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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_898/2010 
 
Arrêt du 3 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher, Marazzi, von Werdt et Herrmann 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
1. dame X.________, 
2. A.________, 
3. B.________, 
tous les trois représentés par Me Stefan Disch, 
avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
X.________, 
représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 26 octobre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Dame X.________, née en 1959, de nationalité italienne, et X.________, né en 1946, de nationalité allemande, se sont mariés le 19 septembre 1981. De cette union sont issus deux enfants, A.________ et B.________, nés le 22 juillet 1992. 
A.b Par jugement du 22 août 2001, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux, maintenu l'autorité parentale conjointe et fixé la contribution d'entretien due par X.________ en faveur de chaque enfant à 3'800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis à 4'200 fr. par mois jusqu'à leur majorité ou l'achèvement de leur formation professionnelle, allocations familiales en sus, et celle en faveur de son épouse à 1'500 fr. par mois durant 3 ans. 
Le tribunal a établi qu'en sa qualité de directeur d'une entreprise, X.________ avait obtenu, durant l'année 2000, un salaire mensuel net de l'ordre de 35'400 fr. En outre, il avait perçu un dividende annuel de 23'700 fr. d'une société anonyme, ainsi qu'un revenu annuel net de 19'000 fr. provenant de la location d'un immeuble dont il était propriétaire en Allemagne. Dès lors, le tribunal a arrêté les revenus totaux du débirentier à 38'950 fr. par mois. 
Ensuite, le tribunal a retenu, conformément à la pratique suivie dans le canton de Vaud, qu'en présence de deux enfants, un débiteur verse usuellement 25% de son revenu à titre de pension, soit en l'occurrence 4'850 fr. par enfant. Toutefois, il a pondéré ce montant vers le bas pour tenir compte du fait que la mère pouvait également participer à l'entretien de ses enfants en espèces, au moyen de son salaire de 6'199 fr. 50. 
 
B. 
B.a Le 3 février 2005, dame X.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale lui soit attribuée et à ce que X.________ soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois, dès le 1er février 2005. Durant la procédure, maintes ordonnances de mesures provisionnelles ont été rendues. Les parties ont aussi modifié à plusieurs reprises leurs conclusions. En dernier lieu, dame X.________ a retiré ses conclusions tendant à l'attribution de l'autorité parentale et au paiement d'une contribution d'entretien pour elle-même. Elle a conclu à ce que le débirentier soit condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. en faveur de chacun de ses enfants. Pour sa part, X.________ a conclu reconventionnellement au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. en faveur de chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, jusqu'à leur majorité ou indépendance économique. 
B.b Au mois de juillet 2006, dame X.________ s'est installée avec ses enfants en Sicile. 
B.c Le président du tribunal d'arrondissement a rendu son jugement le 31 mai 2010. Il a constaté que seule était encore litigieuse devant lui la modification des contributions d'entretien dues aux enfants. En application de la LDIP et de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, il a jugé que le droit suisse s'appliquait à la cause pour la période du 1er avril 2005 au 31 juillet 2006 et le droit italien par la suite. Il a retenu que la situation matérielle du débirentier, sans activité lucrative depuis le 30 avril 2008, et le coût d'entretien des enfants, installés en Sicile dès le 1er août 2006, s'étaient modifiés depuis le prononcé du divorce. Sur ces constatations, il a rejeté la demande en modification du jugement de divorce de dame X.________; en revanche, il a admis partiellement la conclusion reconventionnelle de X.________. Il a modifié le jugement de divorce du 22 août 2001 en fixant la contribution d'entretien en faveur des enfants à 1'800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er août 2006 jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière. 
B.d Dame X.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: tribunal cantonal). Elle a notamment conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de chaque enfant soit fixée à 5'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er août 2006 et jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière, et à ce que les frais de voyage des enfants entre la Sicile et la Suisse soient pris en charge exclusivement par X.________. Le 13 octobre 2010, elle a produit, sur demande du président, une attestation selon laquelle les enfants devenus majeurs durant la procédure déclaraient consentir au recours et aux conclusions prises en leur faveur. 
Par arrêt du 26 octobre 2010, communiqué aux parties le 16 novembre 2010, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours. Il a modifié le jugement de divorce du 22 août 2001 en fixant la contribution d'entretien due par X.________ en faveur de A.________ et B.________ à 2'100 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2008 jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière. Au surplus, il a confirmé le jugement de l'instance précédente. 
 
C. 
Par mémoire posté le 17 décembre 2010, dame X.________ ainsi que A.________ et B.________, interjettent un recours en matière civile contre ce jugement. Principalement, ils concluent à sa réforme, en ce sens que la conclusion reconventionnelle de X.________ soit rejetée et que le jugement de divorce du 22 août 2001 soit confirmé dans son entier. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent, en substance, qu'en admettant que les conditions nécessaires à modifier le jugement de divorce étaient réalisées, "l'autorité inférieure a violé le droit fédéral suisse (art. 8, 134, 138 al. 1, 145, 159 al. 3, 278 al. 2, 285 al. 1 et 286 al. 1 et 2 CC), le droit international (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), le droit constitutionnel vaudois (art. 11 Cst/VD) et le droit étranger (art. 155 al. 4, 155ter et 156 Code civil italien)". 
Des observations sur le fond n'ont pas été sollicitées. 
 
D. 
Par ordonnance présidentielle du 1er mars 2011, l'effet suspensif a été attribué au recours dans la mesure seulement de l'excédent de pension alimentaire payé suite à l'arrêt attaqué, qui fait l'objet d'une poursuite de la part du père. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 L'art. 76 al. 1 aLTF reste applicable aux procédures de recours qui, comme en l'espèce, sont dirigées contre un arrêt rendu avant le 1er janvier 2011 (cf. art. 132 al. 1 LTF). 
1.1.1 Selon cette norme, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Les termes "prendre part" signifient participer à la procédure en présentant des conclusions (dans ce sens, cf. ATF 133 III 421 consid. 1.1); il n'est toutefois pas nécessaire que le recourant ait eu la qualité de partie selon la loi de procédure applicable (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 7 ad art. 76 LTF). 
1.1.2 En l'espèce, la recourante dame X.________ (ci-après: recourante 1) a la qualité pour recourir. Elle a pris part à la procédure de divorce antérieure en présentant des conclusions, au sens de l'art. 76 al. 1 let. a LTF. Elle a en outre un intérêt à l'issue du litige au sens de l'art. 76 al. 1 let. b aLTF, en tout cas pour les contributions d'entretien réclamées pour la période où les enfants, dont elle avait la garde, étaient mineurs. Quant à A.________ et B.________, ils ont un intérêt au recours, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b aLTF, en tout cas pour les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à leur minorité. En effet, ces montants sont à verser directement en leurs mains et le jugement les fixant leur est directement opposable. S'agissant de leur participation à la procédure antérieure, bien qu'ils n'aient pas formellement présenté de conclusions durant la procédure cantonale, les enfants ont néanmoins adhéré à celles prises en leur faveur par leur mère. Cela suffit pour admettre qu'ils ont pris part à la procédure, au sens de l'art. 76 al. 1 let. a LTF. Il ne se justifie pas d'exclure la qualité pour recourir de l'enfant devenu majeur au motif que le détenteur de l'autorité parentale conserverait encore cette faculté (cp. arrêt 5C.197/2005 du 27 octobre 2005 consid. 1.2, dans le cas toutefois où deux procurations, l'une de l'enfant majeur, l'autre de la mère, avaient été produites mais où un seul mémoire de recours avait été déposé avec des conclusions prises seulement "au nom de la recourante"; 5C. 277/2001 du 10 décembre 2002 consid. 1.4). L'enfant majeur qui intervient directement dans la procédure de recours en présentant des conclusions en son nom et pour son compte sur des prétentions lui appartenant a le droit d'agir en qualité de partie. Partant, le recours interjeté par A.________ et B.________ est également recevable. 
 
1.2 Pour le reste, le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc en principe recevable. 
 
2. 
2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris des droits constitutionnels. Il permet également de faire valoir que la décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse (art. 96 let. a LTF) ou, dans les affaires non pécuniaires, que le droit étranger désigné par le droit international privé suisse a été appliqué de manière erronée (art. 96 let. b LTF). En revanche, dans les contestations de nature pécuniaire, il n'est pas possible de se plaindre d'une mauvaise application du droit étranger (art. 96 let. b LTF a contrario); dans ce cas, la décision cantonale ne peut être attaquée que pour violation de l'art. 9 Cst., soit pour application arbitraire du droit étranger (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1). 
En l'espèce, le litige porte uniquement sur le montant de la contribution d'entretien due aux enfants du 1er mai 2008 jusqu'à leur majorité ou leur indépendance économique. L'affaire est donc de nature pécuniaire (art. 74 al. 1 et 51 à 53 LTF). Le tribunal cantonal a considéré, à la suite du juge de première instance et sans que les parties ne le contestent, que le droit italien s'appliquait à la cause dès le 1er août 2006, date à laquelle les enfants se sont installés en Italie avec leur mère. Partant, la présente cause sera examinée avec une cognition restreinte à l'arbitraire. Cela signifie que la décision attaquée ne sera annulée, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 9 Cst., que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1 et les réf. citées). 
 
2.2 En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation). Ainsi, le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition (ATF 130 I 258 consid. 1.3); sans se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale ou de prétendre, en avançant des remarques générales, que l'arrêt du tribunal supérieur est arbitraire, il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 133 III 639 consid. 2; ATF 125 I 492 consid. 1b). En outre, l'invocation de moyens de droit nouveaux est irrecevable à l'appui d'un recours fondé sur la violation des droits constitutionnels, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire, FF 2001 IV 4141 s.; au sujet des recours fondés sur l'art. 98 LTF, cf. ATF 133 III 638 consid. 2; arrêt 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2). 
 
2.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits tels que l'autorité précédente les a retenus (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir de manière arbitraire (art. 9 Cst.), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). La partie recourante qui entend critiquer les constatations de l'autorité précédente doit satisfaire au principe d'allégation (supra consid. 2.2) en expliquant de manière circonstanciée et en désignant les faits avec précision par référence aux pièces du dossier, en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF sont réalisées. A défaut, son grief est irrecevable et le Tribunal fédéral s'en tient à l'état de fait contenu dans la décision attaquée (ATF 130 III 138 consid. 1.4). 
 
3. 
Les recourants invoquent que l'autorité inférieure est tombée dans l'arbitraire en arrêtant les besoins de chaque enfant à 3'000 fr. au maximum pour fixer la contribution d'entretien. 
 
3.1 L'instance cantonale a retenu qu'en droit italien (art. 155ter, 156 CCI) des changements dans les besoins des enfants constituaient un juste motif, permettant au débirentier de requérir une modification des contributions d'entretien, dans la mesure où l'équilibre fixé au moment du jugement s'en trouvait également modifié. En l'espèce, ces besoins avaient évolué depuis que les enfants avaient déménagé en Sicile avec leur mère, ce qui constituait un fait nouveau permettant d'examiner s'il fallait modifier la contribution. En première instance, la recourante 1 avait produit un budget de 5'353 fr. faisant état des dépenses pour les deux enfants. Le président du tribunal d'arrondissement en avait adapté certains éléments pour arrêter ces dépenses à 4'265 fr., ce qui couvrait largement les besoins effectifs des enfants, y compris les activités extra-scolaires. Le tribunal cantonal a relevé que ce budget ne contenait toutefois pas les frais de logement du propre appartement des enfants, estimés à 1'700 fr. par la recourante 1. Avec ceux-ci, le montant global des besoins des enfants s'élèverait ainsi à 6'000 fr. environ (4'265 fr. + 1'700 fr.). Cependant, il a considéré que la nécessité pour les enfants de disposer de leur propre appartement, impliquant de plus un tel loyer, n'était pas établie et qu'il y avait lieu de s'en tenir aux autres éléments aboutissant au montant de 4'265 fr. Les besoins de chaque enfant se montaient ainsi à 2'100 fr. 
 
3.2 Les recourants soutiennent que, dans une action en modification du jugement, il n'appartient pas à l'autorité inférieure de réévaluer les besoins des enfants. Le juge du divorce a évalué de façon large ces besoins à 4'850 fr., en raison de la situation particulièrement favorable de l'intimé, sans réaliser de budget. Les enfants étant maintenant des adultes en formation, il n'y a, selon eux, aucun motif justifiant de remettre en cause le montant de 4'850 fr. retenu par le premier juge. En outre, les recourants invoquent que le budget auquel se réfère l'arrêt attaqué est incomplet car ce dernier ne comprend que les frais de base, et non les autres frais courants. 
 
3.3 Les deux griefs sont, pour les raisons qui suivent, purement appellatoires et, partant, irrecevables (supra consid. 2.3). 
3.3.1 Tout d'abord, la critique des recourants sur l'interprétation qu'a faite le tribunal cantonal du droit italien est sans substance aucune. Ils ne font qu'opposer leur propre point de vue à celui des juges. A lire le contenu de ce droit tel qu'établi par l'instance inférieure, il n'est pas arbitraire de considérer que le juge peut réévaluer les besoins des enfants dans une action en modification des contributions d'entretien. Ces besoins apparaissent comme un des critères essentiels pour arrêter les contributions d'entretien et le débiteur est en droit de demander la modification du jugement qui les fixe si ceux-ci évoluent de manière à modifier l'équilibre qui existait alors. 
3.3.2 Ensuite, les recourants ne remettent pas en cause les éléments que le tribunal cantonal a pris en compte pour fixer les besoins des enfants. Ils se contentent d'alléguer de manière toute générale que les enfants sont aujourd'hui des adultes en formation et que leurs besoins ont "forcément" dû augmenter avec l'âge. Ils ne précisent pas non plus de quels "autres frais courants" un budget mensuel de 4'265 fr. pour deux enfants domiciliés en Sicile, comprenant au demeurant des postes tels que "cours extra-extra-scolaires" par 448 fr., "téléphones fixes et Natel" par 320 fr., "frais divers" par 200 fr. et "assurance complémentaire" par 158.30 fr., ne tiendrait pas compte. 
 
4. 
Les recourants invoquent que le jugement attaqué est arbitraire car les juges cantonaux ont réduit les contributions d'entretien en faveur des enfants de 4'200 fr. à 2'100 fr. par mois, alors que les revenus du débirentier n'ont pas diminué, malgré la cessation de son activité lucrative. 
 
4.1 Le tribunal cantonal a retenu que, dans son jugement de 2001, le juge du divorce avait estimé les revenus du débirentier à 38'950 fr. par mois. Le 30 avril 2008, le contrat de travail du débirentier avait pris fin. Conformément à la convention de résiliation signée avec son employeur, l'intimé avait perçu une indemnité de départ comprenant 722'240 fr. à titre de lacune de prévoyance et 202'203 fr. à titre de compensation de revenu jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. De cette indemnité, les parties avaient convenu de déduire un montant de 77'176 fr., correspondant à des dettes de l'employé. Du certificat de salaire de 2008, il ressortait que l'intimé avait perçu une somme de 1'020'737 fr., y compris l'indemnité de départ, ainsi que des indemnités perte de gain. Le 1er mai 2008, le débirentier avait touché son capital de prévoyance professionnelle d'un montant de 2'489'331 fr., sur lequel il avait payé des impôts à hauteur de 321'197 fr. Depuis qu'il avait cessé son activité lucrative, ses revenus annuels se composaient de revenus d'un portefeuille de C.________ par 54'474 fr., de revenus de fonds placés à D.________ par 15'000 fr., de revenus de bons E.________ AG par 3'591 fr., du bénéfice net retiré de l'immeuble dont il était propriétaire en Allemagne par 43'829 fr. et des rentes provenant de la police de prévoyance professionnelle F.________ par 25'294.60 fr. Se fiant à l'addition que le président du tribunal d'arrondissement avait opérée, le tribunal cantonal a retenu que les revenus annuels du débirentier s'élevaient à 164'200 fr., soit 13'680 fr. par mois. Ce calcul est manifestement inexact; les revenus annuels du débirentier se montent en réalité, en chiffres ronds, à 142'200 fr., soit à 11'850 fr. par mois. En sus du montant (erroné) de 13'680 fr., les juges ont estimé qu'il y avait lieu de tenir compte de manière adéquate du versement en capital de la prévoyance professionnelle que le débirentier avait perçu. Ils ont exigé de ce dernier qu'il utilise, sur cette fortune, 3'000 fr. par mois pour subvenir aux besoins de ses enfants; un montant supérieur ne pouvait pas être exigé selon eux, car il diminuerait d'autant le rendement du capital restant. Ainsi, le revenu total du débirentier se montait à 16'680 fr. 
 
4.2 Les recourants reprochent au tribunal cantonal de n'avoir pas expliqué les motifs qui l'ont amené à retenir une augmentation des revenus du débirentier de 3'000 fr. Ils soutiennent également que la situation financière de ce dernier n'a pas subi de diminution importante. Selon eux, il faut considérer que la somme de 1'020'737 fr., qui ressort du certificat de salaire 2008, est destinée à compenser la perte de salaire jusqu'à la retraite. En outre, le revenu annuel de 54'474 fr., que l'intimé réalise avec son portefeuille de 2'417'868 fr., est insuffisant. de leur point de vue, il est possible de "placer ce capital, notamment en concluant une assurance-vie à prime unique lui permettant de prétendre à un rendement de l'ordre de 5,5% à 7%, et de percevoir ainsi à ce titre un revenu mensuel de l'ordre de 12'000 fr.". Enfin, ils invoquent que le jugement doit être complété sur les charges relatives à l'immeuble sis en Allemagne, celles-ci ayant été fixées sur la seule base d'un décompte manuscrit de l'intimé, et que les immeubles sis à G.________ et H.________ doivent être évalués à leur valeur vénale, et non fiscale. 
 
4.3 Aucun des trois arguments précités ne permet de démontrer qu'en arrêtant des contributions d'entretien à 2'100 fr. par enfant sur la base d'un revenu de 16'800 fr., le jugement attaqué serait arbitraire dans sa motivation et dans son résultat (supra consid. 2.1). 
4.3.1 S'agissant de la compensation du revenu jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, seul le montant de 202'203 fr. réduit de la dette de 77'176 fr. envers l'employeur, soit 125'027 fr., a été ignoré à tort par le tribunal cantonal. En effet, selon la volonté exprimée par les parties, ce montant est destiné à compenser une perte de salaire causée par la résiliation pour la période entre le 1er mai 2008 et le 31 janvier 2011. 
En revanche, le reste de la somme qui ressort du certificat de salaire 2008 n'a pas à être pris en compte à ce titre. En effet, le montant de 96'294 fr. (1'020'737 fr. - 924'443 fr.) correspond au salaire perçu entre le 1er janvier 2008 et le 30 avril 2008. Quant à celui de 722'240 fr., il est destiné à combler la lacune de prévoyance, et non la perte de salaire, qu'a entraînée la résiliation du contrat de travail. Cette part de l'indemnité a clairement un but de prévoyance. Le droit fiscal réserve d'ailleurs un traitement spécial aux indemnités de départ de cette nature. Si elles sont imposables comme un revenu, les indemnités qui ont un lien étroit avec la prévoyance professionnelle, notamment celles visant à combler une lacune de prévoyance, bénéficient d'un taux d'imposition privilégié (art. 17 al. 2, 38 LIFD; cf. arrêt 2C_538/2009 du 19 août 2010 consid. 3.3, in RDAF 2011 II 60). En effet, une retraite anticipée exerce une influence sur la prévoyance: d'une part, les cotisations de l'employeur et du travailleur sont supprimées dans la phase entre la retraite anticipée et la retraite ordinaire; d'autre part, les intérêts simples et composés manquent également sur le capital déjà thésaurisé et sur les cotisations. Ces deux effets conduisent à un avoir de vieillesse plus bas. En outre, comme la rente AVS peut être touchée au maximum avec deux ans d'avance (art. 40 al. 1 LAVS), la personne qui prend une retraite anticipée doit financer la part des cotisations sociales manquantes. La rente AVS perçue de manière anticipée est par ailleurs réduite de 6,8% par année d'avance (ALFRED BLESI, Vorzeitige Pensionierung - Arbeits- und vorsorgerechtliche Aspekte, in Unternehmenssanierung und Arbeitsrecht, 2010, 131 ss (134)). Ainsi, le retraité doit compenser cette perte, notamment en vivant d'un capital qu'il a accumulé pour combler ce manque de liquidités (ROLAND HOFMANN, Répercussions d'une retraite anticipée sur la rente, in Prévoyance professionnelle suisse 2002 118; cf. aussi HANS-ULRICH STAUFFER, Les pièges du départ anticipé à la retraite, in Prévoyance professionnelle 2009 37). 
4.3.2 S'agissant du revenu hypothétique de la fortune, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'est pas arbitraire d'exiger d'une personne qu'elle place sa fortune de 600'000 fr. à un taux de 3% entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé par les institutions bancaires fût à l'époque plutôt bas (arrêt 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2). Certains auteurs estiment que ce taux de 3% est clairement excessif, en tout cas pour un placement de moins de 10 ans (HEINZ HAUSHEER/ANNETTE SPYCHER, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ème éd., 2010, n°01.40a). La question de savoir si ce taux est, de nos jours, effectivement trop élevé peut rester ouverte. En l'espèce, même si le débirentier était tenu de l'obtenir, ses revenus auraient de toute façon diminué de façon telle que le jugement cantonal n'apparaîtrait pas arbitraire dans son résultat (cf. infra consid. 4.3.4). 
4.3.3 S'agissant des critiques concernant la valeur des immeubles sis à G.________ et H.________, ainsi que les charges relatives à l'immeuble sis en Allemagne, la recourante 1 n'a soulevé aucune d'elles en instance d'appel, raison pour laquelle le tribunal cantonal ne les a pas examinées. Partant, ces griefs sont irrecevables (supra consid. 2.2). 
4.3.4 En conclusion, même si, en suivant les arguments des recourants, on imputait au débirentier, en plus de ses revenus réels de 11'850 fr., un revenu hypothétique de sa fortune placée au taux de 3%, soit 1'500 fr. de plus par mois que le rendement réel ([3% de 2'417'868 fr./12 mois] - [54'474 fr./12 mois]), et on ajoutait encore à ces revenus augmentés l'indemnité de départ de 125'024 fr., soit 3'790 fr. par mois ([202'203 fr. - 77'176 fr.]/33 mois), jusqu'à ce que l'intimé atteigne l'âge de la retraite le 1er janvier 2011, les revenus actuels du débirentier seraient encore inférieurs de plus de la moitié à ceux de 38'950 fr. qu'il réalisait au moment du divorce. Ils seraient de 17'140 fr. jusqu'au 1er janvier 2011 et de 13'350 fr. par la suite. En outre, la contribution d'entretien de 2'100 fr. couvre les besoins des enfants. Dès lors, le jugement cantonal, qui arrête les contributions d'entretien sur un revenu augmenté à 16'680 fr., ne conduit pas à un résultat arbitraire dans son résultat. 
 
5. 
Les autres griefs, qui concernent le salaire hypothétique de l'intimé, celui de son épouse actuelle, et la diminution des revenus de la recourante 1, sont irrecevables, pour les motifs qui suivent. 
 
5.1 Les recourants reprochent au tribunal cantonal de n'avoir pas pris en compte que l'intimé a volontairement renoncé à son emploi pour prendre une retraite anticipée. Ils considèrent comme arbitraire et contraire au droit fédéral de ne pas avoir imputé au débirentier un revenu hypothétique, au moins jusqu'à l'âge de la retraite. 
Le tribunal cantonal n'a pas examiné ce grief parce que, dans son mémoire de recours devant l'instance précédente, la recourante 1 ne l'a pas soulevé. Elle a certes reproché au débirentier d'avoir choisi, d'une part, de partir en retraite anticipée alors qu'on aurait pu exiger de lui qu'il continue à travailler et, d'autre part, de toucher sa prévoyance professionnelle sous forme de capital plutôt que sous forme de rentes. Toutefois, elle a uniquement déduit de cet argument qu'il fallait prendre en compte le montant hypothétique de la rente de vieillesse que l'intimé aurait pu toucher s'il avait choisi cette solution pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants. Partant, le grief est irrecevable (supra consid. 2.2). 
 
5.2 Les recourants reprochent au tribunal cantonal de n'avoir pas réduit les charges de l'intimé, qui profite pourtant du soutien de son épouse. A l'appui de leur propos, ils relèvent que le tribunal cantonal a admis qu'en 2008, l'épouse de l'intimé avait perçu un revenu de 47'000 fr. environ, puis aucun par la suite. Ils soutiennent que rien ne permet de retenir que cette personne ne serait pas en mesure de continuer à exercer une activité lucrative rémunérée. 
En instance cantonale, la recourante 1 n'a pas non plus soulevé ce moyen, raison pour laquelle, les juges précédents ne se sont pas penchés sur cette question. Elle a certes relevé qu'un conjoint a une obligation d'assistance envers l'autre dans l'exécution de ses obligations d'entretien en faveur des enfants d'un premier lit. Toutefois, elle s'est contentée d'affirmer ensuite que l'épouse de l'intimé percevait un revenu annuel net de 47'054 fr., qui lui permettait de contribuer aux coûts d'entretien de la famille. Elle n'a rien dit au sujet d'un éventuel revenu hypothétique, alors qu'elle prétend que l'épouse de l'intimé avait pourtant cessé son activité en 2008. La recourante aurait donc dû déjà soulever ce moyen en instance cantonale pour qu'il puisse être également examiné devant le Tribunal fédéral. Au demeurant, la critique des recourants n'est pas pertinente pour faire modifier les contributions d'entretien dues aux enfants: quel que soit le montant des charges que l'intimé pourrait réduire grâce à une éventuelle contribution de son épouse, la contribution d'entretien due aux enfants ne s'en trouverait pas augmentée pour autant. En effet, le tribunal cantonal a fixé celle-ci en tenant compte uniquement des actifs du débirentier, sans en déduire le montant des charges auparavant. Ainsi, mal motivé et nouveau, ce grief est irrecevable (supra consid. 2.2). 
 
5.3 Les recourants reprochent au tribunal cantonal de n'avoir pas pris en compte la diminution des revenus de la recourante 1 pour arrêter les contributions d'entretien et d'avoir rendu ainsi une décision arbitraire. A l'appui de leur grief, ils se contentent de dire, sans aucune référence aux pièces du dossier ou aux allégations que la recourante 1 aurait avancées dans la procédure cantonale, que le jugement de divorce retenait un revenu de 6'200 fr. à l'actif de la mère alors qu'actuellement, celle-ci n'a pas retrouvé d'activité lucrative. Par cette critique, les recourants entendent faire compléter les faits tels que retenus par l'autorité inférieure. Ils ne répondent toutefois pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence à cet égard. Partant, la diminution du revenu de la recourante est un fait nouveau, irrecevable (supra consid. 2.3). Au demeurant, même si ce fait était établi, il n'aurait aucune influence sur le résultat du jugement: même réduite, la contribution d'entretien due sur le seul revenu de l'intimé couvre l'entier des besoins des enfants, sans que la recourante 1 doive elle-même y pourvoir en partie. 
 
6. 
Dans un dernier grief, les recourants reprochent aux juges cantonaux d'avoir réduit la contribution d'entretien à 2'100 fr. dès le 1er mai 2008, date à laquelle les revenus de l'intimé ont subi un changement, alors que le débirentier n'a modifié ses conclusions de 2'500 fr à 1'500 fr. qu'en octobre 2009. Selon eux, la contribution d'entretien ne pourrait pas être fixée à moins de 2'500 fr. par enfant jusqu'au mois de novembre 2009. Le jugement violerait ce faisant la maxime d'office, qui imposerait au juge d'examiner d'office la solution la plus conforme aux intérêts des enfants. 
 
6.1 La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle s'applique de manière générale pour toutes les questions relatives aux enfants. Elle impose notamment au juge de traiter de l'objet de l'action globalement, sans égard aux conclusions prises par les parties: il peut ainsi statuer ultra petita, même en l'absence de conclusions (arrêt 5A_652/2009 du 18 janvier 2010, consid. 3.1 et les références citées). Il s'ensuit aussi qu'en instance cantonale, de nouvelles conclusions sont toujours possibles et que l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, n°838). Lorsque celles-ci ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêt 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2; arrêt 5P.213/2004 du 6 juillet 2004, consid. 1.2). 
 
6.2 En l'espèce, l'intimé a conclu reconventionnellement à la réduction des contributions d'entretien dues aux enfants dans sa réponse du 23 mars 2005. Le 28 octobre 2009, il a ensuite modifié ses conclusions jusqu'à réduire le montant des contributions à 1'500 fr., avec effet au 1er février 2005. On ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en admettant la conclusion reconventionnelle à hauteur de 2'100 fr. dès le 1er mai 2008, date à laquelle elle a retenu que les revenus du débirentier avaient diminué. 
 
7. 
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr. sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé n'a droit à aucun dépens puisqu'il n'a pas été invité à se déterminer sur le fond et a succombé s'agissant de la demande d'effet suspensif (art. 68 al.1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 3 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: Achtari