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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.445/2005/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 18 juillet 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant, 
Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissante roumaine née le 10 novembre 1967, X.________ est arrivée en Suisse le 12 mai 2000 et a épousé, le 29 juillet 2000, Y.________, ressortissant suisse né le 13 janvier 1959. Elle s'est par conséquent vu délivrer une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 9 avril 2004. Les époux Y.X.________ se sont séparés en septembre 2001. 
 
Le 14 octobre 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et imparti à l'intéressée un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu en particulier que les époux Y.X.________ s'étaient séparés après voir vécu ensemble seulement quatorze mois et que, depuis lors, il n'y avait eu aucune reprise de la vie commune. Il a considéré que le mariage des époux Y.X.________ était vidé de toute substance et que le fait de l'invoquer pour obtenir une autorisation de séjour constituait un abus de droit. 
B. 
Par arrêt du 9 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du Service cantonal du 14 octobre 2004, confirmé ladite décision et imparti à l'intéressée un délai échéant le 31 juillet 2005 pour quitter le territoire vaudois. Le Tribunal administratif a repris, pour l'essentiel, l'argumentation du Service cantonal et l'a développée. 
C. 
X.________ a formé un recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du 9 juin 2005. Elle demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, que son autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle invoque l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et conteste avoir commis un abus de droit. Elle considère que le recours devrait être admis sur la seule base de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué et requiert par conséquent à titre subsidiaire différentes mesures d'instruction. La recourante demande l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
 
Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). La recourante est mariée avec un Suisse. Son recours est donc recevable sous cet angle. 
2. 
La recourante requiert la production du dossier de l'autorité intimée. Elle demande qu'on l'interpelle de même que son mari et son psychiatre ou qu'on procède à leur audition sur certains points précis. Le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné sur les faits pertinents de la cause pour statuer en l'état du dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux réquisitions d'instruction présentées par la recourante. 
3. 
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la jurisprudence citée). 
 
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée). 
4. 
Les époux Y.X.________ se sont séparés en septembre 2001, soit environ quatorze mois après leur mariage et ils n'ont jamais repris la vie commune. Ainsi, au moment où est intervenu l'arrêt attaqué, ils ne cohabitaient plus depuis plus de trois ans et huit mois. Certes, ils se voient en moyenne une fois par mois, mais ils n'osent même pas aborder la question de leur relation personnelle. Le 7 mai 2002, lors d'une audition, la recourante a déclaré qu'elle pensait demander le divorce le 5 juin 2002. Le 6 janvier 2004, elle a confirmé qu'elle n'était pas opposée au divorce et a indiqué qu'elle avait décidé de refaire sa vie et souhaitait rencontrer quelqu'un à cette fin; ces dernières déclarations ont d'autant plus de poids qu'elles ont été faites plus de deux ans et trois mois après la séparation des époux Y.X.________, donc après mûre réflexion. Le fait que les époux Y.X.________ se voient une fois par mois et que le mari verse une pension alimentaire mensuelle de 1'000 fr. à sa femme ne suffit pas pour considérer qu'en l'espèce, il existe encore une véritable communauté conjugale, soit le type d'union que l'art. 7 al. 1 LSEE a pour but de protéger. La recourante n'invoque aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire que les époux Y.X.________ aient réellement la volonté de reprendre prochainement la vie commune. En réalité, l'union des époux Y.X.________ apparaît vidée de sa substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, la recourante a commis un abus de droit, comme l'a démontré le Tribunal administratif dans une argumentation convaincante (arrêt attaqué, consid. 6, p. 10/11) à 
 
 
laquelle on peut se référer (art. 36a al. 3 OJ). C'est donc sans violer l'art. 7 al. 1 LSEE que l'autorité intimée a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée. 
5. 
Au surplus, l'art. 8 par. 1 CEDH n'est d'aucune utilité pour la recourante. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). 
 
Dès lors que le mariage de la recourante est vidé de sa substance et n'existe plus que formellement, sa relation avec son mari ne saurait être qualifiée d'étroite et effective au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. La recourante ne peut donc pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour. 
6. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Les conclusions de la recourante étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 18 juillet 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: La greffière: