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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_819/2014  
   
   
 
 
 décembre 2014 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Etat de Genève, DF-DGFE Service du contentieux,  
représenté par Me Laurent Marconi, avocat, 
2. B.________, 
intimés, 
 
Office des poursuites de Genève,  
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 9 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre de diverses poursuites intentées par la Fondation C.________ - à laquelle a succédé l'Etat de Genève (  poursuivant ) - à l'encontre de B.________ (  poursuivi ), l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a notamment procédé à la saisie de deux parts de propriété par étages, à savoir le lot PPE xxx (appartement estimé à 785'000 fr., sis rue ...., commune de U.________) et le lot PPE yyy (place de stationnement estimée à 68'000 fr., sise " ... ", commune de V.________).  
 
Selon publications dans la FOSC et la FAO du 9 novembre 2011, la vente aux enchères de ces immeubles a été fixée au 27 janvier 2012, les créanciers gagistes étant sommés de produire à l'Office, jusqu'au 29 novembre 2011, leurs droits sur les lots précités. Le 14 novembre 2011, A.________ SA, intervenant comme "  créancière gagiste ", a produit une créance de xxxx fr. en capital et de xxxx fr. en intérêts, garantie par des cédules hypothécaires au porteur grevant en 1eret 2ème rang le lot PPE xxx; elle a en outre produit, par courrier du même jour, une créance de xxxx fr. en capital et de xxxx fr. en intérêts, garantie par une cédule hypothécaire au porteur grevant en 1er rang le lot PPE yyy. Ces créances ont été inscrites dans les états des charges respectifs des lots de PPE avec la mention "  selon bordereau de production du 14 novembre 2011"; ces états des charges ont été communiqués aux intéressés le 8 décembre 2011, avec les conditions de vente.  
 
A.b. Le poursuivant s'étant opposé aux productions de A.________ SA, l'Office lui a imparti, le 15 décembre 2011, un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de l'état des charges à l'encontre de la créancière gagiste. Le même jour, il a imparti à celle-ci un délai pour lui fournir les moyens de preuve relatifs à ses prétentions; l'intéressée ne s'est toutefois pas exécutée dans le délai fixé.  
Par jugements du 7 décembre 2012, le Tribunal de première instance de Genève a dit que A.________ SA n'était pas créancière de B.________, en sorte que les créances qu'elle avait produites ne devaient pas figurer à l'état des charges des immeubles concernés. Il ressort de ces décisions que A.________ SA n'était pas créancière hypothécaire du poursuivi, mais détenait les cédules hypothécaires pour le compte d'un tiers, auquel le poursuivi avait "  cédé ces titres contre paiement ".  
 
A.c. Par publications dans la FOSC et la FAO du 12 avril 2013, l'Office a fixé au 21 mai 2013 la nouvelle date de vente aux enchères des lots PPE xxx et PPE yyy. Les états des charges actualisés ne comportaient plus les productions de A.________ SA, mais mentionnaient le montant nominal des cédules hypothécaires grevant ces lots comme correspondant aux créances d'un "  créancier inconnu " garanties par ces gages "  selon extrait du Registre foncier "; ils ont été communiqués au poursuivant le 22 avril 2013.  
 
Interpellé par le poursuivant à propos du maintien de l'indication des cédules hypothécaires dans les états des charges, l'Office a répondu, le 25 avril 2013, que les  créances produites par A.________ SA avaient bien été écartées conformément aux jugements rendus par le Tribunal de première instance; toutefois, dès lors qu'il n'était pas en possession des  titreset que le juge n'avait pas prononcé leur "  nullité ", ni exclu que la prénommée puisse les avoir détenus "  pour le compte d'un tiers ", il devait se fier à la teneur du registre foncier et mentionner le montant nominal des cédules dans la rubrique "  à payer en espèces ".  
 
A.d. Le "  porteur inconnu " des cédules hypothécaires a été informé, par publications dans la FOSC et la FAO du 26 avril 2013, du dépôt des états des charges et des conditions de vente des lots PPE xxx et PPE yyy, mis à sa disposition à l'Office. Il a également été rendu attentif au fait que les charges indiquées étaient réputées admises par lui, sauf contestation écrite dans les dix jours dès la publication.  
 
Par courrier du 26 avril 2013, reçu le 2 mai 2013 par l'Office, D.________, domicilié à W.________, a déclaré, d'une part, être le détenteur des cédules hypothécaires au porteur grevant le lot PPE xxx en 1eret 2ème rang et produire de ce chef des créances de xxxx fr. en capital et de xxxx fr. en intérêts et, d'autre part, être aussi le détenteur de la cédule hypothécaire au porteur grevant le lot PPE yyy en 1er rang et produire de ce chef des créances de xxxx fr. en capital et de xxxx fr. en intérêts; des copies des cédules étaient annexées à son courrier. A.________ SA a confirmé ces productions le 3 mai suivant et a répondu dans l'intervalle à une interpellation de l'Office que les titres en cause se trouvaient en main de D.________. 
 
 Les productions de D.________ ont été rejetées le 15 mai 2013 par l'Office pour le motif qu'elles étaient tardives. L'intervenant a contesté ce rejet le 21 mai 2013; son écriture a été transmise, à titre de plainte, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), qui a confirmé les décisions de rejet de l'Office par décision du 26 septembre 2013, aujourd'hui entrée en force. 
 
B.  
 
B.a. Par deux actes distincts déposés le 30 avril 2013, le poursuivant a porté plainte à l'encontre des états des charges et des conditions de vente du 22 avril 2013. Il y reprochait notamment à l'Office de ne pas s'être conformé aux jugements du Tribunal de première instance du 7 décembre 2012, dans la mesure où il persistait à mentionner le montant nominal des cédules hypothécaires litigieuses dans les états des charges contestés.  
 
Statuant le 26 septembre 2013, la Chambre de surveillance a, après jonction des deux causes, "  constat [é],  dans la mesure de leur recevabilité, que ces plaintes [étaient]  devenues sans objet en cours de procédure " et les a rejetées pour le surplus. La Chambre de surveillance a notamment considéré qu'en tant qu'il contestait l'inscription à l'état des charges des cédules hypothécaires résultant du registre foncier, le poursuivant s'en prenait à l'existence même des cédules. Or ce moyen devait être invoqué par la voie de l'opposition à l'état des charges et non par celle de la plainte à l'autorité de surveillance.  
 
B.b. Par arrêt du 15 avril 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours du poursuivant dans la mesure de sa recevabilité, annulé la décision de la Chambre de surveillance du 26 septembre 2013 et lui a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision (arrêt 5A_758/2013 publié aux ATF 140 III 234).  
 
Le Tribunal fédéral a considéré que, dans la mesure où le poursuivant reprochait à l'Office d'avoir incorrectement retranscrit à l'état des charges le dispositif des jugements du Tribunal de première instance du 7 décembre 2012, de telle sorte que l'état des charges corrigé n'était pas conforme à ces jugements, il faisait valoir une violation des prescriptions en régissant l'établissement. Un tel grief devant être invoqué par la voie de la plainte, et non celle de l'épuration de l'état des charges, c'était à tort que la Chambre de surveillance avait déclaré la plainte irrecevable sur ce point. 
 
B.c. Statuant derechef le 9 octobre 2014, la Chambre de surveillance a notamment rectifié l'état des charges relatif au lot PPE yyy en ce sens que la créance de xxxx fr. inscrite sous la rubrique "  créances garanties par gage immobilier ", correspondant à la cédule hypothécaire au porteur en 1er rang inscrite au registre foncier le 17 novembre 2004, est radiée, rectifié les conditions de vente relatives au lot PPE yyy en ce sens que l'indication "  à condition que son offre soit supérieure à CHF 30'000.00 " est supprimée, rectifié l'état des charges relatif au lot PPE xxx en ce sens que les créances de xxxx fr., xxxx fr., xxxx fr., xxxx fr. et xxxx fr. inscrites sous la rubrique "  créances garanties par gage immobilier ", correspondant aux cinq cédules hypothécaires au porteur en 1eret 2ème rang inscrites au registre foncier les 24 novembre 1987 et 14 septembre 1989 sont radiées, et a rectifié les conditions de vente relatives au lot PPE xxx en ce sens que l'indication "  à condition que son offre soit supérieure à CHF 900'000.00 " est supprimée.  
 
C.   
Par acte posté le 22 octobre 2014, A.________ SA interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que les plaintes du poursuivant sont rejetéeset à ce qu'il soit ordonné l'inscription à l'état des charges relatif au lot PPE yyy de la créance de xxxx fr. inscrite sous la rubrique "  créances garanties par gage immobilier ", correspondant à la cédule hypothécaire au porteur en 1er rang inscrite au registre foncier le 17 novembre 2004, l'inscription dans les conditions de vente relatives au lot PPE yyy de l'indication "  à condition que son offre soit supérieure à CHF 30'000.00 ", l'inscription à l'état des charges relatif au lot PPE xxx des créances de xxxx fr., xxxx fr., xxxx fr., xxxx fr. et xxxx fr. inscrites sous la rubrique "  créances garanties par gage immobilier ", correspondant aux cinq cédules hypothécaires au porteur en 1eret 2ème rang inscrites au registre foncier les 24 novembre 1987 et 14 septembre 1989, ainsi que l'inscription dans les conditions de vente relatives au lot PPE xxx de l'indication "  à condition que son offre soit supérieure à CHF 900'000.00 ". Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
Invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, le poursuivant a conclu à son rejet, exposant notamment que A.________ SA, qui admettait n'agir qu'en tant que représentante du créancier gagiste, n'avait pas qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF et ne pouvait subir aucun préjudice du fait de la vente aux enchères forcées des immeubles concernés. 
 
B.________ s'est quant à lui déclaré favorable à l'octroi de l'effet suspensif et, se déterminant spontanément sur le fond, a appuyé les conclusions de A.________ SA. 
 
L'Office des poursuites s'en est rapporté à justice et la Chambre de surveillance a renoncé à se déterminer sur effet suspensif se référant pour le surplus aux considérants de sa décision. 
 
 Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 10 novembre 2014, la requête d'effet suspensif a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1).  
 
L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). L'intérêt à recourir doit être actuel, à moins que la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués soit susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit " virtuel "; en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références). L'intérêt à recourir doit en outre être personnel, en ce sens qu'il n'est pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers, voire même l'intérêt général (arrêt 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.2.1; Kathrin Klett,  in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n° 4 s. ad art. 76 LTF; Bernard Corboz,  in: Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 22 ad art. 76 LTF). La règle n'est cependant pas absolue et comporte des exceptions. L'ordre juridique peut autoriser une personne à défendre les intérêts d'autrui ou lui permettre d'intervenir dans une affaire concernant un tiers; dans une telle situation, le recourant peut faire valoir son intérêt personnel à remplir correctement la mission que l'ordre juridique lui confère ou à exercer les prérogatives que la loi lui reconnaît. Il suffit alors d'avoir qualité, selon le droit déterminant, pour agir en son propre nom mais pour le compte de tiers (ATF 133 III 421 consid. 1.1; Corboz, op. cit., n° 24 ad art. 76 LTF qui cite notamment l'exemple de l'exécuteur testamentaire).  
 
1.3. En l'espèce, la recourante se borne à alléguer qu'elle agit en qualité de " représentante du créancier gagiste concerné par la radiation des cédules hypothécaires ".  
 
Cette seule allégation de la recourante est insuffisante pour justifier de sa qualité pour recourir. Il résulte en effet expressément des constatations tant de l'arrêt de renvoi que de la décision entreprise - qui lient le Tribunal fédéral - que la recourante n'est que porteur à titre fiduciaire des cédules hypothécaires en cause, respectivement n'agit qu'à titre fiduciaire pour le compte du porteur desdites cédules, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. L'existence d'une reconnaissance de dette lui conférant le pouvoir d'encaisser la créance incorporée dans les cédules litigieuses en son propre nom mais pour le compte du représenté (cf. ATF 119 II 452; 96 I 1 consid. 2a) n'est en outre pas établie, ni même alléguée. Il s'ensuit que, faute d'être elle-même créancière gagiste du poursuivi, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un intérêt personnel au sens susrappelé; cette condition faisant déjà défaut à la date du dépôt du recours, celui-ci est dès lors irrecevable (ATF 136 III 497 consid. 2.1; 118 Ia 488 consid. 1a et les arrêts cités). 
 
2.   
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'est pas représenté par un avocat et a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif sans être invité à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). L'Office n'a pas non plus droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand