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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 205/04 
 
Arrêt du 29 décembre 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
Service cantonal des arts et métiers et du travail du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 1er septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________ était associé gérant, avec signature individuelle, de la société X.________ sàrl, dont le but social était l'importation de denrées alimentaires. Il disposait d'une part sociale de 19'000 fr., la seconde, de 1'000 fr. étant en mains de I.________, associé avec procuration collective à deux. 
 
X.________ sàrl a repris l'exploitation du restaurant Y.________ dès le mois de mars 2001. Pour des raisons économiques, les deux associés ont mis fin à l'exploitation du restaurant au 30 septembre 2002 et X.________ sàrl a licencié M.________ pour cette date. La société n'avait plus d'activité commerciale, mais avait été maintenue en prévision d'une nouvelle activité. 
 
M.________ a requis le versement d'indemnités de chômage à partir du 14 octobre 2002, en précisant qu'il avait été salarié de X.________ sàrl (gestionnaire du restaurant Y.________) du 1er mars au 30 septembre 2002. Statuant sur cas, le Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura a nié le droit du prénommé à l'indemnité par décision du 20 décembre 2002. Cette décision a été confirmée par la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura (jugement du 5 mai 2003) et par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 9 décembre 2003, C 141/03). 
A.b Par acte authentique du 14 février 2003, M.________ a cédé gratuitement sa part sociale à la société X.________ sàrl. Le même jour, l'assemblée des associés a accepté la démission de M.________ comme gérant avec signature individuelle (ch. 2 du procès-verbal de l'assemblée). Ce dernier, agissant au nom de la société X.________ sàrl, a demandé sa radiation du Registre du commerce par lettre du 14 février 2003. La Préposée du Registre a rejeté la demande par décision du 20 février 2003, car M.________, démissionnaire, ne pouvait plus agir au nom de la société. Le 17 mars 2003, la Préposée a procédé à la radiation de M.________ en tant que gérant et à son inscription en qualité d'associé sans droit de signature pour une part sociale de 19'000 fr. (cf. FOSC du ...). Précédemment, le droit de signature de I.________ avait été supprimé (cf. FOSC du ...). Sommée de constituer de nouveaux organes, la société n'y a pas donné suite, si bien qu'elle a été dissoute d'office le 9 mai 2003. 
Par décision du 16 mai 2003, le SAMT a nié à M.________ tout droit à l'indemnité jusqu'au 8 mai 2003, dès lors qu'il occupait une position assimilable à celle d'un employeur; par ailleurs, le SAMT a invité la caisse de chômage à ouvrir un droit à l'indemnité à partir du 9 mai 2003. M.________ s'est opposé à cette décision en demandant la reconnaissance de son droit à l'indemnité dès le 14 février 2003, date du transfert de sa part sociale et de sa démission comme associé gérant. Le SAMT a rejeté l'opposition par décision du 14 janvier 2004. 
B. 
M.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura, en concluant à ce que son droit à l'indemnité fût reconnu du 14 février au 8 mai 2003. 
 
La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 1er septembre 2004. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant les conclusions formées en première instance. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite des frais. Le Secrétariat d'état à l'économie ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage (art. 8 LACI) du 14 février au 8 mai 2003. 
1.1 Les règles applicables à la solution du litige ont été exposées dans l'arrêt du 9 décembre 2003 (C 141/03), singulièrement aux consid. 2 et 4, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 
1.2 On ajoutera que la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, évoquée au consid. 2 de l'arrêt du 9 décembre 2003, réserve en principe le droit à l'indemnité d'un assuré qui, s'étant trouvé dans une position assimilable à celle de l'employeur, a quitté définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ou a rompu définitivement tout lien (par suite de résiliation du contrat) avec une entreprise qui continue d'exister (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb; DTA 2003 p. 241 consid. 2 et les références). De jurisprudence constante, l'inscription de l'assuré au registre du commerce (comme organe de la société) est décisive pour déterminer s'il occupe une position assimilable à celle d'un employeur (parmi d'autres : arrêt K. du 8 juin 2004, C 110/03); la radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (arrêt C. du 29 novembre 2005, C 175/04). 
2. 
En l'occurrence, les premiers juges ont admis que le recourant n'avait plus qualité de gérant ni celle d'associé de la société X.________ sàrl à partir du 14 février 2003, même si son remplacement (en tant qu'associé) n'avait pas encore été publié au Registre du commerce. 
 
Ces constatations ne concordent pas avec les pièces versées au dossier cantonal. En effet, d'après l'extrait de la FOSC du ... consacré aux mutations (pièce SAMT 37), si M.________ a bien été radié le 17 mars 2003 en tant que gérant, tout comme l'a été son droit de signature à ce moment-là, il est en revanche resté associé pour une part sociale de 19'000 fr. Ces faits ressortent également d'un extrait complet Internet du Registre du commerce du canton du Jura du 15 mai 2003 (pièce SAMT 68ter). Ils correspondent d'ailleurs au chiffre 2 du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 14 février 2003, où il est mentionné que: « L'assemblée accepte la démission de M.________ comme gérant avec signature individuelle. Il sera radié au Registre du commerce ». La démission du recourant comme simple associé ne ressort en revanche pas de ce procès-verbal, pas plus que n'y figure l'assentiment de l'assemblée des associés à la cession gratuite des parts du recourant à la société. 
 
Privé de ses pouvoirs de représentation de la société X.________ sàrl à compter du 17 mars 2003, le recourant a néanmoins conservé de plein droit ses pouvoirs de gestion liés à sa qualité d'associé. En effet, conformément à l'art. 811 al. 1 CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans la société à responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également l'obligation de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société doivent également en assumer la direction (Watter, commentaire bâlois, 2e éd. 2002, rem. 2 ad art. 811 CO, p. 1348; von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, commentaire zurichois, tome 5c, Zurich 1965, rem. 1 ad art. 811 CO, p. 439). A ce titre, les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arrêts R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et B. du 30 août 2001, C 71/01). 
 
A compter du moment où il est devenu simple associé, le recourant disposait toujours ex lege du pouvoir de fixer les décisions que cette société était amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, car il n'est pas établi que ses pouvoirs de gestion auraient été modifiés à cette occasion (cf. art. 811 al. 1 et 2 CO; Montavon, SARL, Collection Droit et entreprise, p. 165). Vis-à-vis des tiers et de l'assurance-chômage, le recourant apparaissait ainsi toujours comme un dirigeant de la sàrl, habilité à la gérer (Watter, op. cit., rem. 8 ss ad art. 811 CO, p. 1349-1350), d'autant plus qu'il en était membre fondateur (cf. art. 811 al. 3 CO; Montavon, op. cit., ch. 2 p. 166). Cette circonstance aurait dès lors déjà permis, à elle seule, d'exclure le droit du recourant aux indemnités de chômage, à moins qu'il n'ait définitivement quitté l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci et rompu tout lien avec la sàrl, ce qui n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 123 V 238-239 consid. 7b/bb). 
 
Dans ces conditions, le recourant ne pouvait prétendre des indemnités de chômage pour la période litigieuse s'étendant du 14 février au 8 mai 2003. 
3. 
Quant au moyen tiré de la violation, par l'administration, de son devoir de renseigner (art. 27 LPGA), il est à l'évidence dépourvu de toute pertinence au regard de l'écriture de l'intimé du 12 décembre 2002 et du procès-verbal de l'entretien que les parties ont eu le 18 décembre 2002. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 29 décembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: