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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_673/2021  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Philippe Girod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Diane Broto, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève, du 15 juin 2021 (C/1352/2018, ACJC/791/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1956, et B.A.________, née en 1964, se sont mariés en 1990 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.  
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Les conjoints se sont séparés en 2006. 
 
A.b. Les parties sont copropriétaires, pour moitié chacune, d'une villa sise chemin V.________, à U.________ (Genève), acquise le 27 février 1995 dans le cadre d'une vente aux enchères pour un coût total de 890'014 fr. 65, correspondant au prix d'adjudication de 855'000 fr., auquel se sont ajoutés des frais d'acquisition de 35'014 fr. 65.  
Les parties admettent que la valeur vénale de la villa était de 2'120'550 fr. en 2005, selon estimation faite par A.A.________. 
 
A.c. Par jugement du 12 janvier 2006, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal de première instance), homologuant l'accord des parties, a notamment prononcé la séparation de biens des conjoints et attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal.  
 
B.  
 
B.a. Le 22 janvier 2018, l'époux a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce.  
 
B.b. Par jugement du 8 septembre 2020, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (chiffre 1 du dispositif), ordonné le partage de l'immeuble des parties par le biais d'une vente de gré à gré (ch. 2), dit que le produit net de la vente de l'immeuble serait réparti par moitié entre les copropriétaires, après remboursement de la dette hypothécaire de 70'000 fr. auprès de la Banque C.________, de la dette de 60'000 fr. auprès de D.________ ainsi que des montants de 1'310'074 fr. 50 en faveur de B.A.________ et de 559'861 fr. en faveur de A.A.________ (ch. 3), dit que les époux prendraient en charge par moitié chacun tous les frais et taxes directement liés à la vente de l'immeuble (ch. 4) et dit que, moyennant exécution des chiffres 2 à 4, les rapports patrimoniaux des époux étaient liquidés et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 7).  
 
B.c. Par arrêt du 15 juin 2021, expédié le 22 suivant, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de l'ex-époux, a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement du 8 septembre 2020 et a dit que le produit net de la vente de l'immeuble serait réparti par moitié entre les copropriétaires, après remboursement de la dette hypothécaire de 70'000 fr. auprès de la Banque C.________, de la dette de 60'000 fr. auprès de D.________, d'un montant de 821'814 fr. 50 en faveur de l'ex-épouse et de 393'253 fr. 25 en faveur de l'ex-époux.  
 
C.  
Par acte posté le 24 août 2021, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 juin 2021. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est dit que le produit net de la vente de l'immeuble précité sera réparti par moitié entre les parties, après remboursement du prêt hypothécaire de 70'000 fr. auprès de la Banque C.________, du prêt de 60'000 fr. " des tantes [de l'intimée] " (recte: D.________), de sa propre part de 821'769 fr. 15 ainsi que de celle de l'intimée de 638'024 fr. 80. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des réponses n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a partiellement succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.  
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves sur plusieurs points. 
 
3.1. Il reproche premièrement à la Cour de justice d'avoir retenu qu'il n'avait pas établi disposer d'autres économies que ses biens propres de 87'277 fr., soit ses avoirs en banque lors du mariage en 1990, alors qu'il avait allégué et démontré avoir investi dans l'achat de la villa familiale d'autres liquidités faisant partie de ses biens propres, constituées " en grande partie " du produit de la vente d'un bateau en 1989 et d'autres économies provenant de son travail (" fonds de tiroir "). Ces liquidités s'élevaient à 30'000 fr. 65 et correspondaient au solde obtenu en déduisant du prix d'achat de la villa de 890'014 fr. 65 les montants ayant servi au financement de cet achat, lesquels avaient été admis par les parties. Or l'intimée n'avait pas démontré, ni même expliqué, l'origine de ce solde, contrairement à lui qui l'avait rendue vraisemblable " à un point tel qu'elle devait être considérée comme démontrée ". On ne pouvait au demeurant l'expliquer par le montant de 30'000 fr. versé par la Banque C.________ (cf. infra consid. 3.2) puisque ce versement était intervenu un mois après l'acquisition de la villa.  
Force est de constater que, sur un mode purement appellatoire, le recourant se borne à soumettre au Tribunal de céans le même calcul que celui présenté en appel pour tenter de démontrer, sur la base de sa propre interprétation des chiffres ainsi énoncés, qu'il aurait utilisé ses économies personnelles pour financer l'acquisition de la villa familiale. Un tel procédé n'est pas de nature à convaincre du caractère insoutenable du constat de la cour cantonale selon lequel aucun élément probant ne permettait de retenir un tel financement. Il n'est en particulier en rien arbitraire d'avoir considéré que la seule attestation de E.________, selon laquelle le recourant et le précité avaient vendu leur voilier pour 30'000 fr. en 1989, ne permettait pas de retenir que la part du recourant sur le produit de cette vente - vraisemblablement 15'000 fr. - ne serait pas comprise dans les 87'277 fr. susmentionnés, ni qu'elle aurait été conservée séparément puis investie dans l'acquisition de la villa. Autant que recevable, le grief est rejeté. 
 
3.2. Le recourant fait deuxièmement grief à la Cour de justice de ne pas avoir retenu que le solde du prêt hypothécaire, que la Banque C.________ lui avait versé sur son compte bancaire à concurrence de 30'000 fr., avait servi à financer des travaux dans la villa. Il avait pourtant allégué que plusieurs " premiers travaux " avaient été nécessaires pour emménager et produit un " dossier de travaux réalisés dans la maison depuis l'achat ", comprenant une " liste récapitulative manuscrite établie par [ses soins] de tous les travaux, puis les factures des artisans y relatives ". Le recourant affirme qu'en consultant cette liste et ces factures, pour la période de mars à juin 1995, il serait établi qu'un montant total de 24'296 fr. 55 avait été investi dans les travaux. Il considère ainsi avoir prouvé à satisfaction que le montant de 30'000 fr. versé par la Banque C.________ avait été consacré aux premiers travaux exécutés pour pouvoir emménager dans la villa après son achat.  
Le recourant perd de vue - partant ne remet nullement en cause (cf. ATF 142 II 364 consid. 2.4 et les références; arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.6) - que la Cour de justice a considéré tardive l'offre de preuves relative aux travaux qui auraient été réalisés dans la villa à l'époque de son acquisition, puisque proposée pour la première fois en appel à l'appui de la réplique. Or ce motif, suffisant en soi, a été retenu à bon droit: le second échange d'écritures, respectivement l'exercice du droit de réplique, ne sauraient servir à apporter à l'acte d'appel des éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; 135 I 19 consid. 2.2; cf. aussi ATF 132 I 42 consid. 3.3.4). Au demeurant, c'est également à bon droit que la Cour de justice a considéré qu'en l'absence d'allégués précis sur les travaux concernés mis en lien avec des factures déterminées, il ne lui appartenait pas de reconstituer elle-même les faits sur la base d'un ensemble de pièces (cf. parmi plusieurs: arrêt 4A_218/2020 du 19 janvier 2021 consid. 6.6.2 et les références). Pour le surplus, l'argument du recourant apparaît difficilement compatible avec le principe de la bonne foi procédurale (cf. art. 52 CPC), la Cour de justice ayant constaté (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - sans que ce point soit remis en cause (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2) - que le recourant avait allégué dans sa demande en divorce que l'entier du prêt hypothécaire avait été investi dans l'acquisition de la villa.  
Il suit de là que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.3. Le recourant semble remettre en cause le fait que, forte du constat que la villa litigieuse avait été acquise en 1995 et qu'elle n'avait pas encore été vendue, la Cour de justice a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la valeur vénale de ce bien l'impôt sur les gains immobiliers compte tenu de l'art. 84 al. 1 let. g de la loi générale sur les contributions publiques (LCP; RS/GE D 3 05), qui prévoit que cet impôt est de 0% lorsque l'aliénateur a été propriétaire du bien immobilier pendant 25 ans et plus. Il rappelle que les parties avaient convenu de se fonder sur une estimation de la villa de 2'120'550 fr. en 2005 et que plus aucuns travaux n'avaient été exécutés après cette date. Or, en 2005, le taux d'imposition sur les gains immobiliers aurait été de 10% et non de 0% comme c'est le cas après 25 ans de propriété. Il ajoute qu'un projet de loi est actuellement en discussion, lequel prévoit que le taux de 10% s'appliquerait aussi aux propriétaires possédant leur immeuble depuis 25 ans. Le recourant estime ainsi que, " vu la durée de la procédure ", il est " fort probable " qu'un tel taux d'imposition s'applique au cas d'espèce.  
Si tant est qu'il s'agisse là véritablement d'un grief, celui-ci, difficilement compréhensible et de surcroît fondé sur de pures conjectures, est à l'évidence insuffisamment motivé (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), partant irrecevable.  
 
3.4. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement refusé de déduire de la valeur vénale de la villa les frais de courtage liés à sa vente, qu'il avait " estimés " dans son appel à 68'451 fr. 35. Il serait en effet " d'usage communément admis " qu'une telle opération de vente, portant sur un immeuble de plus de 2'000'000 fr., soit confiée à un courtier professionnel, ce d'autant qu'aucun des ex-époux n'est " professionnel en matière de vente immobilière ".  
Une telle motivation ne respecte pas non plus les exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.2) et est partant impropre à valablement fonder le grief d'arbitraire soulevé. Sans expliciter plus avant comment il parvient au montant qu'il allègue au titre de potentiels frais de courtage - le renvoi à son mémoire d'appel n'étant à cet égard pas suffisant (ATF 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 2.3) -, le recourant n'expose pas en quoi il serait insoutenable d'écarter un tel montant faute d'allégués et d'éléments permettant de retenir que les ex-époux feront effectivement appel à un courtier pour vendre leur bien immobilier. Il est au demeurant constant que le recourant exerce la profession d'architecte, de sorte que sa connaissance du marché immobilier ne saurait a priori être déniée. Autant que recevable, le grief est rejeté.  
 
3.5. Le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement refusé de prendre en compte, pour établir la plus-value conjoncturelle, le montant de 80'000 fr. au titre des travaux et prestations qu'il avait lui-même exécutés sur la villa entre 1995 et 2004. Alors que l'intimée s'était contentée de nier en bloc ces travaux, les qualifiant de " bricolage du dimanche ", il avait quant à lui démontré, par la production d'une liste récapitulative et chiffrée, accompagnée de factures, l'ensemble des travaux exécutés durant cette période pour un montant total de 114'942 fr. 32. Contrairement à ce qu'avait retenu la Cour de justice, il n'avait jamais allégué avoir financé seul ces travaux, de surcroît par le biais de ses fonds propres. Il avait en revanche allégué avoir investi son temps et ses compétences d'architecte dans le cadre des travaux dans la villa, à concurrence d'un montant qu'il avait chiffré à 80'000 fr. Ces travaux et prestations, de par leur nature, dépassaient le simple " bricolage du dimanche " et constituaient des travaux d'amélioration du bien. S'il ne les avait pas réalisés lui-même, les ex-époux auraient dû engager des professionnels pour des coûts largement supérieurs aux 80'000 fr. qu'il avait allégués. Il ne pouvait être contesté qu'il avait mis ses compétences professionnelles au service de la famille, sur son temps libre et dans une mesure qui dépassait largement la contribution ordinaire à l'entretien de la famille.  
Le recourant perd de vue - et partant ne discute pas valablement - l'avis de la Cour de justice selon lequel la pièce 27 (" Liste des travaux et prestations du demandeur "; bordereau du 15 février 2019) n'était pas propre à prouver les allégués du recourant dès lors qu'elle avait été confectionnée par ses soins. Quoi qu'il en soit, un tel avis est parfaitement fondé, a fortiori exempt de tout arbitraire: selon la jurisprudence, les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt 5A_797/2019 du 1er mai 2020 consid. 5.2 et les références). Le recourant n'en dit pas davantage au sujet de l'appréciation faite par les juges précédents de sa pièce 28 (" Dossier de travaux réalisés dans la maison "; bordereau du 15 février 2019). Demeure ainsi intact le constat que s'il en ressortait bien que des travaux avaient été effectués dans la villa, le recourant ne les avait pas chiffrés et n'avait pas expliqué dans quelle mesure une plus-value en résulterait. En tout état de cause, comme l'a correctement rappelé la Cour de justice, il n'appartient pas à l'autorité d'appel d'établir les faits elle-même sur la base d'un ensemble de pièces (cf. supra consid. 3.2; cf. aussi, parmi plusieurs: arrêt 4A_204/2021 du 7 juin 2021 consid. 2.2).  
Autant que recevable, le grief est rejeté. 
 
4.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 209 CC en tant que la Cour de justice a considéré que la part de l'intimée devait être augmentée de 170'000 fr. pour tenir compte du fait qu'elle avait remboursé au moyen de donations de ses parents le crédit hypothécaire à hauteur de 100'000 fr. et le prêt de ses tantes à concurrence de 70'000 fr. Le recourant estime que, ce faisant, les juges cantonaux ont perdu de vue que ces remboursements portaient sur des prêts dont les époux étaient codébiteurs solidaires. Ainsi, sur le remboursement de 100'000 fr., il fallait considérer que chaque époux avait remboursé 50'000 fr., le même raisonnement devant s'appliquer au remboursement de 70'000 fr. Ce serait donc bien à hauteur de la moitié que ces deux remboursements devaient être pris en compte pour déterminer la part de l'intimée dans la liquidation. Dès lors qu'elle avait constaté qu'elle ne respectait pas les principes posés par la loi et la jurisprudence s'agissant notamment des récompenses et créances variables, la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à violer l'art. 57 CPC, reprendre la méthode utilisée par le premier juge au motif qu'elle n'avait pas été remise en question par les parties. La Cour de justice était en effet tenue d'appliquer le droit d'office et était libre de s'écarter de l'analyse et des arguments juridiques des parties. 
Sur ce dernier point, le recourant fait fausse route: le fait que l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC; les griefs des parties donnent le programme de l'examen de l'autorité d'appel; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d'un grief (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; parmi plusieurs: arrêts 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). C'est donc à bon droit que la Cour de justice a appliqué la méthode utilisée par le premier juge pour déterminer le montant devant être récupéré par chacune des parties sur le prix de vente de la villa, dès lors qu'il est constant qu'aucune d'elles ne l'a remise en cause devant elle. Pour le reste, force est de constater que le recourant ne remet pas en question (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2) la constatation de la cour cantonale selon laquelle les montants litigieux ont été remboursés par l'intimée au moyen de ses biens propres. Quant à la prétendue violation de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), elle n'est aucunement motivée (cf. supra consid. 2.1).  
Autant que recevable, le moyen est infondé. 
 
5.  
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir mal appliqué les art. 165 et 648 CC et d'avoir " outrepassé son pouvoir d'appréciation s'agissant des modalités du jugement sur mesures protectrices de 2006 ". Selon lui, dite autorité ne pouvait simplement se référer à ce jugement, qui avait attribué à l'intimée la jouissance de la villa conjugale, pour considérer que ses droits de copropriétaire n'avaient pas été violés. En effet, en procédure de mesures protectrices, les relations entre les époux en leur qualité de copropriétaires d'un bien immobilier ne font pas partie des compétences du juge, la copropriété des époux n'étant examinée et liquidée qu'au stade du divorce. De plus, c'était à tort que la Cour de justice avait nié que la mise à disposition de l'intimée de la villa conjugale sans aucune contrepartie ne constituait pas une contribution extraordinaire à l'entretien de la famille au sens de l'art. 165 CC. En effet, l'intimée avait toujours exercé une activité lucrative, laquelle lui procurait un revenu suffisant pour faire face à ses charges, et la contribution à l'entretien de la famille à laquelle il avait été condamné sur mesures protectrices n'était d'aucune façon réduite, mais correspondait aux revenus et aux charges de la famille de l'époque. 
Par cette argumentation, le recourant laisse intact le constat des juges précédents selon lequel le recourant n'avait pas établi, ni même allégué, qu'il entendait vendre la villa ou la mettre en location avant la présente procédure et que l'intimée s'y serait opposée. On ne voit dès lors pas en quoi ses " droits de copropriétaire " auraient pu être " violés " et le recourant ne l'explicite pas plus avant. S'agissant du point de savoir si la mise à disposition de la villa constitue une contribution extraordinaire à l'entretien de la famille, force est de constater que le recourant ne fait qu'opposer des affirmations appellatoires inefficaces à remettre en cause le constat de la cour cantonale selon lequel la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices avait été diminuée de manière à tenir compte du fait que la mise à disposition de la villa remplaçait le paiement du loyer pour un logement permettant d'accueillir l'intimée et les trois enfants dont la garde exclusive lui avait été attribuée. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la mise à disposition du logement excéderait l'entretien ordinaire de la famille. Infondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.  
Le recourant fait enfin grief à la Cour de justice d'avoir violé les art. 165 et 4 CC en refusant de prendre en considération le déséquilibre existant dans les situations respectives des époux depuis la séparation jusqu'à la procédure de divorce. Contrairement à ce qu'avaient retenu les juges cantonaux, ce n'était pas par convenance personnelle mais bien par nécessité qu'il avait été contraint de déménager dans un appartement de moindre standing, au loyer néanmoins important, afin d'accueillir ses enfants et de payer la contribution de 6'000 fr. à l'entretien de la famille. L'intimée n'avait quant à elle rien changé dans son quotidien, continuant à vivre dans une maison confortable de sept pièces, pour un " loyer " de quelque 130 fr. par mois, et à bénéficier du même train de vie. Le recourant est d'avis qu'une telle situation dépasse largement les conditions de l'entretien ordinaire que l'on pouvait attendre de lui. Partant, une juste indemnité aurait dû lui être accordée en raison de ce " déséquilibre patent " dans les situations respectives des parties. 
Une telle argumentation - qui prend largement appui sur des faits ne résultant pas de l'arrêt attaqué et ne reflète guère qu'une vision personnelle de la situation des parties que le recourant oppose à l'appréciation des juges précédents (cf. supra consid. 2.2) - ne permet à l'évidence pas de considérer que les conditions de l'art. 165 al. 2 CC - sur lequel le recourant fonde sa prétention sans toutefois la chiffrer - seraient remplies, respectivement que la cour cantonale aurait abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière (à ce sujet, cf. arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 4.3.1 et les références).  
Autant que recevable, le grief est rejeté. 
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente procédure seront donc mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg