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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.280/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 mai 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, 
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, 
route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
révocation d'une autorisation d'établissement et refus d'autorisation d'entrée au titre du regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 31 mars 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 X.________, ressortissant de Serbie et du Monténégro, a épousé le 19 juin 1992 une citoyenne suisse de vingt-deux ans son aînée. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse, puis, le 19 juin 1997, une autorisation d'établissement. Le couple a divorcé le 1er mai 2001. 
X.________ s'est remarié le 9 août 2001 avec une compatriote, Y.________, avec laquelle il avait eu quatre enfants respectivement en 1991, 1995, 1996 et 1999. Son épouse et ses enfants, restés au Kosovo, ont sollicité une autorisation d'entrer en Suisse au titre de regroupement familial avec respectivement leur mari et père. 
1.2 Par décision du 23 janvier 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a révoqué l'autorisation d'établis- sement de X.________, au motif que celui-ci avait caché aux autorités de police des étrangers l'existence d'une liaison extra-conjugale avec la mère de ses enfants nés hors mariage. En outre, l'autorité a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de l'épouse et des enfants de l'intéressé et imparti à celui-ci un délai pour quitter le territoire cantonal. 
Statuant sur recours le 31 mars 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision. 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 31 mars 2004. 
2. 
2.1 D'après l'art. 7 al. 1 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a). 
A l'échéance du délai de cinq ans, le conjoint étranger dispose d'un droit propre et indépendant à une autorisation d'établissement et n'a donc plus besoin de se référer au mariage. Selon l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE, l'autorisation d'établissement peut cependant être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Une simple négligence ne suffit pas; il faut que le requérant ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'autorisation d'établissement (ATF 112 Ib 473 consid. 3b p. 475). L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision (art. 3 al. 2 LSEE). Ne sont pas seulement essentiels les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant mais aussi ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer s'il a des enfants nés hors mariage (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.11/2004 du 8 avril 2004, consid. 2.2). Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4). 
2.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif a retenu en bref qu'au moment où il a obtenu l'autorisation d'établissement, le 19 juin 1997, les autorités cantonales de police des étrangers ignoraient que le recourant avait trois enfants nés hors mariage et qu'il entretenait une relation adultérine avec la mère de ses enfants; il ne faisait pas de doute que si le recourant n'avait pas intentionnellement dissimulé ces faits essentiels, les autorités compétentes ne lui auraient pas délivré une autorisation d'établissement. 
Sur la base des faits constatés dans la décision attaquée - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés ni établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ) -, la juridiction cantonale pouvait admettre que les conditions de l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE étaient réalisées. En effet, le recourant savait qu'il ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement qu'en raison de son mariage avec une citoyenne suisse et que ce droit pouvait être compromis par l'existence d'une relation extra-conjugale parallèle et la naissance d'enfants hors mariage. Dès lors, si elles avaient appris à temps l'existence de ces faits - déterminants pour l'examen de la situation du recourant du point de vue de la police des étrangers - les autorités compétentes auraient refusé de lui octroyer une autorisation d'établissement. La révocation de cette autorisation ne viole pas le droit fédéral. 
Peu importe que le recourant soit resté formellement marié à une Suissesse pendant quelque neuf ans et qu'il n'ait pas divorcé peu après avoir obtenu son autorisation d'établissement. Le fait est qu'au moment où il a conclu son mariage avec une Suissesse, il entretenait déjà avec la mère de ses enfants une relation sentimentale qu'il a poursuivie jusqu'à ce jour. Cette liaison extra-conjugale doit être qualifiée de stable et durable, puisqu'il a eu quatre enfants (dont trois sont nés pendant son premier mariage) avec une femme qu'il a finalement épousée le 9 août 2001. La communauté conjugale avec son ex-épouse suisse - si tant est qu'elle ait jamais réellement existé - était donc irrémédiablement vidée de sa substance bien avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, qui expirait le 19 juin 1997. D'ailleurs, le recourant ne conteste pas qu'il n'a jamais véritablement fait ménage commun avec son ex-épouse. 
 
Comme l'abus de droit existait avant l'écoulement du délai de cinq ans, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Point n'est donc besoin de trancher encore la question de savoir si le recourant avait ou non conclu un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE
3. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procé- dure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter une émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 24 mai 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: