Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_905/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 mars 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me David Métille, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, 
avocate, 
intimée, 
 
Office des poursuites du district de  
la Riviera - Pays-d'Enhaut,  
 
Objet 
état des charges, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 19 novembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 31 juillet 2002, B.________ SA (  poursuivante ) a introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre de A.________ (  poursuivie ), fondée sur deux cédules hypothécaires grevant une parcelle sise sur la commune de C.________ (n° xxxx, feuille xxx). Le commandement de payer, notifié le 12 octobre 2002 (n° xxxx de l'OP du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut), n'a pas été frappé d'opposition.  
 
B.  
 
B.a. Le 24 avril 2012, l'office a adressé à la poursuivie l'avis de publication de la vente aux enchères (  i.e. pour le 22 juin 2012 à 10h00), en précisant que les conditions de vente et l'état des charges seraient déposés dès le 6 juin 2012. Le 31 mai 2012, il a communiqué l'état des charges, dans lequel sont inscrites: une créance de la commune de C.________ (  i.e. taxes et impôt foncier) au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée (n° 1), la créance de la poursuivante au bénéfice de gages conventionnels (n° 2), des servitudes passives inscrites au registre foncier (nos 3 à 16), deux restrictions du droit d'aliéner annotées au registre foncier (nos 17 et 18) et une servitude de passage en faveur des CFF (  i.e. ligne électrique aérienne), non inscrite au registre foncier (n° 19).  
 
Le 31 mai 2012, la poursuivie a contesté l'état des charges sur plusieurs points. Le 4 juin 2012, l'office lui a adressé trois avis de fixation d'un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la créance de la commune de C.________, de la créance de la poursuivante à concurrence de 11'428 fr. plus intérêts et de la servitude de passage des CFF; chacun de ces avis précisait que, en l'état, la vente aux enchères était maintenue. 
 
B.b. Le 11 juin 2012, la poursuivie a formé une opposition à l'état des charges, contestant l'état descriptif de l'immeuble, les frais de gérance de celui-ci, la créance de la commune de C.________, l'annotation des restrictions du droit d'aliéner et la servitude de passage des CFF. Dans cet acte, elle a ajouté: «  Veuillez également considérer une PLAINTE + récapitulatif du 31 mars 2012 adressé à l'office des poursuites et laissée pour compte par ledit office ». Le lendemain, l'office a transmis cette écriture au Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (autorité inférieure de surveillance LP), avec ses déterminations.  
 
B.c. L'immeuble a été vendu à la poursuivante le 22 juin 2012 pour le prix de 12'000 fr.; le procès-verbal de vente indique que l'état des charges et les conditions de vente font règle en dépit de trois actions en contestation de l'état des charges pendantes, lesquelles ne sont toutefois pas de nature à influer sur le prix d'adjudication et à léser des intérêts légitimes.  
 
B.d. Le 13 juillet 2012, la poursuivie a envoyé trois actes au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois: le premier reprend les critiques contenues dans ses précédentes écritures; le deuxième développe ces mêmes griefs; le troisième, intitulé «  contestation de la vente aux enchères de la propriété », comporte derechef les mêmes arguments et reproche à l'office d'avoir vendu l'immeuble avant droit connu sur l'existence de la créance de la commune de C.________.  
 
C.   
Par prononcé du 14 juin 2013, faisant suite à une audience du 21 février 2013, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte de la poursuivie. Cette décision a été confirmée le 19 novembre 2013 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (autorité supérieure de surveillance LP). 
 
D.   
Par mémoire du 2 décembre 2013, la poursuivie interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'une «  nouvelle estimation » de l'immeuble soit effectuée, respectivement à ce qu'un montant de 21'198 fr.96, ou «  à dire de justice », soit imputé «  de la créance invoquée par l'intimée »; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
Par ordonnance du 19 décembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); la plaignante, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs du recours doivent notamment indiquer les conclusions; lorsque celles-ci portent sur une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité, à moins que le montant litigieux ne soit d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2, avec les arrêts cités). Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable en tant qu'il conclut à ce qu'il soit dit «  qu'il y a lieu d'imputer un montant [...]  à dire de justice » - à savoir qui n'est pas déterminé - de la «  créance invoquée par l'intimée » (  cf. en outre: arrêts 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 1.2; 5A_718/2013 du 3 février 2014 consid. 1, avec d'autres citations).  
 
2.2. Il ne résulte pas des conclusions formulées devant l'autorité précédente, telles qu'elles sont reproduites dans l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF, applicable aux constatations relatives à la procédure cantonale: arrêt 5A_734/2011 du 16 février 2012 consid. 3.2,  in : SJ 2012 I 516), que la recourante aurait conclu à ce qu'un montant de  21'198 fr.95 soit porté en déduction de la créance invoquée par l'intimée. D'après les explications de la recourante en instance fédérale (  p. 5-6 ), ce dernier montant équivaudrait à la somme de 11'428 fr., augmentée d'un intérêt annuel de 4,5 % calculé sur «  19 ans » (  i.e. 11'428 fr. + 9'770 fr.95). Il n'en demeure pas moins que ce chef de conclusions est nouveau, dès lors irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).  
 
Au demeurant, il ressort de la décision attaquée que, par courrier du 31 mai 2012, la recourante a contesté, entre autres points, la créance de l'intimée à concurrence de 11'428 fr.; le 4 juin suivant, l'office lui a assigné un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de cette prétention, comprise dans le montant de la créance de 916'157 fr.80 inscrite sous n° 2 de l'état des charges. Comme l'a retenu avec raison la cour cantonale, à la suite de l'office, cette question (de droit matériel) doit être résolue dans l'action en épuration de l'état des charges (art. 140 al. 2 LP et 37 al. 2 ORFI), et non dans la plainte (art. 17 LP). 
 
En outre, l'intéressée se trompe lorsqu'elle affirme que l'imputation de la somme litigieuse influerait sur le «  montant initial de l'enchère [qui]  ne saurait se limiter à un montant de CHF 6'867.20 correspondant aux créances invoquées par la Commune de C.________ ». L'adjudication est subordonnée à l'observation du principe de l'offre suffisante (art. 126 al. 1 et 142a LP, applicables par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP), d'après lequel l'immeuble ne peut être adjugé que si l'offre la plus élevée est supérieure à la somme des créances garanties par gage inscrites à l'état des charges et préférables à celles du poursuivant, c'est-à-dire le créancier gagiste à la requête duquel la vente a été ordonnée (art. 53 al. 1 et 105 al. 1 ORFI;  cf. sur ce principe, parmi plusieurs: Foëx,  in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nos 67 ss ad art. 156 LP et les citations); en l'occurrence, il s'agit de la créance de la commune de C.________, relative «  à des taxes et à l'impôt foncier » (6'867 fr.20), au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée (cf. supra, let. B.a). C'est du reste ce que prévoit correctement le chiffre 1 des conditions de vente du 6 juin 2012 (  cf. affaire parallèle 5A_904/2013). Le sort du grief est ainsi dépourvu d'incidence sur le prix d'adjudication minimal.  
 
3.   
La recourante reproche encore à l'office de ne pas avoir tenu compte du changement d'affectation de la parcelle, qui «  se trouve désormais en zone intermédiaire, donc susceptible d'être construite », fait qui est par ailleurs «  notoire ».  
 
3.1. L'état descriptif de l'immeuble faisant partie de l'état des charges (art. 34 al. 1 let. a ORFI; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, 2000, nos 36 ss ad art. 140 LP et les références), le grief est formellement recevable. La parcelle en cause ayant toutefois été réalisée, la recourante n'a plus d'intérêt pratique et actuel à l'examen de son grief (arrêt 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4, avec les citations), du moins un tel intérêt n'est-il pas établi (  cf. sur cette exigence: ATF 138 III 537 consid. 1.2). Au surplus, le grief est irrecevable à un autre titre (  cfinfra, consid. 3.2).  
 
3.2. La juridiction cantonale a retenu que la désignation de l'immeuble figurant à l'état des charges était conforme au registre foncier; or, l'office doit reproduire à l'état des charges les indications qui ressortent dudit registre, sans pouvoir les modifier (avec référence à l'ATF 121 III 24). La recourante ne réfute pas ce motif (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1), ni ne démontre qu'il reposerait sur des constatations manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les conclusions de la recourante étaient clairement vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi