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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_422/2019, 6B_447/2019  
 
 
Arrêt du 5 juin 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
6B_422/2019 
X.________, représenté par Me Patrick Fontana, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_447/2019 
Y.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
A.________, 
intimés. 
 
Objet 
6B_422/2019  
Lésions corporelles graves; quotité de la peine; arbitraire, 
 
6B_447/2019 
 
Lésions corporelles graves; quotité de la peine, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 25 février 2019 
(P1 17 11). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans la nuit du 29 au 30 mars 2012, X.________ et son beau-frère Y.________ s'en sont pris sauvagement et de manière totalement gratuite à deux hommes rencontrés successivement durant leur sortie nocturne: 
 
- Vers 21 h, à Sion, Y.________ a jeté à terre B.________, qu'il ne connaissait pas. Ce dernier a perdu connaissance. X.________ lui a alors asséné des coups de poing et de pied alors qu'il gisait au sol. 
- Après l'intervention de la police qui leur a ordonné de rejoindre leur domicile, les deux comparses, très agressifs, ont rejoint un autre bar. Vers 2 h 30, X.________ a accosté A.________ qui fumait une cigarette à l'extérieur. Ce dernier a tenté de le calmer. X.________ lui a alors asséné un coup de poing au visage. A.________ s'est éloigné, sonné, en se tenant le nez avec les deux mains. Y.________ l'a rejoint, lui a saisi les jambes par derrière et l'a fait tomber par terre. Y.________ et X.________ lui ont ensuite asséné des coups de pied et de ceinture sur tout le corps. Ils ont ainsi continué malgré que A.________ ne bougeait plus et que des tiers aient cherché, sans succès, à interrompre l'agression. Ce n'est que l'intervention de C.________, qui connaissait bien l'oncle des agresseurs, qui en se couchant sur la victime a fait cesser les coups. 
Avant de le frapper, X.________ a également injurié B.________. Après avoir passé à tabac A.________, Y.________ a tenté d'empêcher les agents de police de le placer dans le fourgon cellulaire, ruant sur eux et tentant de les frapper. L'usage du spray au poivre et de deux paires de menottes ont été nécessaires pour le neutraliser. 
Le 26 avril 2015, vers 2 h du matin à Ardon, à la suite d'une altercation, X.________ a giflé et asséné des coups de poing à D.________ et à E.________, à plusieurs reprises, l'un de ses coups mettant le premier cité K. O. 
Le 2 août 2015, à Sion, peu avant 2 h du matin, X.________ a indiqué à F.________, chauffeur de taxi, qu'il n'avait pas d'argent pour lui payer la course. Il lui a demandé de prétendre face à sa mère, pour qu'elle lui paie la course, que le transport s'élevait à 350 fr. au lieu des 17 fr. dus. F.________ ayant refusé, X.________ lui a asséné plusieurs coups de poing et l'a injurié. 
La même nuit, toujours à Sion, peu avant 3 h du matin, X.________ a également frappé d'un coup de poing la vitre d'une voiture arrêtée au feu rouge, puis d'un violent coup de poing son conducteur, G.________. 
 
B.   
Par jugement du 11 novembre 2016, le Juge du district de Sion a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves et simples, d'injures et de dommages à la propriété. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de douze mois et à une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende, à 10 fr. le jour. 
Cette autorité a reconnu Y.________ coupable de lésions corporelles graves et simples et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Elle a prononcé à son encontre une peine privative de liberté ferme de huit mois. 
Elle a également condamné les précités à verser à A.________, solidairement entre eux, une indemnité de 10'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2012. 
 
C.   
Par jugement du 25 février 2019, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les appels formés contre le jugement du 11 novembre 2016 par X.________ et Y.________. 
 
D.   
Ceux-ci forment chacun un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 25 février 2019. 
X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, à l'annulation de ce jugement, subsidiairement à l'octroi du sursis total en relation avec la peine qui lui sera infligée (réf. 6B_422/2019). 
Y.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement du 25 février 2019 en ce sens qu'il est condamné uniquement pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine complémentaire clémente de trois mois au plus, assortie du sursis total, subsidiairement partiel. Il sollicite le bénéfice de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire (réf. 6B_447/2019). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; plus récemment arrêt 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 1). 
Le recourant X.________ ne prend que des conclusions principales en annulation. Il n'est pas plus clair lorsqu'il conclut son argumentation s'agissant de la question de la qualité pour former opposition de A.________ (ci-après l'intimé) que la " décision du Tribunal cantonal du 25 février 2019 doit être rejetée " (recours, p. 15). On comprend néanmoins de la motivation de son recours qu'il réclame de ne pas être condamné pour lésions corporelles graves à l'encontre de cette victime, que la circonstance du repentir sincère soit prise en considération en sa faveur et qu'une peine moins importante, assortie du sursis complet, soit prononcée. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
2.   
Les recours, dirigés contre le même arrêt, concernent principalement le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
3.   
Le recourant Y.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme. Sa demande d'effet suspensif est sans objet (art. 103 al. 2 let. b LTF). 
 
4.   
Le recourant X.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé la qualité de l'intimé pour former opposition contre l'ordonnance pénale rendu le 7 août 2012. Par celle-ci, ce recourant avait uniquement été condamné pour agression. Sans l'opposition de l'intimé, l'ordonnance aurait été définitive et le recourant n'aurait pas été renvoyé devant le juge et condamné pour ces faits pour lésions corporelles graves. 
 
4.1. Outre le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), les autres personnes concernées peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale (art. 354 al. 1 let. b CPP).  
Selon la jurisprudence, la systématique du code de procédure pénale justifie de reconnaître à la partie plaignante la qualité pour former opposition à une ordonnance pénale, lorsque, dans une situation analogue, elle aurait qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, soit si elle a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance pénale (ATF 141 IV 231 consid. 2.6 p. 236). Le lésé qui s'est constitué partie plaignante en se déclarant demandeur au pénal a ainsi qualité pour former opposition au plan pénal, indépendamment de la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale (ATF 141 IV 231 consid. 2.5 et 2.6 p. 235 s. renvoyant à l'ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 s.). La partie plaignante a également qualité pour former opposition sur la culpabilité, indépendamment de la prise de conclusions civiles, pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu, en particulier pour obtenir une qualification plus grave des faits susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'atteinte qu'elle a subie (ATF 141 IV 231 consid. 2.5 et 2.6 p. 235 s. renvoyant à l'ATF 139 IV 84 consid. 1.1 p. 86). Suivant cette systématique, la partie plaignante ne doit en revanche pas pouvoir former opposition s'agissant uniquement de la question de la peine ou de la mesure prononcée (cf. art. 382 al. 1 CPP). 
 
4.2. En l'espèce, l'intimé a été lésé par les faits reprochés au recourant X.________. Il a porté plainte pénale contre lui, ce qui équivaut à déclarer vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil au sens de l'art. 118 al. 1 CPP (art. 118 al. 2 CPP; ATF 141 IV 231 consid. 2.5 p. 234). L'ordonnance pénale du 7 août 2012 retenait que les recourants avait agressé l'intimé, lui causant des lésions, qualifiées de simples sur le plan pénal.  
Dans son opposition, formée selon son intitulé dans la procédure impliquant le recourant X.________, l'intiméestimait que les faits retenus étaient incomplets: il a ainsi réclamé que soit indiqué qu'il avait été frappé, alors qu'il était au sol, à coups de poings, de pieds et de ceinturon et qu'à son souvenir, il avait également été frappé par le recourant Y.________. Ce faisant, il réclamait implicitement mais clairement qu'il soit constaté que le recourant X.________ lui avait donné des coups de poings, de pieds et de ceinturon, alors qu'il était au sol. Il réclamait de plus qu'il soit constaté que les lésions causées par les coups reçus étaient " objectivement graves ". 
Dans ces conditions, il est clair que l'intimé réclamait que l'état de fait soit complété, de sorte à ce que les faits imputés au recourant X.________ soient sensiblement plus graves que ceux résultant de l'état de fait contenu dans l'ordonnance pénale du 7 août 2012. Le changement demandé était donc dans le cas d'espèce susceptible d'avoir une incidence certaine sur l'appréciation de l'atteinte que l'intimé, partie plaignante, a subie. Cela suffisait à lui reconnaître la qualité pour former opposition à l'ordonnance pénale litigieuse. Que l'intimé ait de plus écrit dans son opposition que les coups portés avaient pour origine une " agression " ou fait des remarques sur la peine devant sanctionner l'atteinte que les recourants lui avaient causée ne suffit pas à modifier cette appréciation. Conformément à la jurisprudence précitée, que l'intimé n'ait pas encore formulé, au moment de l'ordonnance pénale, de prétentions civiles n'est pas non plus déterminant, le recourant perdant au demeurant de vue que les prétentions en indemnisation du tort moral constituent des prétentions civiles. 
Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire du recourant X.________ contre la constatation factuelle de l'autorité précédente que l'intimé aurait requis que les faits soient qualifiés non pas d'agression mais de lésions corporelles graves, sans pertinence sur le sort de la cause, ne peut qu'être rejeté. 
 
5.   
Les recourants contestent que les lésions corporelles causées à l'intimé puissent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP
 
5.1. Aux termes de l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).  
Les lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêt 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). 
Les atteintes énumérées par les al. 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. Le chiffre 3 mentionne, à titre de clause générale, les autres atteintes graves à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Comme telles entrent uniquement en considération les atteintes qui sont d'une importance comparable à celles prévues aux alinéas 1 et 2 et qui sont liées à une longue perte de conscience, à un état maladif grave et long, à un processus de guérison extraordinairement long ou à une incapacité de travail pendant un temps important (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57; plus récemment arrêt 6B_992/2015 du 1er juin 2016 consid. 2.4.2). Lorsque la gravité de l'atteinte dépend d'une incapacité de travail, celle-ci ne doit être ni nécessairement totale, ni nécessairement permanente (arrêts 6B_992/2015 précité consid. 2.4.2; 6P.54/2002 du 22 novembre 2002 consid. 2.2.1; 6P.71/2002 du 27 août 2002 consid. 3.6). L'arrêt publié aux ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57 parle à cet égard de nombreux mois d'incapacité de travail (jurisprudence confirmée plus récemment par arrêts 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1; 6P.54/2002 précité consid. 2.2.1). 
Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ouencore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêts 6B_1003/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2.4; 6B_447/2014 précité consid. 3.2.1; 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). 
 
5.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que les coups portés par les recourants à l'intimé avaient mis en cause le fonctionnement de ses yeux. Cette atteinte était importante et durable, voire permanente. Une telle atteinte devait être qualifiée de lésions corporelles graves. Se déclarant convaincue par l'appréciation des spécialistes qui avaient examiné l'intimé, l'autorité précédente a de plus constaté que les limitations fonctionnelles professionnelles relatives aux seules séquelles ophtalmologiques du traumatisme subi le 30 mars 2012 s'élevaient à 30% et qu'aucune mesure médicale n'était de nature à pouvoir les réduire. L'atteinte à la santé causée par l'attaque était ainsi responsable d'une incapacité de gain de 30%, de sorte qu'ici aussi la qualification de lésions corporelles graves s'imposait.  
 
5.3. A l'encontre de cette appréciation, les recourants invoquent le rapport médical du Dr H.________ du 25 avril 2015. Selon ce médecin, mandaté par l'office d'assurance invalidité, l'examen ophtalmologique de l'intimé révélait une acuité visuelle de 100% à droit avec correction et de 100% à gauche sans correction et aucune limitation de la mobilité oculaire droite " ce qui est incompatible avec les plaintes de diplopie (vision double) dans les regards excentrés ". Le recourant invoque également des constatations similaires de la Dresse I.________ s'agissant de l'acuité de l'intimé.  
En l'espèce, l'autorité précédente n'a pas fondé la qualification de lésions corporelles graves sur un problème d'acuité visuel de l'intimé à la suite des coups qui lui ont été portés par les recourants, pas plus que sur la persistance au jour du jugement du trouble de diploplie (selon Le Petit Larousse: trouble de la vue qui fait voir en double les objets) constaté par les spécialistes depuis 2012 et le 4 mai 2015 encore par le Dr J.________. Le grief est vain. 
 
5.4. En l'occurrence, il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que les coups portés par les recourants à l'intimé lui ont causé, selon rapport établi le jour même du passage à tabac, une hémorragie sous-conjonctivale, une diplopie dans toutes les directions et des dermabrasions multiples du dos. L'intimé a en outre subi des fractures des os du nez, de la paroi nasale, du plancher de l'orbite droit avec un trait de fracture au niveau infra-orbitaire ainsi qu'une fracture du plancher du sinus frontal droit. En septembre 2012, l'intimé souffrait toujours d'une diplopie binoculaire dans tous les regards. Le 5 avril 2012, le Dr J.________, spécialiste FMH en chirurgie maxilo-faciale, a procédé à une révision et plastie du plancher orbitaire droit avec une grille préformée, ainsi qu'à une réduction de la fracture nasale. L'examen clinique révélait toutefois un visage asymétrique avec une déviation nasale post-traumatique vers la gauche, une tuméfaction et un hématome périorbitaire droit. L'intimé se plaignait alors de fatigue, de céphalées et de troubles de la concentration. Le 4 mai 2015, le Dr J.________ constatait encore une diplopie des regards extrêmes mais également une hypoesthésie. Cette dernière atteinte - que les recourants passent totalement sous silence - correspond selon Le Petit Larousse à une exagération de la sensibilité, tendant à transformer les sensations ordinaires en sensations douloureuses. Dans son rapport du 25 avril 2015, le Dr H.________ a attesté, outre ce qui précède (cf. consid. 5.3 ci-dessus) qu'il persistait une hypoesthésie. Il était ainsi pour lui évident que l'intimé souffrait de séquelles psychologiques, voire psychiatriques du fait de l'agression, qu'il était limité dans ses fonctions professionnelles du fait des séquelles ophtalmologiques du traumatisme subi le 30 mars 2012 à hauteur de 30% et qu'aucun traitement n'était de nature à les réduire. Ce dernier constat était partagé par la Dresse K.________ dans son rapport à l'Office AI du 28 avril 2015. Quant au Service médical régional Rhône, il a estimé, le 30 juin 2015 encore, que l'apprentissage d'informaticien proposé à l'intimé, qui nécessitait une vision binoculaire et une bonne adaptation aux changements de luminosité était définitivement condamné. En effet cette formation ne respectait pas les limitations fonctionnelles ophtalmologiques de l'intimé. Par ailleurs, l'incapacité totale de travail durable, attestée depuis le 29 septembre 2014, était médicalement justifiée.  
Au vu de ces constats médicaux, que l'autorité précédente a estimé convaincants, et même sans tenir compte des autres conséquences du passage à tabac subi par l'intimé, l'atteinte à son système visuel, notamment l'hypoesthésie constatée, et les conséquences en découlant, durablement, pour sa capacité de travail et son bien-être, constitue une atteinte qui ne peut qu'être qualifiée de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 ch. 2 CP
 
5.5. Le recourant Y.________ fait valoir que lors des faits l'intimé exerçait l'activité de menuisier et non d'informaticien. Rien n'indiquerait que son incapacité de travail aurait été de 30% s'il avait pu maintenir cette activité de menuisier. Pour ce motif également, la lésion ne pouvait être qualifiée de grave. Le recourant X.________ invoque quant à lui " les nombreux problèmes de santé " (recours, p. 17) dont aurait souffert l'intimé avant mars 2012 et qui l'auraient obligé à résilier ses rapports de travail auprès de son employeur. L'Office AI s'était par ailleurs prononcé en faveur d'une mesure de réinsertion professionnelle et l'intimé aurait fait preuve d'une certaine nonchalance.  
En l'espèce, l'intimé présentait déjà une incapacité d'exercer son travail de menuisier, du fait de douleurs de la colonne vertébrale et de l'épaule droite, au 14 juin 2011. Des limitations fonctionnelles avaient déjà été admises en 2011 à cet égard. Fin 2011, tant l'assurance perte de gain de son employeur que le Service médical régional Rhône puis l'Office cantonal AI ont considéré que l'intimé pouvait exercer une activité adaptée à temps complet, soit une autre activité que celle de menuisier. La question de savoir si après l'atteinte il aurait pu, non pas exercer la profession d'informaticien qui lui avait été proposée dans le cadre de mesures de réinsertion, mais celle de menuisier ne se posait donc plus. 
Pour le surplus, les problèmes de santé dont souffrait l'intimé avant son passage à tabac (douleur à la colonne vertébrale et à l'épaule droite) et ceux mis en évidence en automne 2014 (carcinome adénoïde kystique de la glande salivaire sous-mandibulaire droite) sont totalement distincts des atteintes causées par les recourants et de leurs conséquences, touchant principalement au système visuel de l'intimé. Ils ne sont pas propres à remettre en question la qualification à donner à dite atteinte. 
 
6.   
Les recourants se plaignent de la quotité des peines prononcées à leur encontre, invoquant une violation des art. 47 et 48 CP
 
6.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).  
Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et arrêts 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469; 6B_1140/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 
 
6.2. L'autorité précédente a dûment motivé les peines prononcées. On peut s'y référer (cf. jugement entrepris, p. 41 à 47).  
 
6.3. Le recourant X.________ conteste la peine privative de liberté de douze mois et semble-t-il, la peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 10 fr. le jour, prononcées à son encontre.  
 
6.3.1. Il reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu la circonstance atténuante du repentir sincère. Il invoque avoir initié des thérapies pour soigner sa dépendance à l'alcool après s'être rendu compte de la gravité de ses actes. Il fait également valoir le versement de sommes à ses victimes et les regrets exprimés.  
Les faits que le recourant invoque sur la manière dont il a réuni les sommes versées, dès lors qu'ils ne résultent pas du jugement entrepris sans que le recourant ne soulève de grief d'arbitraire, sont irrecevables (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). 
Alors qu'il a agressé sévèrement deux personnes en 2012, le recourant n'a commencé à lutter contre sa dépendance à l'alcool qu'en 2015. Cette entreprise n'a en outre rien de spontanée, comme le recourant tente de le faire croire, le service de la circulation routière, qui lui avait retiré son permis, l'y ayant astreint pour être à nouveau autorisé à conduire. En automne 2018, dès la restitution de son permis de conduire, le recourant a d'ailleurs interrompu son traitement. Rien ne permet au demeurant de penser, au vu des faits constatés par l'autorité précédente sur lesquels le recourant ne se plaint pas d'arbitraire, que ce traitement aurait porté sur la violence dont le recourant avait fait preuve. Le suivi d'un traitement dans ces conditions ne saurait permettre au recourant de se prévaloir de la circonstance du repentir sincère. 
Au surplus, cette circonstance présuppose à tout le moins que l'auteur des actes reconnaisse ces derniers (arrêt 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.4.2). Or, lors de l'audience d'appel encore, le recourant X.________ a invoqué que B.________ lui avait asséné un coup de poing avant qu'il ne le frappe - ce qui n'était pas le cas -, nié avoir frappé l'intimé alors qu'il était à terre - ce qui est également faux - et affirmé n'avoir pas frappé G.________ - affirmation également erronée. Dans ces circonstances, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 48 let. d CP en refusant de mettre le recourant X.________ au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Le versement par le recourant de montants auxquels il avait été condamné en première instance, la veille de l'audience d'appel, jugé par l'autorité précédente purement stratégique, ou des regrets exprimés devant les autorités judiciaires sont insuffisants à modifier cette appréciation. 
 
6.3.2. Le recourant mentionne la circonstance atténuante prévue par l'art. 48e CP. Cette disposition prescrit que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Faute de toute motivation topique, son grief est toutefois irrecevable.  
 
6.3.3. Le recourant X.________ invoque pour le surplus une violation de l'art. 47 CP.  
Il reproche à l'autorité précédente d'avoir omis d'analyser les circonstances atténuantes en sa faveur, estimant qu'il ne ressort aucunement du jugement attaqué une quelconque prise en compte de ces éléments. Il invoque à cet égard la naissance de sa fille en 2017, l'effet de la peine sur son travail et sur ses liens sociaux, le fait qu'il a entièrement dédommagé ses victimes. Il fait également valoir avoir entrepris de son propre chef un traitement afin de résoudre ses problèmes de dépendance à l'alcool. 
Pour les motifs exposés ci-dessus, le suivi d'un traitement n'est pas propre à imposer une qualification moins sévère de la faute du recourant et partant une peine plus clémente. Pour le reste, la simple lecture du jugement attaqué permet de constater que les autres éléments exposés ci-dessus ont été dûment examinés dans le cadre de la fixation de la peine (jugement attaqué, p. 45-46). Rien ne permet de retenir qu'ils l'auraient été en violation de l'art. 47 CP ou de la jurisprudence en découlant. 
Enfin, le recourant invoque " divers rapports médicaux ainsi que la restitution de son permis de conduire le 15 octobre 2018 ". Tel que motivée, une telle allégation est impropre à fonder le grief de violation de l'art. 47 CP soulevé par le recourant. Le grief est rejeté. 
 
6.4. Le recourant Y.________ conteste la peine privative de liberté de huit mois prononcée à son encontre.  
 
6.4.1. Il reproche également à l'autorité précédente de ne pas l'avoir mis au bénéfice du repentir sincère.  
Il ressort du jugement entrepris que le recourant Y.________ a soutenu jusqu'au débat d'appel que l'arrachement d'un os et d'un tendon de la main de B.________ devait être imputé au coup de poing initial que celui-ci aurait porté au recourant X.________. Or l'autorité précédente a considéré que cette victime n'avait jamais attaqué les recourants. Le recourant Y.________ a également invoqué que son intervention, consistant à jeter à terre B.________ si fort qu'il perde conscience, visait à apaiser la querelle. Tel n'était pas le cas. Enfin s'agissant de l'intimé, il a fait valoir dans sa déclaration d'appel à n'être condamné que pour voies de fait pour des dermabrasions au dos causées à cette victime. Ces éléments démontraient que le recourant Y.________ ne reconnaissait pas son implication dans les faits survenus et la gravité de ceux-ci. Cela excluait que la circonstance atténuante du repentir sincère puisse lui profiter. Le versement d'argent à l'intimé la veille de l'audience d'appel, les prétendus et non constatés efforts fournis par ce recourant pour réunir cet argent, et les excuses formulées ne suffisent pas à justifier qu'il soit mis au bénéfice de cette circonstance atténuante. 
 
6.4.2. Le recourant Y.________ invoque en outre une violation de l'art. 47 CP.  
A l'appui de celle-ci, il fait valoir qu'il avait modifié ses conclusions d'appel et admis en appel tous les faits qui lui étaient reprochés. Au vu de ce qui précè de (cf. supra consid. 6.4.1), tel n'est pas le cas. Le grief est infondé. 
Le recourant fait valoir s'être excusé et s'en vouloir. Il invoque la lettre de L.________, président de l'association M.________, écrite un mois avant l'audience d'appel, et celle de son épouse, dans lesquelles ceux-ci indiquaient que le recourant s'en voulait et était un homme changé. Il allègue que ces éléments interdisaient de retenir une faute subjectivement grave et de le condamner lourdement. 
En l'occurrence l'autorité précédente a pris en considération que le recourant s'était excusé. Elle a toutefois souligné que celui-ci avait néanmoins persisté à minimiser ses actes et tenté de charger B.________, ce qui révélait un manque particulier de scrupules. S'agissant des actes commis au préjudice de l'intimé, le recourant avait admis aux débats d'appel seulement, la qualification de lésions corporelles simples, uniquement. Force est ainsi de constater que ses excuses et son changement d'attitude avaient une portée toute relative. 
Le recourant Y.________ invoque sa situation personnelle, soit son jeune âge au moment des agressions et le fait qu'il avait consulté un psychiatre dès le mois de juin 2012 pour surmonter ses angoisses liées à son enfant et l'aider à calmer ses nerfs. Ces éléments ont été pris en compte dans la fixation de la quotité de la peine (cf. jugement attaqué, p. 42). On ne voit pas en quoi ils auraient justifié d'imputer au recourant une faute moins grave, le suivi psychiatrique n'étant au demeurant pas dicté par la prise de conscience de la gravité des faits commis, mais par le désir du recourant d'apaiser ses angoisses. 
Au vu de ces éléments, mais également de la gratuité de la violence dont il a fait preuve, de manière répétée, envers ses victimes, les éléments qui précèdent n'imposaient pas de retenir que la faute subjective du recourant Y.________ n'ait pas été très grave et ne justifiait pas la peine prononcée. Le grief de violation de l'art. 47 CP est rejeté. 
 
7.   
Les recourants se plaignent tous deux du refus du sursis total. Le recourant Y.________ conclut à titre subsidiaire à l'octroi du sursis partiel. 
 
7.1.  
 
7.1.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.  
L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 
En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent pour aucun des recourants. Partant, une application de l'art. 42 al. 1 et 2 CP dans sa teneur au 1er janvier 2018 par le Tribunal fédéral ne saurait entrer en considération en vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). 
 
7.1.2. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées).  
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il l'a excédé ou en a abusé de sorte à violer le droit fédéral (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 281; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143). Tel est notamment le cas lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204; plus récemment arrêt 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). 
 
7.1.3. Aux termes de l'art. 43 CP, dans sa teneur actuelle comme au moment des faits, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.  
Un pronostic défavorable exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280). 
 
7.2.  
 
7.2.1. S'agissant du recourant X.________, condamné à une peine privative de liberté de douze mois, l'autorité précédente a relevé la brutalité des actes qui lui étaient reprochés dans la présente procédure. Elle a souligné que ce recourant avait réitéré des atteintes à l'intégrité corporelle, gratuites, malgré l'instruction pénale ouverte contre lui pour les premiers actes commis en mars 2012 et malgré les prononcés du ministère public des 11 mars 2014, 4 septembre 2013 et 20 mars 2014. Certes les biens juridiques protégés ne se confondaient pas, leur disparité n'était toutefois pas suffisante pour compenser le risque de récidive que les infractions sanctionnées (par trois fois conduite en état d'incapacité qualifiée; entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire; violation des obligations en cas d'accident; vol d'usage; conduite sans autorisation) révélaient. Il n'existait de plus aucun indice d'une prise de conscience par ce recourant de la gravité de ses actes: les dédommagements versés à ses victimes l'avaient été quelques jours avant les débats d'appel et relevaient ainsi d'une stratégie de défense. Quant à ses excuses, le recourant en avait certes formulées. Il n'avait toutefois pas cessé de minimiser ses actes, accusant jusqu'au débat d'appel B.________ de l'avoir frappé en premier, niant avoir frappé l'intimé au sol et avoir donné un coup de poing à G.________. Il avait également sollicité des investigations tendant à déterminer si la pathologie oculaire de l'intimé, malgré les certificats médicaux versés au dossier, ne pouvait pas avoir été causée par le fait que l'intimé roulait en voiture, fenêtre ouverte. Pour l'autorité précédente, l'ensemble de ces éléments ne permettaient pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffirait à le détourner durablement de la délinquance. Le pronostic défavorable excluait dès lors que la peine privative de liberté de douze mois prononcée soit assortie du sursis complet ou partiel.  
 
7.2.2. A l'encontre de cette appréciation, le recourant invoque avoir suivi de sa propre initiative de nombreuses thérapies qui l'ont conduit à une abstinence totale d'alcool depuis les faits.  
La nature du suivi médical du recourant n'est pas constatée par le jugement entrepris, sans que le recourant ne fasse valoir d'omission arbitraire sur ce point d'une part, ni ne précise le contenu pertinent de dite thérapie pour la présente cause d'autre part. Les faits constatés permettent ainsi tout au plus de retenir que le suivi en question, qui n'avait rien de spontané, tendait pour le recourant à récupérer son permis de conduire, non à travailler sur la violence dont il avait fait preuve de manière répétée et ce même après le début dudit suivi. De plus, ce suivi n'a, au vu de ce qui précède et notamment des dénis du recourant jusqu'aux débats d'appel, aucunement fait prendre conscience à ce dernier de la gravité de ses actes et de sa responsabilité pleine et entière dans ceux-ci. L'existence d'un tel suivi ne saurait conduire à admettre un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente s'agissant de l'émission du pronostic pertinent pour l'application des art. 42 aCP et 43 CP. 
 
7.2.3. Le recourant X.________ reproche également à l'autorité précédente d'avoir fait abstraction de son comportement après le jugement de première instance.  
La perpétration d'autres infractions après l'ouverture de l'instruction et malgré d'autres condamnations prononcées et les dénis du recourant ont été dûment pris en compte et ce de manière appropriée. Le recourant n'invoque aucune circonstance qui aurait dû être prise en compte en sa faveur. Le grief est infondé. 
 
7.3.  
 
7.3.1. S'agissant du recourant Y.________, condamné à une peine privative de liberté de huit mois, l'autorité précédente a également relevé la violence inouïe déployée à l'encontre de l'intimé et l'absence totale de scrupules. Après avoir été entendu par la police s'agissant des violences commises contre B.________ et l'intimé, ce recourant avait adopté un comportement révélateur du défaut de prise de conscience de sa faute. Il était pourtant déjà suivi médicalement. Il avait ainsi certes présenté des excuses en 2017 et dédommagé l'intimé. Aux débats d'appels, il avait toutefois persisté à dire qu'il était intervenu pour séparer le recourant X.________ et B.________ et soutenu que ce dernier s'était blessé en assénant un coup au recourant X.________. Il avait également soutenu aux débats d'appel avoir frappé seul l'intimé, confirmant ainsi la déclaration du recourant X.________ et s'était ainsi efforcé consciemment d'induire l'autorité précédente en erreur. Il avait également implicitement chargé les témoins qui avaient relaté les faits commis au préjudice de l'intimé. Pareil comportement était révélateur d'un manque particulier de scrupules, qui ne permettait pas d'espérer qu'une peine avec sursis suffirait à le détourner durablement de la délinquance. Le recourant Y.________ avait de plus banalisé les faits admis, estimant dans sa déclaration d'appel encore n'avoir commis à l'encontre de l'intimé que des voies de faits. Ces circonstances étaient propres à justifier, malgré l'absence de récidive et des déclarations écrites de sa femme et de L.________, un pronostic défavorable, qui faisait obstacle à l'octroi du sursis.  
 
7.3.2. Le recourant invoque des constatations manifestement inexactes des faits. Il conteste avoir fait preuve d'une absence de scrupules, reprenant les éléments exposés ci-dessus et concluant que ceux-ci démontraient au contraire sa prise de conscience de la gravité de son comportement. Son argument, de nature appellatoire, n'est pas propre à démontrer l'arbitraire invoqué, pas plus qu'un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation accordé par la loi au juge en matière d'établissement du pronostic exigé par les art. 42 aCP et 43 CP. L'existence d'un courrier de sa femme ou d'un proche en sa faveur, de même que l'indemnisation versée à la veille de l'audience d'appel ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Quant à l'absence de récidive, le recourant passe sous silence sa condamnation en janvier 2017 pour avoir violemment agressé un homme, injurié deux personnes et s'être opposé à son interpellation en août 2012, de même que pour avoir conduit en état d'ébriété et avoir causé un accident en décembre 2012. Il avait alors déjà été entendu à deux reprises par la police pour les faits visés par la présente procédure. Dit comportement ne parle pas en faveur d'un pronostic non défavorable.  
 
7.3.3. A titre subsidiaire, le recourant Y.________ réclame d'être mis au bénéfice du sursis partiel. Celui-ci était toutefois exclu vu le pronostic défavorable posé.  
 
8.   
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
Les conclusions du recourant Y.________ étaient dénuées de chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit lui être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront assumés par les recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ces frais seront calculés en tenant compte de la situation financière de chacun (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_422/2019 et 6B_447/2019 sont jointes. 
 
2.   
Les recours 6B_422/2019 et 6B_447/2019 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire du recourant Y.________ est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires afférents au recours 6B_447/2019, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant Y.________. 
 
5.   
Les frais judiciaires afférents au recours 6B_422/2019, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant X.________. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod