d'un bien à chacune, pour que le fonds de commerce et la villa restent tous deux dans le patrimoine familial. 
 
La Cour de justice n'a donc pas violé le droit fédéral en estimant que les enchères publiques devaient permettre une transaction à un prix plus favorable pour l'hoirie, sans égard au fait que la défenderesse exploitait le fonds de commerce depuis 1999. Le grief est ainsi mal fondé. 
4. 
Vu le sort du recours, les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la demanderesse, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: