Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_556/2022  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
van de Graaf et Hofmann, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Zappelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, 
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey 
représenté par Me Michel Dupuis, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Détournement de valeurs patrimoniales mises 
sous main de justice; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 2 février 2022 (n° 36 PE15.024157-KBE/NMO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 28 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis pendant 4 ans, et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 300 fr. le jour. Le tribunal a retenu que A.________, respectivement ses sociétés, avaient encaissé indument des loyers à hauteur de 137'137 fr., après qu'une gérance légale avait été instaurée.  
Par jugement du 4 mai 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le jugement précité et renvoyé la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. En somme, la cour cantonale a considéré que les pièces figurant au dossier n'étaient pas suffisamment précises et détaillées pour déterminer avec exactitude l'ampleur du montant distrait par A.________. 
 
A.b. Par jugement du 23 septembre 2021, le Tribunal de première instance a reconnu A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 500 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 16 janvier 2018 et 29 octobre 2019, et à une amende de 5'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours. Il a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé un délai d'épreuve de 4 ans. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 3 décembre 2014. Il a dit que A.________ est le débiteur de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: office des poursuites) de 7'225 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 décembre 2015, à titre de dommages et intérêts, et de 2'000 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, et a donné acte pour le surplus à l'office des poursuites de ses réserves civiles. Il a prononcé une créance compensatrice à l'encontre de A.________ d'un montant de 7'225 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 décembre 2015, et a alloué cette créance compensatrice à l'office des poursuites. Il a levé le séquestre et a ordonné la restitution à A.________, dès jugement définitif et exécutoire, d'un véhicule automobile et de ses accessoires. Enfin, il a mis les frais de la cause, par 24'810 fr., à la charge de A.________.  
 
B.  
Par jugement du 2 février 2022, la cour cantonale a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement du 23 septembre 2021 selon son dispositif. 
En substance, elle a retenu les faits suivants. 
 
B.a. La société C.________ AG, dont A.________ est administrateur avec signature individuelle, était propriétaire des parcelles 1526 et 1530 sises à U.________, comprenant des immeubles locatifs de l'avenue V.________, lesquels comptent plus de 150 appartements et commerces.  
A la suite d'importants arriérés de paiement d'intérêts hypothécaires, deux commandements de payer ont été notifiés le 25 octobre 2015 à A.________ et à C.________ AG. Ces derniers ont formé opposition totale le 2 novembre 2015. 
 
B.b. Le 28 octobre 2015, l'office des poursuites a instauré une gérance légale sur les immeubles susmentionnés et confié celle-ci à B.________ SA.  
Le même jour, l'office des poursuites a avisé les débiteurs de la décision susmentionnée, par pli recommandé. Ce courrier comporte les passages suivants: 
 
"La gérance légale a été confiée à la société B.________ SA (...), avec pour mission de gérer les immeubles en question à compter du 1er novembre 2015. 
Dès lors, nous résilions le contrat de gérance que vous aviez conclu avec C.________ AG avec effet immédiat (...). 
Vous voudrez donc bien clôturer les comptes au 31 octobre 2015 et verser le disponible ou réclamer ce qui vous revient à qui de droit. En effet, la gérance officielle ne prendra pas en considération les éléments nés avant le 1er novembre 2015, notamment les retards ou avances de loyers, travaux commandés avant cette mesure, etc. 
D'autre part, nous vous demandons de nous faire parvenir dans les trois jours toutes les pièces relatives à l'administration des immeubles, tels que des contrats de bail à loyer/à ferme, modification de baux, états locatifs, contrat de conciergerie, résiliations, dépôts de garantie, polices d'assurances, contrats d'abonnements, ainsi que les clés permettant l'accès aux locaux vides. 
En tout état de cause, vous êtes rendu attentif au fait qu'il vous est dorénavant interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 169, 289 CP), d'accepter des paiements pour les créances de loyer nées après le 31 octobre 2015 ou de conclure des arrangements à leur sujet. 
Dans l'hypothèse où vous devriez encaisser des loyers échus postérieurement au 31 octobre 2015, ceux-ci devront immédiatement être versés sur le compte postal de notre office (...). " 
 
B.c. Entre le 1er novembre 2015 et le 31 janvier 2016, malgré l'injonction de l'office des poursuites, A.________ et C.________ AG ont encaissé des loyers des immeubles de l'avenue V.________ à U.________ pour un montant de 7'225 fr., somme qu'ils n'ont pas versée à l'office des poursuites.  
 
B.d. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes:  
 
- 3 décembre 2014, Ministère public du canton du Jura: 10 jours-amende à 1'500 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 3'000 fr. pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle; 
- 16 janvier 2018, Ministère public du demi-canton de Bâle-Campagne: 40 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 2'000 fr. pour délit contre la loi sur les armes, violation simple des règles de la circulation et non restitution de permis ou de plaques de contrôle (commis à réitérées reprises); 
- 29 octobre 2019, Présidente du Tribunal pénal de Bâle-Ville: 20 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, peine complémentaire au jugement du 16 janvier 2018. 
 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 2 février 2022. Il demande, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours. Il conclut, principalement, à son acquittement, à la mise des frais des deux instances inférieures à la charge de l'État et à l'allocation d'indemnités. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 23 mai 2022, la Présidente de la Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, le ministère public y a renoncé et la cour cantonale a renvoyé aux considérants de son jugement. L'office des poursuites a déposé un mémoire de réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.________. Ce dernier a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il se plaint d'une violation de l'art. 169 CP, ainsi que d'une violation de la présomption d'innocence et de son corolaire le principe " in dubio pro reo ".  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).  
 
1.2. Selon l'art. 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 p. 69; 99 IV 146 et les références). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1; arrêt 6P.67/2004 du 6 août 2004 consid. 6.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, 3e éd., n° 2 ad art. 169 CP). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 169 CP; cf. arrêt 6S.121/2001 du 26 avril 2001 consid. 2a). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (HAGENSTEIN, op. cit. n° 13 ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 8 et 19 ad art. 169 CP; cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a p. 323 s.; arrêt 6S.121/2001 précité consid. 2a). 
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1 en référence à l'ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357; cf. ATF 75 IV 62 consid. 4 p. 65; HAGENSTEIN, op. cit., n° 65 ad art. 169 CP; JEANNERET/HARI, op cit., n° 13 s. ad art. 169 CP; CORBOZ, op. cit., n° 20 ad art. 169 CP). L'auteur doit donc savoir que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou accepter cette éventualité. En outre, il doit avoir la volonté ou accepter de nuire aux créanciers (arrêt 6P.67/2004 précité consid. 6.1; cf. ATF 121 IV 353 consid. 2c p. 357). 
 
1.3. Retenant que l'avis du 28 octobre 2015 de l'office des poursuites était parvenu dans la sphère d'influence du recourant le 4 novembre 2015, la cour cantonale en a déduit qu'à compter de cette date, ce dernier savait qu'il lui était interdit - sous la menace des sanctions pénales prévues aux art. 169 et 289 CP - d'encaisser les loyers des immeubles des parcelles en cause.  
Elle a ensuite retenu que le montant des loyers encaissés, soustraits à la gérance légale entre le 4 novembre 2015 et le 31 janvier 2016 s'élevait à 7'225 fr. (soit 3'105 fr. pour novembre 2015, 3'730 fr. pour décembre 2015 et 390 fr. pour janvier 2016). 
Les juges cantonaux ont considéré que l'avis de l'office des poursuites du 28 octobre 2015 était dénué de toute ambiguïté s'agissant des loyers visés par l'injonction. L'avis mentionnait clairement que, dans l'hypothèse où des loyers échus devaient être encaissés postérieurement au 31 octobre 2015, ils devaient être immédiatement reversés à l'office en question. Le recourant avait en outre l'obligation de clôturer les comptes au 31 octobre 2015 et de verser le disponible, ce qui impliquait nécessairement qu'il lui était interdit d'encaisser un quelconque loyer à compter du 1er novembre 2015 que la créance fut échue ou non. Il devait mettre un terme avec effet immédiat aux dispositifs mis en place pour encaisser les loyers. Au demeurant, les déclarations du recourant, "Vous me demandez si ma société a continué à prélever des loyers après que la gérance légale a été instaurée, je vous réponds que oui. (...) On ne peut plus arrêter les ordres permanents et les factures", démontraient qu'il savait qu'il lui était interdit de conserver le moindre loyer versé dès le 1er novembre 2015. Le recourant avait d'ailleurs indiqué qu'en disposant de ces loyers, il savait qu'il s'exposerait à une plainte pénale. La cour cantonale en a conclu que c'est la date d'encaissement des créances qui faisait foi et non la date de leur exigibilité. 
Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu que le recourant savait sans le moindre doute possible qu'il lui était interdit de conserver le moindre loyer versé dès le 1er novembre 2015, au vu de ses déclarations. De plus, à aucun moment de la procédure, il n'avait fait état d'une éventuelle mauvaise compréhension quant aux loyers qu'il devait reverser et n'avait jamais pris contact avec l'office des poursuites pour obtenir des précisions. Il était manifeste qu'il savait qu'en détournant des loyers, il léserait ses créanciers. Il s'en était même accommodé comme en témoignaient ses déclarations. Son intention dolosive allait au-delà de la simple soustraction sans dessein de nuire. Du reste, tout démontrait dans l'attitude du recourant cette volonté de nuire. 
 
1.4. Le recourant ne conteste pas que l'avis du 28 octobre 2015 de l'office des poursuites était parvenu dans sa sphère d'influence le 4 novembre 2015. Il ne conteste pas non plus avoir perçu, entre cette date et le 31 janvier 2016, 7'225 fr. de loyers des immeubles concernés. Il soutient en revanche que l'avis en question ne concernait que les créances de loyer nées après le 1er novembre 2015 et qu'il était en droit d'encaisser celles exigibles dès avant cette date, à l'exemple des créances de loyer de novembre. Il se fonde sur l'art. 7 des Règles et usages locatifs du canton de Vaud (RULV), qui prévoit que les loyers sont payables par mois d'avance. Il estime que c'est l'exigibilité de la créance qui fait foi pour déterminer si elle est concernée par l'injonction de l'office des poursuites. Or, aucune pièce probante ne permettait d'affirmer que les créances de loyer concernées seraient nées après le 31 octobre 2015.  
 
1.5. La cour cantonale ne détermine pas quelle interdiction de disposer au sens de la liste exhaustive de l'art. 169 CP (cf. supra consid. 1.2), le recourant aurait violé. Dans ses déterminations, l'office des poursuites ne donne pas davantage d'explication sur ce point. La question pourrait se poser de savoir si les créances de loyer des immeubles soumis à la gérance légale instaurée en l'espèce constituent des valeurs patrimoniales "mises sous main de justice" au sens de l'art. 169 CP (cf. sur les différents types de gérances légales, arrêt 5A_1061/2019 du 6 mai 2020 consid. 6.1 et les références citées; cf. sur la distinction de l'infraction avec la soustraction d'objets mis sous main de l'autorité [art. 289 CP]: HAGENSTEIN, op. cit., n° 8 ss ad art. 289 CP). Faute d'éléments permettant de déterminer précisément le stade de la procédure de poursuite en l'espèce, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier la bonne application du droit sous l'angle de l'art. 169 CP. Pour ce motif déjà le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point.  
Dans tous les cas, dans l'hypothèse où l'avis de l'office des poursuites du 28 octobre 2015 constituerait un acte officiel de mainmise appréhendé par l'art. 169 CP, il y a lieu d'examiner quelles créances il visait. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, et à ce que soutient l'office des poursuites dans ses déterminations, l'avis du 28 octobre 2015 place l'adverbe "postérieurement" après le participe passé "échus" et non après le verbe "encaisser". En outre, l'avis en question se réfère explicitement à deux reprises au critère de la naissance des créances (voir les expressions "éléments nés avant le 1er novembre 2015" et "créances de loyer nées après le 31 octobre 2015"). Enfin, il contient la formulation selon laquelle le recourant devait "clôturer les comptes au 31 octobre 2015 et verser le disponible". Sur la base de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait, sans arbitraire, considérer que toutes les valeurs patrimoniales encaissées à partir du 31 octobre 2015 étaient visées par l'avis du 28 octobre 2015, indépendamment de leur exigibilité, respectivement de leur échéance (cf. sur ces notions: ATF 143 III 348 consid. 5.3.2 p. 358). 
Le recourant soutient, sans être contredit, que l'enquête n'a pas porté sur les dates d'exigibilité ou d'échéance des créances concernées. Or, dans la mesure où seules les créances nées, respectivement échues avant le 1er novembre 2015 étaient déterminantes, la cour cantonale ne pouvait faire l'économie de cet examen et considérer que toutes les valeurs patrimoniales encaissées à partir du 31 octobre 2015 étaient officiellement mises sous main de justice au sens de l'art. 169 CP
Pour ce motif également, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. Il sied de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction dans le sens qui précède et rende une nouvelle décision s'agissant des conditions de réalisation des infractions en cause. Il lui appartiendra ensuite de statuer sur les conséquences, ainsi que sur les frais et dépens au sens des art. 426 ss CPP
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, peut prétendre à des pleins dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de prélever de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. Le jugement cantonal est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke