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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_510/2021  
 
 
Arrêt du 14 juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
, représenté par Me Basile Schwab, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
 
représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, du 18 mai 2021 (CACIV.2021.1/lbb). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1961) et B.________ (1966) se sont mariés à Neuchâtel en 1991, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et financièrement indépendants, sont issus de cette union. 
Les époux se sont séparés le 1er décembre 2015. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
B.  
 
B.a. Le 7 décembre 2018, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce.  
 
B.b. Par jugement du 23 novembre 2020, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment prononcé le divorce et condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse une contribution d'entretien de 1'700 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.  
 
B.c. Statuant sur appel de l'ex-époux et appel joint de l'ex-épouse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a, par arrêt du 18 mai 2021, fixé le montant de la pension post-divorce à 1'900 fr. par mois.  
 
C.  
Par acte du 23 juin 2021, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, " sous suite de frais et dépens de première, deuxième et troisième instances ", au rejet des conclusions de l'ex-épouse en paiement d'une contribution d'entretien. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir violé à plusieurs égards l'art. 125 CC en allouant une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse. 
 
3.1. Il soutient tout d'abord que le mariage n'a pas eu d'influence concrète et durable sur la situation économique de l'ex-épouse.  
 
3.1.1. La cour cantonale a constaté que le mariage avait duré 24 ans, à savoir de 1991 jusqu'au moment de la séparation en 2015. L'épouse avait cessé toute activité lucrative à la naissance du premier enfant, en 1991. Elle avait repris, quelques années plus tard, une petite activité à domicile, rapportant environ 800 fr. par mois, mais on ne pouvait considérer cette activité, à temps très partiel et de surcroît à domicile, comme un véritable maintien dans le monde du travail. Le modèle adopté par les époux était donc le modèle traditionnel, avec un père pourvoyant aux besoins de la famille par un emploi à plein temps et une mère au foyer, assumant l'essentiel de l'éducation des enfants et des tâches ménagères, mais faisant toutefois quelques petits travaux à domicile " pour améliorer l'ordinaire ". Ce modèle avait prévalu pendant neuf ans, puisque l'épouse ne s'était réinsérée dans le monde du travail qu'en 2000, quand elle avait repris à mi-temps l'activité d'assistante dentaire pour laquelle elle était titulaire d'un CFC et qu'elle avait déjà exercée jusqu'à la naissance de son premier enfant. Les enfants avaient alors 9 et 7 ans. Cette situation avait duré jusqu'en août 2015. Le mode de vie retenu par les époux pendant une quinzaine d'années était donc celui d'une épouse qui travaillait à mi-temps et devait s'occuper d'une très large part de l'éducation des enfants et des tâches ménagères, puisque l'époux travaillait à temps complet. Les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer quand les enfants avaient quitté le domicile et étaient devenus indépendants. Cependant, l'épouse avait envisagé une augmentation de son taux d'activité, mais pas un travail à temps complet, au moment où la plus jeune des enfants avait déjà 20 ans environ. Il fallait en déduire que le modèle d'une épouse travaillant à temps partiel, donc pour un salaire limité et en assumant une part prépondérante des tâches du ménage, était encore retenu par les époux au moment où les enfants étaient adultes et on ne pouvait retenir que le plan de vie était que l'épouse reprenne une activité lucrative à plein temps. Il avait fallu à l'épouse une année ou deux pour obtenir de son employeur qu'il augmente légèrement son taux d'activité, à 60%, en août 2015 (les enfants avaient alors 24 et 22 ans). Au moment de la séparation, survenue trois mois plus tard, soit le 1er décembre 2015, le mode de vie choisi par les époux restait celui d'une épouse ne travaillant qu'à temps partiel. Il fallait dès lors considérer que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation financière de l'épouse, puisque celle-ci n'avait réalisé qu'un revenu très accessoire et modeste durant les neuf premières années du mariage, afin de pouvoir se consacrer aux enfants et au ménage, puis n'avait exercé une activité lucrative qu'à 50% durant la quasi-totalité des quinze ans qui avaient suivi. En d'autres termes, l'épouse avait, en accord avec son mari, renoncé pendant de nombreuses années à son indépendance financière, de sorte que le mariage pouvait être considéré comme " lebensprägend ".  
 
3.1.2. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 destiné à la publication; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1).  
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (" lebensprägende Ehe "), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêts 5A_568/2021 précité consid. 4.1; 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1).  
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4; arrêts 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2; 5A_568/2021 précité consid. 4.2; 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1). 
Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6; arrêt 5A_568/2021 précité consid. 4.2). 
 
3.1.3. En l'espèce, s'il est vrai - comme le soutient le recourant - que les enfants des époux sont désormais adultes et que l'intimée a repris son activité d'assistante dentaire depuis environ une vingtaine d'années, il ressort également des constatations - non remises en cause (cf. supra consid. 2.2) - de l'arrêt querellé que, même après la reprise de cette activité, le modèle choisi par les époux - à savoir celui d'une épouse, qui, en accord avec son mari, travaillait à temps partiel, pour un salaire limité et en assumant une part prépondérante des tâches du ménage - a été conservé jusqu'à la séparation. Le recourant - qui a par ailleurs admis qu'on ne pouvait plus exiger de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité dans son emploi d'assistante dentaire (cf. ég. infra consid. 3.2.1) - a, pour sa part, pu exploiter entièrement ses compétences professionnelles pendant le mariage, puisqu'il est établi qu'il a toujours travaillé à plein temps. Le fait que sa profession n'offre pas de perspectives d'ascensions professionnelles n'est pas pertinent. En effet, si tel était le cas, la détermination du caractère " lebensprägend " ou non du mariage dépendrait du type de profession du débirentier et/ou de la position exercée par celui-ci au sein de la structure pour laquelle il travaille, ce qui n'est pas le sens qu'il convient de donner à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.1.2).  
Au vu des circonstances, la juridiction précédente n'a pas violé le droit en retenant que le mariage des parties avait concrètement influencé la situation financière de l'intimée (" lebensprägende Ehe ").  
 
3.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC en n'imputant pas de revenu hypothétique à l'intimée.  
 
3.2.1. La juridiction précédente a retenu que - comme l'admettait le recourant - on ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité dans son emploi d'assistante dentaire. Celle-ci avait fait les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour augmenter son taux d'activité de 50% à 60% en août 2015 et rien ne permettait de penser qu'elle aurait pu obtenir de son employeur une nouvelle augmentation de ce taux (elle avait d'ailleurs perdu son emploi à fin décembre 2020) ou trouver un autre employeur qui l'engagerait à un taux supérieur (ses recherches pour un nouvel emploi n'avaient jusque-là pas donné de résultat).  
S'agissant d'une augmentation du taux d'activité comme femme de ménage - activité que l'intimée exerçait à 20% au moment du prononcé du jugement de première instance -, on pouvait retenir qu'une telle occupation ne correspondait ni à la formation de l'intimée ni sans doute à ses aspirations profondes, mais n'était vraisemblablement qu'une sorte d'expédient auquel elle avait dû recourir pour augmenter son revenu dans la mesure du possible. Elle avait trouvé cet emploi complémentaire après la séparation, survenue alors qu'elle avait déjà 49 ans, ceci manifestement afin de mieux subvenir à ses besoins de personne séparée et en fonction du montant de la contribution d'entretien fixée en mesures protectrices, la décision rendue alors retenant au demeurant que l'on ne pouvait exiger de l'épouse qu'elle augmente son revenu. L'intimée travaillait ainsi du lundi au mercredi comme assistante dentaire, puis accomplissait le jeudi et le vendredi environ sept heures de travail en tout - temps pour les déplacements non compris - comme femme de ménage. Il fallait considérer que l'intimée faisait déjà l'effort méritoire d'exercer une activité lucrative complémentaire à celle pour laquelle elle avait été formée, activité pas très gratifiante en soi et mal rémunérée, et que l'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle augmente son taux d'occupation dans ce domaine, vu sa formation et son âge. Le recourant n'avait d'ailleurs pas établi, ni même allégué de manière recevable, qu'il existerait une possibilité concrète pour l'intimée d'augmenter son taux d'activité auprès de la société C.________. Une telle occupation n'était en outre pas de celles qui permettaient de travailler plus de quelques heures par jour, puisqu'elle s'exerçait par définition chez des personnes différentes, entre les domiciles desquelles il fallait se déplacer, et qu'il devait être difficile d'établir un horaire plus complet que ces quelques heures par jour, en fonction des souhaits des clients. 
Enfin, le recourant ne soutenait pas que l'intimée aurait pu ou pourrait trouver un autre emploi, dans un autre domaine que ceux susmentionnés. L'intimée avait de toute manière démontré qu'elle avait fait tous les efforts qu'on pouvait attendre d'elle pour trouver un nouvel emploi dans diverses branches de l'économie, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. 
 
3.2.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas examiné la question de l'augmentation de l'activité rémunérée de l'intimée en fonction de l'âge des enfants et d'avoir considéré que la jurisprudence récente relative au système des paliers scolaires (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) ne s'appliquait que jusqu'aux 16 ans du plus jeune des enfants, ce qui était insoutenable. En effet, si l'on pouvait attendre du parent gardien qu'il recommence à travailler en principe à 100% dès que le cadet des enfants avait atteint l'âge de 16 ans révolus, on pouvait en bonne logique l'exiger également lorsque les enfants du couple étaient âgés de 27 et 30 ans, comme en l'espèce. La cour cantonale avait ainsi perdu de vue que le principe de l'autonomie primait le droit à l'entretien.  
Soulignant qu'il n'est pas nécessaire de devoir prouver l'existence réelle d'un potentiel contrat de travail pour imputer un revenu hypothétique, le recourant fait également valoir qu'il était excessif d'exiger de lui qu'il " amène " des offres précises de travail dans le domaine du nettoyage et souligne que l'entreprise C.________ n'est pas le seul employeur engageant du personnel pour du ménage à domicile. 
 
3.2.3. Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, 308 consid. 5.2; 141 III 465 consid. 3.1 et les références).  
Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci - ce qui est une question de droit - et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir - ce qui est une question de fait (ATF 147 III 249 consid. 3.4; 143 III 233 consid. 3.2 et la référence; arrêts 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). 
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_407/2021 précité consid. 3.2; 5A_444/2021 précité consid. 3.1). 
 
3.2.4. En l'espèce, s'il est vrai que l'intimée n'a plus à s'occuper des enfants des parties - ceux-ci étant adultes depuis longtemps -, il n'en demeure pas moins que la question de l'imputation d'un revenu hypothétique ne dépend pas uniquement de la présence ou non d'enfants à charge, mais doit être examinée à l'aune de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. supra consid. 3.2.3). A cet égard, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.  
S'agissant de l'activité de femme de ménage de l'intimée, le recourant perd de vue que l'autorité cantonale a considéré, dans une motivation en soi suffisante (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4), qu'une telle occupation ne permettait pas de travailler plus de quelques heures par jour, compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles elle était soumise. En d'autres termes, la juridiction précédente a estimé que l'ex-épouse n'avait pas la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité dans le domaine du nettoyage. Faute pour le recourant de soulever un grief d'arbitraire à cet égard (cf. supra consid. 2.2), sa critique est irrecevable.  
Pour le surplus, l'ex-époux ne critique pas les motifs de la décision querellée relatifs à l'activité d'assistante dentaire de l'intimée et à l'absence de possibilité pour celle-ci de trouver du travail dans d'autres domaines que ceux évoqués, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points (cf. supra consid. 2.1).  
 
4.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al.1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg