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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_782/2022  
 
 
Arrêt du 17 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, Muschietti, Koch et Hurni. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Christian Favre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B._________, 
3. C._________, 
tous les deux représentés par 
Me Valérie Mérinat, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 4 avril 2022 (n° 90 PE18.013135-MYO/AWL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._________, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant deux ans. Sur le plan civil, il a dit que l'intéressé était le débiteur de C._________ et de B._________ de la somme de 2'500 fr. chacun, à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Par jugement du 4 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A._________. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A._________ est né en 1976, à U._________, à V._________, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse en 1997. En 2005, il a rencontré D._________ avec laquelle il a eu des jumeaux, à savoir C._________ et B._________, en 2008. Le couple s'est séparé à la fin 2014.  
 
B.b. A W._________, rue de X._________ xx et en tout autre endroit, entre août 2008 et fin 2014, par ses agissements et propos violents aussi fréquents qu'imprévisibles, A._________ a sérieusement mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants B._________ et C._________, respectivement a manqué à son devoir de les assister ou de les élever. Les faits suivants ont été mis en évidence:  
 
- A._________ n'a pas épargné à ses enfants les nombreuses disputes de son couple, au cours desquelles il se montrait violent verbalement et physiquement avec leur mère; 
- En 2010, à une date indéterminée, alors que D._________ avait manifesté sa volonté de se séparer de A._________ et qu'elle se dirigeait vers la gare de W._________, ce dernier, qui l'accompagnait, s'est emparé de la poussette dans laquelle se trouvaient les jumeaux et l'a soulevée dans l'intention de faire tomber les enfants sur les rails de chemin de fer, ou a tout le moins dans l'intention de le faire croire à sa compagne; 
- A._________ a régulièrement crié sur ses enfants pour toutes sortes de futilités, notamment lorsqu'ils ne voulaient pas manger; 
- A._________ a régulièrement insulté et rabaissé ses enfants, en particulier C._________ qu'il a traité de "connard", d'"idiot" et d'"imbécile". Il s'est en outre moqué, devant lui, de ses troubles moteurs et de ses pieds, en lui déclarant qu'il espérait qu'il se ferait écraser en traversant la route; 
- A._________ a régulièrement frappé ses enfants avec ses mains ou au moyen de divers objets, notamment avec une chaussure à talon, une spatule en bois et une ceinture, et les a violentés en leur enfonçant à de nombreuses occasions leur brosse à dents dans la bouche, pour des motifs futiles, notamment lorsque les enfants jouaient trop bruyamment selon lui. À une occasion, il a fait perdre une dent à B._________. À une autre occasion, il lui a brisé une dent avec une chaussure ou une spatule, au motif qu'elle buvait de l'eau du robinet tout en se lavant les dents. Une autre fois, il a enfoncé la brosse à dents dans la bouche de C._________ qui n'arrivait pas à ouvrir suffisamment celle-ci en raison de ses problèmes de santé. Comme l'enfant criait, A._________ lui a alors asséné une violente gifle qui l'a fait tomber au sol et saigner du nez. Enfin, courant octobre 2011, il a fortement secoué B._________ lorsqu'il la couchait et lui a causé une fracture de l'olécrane. 
 
B.c.  
 
B.c.a. Dans le cadre de l'expertise pédopsychiatrique effectuée par la Fondation E._________, les expertes ont écrit au juge de paix le 12 septembre 2017 pour lui faire part de leur inquiétude quant à la situation des enfants C._________ et B._________. Les enfants présentaient en effet des antécédents de maltraitance physique et des indices de syndrôme de stress post-traumatique. Ils avaient également subi de la maltraitance psychologique de la part de leur père. Les expertes ont estimé qu'elles disposaient d'éléments suffisamment alarmants pour considérer que les enfants étaient en danger lorsqu'ils se trouvaient chez ce dernier.  
 
B.c.b. Dans leur rapport d'expertise du 31 octobre 2017, les expertes ont relevé qu'en présence des enfants, A._________ se montrait directif à leur égard, disqualifiant gravement leur mère dans son mode de vie et ses choix. Il ne tenait pas compte de la présence de ses enfants, débordé par son vécu émotionnel. Lorsqu'il était interpelé, il pouvait parler durant de courts instants de B._________ et C._________, de leur développement, mais n'avait pas conscience de l'implication de son attitude et de ses dires sur leur vécu émotionnel et leur développement. Par ailleurs, il ne supportait pas que ses enfants puissent exprimer leurs sentiments, leur souffrance, les interrompant immédiatement dans leur récit. De leur côté, les enfants présentaient une hypervigilance qui témoignait de la souffrance liée à un passé difficile et de la surcharge émotionnelle autour de ce climat d'insécurité. Ils avaient eu de la peine à s'exprimer lors de l'expertise, de peur de mesures de rétorsion de la part de leur père. Ils avaient évoqué spontanément des situations de maltraitance de la part de leur père, illustrant leurs propos par des exemples précis. Les expertes ont relevé la profonde souffrance et la détresse des enfants à cause de la violence subie ainsi que la nécessité qu'ils puissent bénéficier chacun d'une psychothérapie individuelle régulière au long cours afin de les soutenir dans leur reprise évolutive.  
 
B.d. Le 21 mars 2018, C._________ a été entendu par les enquêteurs. Son audition-vidéo, tout comme celle de sa soeur, a été effectuée selon le protocole du NICHD (National Institut of Child Health and Human Development). Spontanément, il a fait des déclarations correspondant à celles qu'il avait faites aux expertes. Il a ainsi indiqué qu'"avec mon [son] papa, cela ne se passait pas bien", qu'il "menaçait toujours ma [sa] soeur", qu'il "n'arrêtait pas d'insulter ma [la] famille" et qu'il "nous [les] critiquait". Il a aussi confirmé que son père l'avait frappé "plein de fois", notamment au moyen d'un balai et d'une ceinture. Il en avait fait de même avec sa soeur, qu'il avait tapée avec un talon de chaussure. Il a encore donné d'autres détails sur les violences commises par son père.  
Sa soeur, B._________, a été entendue le même jour. Elle a également parlé de violences physiques commises par son père sur sa personne, évoquant des coups de ceinture et de balai, ainsi que des gifles sur la joue et des tapes sur les fesses, notamment lorsqu'elle et son frère faisaient trop de bruit. Elle a en outre indiqué avoir été frappée sur la bouche avec le talon d'une chaussure, ce qui lui avait cassé une dent. 
 
C.  
Contre ce dernier jugement, A._________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A titre subsidiaire, il requiert que le jugement attaqué soit annulé, qu'il soit libéré de l'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, qu'aucune peine ne soit prononcée contre lui et qu'il ne soit pas le débiteur de ses enfants à quelque titre que ce soit. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dénonçant la violation du principe in dubio pro reo, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré les déclarations de D._________ comme étant crédibles, alors que, selon lui, ce serait une personne colérique qui porterait une part importante de responsabilité dans les événements. La cour cantonale se serait notamment fondée sur les déclarations de cette dernière pour retenir que le recourant avait soulevé la poussette dans laquelle se trouvaient les jumeaux dans l'intention de faire tomber les enfants sur les rails de chemin de fer ou, à tout le moins, dans l'intention de le faire croire à sa compagne, et qu'il avait régulièrement frappé ses enfants avec ses mains ou au moyen de divers objets (chaussure à talon, spatule en bois ou ceinture). Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir écarté les témoignages crédibles de la maman de jour, de deux assistants sociaux et de deux médecins qui, bien que suivant les enfants sur plusieurs années, n'avaient pas remarqué de mauvais traitements à leur égard.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
1.2. La cour cantonale s'est fondée essentiellement sur deux éléments du dossier pour asseoir sa conviction que le recourant avait commis les faits qui lui étaient reprochés, à savoir, d'une part, sur le rapport d'expertise du 31 octobre 2017 de la Fondation E._________ et, d'autre part, sur les déclarations des enfants aux enquêteurs lors de leur audition du 21 mars 2018.  
Les expertes, qui ont entendu les enfants et le recourant, ont constaté que ces derniers avaient évoqué des actes de maltraitance commis par leur père et qu'ils présentaient d'importantes angoisses ainsi qu'une grande détresse. Le recourant ne fait pas valoir que l'expertise, qui a été établie par des professionnelles qualifiées et expérimentées, serait incomplète ou peu claire ou contiendrait des conclusions contradictoires. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'expertise. Les enfants, interrogés selon le protocole du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), ont fait spontanément des déclarations correspondant à celles qu'ils avaient faites aux expertes. Leurs déclarations sont claires, cohérentes et concordantes. 
La cour cantonale n'a pour le surplus pas méconnu que les déclarations de la mère pouvaient apparaître peu crédibles sur certains aspects, notamment sur le fait qu'un des enfants aurait perdu une dent à la suite d'une fessée. Elle a toutefois constaté que cela ne pouvait en aucun cas suffire à remettre en cause les éléments du dossier sur lesquels reposaient les actes de maltraitance commis par le recourant. S'agissant des médecins et autres professionnels qui s'étaient occupés des enfants, elle a relevé qu'il n'était pas déterminant qu'ils n'aient rien vu ou n'aient pas recueilli les confidences des enfants quant aux actes de maltraitance qu'ils avaient subis. 
En définitive, le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Elle n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait commis des actes de maltraitance sur ses enfants. Les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés. 
 
2.  
Le recourant soutient que l'infraction prévue à l'art. 219 CP (violation du devoir d'assistance ou d'éducation) n'est pas réalisée. En particulier, il conteste que son comportement ait porté atteinte au développement physique ou psychique de ses enfants. 
 
2.1. Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).  
 
2.2. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.).  
L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69). 
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 219 CP). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64 consid. 1d p. 71; Laurent Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 nouveau CP), in RPS 1998, p. 431 ss, spéc. 437; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd. 2013, p. 36 s., § 26 n° 43; Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 23). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Corboz, op. cit., n° 17 in fine ad art. 219 CP).  
L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70). 
 
2.3. En tant que père, le recourant avait un devoir d'éducation et d'assistance à l'égard de ses enfants.  
Selon l'état de fait cantonal, il a frappé ses enfants avec ses mains ou au moyen de divers objets. Il leur a régulièrement crié dessus pour des futilités. Il les a régulièrement rabaissés et injuriés. Il s'est également montré violent à l'égard de leur mère en leur présence. Le comportement violent et dénigrant adopté par le recourant à l'égard de ses enfants, sur une longue période, à savoir durant près de six ans, a concrètement mis en danger leur développement, notamment psychique, comme en atteste clairement le rapport d'expertise pédopsychiatrique. Il en ressort en effet que les enfants ont profondément souffert du climat familial et de la violence subie, qu'ils sont extrêmement inhibés et qu'ils présentent d'importantes angoisses ainsi qu'une grande détresse. De ce fait, les expertes ont préconisé une prise en charge psychothérapeutique individuelle au long cours afin de les soutenir dans leur reprise évolutive, en soulignant qu'il existait un risque de cassure et de limitations de leur potentiel évolutif notamment cognitif, ainsi qu'un risque d'évolution vers des passages à l'acte lors de la crise pubertaire sans soutien psychothérapeutique régulier. 
La cour cantonale a implicitement retenu que le recourant avait agi intentionnellement. Au vu de la violence des comportements reprochés au recourant, on ne peut qu'admettre que celui-ci n'a pu qu'envisager et accepter de mettre en danger le développement physique et psychique de ses enfants. C'est donc en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si la commission de l'infraction par négligence entrait en considération. 
En conséquence, la cour cantonale a considéré à juste titre que les éléments objectifs et subjectifs définis à l'art. 219 CP étaient réalisés. Les griefs soulevés sont infondés. 
 
3.  
Le recourant soutient que les actes qui lui sont reprochés sont prescrits. Il fait valoir que l'art. 97 aCP prévoyait un délai de prescription de sept ans, de sorte que les faits antérieurs au 17 septembre 2014 seraient prescrits, le jugement de première instance ayant été rendu le 17 septembre 2021. 
 
3.1. Le point de départ de la prescription est régi par l'art. 98 CP. La prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou du jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (let. c).  
La jurisprudence au sujet de l'art. 98 let. b CP a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à 2.4.5; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414). 
L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). La commission d'actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l'infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents. Il n'en va pas ainsi des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 190 CP), qui sont des infractions déjà consommées par la commission d'un seul acte d'ordre sexuel (arrêts 6S.397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2.3.1, in SJ 2006 I 85; 6P.111/2005 du 12 novembre 2005 consid. 9.3.1). 
Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). 
Dans une configuration particulière, où le recourant avait contraint un enfant à mentir sur son identité sur une période de quatre ans, le Tribunal fédéral a jugé que l'infraction définie à l'art. 219 CP ne constituait pas un délit continu et ne pouvait pas non plus être considérée comme une unité naturelle d'actions puisqu'un laps de temps assez long s'était écoulé entre les différents actes. Cet arrêt n'examine toutefois pas si l'infraction définie à l'art. 219 CP peut constituer une unité juridique d'actions (arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.5.2). 
Comme vu ci-dessus, l'infraction de l'art. 219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure (cf. consid. 2.2). Si l'auteur donne une gifle à un mineur, seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur. La commission d'actes séparés ou le comportement durable ressort ainsi implicitement de la définition légale de l'infraction, de sorte qu'il faut admettre une unité juridique d'actions (cf. dans ce sens, Barbara Loppacher, Erziehung und Strafrecht, Unter besonderer Berücksichtigung der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (Art. 219 StGB), 2011, p. 187 s.). La prescription ne commencera dès lors à courir qu'à partir du jour où le dernier acte a été commis (art. 98 al. 1 let. b CP), à savoir, en l'espèce, dès la fin 2014. 
 
3.2. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus - telle que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation -, le délai de prescription est de dix ans (art. 97 al. 1 let c CP), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (cf. RO 2013 4417). Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2013, l'art. 97 al. 1 let. c aCP prévoyait un délai de prescription de sept ans.  
Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 p. 86 s.). L'art. 389 CP concrétise le principe de la lex mitior s'agissant de la prescription.  
Selon l'état de fait cantonal, le recourant a agi entre août 2008 et fin 2014, à savoir en partie sous l'empire de l'ancien droit et en partie sous l'empire du nouveau droit. En cas de délit continu commis à cheval sous l'ancien et le nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine largement majoritaire s'accordent pour dire que c'est le nouveau droit qui va s'appliquer à l'ensemble de l'infraction (arrêt 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3; Dongois/Lubishtani, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 39 ad art. 2 CP; Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 5 ad art. 2 CP). Dans la mesure où les différents actes d'un délit formant une unité juridique d'actions constituent un tout, il n'est pas possible d'appliquer pour partie l'ancien et pour partie le nouveau droit. Dans un souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu commis en partie sous l'ancien et en partie sous le nouveau droit, il convient d'appliquer à l'ensemble des actes le nouveau délai de prescription de dix ans. L'infraction de l'art. 219 CP n'était donc pas prescrite lors du jugement de première instance, rendu le 17 septembre 2021, dès lors que le recourant a fait subir des actes de maltraitance à ses enfants jusqu'à fin 2014 (cf. art. 97 al. 3 CP). Les faits reprochés ne seraient au demeurant pas non plus prescrits si l'on appliquait le délai de prescription de sept ans de l'ancien droit. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté. 
Comme le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Christian Favre est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin