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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 76/05 
 
Arrêt du 26 août 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
D.________, recourant, représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat, Faubourg du Lac 13, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 14 janvier 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a D.________, né en 1968, travaillait depuis le 1er novembre 2000 en qualité de manoeuvre au service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA). Le 15 novembre 2000, il chuta d'une échelle, ce qui entraîna une fracture bilatérale du calcaneum. La CNA prit en charge le cas. 
 
Du 11 décembre 2000 au 28 mars 2001, le prénommé séjourna à la Clinique Y.________, où une neuropathie du nerf tibial postérieur droit post-traumatique fut diagnostiquée. Le 18 septembre 2001, D.________ fut examiné par le docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin-conseil auprès de la CNA, lequel recommanda un nouveau séjour de l'assuré à la Clinique Y.________ en vue d'une évaluation professionnelle stationnaire. 
A.b Après que l'assuré eut séjourné une nouvelle fois à la Clinique Y.________ du 24 octobre au 4 décembre 2001, les docteurs Z.________ et P.________ - respectivement médecin-associé et médecin-assistant auprès de la Clinique Y.________ - conclurent qu'en dépit d'une situation non encore stabilisée sur le plan médical, il ne faisait aucun doute que l'assuré ne pourrait reprendre son activité de manoeuvre. Ils relevèrent une tolérance très réduite au travail dans une activité adaptée, l'assuré se plaignant d'importantes douleurs au niveau de la plante des pieds et interrompant son travail. Pour lesdits médecins, de telles limitations dans une activité sédentaire ne s'expliquaient pas d'un point de vue médical, raison pour laquelle ils préconisèrent d'attendre la stabilisation du cas avant d'envisager des mesures de réorientation professionnelle (cf. rapport du 7 janvier 2002). 
A.c Dans son rapport du 19 février 2002, le docteur B.________, chef de clinique à l'Hôpital Z.________, posa le diagnostic de lésion du nerf tibial postérieur droit de type axonotmésis partielle et status post fracture calcanéenne bilatérale traitée conservativement. Il constata que du point de vue de la guérison osseuse, l'évolution locale était favorable. Les derniers RX révélaient une consolidation complète des deux fractures sans atteinte articulaire. Sur le plan neurologique, la doctoresse F.________, spécialiste FMH en neurologie, expliqua qu'à part le traitement de la douleur par des médicaments antalgiques, rien de plus ne pouvait être proposé à l'assuré (cf. rapport du 28 mars 2002). 
D.________ fut réexaminé par le docteur E.________ le 30 avril 2002, lequel constata que l'évolution subjective actuelle restait caractérisée par la persistance de douleurs locales au niveau des deux pieds, exacerbées aux sollicitations mécaniques et aux changements météorologiques et s'amendant lentement et partiellement au repos, avec caractère fluctuant. L'examen clinique révéla une limitation fonctionnelle partielle de la tibio-astragalienne et de la sous-astragalienne à droite et à gauche. Selon ce médecin, l'assuré nécessiterait probablement un suivi médical à long terme. Il ajouta que le cas pouvait être considéré comme stabilisé. Du point de vue de la capacité résiduelle de travail, le médecin-conseil de la CNA conclut que l'assuré était en mesure d'exercer des activités légères et sédentaires, permettant à l'intéressé de se dégourdir à sa guise et de pouvoir bénéficier de pauses prolongées, quantifiables par une baisse du temps de présence de 10 pour cent. 
A.d Par lettre du 23 mai 2002, la CNA informa l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux ainsi que de l'indemnité journalière avec effet au 1er juin 2002 et que les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité, à compter de cette date, seraient examinées. 
 
Par décision du 2 août 2002, la CNA alloua à D.________ une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 28 pour cent, avec effet rétroactif au 1er juin 2002, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant à un taux de 22,5 pour cent. D.________ s'est opposé à ladite décision en contestant le taux d'invalidité retenu par la CNA. Par décision sur opposition du 5 décembre 2002, la CNA a rejeté l'opposition. 
B. 
Par écriture du 5 mars 2003, D.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant à son annulation en tant qu'elle concernait l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une invalidité de 28 pour cent. A titre principal, D.________ a demandé l'octroi d'une rente fondée sur une incapacité de gain de 100 pour cent et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de mesures d'investigations supplémentaires. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
Par jugement du 14 janvier 2005, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours. Il a accordé l'assistance judiciaire demandée. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en reprenant ses conclusions de première instance. 
 
La CNA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 5 décembre 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
2. 
2.1 Le litige porte uniquement sur le taux de la rente d'invalidité à laquelle le recourant peut prétendre de la part de l'assurance-accidents. 
2.2 Le jugement entrepris expose correctement la règle légale applicable (art. 18 LAA); il a également rappelé l'étendue des tâches du médecin lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité de travail d'un assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références), ainsi que les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il suffit donc de renvoyer à ses considérants. 
3. 
3.1 Le recourant conteste l'évaluation de sa capacité de travail dans une activité adaptée. En particulier, il reproche aux premiers juges d'avoir donné la préférence au rapport du médecin-conseil de la CNA du 30 avril 2002 au détriment de celui des médecins de la Clinique Y.________, alors que ces rapports seraient contradictoires. Par ailleurs, le rapport du médecin-conseil de la CNA n'aurait, selon lui, pas pleine valeur probante. 
En l'espèce, l'instruction médicale a révélé que malgré des plaintes subjectives, la situation du recourant était objectivement stabilisée (cf. rapports des docteurs B.________, du 19 février 2002 et F.________, du 28 mars 2002). Sur le plan strictement médical, il ressort du rapport des médecins de la Clinique Y.________ (cf. rapport du 7 janvier 2002) qu'il n'existe pas de limitations objectives liées à l'exercice d'une activité sédentaire légère. 
L'évaluation faite par le médecin-conseil de la CNA, selon lequel le recourant était en mesure d'effectuer, durant toute la journée mais avec des pauses aménagées, des travaux légers et sédentaires (cf. rapport du 30 avril 2002), rejoint en définitive l'avis des spécialistes de la Clinique Y.________. On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il allègue l'existence de contradictions entre ces deux avis médicaux. 
3.2 Il convient d'ajouter que le rapport du docteur E.________ est fondé sur des examens approfondis en tous points, tient compte des affections dont se plaint l'intéressé et a été établi en connaissance de l'anamnèse. Enfin, l'appréciation de la situation médicale est claire et les conclusions sont dûment motivées, si l'on tient compte du fait qu'il se réfère aux avis des spécialistes prénommés (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
De son côté, le recourant n'apporte aucun élément concret permettant d'établir que sa capacité de travail serait diminuée dans une plus large mesure que celle décrite par les médecins. En particulier, il ne produit aucune pièce médicale qui irait dans ce sens. 
3.3 Aussi, et conformément au principe selon lequel il appartient à l'assuré d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences du dommage imputable à l'accident (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61), l'intimée et les premiers juges ont-ils à juste titre déterminé le degré d'invalidité du recourant en tenant compte d'une capacité de travail de 90 pour cent dans une activité adaptée aux limitations décrites par le docteur E.________. Dès lors que le rapport de ce praticien est propre à emporter la conviction et, partant, à rendre superflue l'administration d'autres preuves, la mise en oeuvre d'une expertise s'avère par ailleurs inutile. 
4. 
4.1 Pour déterminer le degré d'invalidité, il convient de procéder à la comparaison des revenus avec et sans invalidité. En l'espèce, sur la base des données fournies par X.________, l'intimée a fixé à 4'600 fr. le revenu mensuel sans invalidité que le recourant aurait réalisé en 2002. Au titre de revenu d'invalide, se fondant sur cinq descriptions de poste de travail (DPT), elle a considéré qu'il pouvait encore réaliser, avec une baisse de rendement de 10 pour cent, un salaire mensuel moyen de 3'350 fr. Procédant à la comparaison des gains, l'intimée a retenu un taux d'incapacité de gain de 27,17 pour cent et reconnu un degré d'invalidité de 28 pour cent. 
4.2 Le montant de 4'600 fr., correctement évalué au regard des renseignements donnés par l'ancien employeur du recourant, peut être retenu à titre de revenu sans invalidité; il n'est du reste pas contesté par le recourant. Quant à l'application des DPT, elle n'apparaît pas critiquable en l'espèce (cf. ATF 129 V 472). 
 
En conséquence, le recours se révèle mal fondé. 
5. 
5.1 Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
5.2 Le recourant sollicite pour la présente instance l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. On peut admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès. Par ailleurs, au vu des pièces figurant au dossier, le recourant est indigent, de sorte qu'il convient de lui accorder l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 et 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art.152 al. 3 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Dubois sont fixés à 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 26 août 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: