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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_805/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représentée par Me Philippe Ciocca, avocat, 
2. C.________, 
représenté par Me Isabelle Salomé Daïna, avocate, 
3. D.________, 
intimés, 
 
Office des poursuites du district de la 
Riviera - Pays-d'Enhaut, 
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey. 
 
Objet 
vente aux enchères, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 30 septembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A la suite de la réquisition de vente formulée le 27 mars 2015 par la banque D.________ dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'852'258, l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a établi, le 8 février 2016, un procès-verbal de vente aux enchères d'un immeuble à X.________, propriété de B.________ (poursuivie). 
Les conditions de vente prévoyaient notamment, à leur chiffre 10, que les paiements devaient être effectués de la manière suivante: 
 
" a) Avant que l'adjudication ne soit prononcée : 
Fr. 1'400'000.00 à valoir sur le prix d'adjudication, ceci à titre d'acompte 
Fr. 10'000.00 à valoir sur les frais à la charge de l'adjudicataire, en plus du prix de vente selon le ch. 8 a) ci-dessus 
b) Le solde dans les deux mois après l'adjudication, soit jusqu'au 13 juillet 2016. 
(...) 
Pour le paiement des sommes fixées sous lettre a), le paiement par chèque bancaire émis par une banque est également admis. Par contre, tout autre chèque sera refusé. (...) 
(...) 
L'office se réserve le droit d'exiger des sûretés (cautionnement ou dépôt de titres) en garantie du paiement de la somme pour laquelle un terme a été accordé. Si l'enchérisseur ne peut ou ne veut pas fournir immédiatement les sûretés requises, son offre sera considérée comme non avenue et les enchères seront continuées, l'offre immédiatement inférieure étant criée trois fois (art. 60 al. 2 ORFI). Tout enchérisseur restera lié par son offre aussi longtemps que l'enchérisseur suivant n'aura pas obtenu l'adjudication. " 
A leur chiffre 17, les conditions de vente précisaient que les enchérisseurs devraient prouver leur identité et justifier de leurs pouvoirs. 
La vente aux enchères a eu lieu le 13 mai 2016. A.________, époux de la poursuivie, y a participé. Selon l'extrait des registres de l'Office le concernant au 17 juin 2016, un acte de défaut de biens après saisie d'un montant de 49'205 fr. 70 a été délivré contre lui le 23 mai 2013, alors qu'il était domicilié à X.________. A.________ a fait une offre de 4'200'000 fr., qui a été criée trois fois. Le papier-valeur qu'il a présenté comme chèque est signé de sa main, tiré sur un compte de la banque E.________, succursale de Y.________ (Californie), aux Etats-Unis, et indique un montant de 1'540'050 USD. Le substitut ad hoc chargé de présider les enchères n'a pas accepté le chèque ni la pièce d'identité qu'il a présentés. Les enchères ont été reprises au montant immédiatement inférieur (4'080'000 fr. offerts par la banque D.________). C.________ a alors fait une offre de 4'100'000 fr. et, après qu'il eût rempli les conditions fixées, l'immeuble lui a été adjugé à ce prix. 
 
B.   
Le 23 mai 2016, A.________ a porté plainte contre le procès-verbal d'enchères, concluant à ce que celui-ci soit annulé et à ce qu'une nouvelle vente aux enchères de l'immeuble soit ordonnée. Par prononcé du 2 août 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte (I), rendu sa décision sans frais ni dépens (II) et déclaré sa décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III). Le 30 septembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. 
 
C.   
Par mémoire du 24 octobre 2016, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation du prononcé rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et à sa réforme, en ce sens que sa plainte est admise, que le procès-verbal d'enchères du 13 mai 2016 est annulé et qu'une nouvelle vente aux enchères de l'immeuble litigieux est ordonnée. 
Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été requis d'observations sur le fond. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 9 novembre 2016, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) prise par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le plaignant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
Le recourant conclut expressément à l'annulation et à la réforme du prononcé rendu par l'autorité de première instance. Cela étant, on comprend du contenu de son recours que ses conclusions visent la décision de l'autorité supérieure de surveillance, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les réf. citées). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 589 consid. 2 et les références).  
 
2.2. Vu ce qui précède, les nombreux faits décrits par le recourant, qui ne figurent pas dans l'arrêt entrepris sans qu'il ne soit soulevé de grief d'arbitraire à cet égard, ne seront tout simplement pas pris en considération. Il en va par exemple ainsi des considérations relatives aux offres d'achat de l'immeuble que C.________ aurait formulées avant la tenue des enchères, de l'obtention d'un permis B par celui-ci, ou encore du prétendu complot dont le recourant serait victime dans cette affaire.  
 
2.3. Pour le surplus, le recourant se plaint d'établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits, en tant que la cour cantonale a retenu que le chèque et la pièce d'identité qu'il a présenté ont été refusés par l'Office.  
 
2.3.1. Sur ce point, il ressort de l'arrêt entrepris que, si le procès-verbal des enchères ne mentionne pas expressément que le chèque présenté a été refusé, il ne mentionne pas non plus qu'il a été accepté. Selon le témoignage de F.________, substitut du préposé de l'Office qui présidait la vente aux enchères, celle-ci avait expressément refusé le chèque ainsi que la pièce présentée pour se légitimer. Ces éléments étaient confirmés par G.________, qui assistait aux enchères pour la créancière D.________, et qui a déclaré que F.________ avait suspendu la vente et prié l'enchérisseur et son conseil de satisfaire aux conditions de vente. Dès lors, il fallait retenir, comme l'avait fait l'autorité de surveillance, que lesdits documents avaient été refusés. Le fait que, selon le plaignant, la question de la validité du chèque aurait été encore " débattue " (sous-entendu qu'une décision n'avait pas été prise à cet égard) lorsque le préposé est intervenu pour réclamer la fourniture de sûretés ne ressortait ni du procès-verbal des enchères, ni du prononcé de première instance, ni des témoignages. Au contraire, les témoignages infirmaient ces assertions, puisqu'ils faisaient état du fait que le recourant et son conseil n'acceptaient pas la décision de refuser le chèque, et qu'ils " discutaient " ce point. S'il n'y avait pas eu de refus d'accepter le chèque, on voyait mal, selon la cour cantonale, quelles raisons auraient conduit le recourant à engager une discussion sur ce point. Quant à l'argument du recourant selon lequel la demande de sûretés signifierait implicitement que le chèque aurait été accepté par l'Office, il se heurtait aussi aux témoignages précités, qui étaient clairs et précis, non seulement lorsqu'ils mentionnent que l'Office avait refusé de considérer que le chèque présenté satisfaisait aux conditions de vente, mais également lorsqu'ils font état de la contestation qui s'est élevée à ce sujet durant la suspension de la vente.  
 
2.3.2. En substance, outre les critiques déjà formulées telles quelles en instance cantonale (cf. infra consid. 3), le recourant expose qu'en réalité, le chèque et le document d'identité qu'il a présentés à l'issue des enchères ont été acceptés, que ni l'Office, ni la banque D.________ n'ont tenté de vérifier son chèque, que E.________ est l'une des plus grandes banques du monde, qu'il se trouve en relation avec elle depuis 1965 et qu'environ 70 mios de dollars ont transité par le compte dont il est titulaire dans cette banque depuis cette date. Pour autant qu'elles satisfassent aux exigences légales de motivation (cf. supra consid. 2.2), ce qui demeure douteux, ces critiques essentiellement appellatoires ne permettent à l'évidence pas de démontrer que les faits auraient été établis de manière insoutenable. Autant que recevable, la critique doit ainsi être rejetée.  
 
3.   
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment contenir - sous peine d'irrecevabilité - les motifs à l'appui des conclusions, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 246 s.). 
En l'occurrence, dans la seconde partie de son mémoire, le recourant s'est contenté de recopier textuellement le recours présenté à l'autorité supérieure de surveillance, notamment en tant qu'il concerne les griefs de violation de l'art. 60 ORFI et d'établissement arbitraire des faits. Ce procédé contrevient aux exigences de motivation requises, le recourant ne s'en prenant manifestement pas à la décision attaquée. Dans cette mesure, les critiques ainsi formulées doivent d'emblée être écartées, sans plus ample examen. Au demeurant, dans la mesure où l'arrêt attaqué retient que le substitut chargé de la vente a refusé l'adjudication, pour le motif que le chèque ne satisfaisait pas aux conditions de vente (constatation qui résiste au grief d'arbitraire, cf. supra consid. 2.3.2), il appartenait au recourant d'exposer en quoi ce refus était contraire au droit fédéral, ce qu'il n'a pas même fait en instance cantonale (cf. arrêt entrepris, consid. III/d p. 12). 
 
4.   
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LP). C.________, qui a eu gain de cause sur l'effet suspensif, a droit à des dépens de ce chef (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à payer à titre de dépens à C.________, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo