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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_355/2021  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mohamed Mardam Bey, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ Ltd, 
représentée par Mes Valérie Meyer Bahar, Thomas Brönnimann et Anja Vogt, 
2. C.________, 
représenté par Mes Alexandre Troller et Catherine Kunz, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 31 mai 2021 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (SCAI n° 300409-2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, domicilié en Belgique, et C.________, par le truchement de la société suisse D.________ Sàrl dont il est le seul ayant droit économique, détenaient respectivement 30 % et 70 % du capital-actions de la société de droit... E.________ Ltd (ci-après: E.________).  
 
A.b. Dans le cadre de leurs relations commerciales, A.________ et C.________ ont passé divers contrats. Ils étaient notamment liés par quatre accords incluant chacun une clause d'arbitrage en vertu de laquelle les litiges susceptibles d'en découler seront tranchés par un arbitre unique qui siégera à Genève et procédera en français à savoir: 1) the E.________ Shareholders' Agreement (SHA) du 22 mai 2008; 2) the Settlement & Cooperation Agreement (SCA) du 4 décembre 2014; 3) the New Settlement Agreement (NSA) du 8 juin 2016 et 4) the E.________ Shareholders' Termination Agreement (STA) du 30 juin 2016.  
 
A.c. Le 8 juin 2016, A.________ et C.________, via la société D.________ Sàrl, ont vendu l'intégralité du capital-actions de E.________ à B.________ Ltd (ci-après: B.________), société ayant son siège à Hong Kong. A cet effet, un contrat de cession d'actions, The Share Purchase Agreement (SPA), a été signé, qui prévoit la liquidation des litiges auxquels il pourrait donner lieu par un tribunal arbitral de 3 membres dont le siège sera à Genève et la langue de procédure l'anglais. Le prix de vente a été versé le 29 juin 2016 aux vendeurs, chacun en proportion de sa quote-part des titres cédés, sous déduction d'un montant de 12 % qui a été placé sur un compte séquestre (escrow account) pour garantir l'acquéresse pendant deux ans contre d'éventuelles prétentions de tiers.  
Le 26 mai 2017, B.________ a fait appel à cette garantie à hauteur de 162'995.78 dollars américains (USD), s'agissant de A.________, et de 380'328.49 USD, s'agissant de C.________. Ce dernier s'est exécuté, contrairement au premier. 
 
A.d. En date des 2 et 7 juin 2017, A.________, par le truchement de son avocat, a déclaré invalider partiellement le SPA, le NSA et d'autres contrats connexes, car il prétendait les avoir conclus sous l'emprise d'une crainte fondée.  
 
B.  
 
B.a. Le 23 août 2017, B.________, se fondant sur l'art. 7.2 du SPA, a initié une procédure arbitrale en vue d'obtenir le paiement par A.________ des 162'995.78 USD placés sous séquestre, intérêts en sus.  
Un tribunal arbitral de trois membres, siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers ' Arbitration Institution et appliquant le droit suisse, a été constitué, son siège fixé à Genève et l'anglais désigné comme langue de l'arbitrage.  
Le 13 octobre 2017, le défendeur a déposé sa réponse ainsi qu'une demande reconventionnelle contre B.________ et une demande croisée (crossclaim) contre C.________. Dans son mémoire, il a conclu au déboutement de la demanderesse. Il a en outre pris les conclusions suivantes: 
 
" On the counterclaim (crossclaim)  
1. declare that both Claimant and Mr C.________ have breached Art. 7.2 of the SPA; 
2. declare that the SPA and related contracts are partly void for unlawfulness; 
3. declare that the rescission notice served by Respondent for duress and undue influence was justified; and that the SPA is partly rescinded accordingly in respect of several provisions (...); 
4. declare that the New Settlement Agreement of 8 June 2016 is partly void for unlawfulness and/or for duress and undue influence; 
5. declare that the E.________ Shareholders' Termination Agreement of 8 June 2016 is partly void for unlawfulness and/or for duress and undue influence; 
6. order Mr C.________ and Claimant, jointly and severally, to pay to Respondent an amount of USD 5'350'974, with interest (...); 
7. order Mr C.________, solely, to pay to Respondent an amount of USD 2'400'000.-, with interest (...); 
8. (...) ". 
Le Tribunal arbitral a fait droit à la demande d'appel en cause visant C.________. 
Le 1er décembre 2017, C.________ a introduit une procédure d'arbitrage parallèle dirigée contre A.________ en vue de lui réclamer le paiement d'une pénalité de 2'500'000 USD sur la base du NSA. Dans cette procédure, A.________ a déposé une demande reconventionnelle en vue d'obtenir le paiement par C.________ de 7'626'101.70 USD. Il a en outre pris différentes conclusions constatatoires, notamment quant à la nullité du NSA, et a requis la jonction de cette procédure avec la cause susmentionnée. Cette requête a été rejetée. L'arbitre unique désigné dans le cadre de cette seconde affaire a suspendu la procédure jusqu'à droit connu dans la présente cause. 
 
B.b. Par ordonnance de procédure du 5 septembre 2018, le Tribunal arbitral, donnant suite à la requête présentée par C.________, a décidé de scinder la procédure et de statuer d'abord sur l'exception d'incompétence soulevée par l'intéressé après avoir donné l'occasion aux parties de se prononcer à ce sujet. Dans son mémoire du 5 octobre 2018, C.________ a soutenu que le tribunal arbitral n'était pas compétent ratione materiae pour statuer sur les conclusions reconventionnelles n. 4, 5, 6 et 7 ainsi que sur la conclusion n. 2 en tant qu'elle se rapportait à des contrats autres que le SPA. B.________ a adhéré à cette exception d'incompétence.  
Le 30 avril 2019, le Tribunal arbitral a rendu une sentence incidente sur compétence dont le dispositif énonce notamment ce qui suit: 
 
" 1. The Arbitral tribunal has jurisdiction over Respondent's counterclaims no 1, no 2 (insofar as it concerns the SPA), no 3 and no 6 (Submission of 13 October 2017,...). 
2. The Arbitral tribunal has no jurisdiction over Respondent's counterclaims no 2 (insofar as it concerns the "related contracts"), no 4, no 5 and no 7 (Submission of 13 October 2017,...). 
3. (...) 
4. All other prayers for relief of the parties related to jurisdiction are hereby dismissed. 
5. (...) ". 
Les motifs qui étayent ladite sentence - laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral - ont été résumés par les arbitres dans leur sentence finale du 31 mai 2021 (n. 270 à 278) et sont indiqués brièvement ci-après dans la mesure utile à la compréhension du litige. 
L'art. 7.2 du SPA est une clause arbitrale qui attribue au tribunal arbitral la compétence de trancher tout litige découlant du SPA ou se rapportant à celui-ci (" disputes arising out of or in connection with this Agreement "). Interprété objectivement selon les principes jurisprudentiels applicables en la matière, ce membre de phrase doit l'être de manière très large (sentence incidente, n. 164 s.). Il est ainsi admis qu'il vise non seulement les prétentions contractuelles découlant de la convention qui lie les parties, mais encore des prétentions extracontractuelles (acte illicite, enrichissement illégitime, gestion d'affaires sans mandat; sentence incidente, n. 167-169). Cependant, la présente affaire, qui se caractérise par l'existence d'une pluralité de contrats, pose encore une autre question, soit le point de savoir si deux ou plusieurs demandes fondées sur des contrats distincts liant les mêmes parties peuvent former ou non l'objet d'un seul arbitrage devant le même tribunal arbitral. A cet égard, les arbitres, se référant à deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, estiment qu'une clause arbitrale d'un contrat contenant l'expression " in relation to this contract " ne s'étend pas nécessairement aux litiges découlant d'autres contrats en rapport avec celui-ci. Aussi, pour justifier que l'on étende la clause arbitrale à un autre contrat, encore faut-il, en principe, que celui-ci ne contienne pas une clause de résolution des litiges spécifique qui diffère de la clause arbitrale en question (sentence incidente, n. 171-180). A ce titre, le siège du tribunal arbitral et le nombre d'arbitres constituent des éléments importants, parmi d'autres, pour juger de la compatibilité entre les clauses arbitrales figurant dans des contrats connexes (sentence incidente, n. 181-183). 
Appliquant ces principes au cas particulier, le Tribunal arbitral est d'avis que des parties loyales et raisonnables, placées dans les mêmes circonstances, auraient compris qu'en l'espèce différents mécanismes de résolution des litiges, incompatibles entre eux, étaient applicables en fonction de l'objet de la contestation. Il considère dès lors que les conclusions reconventionnelles n. 4, 5 et 2 (cette dernière dans la mesure où elle concerne les " related contracts ", à savoir le NSA et le STA) n'entrent pas dans le champ d'application de la clause d'arbitrage contenue dans le SPA (sentence incidente, n. 212-242). Il aboutit à la même conclusion en ce qui concerne la conclusion n. 7 au motif que la somme réclamée est censée découler de la violation par C.________ de ses devoirs fiduciaires issus du SHA (sentence incidente, n. 297-302). 
S'agissant de la conclusion pécuniaire n. 6, le Tribunal arbitral estime qu'elle se rapporte aux dispositions du SPA que A.________ prétend avoir invalidées et au sujet desquelles il a formulé une conclusion constatatoire n. 3 pour le traitement de laquelle la compétence des arbitres n'est pas contestée, cette remarque valant aussi pour les conclusions n. 1 et 8 (sentence incidente, n. 280-296). 
 
B.c. A la suite du prononcé de cette sentence, le Tribunal arbitral a poursuivi l'instruction de la cause. Il a tenu audience du 29 juin au 1er juillet 2020.  
A.________ a soumis aux arbitres ses dernières conclusions dans son second mémoire après audience déposé le 25 janvier 2021, lesquelles ont notamment la teneur suivante: 
 
" Main pleas on the counterclaim  
1. To declare that C.________ and B.________ have breached art. 7.2 of the Share Purchase Agreement of June 8, 2016. 
2. To order C.________ and B.________ to pay jointly and severally to A.________ aggregate damages in tort and/or based upon any other legal remedies that the Arbitral Tribunal may deem applicable in the following amounts, with an interest (...). 
3. (...). 
Alternative pleas on the counterclaim  
1. To declare that C.________ and B.________ have breached art. 7.2 of the Share Purchase Agreement of June 8, 2016. 
2. To declare that the Share Purchase Agreement of June 8 2016 is partly void for unlawfulness. 
3. To declare that the rescission notices served by A.________ for duress and undue influence were justified and that the Share Purchase Agreement of 8 June 2016 is partly rescinded accordingly in respect inter alia to the following provisions (...). 
4. To declare the Share Purchase Agreement partly null and void based upon any other legal remedies that the Arbitral Tribunal may deem applicable. 
5. To order C.________ and B.________ to pay jointly and severally to A.________ aggregate damages in the amount of (...). 
6. (...) ". 
 
B.d. Le 31 mai 2021, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale (ci-après: la sentence) dans le dispositif de laquelle il a déclaré sans objet la conclusion prise par la demanderesse et a rejeté intégralement les prétentions reconventionnelles. Les motifs sur lesquels repose cette sentence sont résumés ci-après.  
 
B.d.a. Le Tribunal arbitral explique, tout d'abord, qu'à la fin de l'audience probatoire il a invité les parties à se déterminer sur sa compétence relativement à chacune des conclusions reconventionnelles (sentence, n. 264) et que C.________ a mis en doute sa compétence sur certaines de celles-ci au motif que A.________ en aurait modifié le fondement légal après le prononcé de la sentence incidente (sentence, n. 266). Résumant les considérants de leur sentence incidente, les arbitres relèvent qu'ils n'y ont pas examiné si les prétentions extracontractuelles élevées par A.________ entraient dans leur compétence (sentence, n. 269-276). En d'autres termes, si le tribunal arbitral a certes affirmé, dans sa sentence incidente, sa compétence quant à la demande reconventionnelle basée sur le SPA et son invalidation, il ne s'y est en revanche pas prononcé sur le point de savoir dans quelle mesure sa compétence serait donnée pour connaître des motifs extracontractuels invoqués à l'appui de la même demande (sentence, n. 277). Constatant ensuite que la position de A.________ a évolué quant aux fondements de sa demande reconventionnelle après le prononcé de la sentence incidente, le Tribunal arbitral indique qu'il est tenu d'examiner si les différentes conclusions prises sur la base de fondements extracontractuels, à savoir la gestion d'affaires sans mandat et l'acte illicite invoqués au soutien de la conclusion reconventionnelle n. 2, entrent dans sa compétence (sentence, n. 278).  
S'agissant des prétentions extracontractuelles afférentes à la conclusion n. 2 des conclusions principales de la demande reconventionnelle (sentence, n. 348-383), le Tribunal arbitral expose, à titre liminaire, qu'il ne s'est pas prononcé dans la sentence incidente sur les conditions devant être réunies pour que des prétentions extracontractuelles puissent être considérées comme étant en rapport avec le SPA, quand bien même il y a relevé, sur un plan plus général, qu'une clause arbitrale ainsi libellée peut inclure en soi de telles prétentions. Il estime dès lors devoir rendre une décision à ce sujet (sentence, n. 353 s.). Le critère relevant pour en juger consiste dans l'existence d'un lien suffisant (" reasonable link ") entre la prétention extracontractuelle et la relation contractuelle à laquelle s'applique la convention d'arbitrage (sentence, n. 357). Il doit être utilisé en ayant à l'esprit le risque de décisions contradictoires, lequel est d'autant plus important lorsque, comme en l'espèce, il existe une procédure arbitrale parallèle pendante dans laquelle la même conclusion a été prise par A.________ à l'encontre de C.________. Il est dès lors essentiel d'opérer une distinction entre les prétentions basées sur le SPA, auquel tant B.________, en tant qu'acquéresse, que C.________ et A.________, en leur qualité de vendeurs, étaient parties, et celles basées sur la relation juridique existant entre les deux vendeurs, en tant qu'actionnaires de E.________ et parties aux contrats (SHA, SCA, NSA et STA) ayant leurs propres clauses d'arbitrage, incompatibles avec celle du SPA, le Tribunal arbitral n'ayant pas la compétence de statuer sur de tels contrats (sentence, n. 358 s.). 
Ayant fixé le critère déterminant, le Tribunal arbitral passe ensuite à l'examen de sa compétence à l'aune de ce critère. Il commence par envisager les prétentions élevées par A.________ du chef de la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO). En tant que ces prétentions visent C.________, les faits allégués par A.________ consistent à soutenir en bref que, postérieurement à l'échéance du SCA, C.________ avait négocié les termes du SPA sans y être autorisé et l'avait fait au détriment et contrairement à la volonté expresse de A.________. Selon les arbitres, les prétentions élevées de ce chef n'entrent pas dans la sphère d'application du SPA, si bien que leur compétence n'est pas donnée à ce sujet, étant donné que les faits allégués au titre de la gestion d'affaires sans mandat concernent la relation juridique existant entre A.________ et C.________ (sentence, n. 360-365). De toute façon, le Tribunal arbitral ajoute qu'il ne pourrait pas en connaître, sauf à statuer ultra petita (sentence, n. 366). Par identité de motifs, il exclut sa compétence du même chef en tant que les prétentions élevées par A.________ visent B.________ (sentence, n. 367-370).  
Le Tribunal arbitral examine enfin la responsabilité aquilienne (art. 41 CO) de C.________ et de B.________ au titre de la gestion déloyale (art. 158 CP), d'une part, de l'extorsion (art. 156 CP) et de l'usure (art. 157 CP), d'autre part. S'agissant de la première infraction, il se déclare incompétent à l'égard tant de C.________ que de B.________. Selon lui, les faits allégués pour tenter d'incriminer le premier concernent en effet la manière dont l'intéressé a défendu les intérêts de A.________ dans la négociation du SPA, soit une circonstance exorbitante de sa compétence (sentence, n. 371-374). Il en juge de même à l'égard de B.________ par identité de motifs, ajoutant qu'en tout état de cause A.________ n'a pas suffisamment motivé sa demande fondée sur la gestion déloyale en tant qu'elle vise cette personne (sentence, n. 375-377). Pour ce qui est des deux autres infractions, le Tribunal arbitral admet en revanche sa compétence pour connaître de la demande dirigée contre C.________ et B.________. Il relève, à ce propos, que les faits allégués à l'appui de cette demande sont étroitement liés à la conclusion du SPA et correspondent de surcroît à ceux qui ont été allégués au soutien de la demande touchant l'invalidation partielle du SPA pour violation des art. 29 s. CO, voire de l'art. 20 CO (sentence, n. 378-381). En définitive, le Tribunal arbitral nie sa compétence relativement aux demandes pécuniaires formulées par A.________, en tant que celles-ci se fondent sur la gestion d'affaires sans mandat et sur des actes illicites consistant en une gestion déloyale. Il l'admet en revanche, en tant que la responsabilité aquilienne de C.________ et de B.________ est invoquée en relation avec les infractions d'extorsion et d'usure (sentence, n. 382 s.). 
 
B.d.b. Sur le fond, le Tribunal arbitral constate, tout d'abord, que la demande principale formulée par B.________ est devenue sans objet (" moot "), dès lors que, deux ans environ après son dépôt, A.________ a versé à la demanderesse la somme réclamée par elle, reconnaissant ainsi le bien-fondé de cette demande (sentence, n. 384-387).  
Cela fait, le Tribunal arbitral déboute entièrement A.________ de ses prétentions reconventionnelles dans la mesure où il s'est déclaré compétent à leur égard (sentence, n. 388-521). 
 
C.  
Le 5 juillet 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au terme duquel il prie le Tribunal fédéral d'annuler la sentence finale (1) ainsi que de " dire que le Tribunal arbitral est compétent et lui renvoyer la cause pour nouvelle décision " (2). 
Le 21 septembre 2021, le Tribunal arbitral s'est référé à sa sentence finale. Il a en outre avisé la Cour de céans qu'il avait rendu, le 14 juillet 2021, une décision rejetant une demande de rectification visant ladite sentence présentée par le recourant. 
B.________ (ci-après: la société intimée) a proposé le rejet du recours. 
Dans sa réponse, C.________ (ci-après: l'intimé) a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant a répliqué, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de chacun des intimés. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant lui, celles-ci se sont servies qui du français (le recourant et l'intimé), qui de l'allemand (la société intimée). Dès lors, le présent arrêt sera rendu dans la langue du recours, conformément à l'usage. 
 
2.  
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). 
Le siège de l'arbitrage se trouve à Genève. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des moyens invoqués par le recourant. 
 
3.1. En matière d'arbitrage, le recours reste en principe purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été admis, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait constater lui-même la compétence ou l'incompétence (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4; 128 III 50 consid. 1b).  
La conclusion 2 du recourant visant à ce que le Tribunal fédéral constate lui-même la compétence du Tribunal arbitral est ainsi en principe recevable. 
 
3.2. Dans sa réponse, l'intimé fait valoir que la conclusion 2 prise par le recourant manque de clarté et de précision, dès lors qu'il serait impossible de déterminer quel point du dispositif de la sentence attaquée serait visé par ladite conclusion.  
Les conclusionsdoivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 139 III 24 consid. 1.2; 138 III 425 consid. 2; arrêt 4A_24/2011 du 28 mars 2012 consid. 7.1). La conclusion litigieuse est certes formulée de manière large. Cela étant, à la lecture des arguments développés dans le mémoire de recours, on comprend que l'intéressé reproche, en substance, au Tribunal arbitral de s'être déclaré incompétent pour statuer sur certaines prétentions reconventionnelles en tant que celles-ci reposaient sur des fondements juridiques non couverts par la clause arbitrale figurant dans le SPA. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, la conclusion litigieuse n'est par ailleurs pas contradictoire. En tout état de cause, la conclusion 1 suffirait pour obtenir l'annulation de la sentence entreprise. La jurisprudence fédérale admet du reste qu'une sentence ne soit annulée que partiellement (arrêt 4A_246/2014 du 15 juillet 2015 consid. 8 et la référence citée). La Ire Cour de droit civil, si elle admettait entièrement le recours, pourrait dès lors annuler partiellement la sentence finale et constater la compétence du tribunal arbitral relativement aux demandes pécuniaires formulées par le recourant, en tant que celles-ci se fondent sur la gestion d'affaires sans mandat et sur des actes illicites consistant en une gestion déloyale. On peut ainsi admettre que le recours est recevable. 
 
4.  
 
4.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 2.2).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées). La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2).  
 
5.  
Dans un premier groupe de moyens, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, reproche au Tribunal arbitral d'avoir violé les règles sur la compétence en ne tenant pas compte du caractère contraignant de la sentence incidente du 30 avril 2019, en niant l'existence d'un lien suffisant existant entre l'objet du litige et le SPA et en passant sous silence que la société intimée n'est pas partie aux contrats accessoires signés par le recourant et l'intimé. Avant d'examiner les mérites des critiques formulées par l'intéressé, il convient de rappeler certains principes. 
 
5.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 146 III 142 consid. 3.4.1; 133 III 139 consid. 5; arrêt 4A_618/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.1). ll n'en devient pas pour autant une cour d'appel, de sorte qu'il n'a pas à rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, quels arguments juridiques pourraient justifier l'admission du grief tiré de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Il incombe bien plutôt à la partie recourante d'attirer son attention sur eux, pour se conformer à l'art. 77 al. 3 LTF (ATF 142 III 239 consid. 3.1). Cette disposition instaure les mêmes exigences de motivation que l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant doit donc indiquer quelle hypothèse de l'art. 190 al. 2 LDIP est réalisée à ses yeux et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consiste, selon lui, la violation du principe invoqué (ATF 128 III 50 consid. 1c; arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1).  
Le Tribunal fédéral ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 144 III 559 consid. 4.1; 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.1). 
 
5.2. Le recours pour le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est ouvert lorsque le tribunal arbitral a statué sur des prétentions qu'il n'avait pas la compétence d'examiner, soit qu'il n'existât point (ou plus) de convention d'arbitrage, soit que celle-ci fût restreinte à certaines questions ne comprenant pas les prétentions en cause ( extra potestatem; ATF 116 II 639 consid. 3). Un tribunal arbitral n'est en effet compétent, entre autres conditions, que si le litige entre dans les prévisions de la convention d'arbitrage et que lui-même n'excède pas les limites que lui assignent la requête d'arbitrage et, le cas échéant, l'acte de mission (arrêt 4A_394/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.1 et la référence citée).  
Selon la jurisprudence, il est admis que la portée d'une convention d'arbitrage, insérée dans un contrat, visant tout litige en rapport avec celui-ci, puisse s'étendre à des conventions accessoires ou annexes, à moins que celles-ci ne contiennent une clause de résolution des litiges spécifique de contenu différent (arrêts 4A_103/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2.2; 4A_452/2007 du 29 février 2008 consid. 2.5 et les auteurs cités). 
 
5.3. La recevabilité du grief d'incompétence en tant qu'il a trait à l'effet contraignant de la sentence incidente pour les arbitres apparaît d'emblée douteuse dès lors que la méconnaissance par un tribunal arbitral de l'effet contraignant d'une sentence incidente sur la compétence ne relève pas du moyen visé à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, mais de la violation de l'ordre public procédural sanctionnée par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 128 III 191 consid. 4a). Quoi qu'il en soit, le grief considéré se révèle de toute manière infondé.  
Dans ses explications revêtant un caractère appellatoire marqué à bien des égards, le recourant conteste l'affirmation des arbitres, opérée sous n. 278 de la sentence entreprise, selon laquelle le fondement juridique des prétentions de l'intéressé aurait évolué après le prononcé de la sentence incidente. A cet égard, il expose, références à l'appui, d'une part, qu'il avait déjà invoqué les moyens tirés de l'acte illicite et/ou de la gestion d'affaires sans mandat durant la phase préliminaire et, d'autre part, que ses conclusions pécuniaires n'ont pas subi de transformation radicale dans le cours de la procédure d'arbitrage (recours, n. 2.4). Selon lui, le Tribunal arbitral ne pouvait dès lors plus réduire a posteriori sa saisine dans la sentence finale, sauf à violer l'art. 190 al. 2 let. b LDIP.  
Dans la sentence entreprise, le Tribunal arbitral a retenu, sous n. 278, que la position du recourant quant au fondement juridique de ses prétentions pécuniaires avait évolué au cours de la procédure, après la reddition de la sentence incidente. Ce faisant, il a opéré une constatation relative à une explication juridique fournie par une partie à la procédure qui lie assurément le Tribunal fédéral. Aussi l'intéressé cherche-t-il en vain à démontrer le caractère prétendument erroné d'une telle constatation en alléguant des circonstances et en se référant à des écritures censées établir qu'il avait déjà élevé les mêmes prétentions de nature extracontractuelle avant le prononcé de la sentence incidente et, partant, que le fondement juridique de ses prétentions pécuniaires n'avait pas évolué postérieurement à la reddition de celle-ci. Au demeurant, il est raisonnable d'admettre, au vu des explications figurant dans la réponse de la société intimée (n. 71-76) que le recourant n'avait pas élevé, de manière juridiquement suffisante, des prétentions à caractère extracontractuel avant le prononcé de la sentence incidente. 
En tout état de cause, comme le relève à bon droit l'intimé dans sa réponse, pour déterminer si le Tribunal arbitral s'est écarté dans sa sentence finale de la décision qu'il avait prise dans sa sentence incidente, ce qui importe n'est pas de savoir si le recourant avait déjà allégué des fondements juridiques alternatifs à l'appui de ses prétentions pécuniaires, mais bien de déterminer sur quel (s) fondement (s) juridique (s) le Tribunal arbitral a admis sa compétence dans la sentence incidente. Or, dans leurs réponses respectives, les intimés démontrent de manière convaincante que, dans ladite décision, le Tribunal arbitral s'est déclaré compétent uniquement en tant que la conclusion pécuniaire du recourant se rattachait au SPA, autrement dit reposait sur un fondement contractuel, et qu'il n'a pas admis, fût-ce implicitement, sa compétence à d'autres titres juridiques (réponse de l'intimé, n. 26-41; réponse de la société intimée, n. 61-70). Dans sa sentence finale, le Tribunal arbitral a examiné pour la première fois s'il était compétent pour connaître des mêmes prétentions pécuniaires en ce qu'elles étaient fondées non plus sur le SPA, mais sur la gestion d'affaires sans mandat et la responsabilité aquilienne, et il a rendu une décision sur ce point. Ce faisant, il n'a nullement méconnu le caractère contraignant de sa sentence incidente. 
 
5.4.  
 
5.4.1. Dans la sentence attaquée, le Tribunal arbitral mentionne qu'il doit exister un lien suffisant entre les prétentions reposant sur un fondement extracontractuel et la relation contractuelle à laquelle s'applique la convention d'arbitrage concernée. Il examine ensuite, par le menu, pour chaque fondement extracontractuel allégué (gestion d'affaires sans mandat, d'une part, responsabilité pour actes illicites, d'autre part) et vis-à-vis de chacun des deux intimés, si le critère du lien suffisant est rempli, puis en tire les conséquences qui s'imposent en indiquant pourquoi il arrive à des conclusions différentes quant à sa compétence suivant le fondement extracontractuel considéré (sentence, n. 348-383).  
Dans son recours (n. 3.1), l'intéressé s'en prend à cette argumentation qu'il qualifie d'infondée. Il y affirme de façon catégorique que les prétentions concernées ont un lien suffisant avec le SPA, ce qui, selon lui, avait été admis dans la sentence incidente avant que le Tribunal arbitral ne " tourne casaque " et ne confonde l'exigence jurisprudentielle d'un " lien suffisant " avec celle du " lien le plus étroit ", en perdant de surcroît de vue qu'il s'était reconnu la faculté de se prononcer à titre préjudiciel sur les contrats accessoires. Dans sa réplique (n. 2.2), le recourant affirme péremptoirement avoir été victime d'infractions d'extorsion et de gestion déloyale commises à son détriment par les intimés agissant de concert. Il en déduit que ses prétentions pécuniaires élevées à ce titre entrent bien dans le cadre de la clause générale d'arbitrage du SPA, le dommage réclamé par lui trouvant sa source dans l'exécution de ce contrat conclu sur la base de dispositions entièrement négociées à son désavantage et sans mandat par l'intimé avec la complicité active de la société intimée. L'intéressé déclare en outre ne pas comprendre la distinction faite par le Tribunal arbitral entre les différents types de responsabilité délictuelle sous l'angle de sa compétence. Il reproche enfin aux arbitres de ne pas avoir examiné à titre préjudiciel si le comportement des intimés durant la phase des négociations du SPA tombait sous le coup de la loi pénale ou de la gestion d'affaires sans mandat. 
 
5.4.2. Force est de constater que les explications fournies par le recourant ne satisfont nullement aux exigences de motivation rappelées plus haut, ce qui entraîne l'irrecevabilité du moyen considéré. En effet, alors qu'il aurait dû discuter par le menu les motifs indiqués par le Tribunal arbitral dans l'argumentation qui soutient le résultat différencié auquel il est parvenu sur le point litigieux, le recourant procède uniquement par des affirmations au caractère péremptoire marqué, lesquelles n'ont de surcroît qu'un rapport lointain avec les raisons données par les arbitres pour justifier leur décision sur la compétence en ce qui concerne le fondement extracontractuel des prétentions pécuniaires en cause. Ce faisant, il oublie qu'il n'appartient pas à la Cour de céans, lorsqu'elle est saisie d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence rendue dans un arbitrage international, de tenter d'établir malgré tout un lien entre les arguments avancés dans le mémoire de recours et les motifs ressortant de la sentence attaquée.  
Quoi qu'il en soit, le moyen en question, fût-il recevable, ne pourrait qu'être rejeté pour les raisons indiquées par les intimés dans leurs écritures respectives (réponse de l'intimé, n. 49-58; réponse de la société intimée, n. 77-88 et duplique de la société intimée, n. 6-8). 
Dans sa réponse, l'intimé démontre en effet, de manière convaincante, que le Tribunal arbitral a considéré à bon droit qu'il n'était compétent pour statuer sur les prétentions de nature extracontractuelle dans la mesure où celles-ci avaient un lien plus étroit avec les autres contrats liant le recourant et l'intimé, ce qui rendait applicables les clauses arbitrales insérées dans chacun de ces contrats du fait que lesdites clauses différaient toutes essentiellement de celle figurant dans le SPA. Le recourant ne conteste pas, au demeurant, que les clauses arbitrales des contrats connexes et celle du SPA sont incompatibles, étant donné que les premières prévoient la liquidation des litiges par un arbitre unique et l'utilisation de la langue française, alors que la seconde institue un tribunal arbitral composé de trois arbitres et lui prescrit l'usage de la langue anglaise. Le Tribunal fédéral a du reste souligné, dans un autre contexte, l'importance que revêt la question du nombre d'arbitres indiqué dans une clause arbitrale (ATF 139 III 511 consid. 4). 
De son côté, la société intimée démontre de manière tout aussi convaincante l'absence d'un lien de connexité suffisant entre les prétentions litigieuses de nature extracontractuelle et le SPA. Comme elle le relève à juste titre, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que le Tribunal arbitral aurait déjà reconnu l'existence d'un lien suffisant entre le SPA et les prétentions reposant sur un fondement extracontractuel, puisque seules les prétentions de nature contractuelle ont été examinées par les arbitres dans leur sentence incidente. 
 
5.5.  
 
5.5.1. Le recourant fait encore valoir que la sentence finale a pour effet inadmissible de lui interdire désormais d'élever la moindre prétention envers la société intimée auprès d'un autre tribunal arbitral, celle-ci n'étant pas partie aux conventions accessoires signées par lui avec l'intimé et n'ayant ainsi pas à se laisser opposer les clauses d'arbitrage insérées dans ces contrats (recours, n. 4). Il en déduit que les arbitres auraient dû à tout le moins se déclarer compétents pour traiter ses créances litigieuses envers la société intimée.  
 
5.5.2. Outre que sa motivation laisse à désirer, ce moyen est voué à l'échec. En effet, comme le recourant n'a pas réussi à démontrer que le Tribunal arbitral aurait violé l'art. 190 al. 2 let. b LDIP en n'entrant pas en matière sur ses prétentions pécuniaires reposant sur un fondement extracontractuel élevées à l'encontre de la société intimée, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même du fait que la voie arbitrale lui serait définitivement fermée, à moins qu'il puisse convaincre, le cas échéant, un arbitre unique désigné sur la base d'une clause arbitrale insérée dans l'un des quatre contrats annexes d'examiner de telles prétentions en interprétant cette clause de manière extensive, c'est-à-dire en étendant son champ d'application ratione personae à un tiers non partie au contrat dans lequel elle figure. En tout état de cause, une partie ne peut faire valoir aucun droit à soumettre ses éventuelles prétentions contre un tiers à un tribunal arbitral si celles-ci ne sont pas couvertes par une convention d'arbitrage. Au demeurant, comme l'autorité matérielle de la chose jugée ne s'attache qu'aux prétentions sur lesquelles il a été statué au fond et que tel n'a pas été le cas de certaines prétentions extracontractuelles à l'égard desquelles le Tribunal arbitral s'est déclaré incompétent, rien ne devrait, en principe, empêcher le recourant de soumettre les mêmes prétentions au tribunal étatique compétent.  
 
5.6. Il suit de là que le moyen pris de l'incompétence du Tribunal arbitral est dénué de fondement, si tant est qu'il soit recevable.  
 
6.  
Dans un second groupe de moyens, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, reproche au Tribunal arbitral d'avoir violé l'ordre public procédural, en méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence incidente, d'une part, et en le privant de la garantie de l'accès au juge, d'autre part. 
 
6.1. En matière d'arbitrage international, il est de jurisprudence constante qu'un tribunal arbitral viole l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP lorsqu'il statue sans tenir compte de l'autorité de chose jugée d'une décision antérieure, ou encore lorsqu'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1). Les sentences préjudicielles ou incidentes, qui règlent des questions préalables de fond ou de procédure, ne jouissent pas de l'autorité de la chose jugée; elles lient toutefois le tribunal arbitral dont elles émanent et la méconnaissance de leur effet contraignant entre dans les prévisions de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP au titre de la violation de l'ordre public procédural (ATF 128 III 191 consid. 4a).  
Dans la conception suisse, seul le dispositif de la décision est revêtu de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion de ses considérants, ce quand bien même l'analyse de ceux-ci est parfois nécessaire à la compréhension de celui-là (ATF 141 III 229 consid. 3.2.6; 128 III 191 consid. 4a; arrêt 4A_530/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.3). Il est parfois indispensable de se référer aux considérants pour déterminer la portée précise du dispositif, notamment lorsque celui-ci se borne à indiquer que la demande est rejetée (ATF 136 III 345 consid. 2.1; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a; arrêt 4A_536/2018 du 16 mars 2020 consid. 3.1.1). 
On rappellera enfin que la Cour de céans examine librement les questions de droit qui pourraient se poser lorsqu'elle doit déterminer si un tribunal arbitral a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée (arrêts 4A_536/2018, précité, consid. 3.1.3; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.3). Cette analyse s'effectue toutefois dans le cadre des griefs dûment soulevés par la partie recourante, laquelle est soumise à des exigences de motivation strictes, identiques à celles prévalant pour le grief de violation des droits constitutionnels (cf. art. 77 al. 3 LTF; ATF 134 III 186 consid. 5; arrêt 4A_268/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.2). 
 
6.2. La recevabilité de la première branche du moyen considéré apparaît d'emblée douteuse eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 77 al. 3 LTF. L'intéressé n'explique en effet en rien en quoi le Tribunal arbitral se serait écarté de la sentence incidente dans la sentence finale et il ne renvoie pas non plus aux explications qu'il a fournies sur le même sujet au titre de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, dans une autre partie de son mémoire de recours. Quoi qu'il en soit, les considérations émises ci-dessus, sous l'angle du grief d'incompétence, en vue de démontrer pourquoi la critique selon laquelle le Tribunal arbitral aurait prétendument méconnu l'effet contraignant de la sentence incidente dans sa sentence finale tombe à faux, peuvent être reprises ici mutatis mutandis.  
 
6.3.  
 
6.3.1. Dans la seconde branche du moyen examiné, le recourant, citant l'art. 29a Cst., soutient que le Tribunal arbitral aurait doublement méconnu cette règle constitutionnelle: premièrement, en lui fermant l'accès à une autre juridiction arbitrale du fait que le dispositif de la sentence attaquée rejette toutes ses prétentions sans mentionner que le Tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour connaître de certaines d'entre elles; secondement, du fait que par son refus de statuer, pour cause d'incompétence, sur les prétentions élevées par le recourant à l'encontre de la société intimée, le Tribunal arbitral interdit au recourant de saisir valablement un nouveau tribunal arbitral, dès lors que la société intimée, non partie aux conventions accessoires conclues entre le recourant et l'intimé, pourra valablement exciper de l'incompétence du nouveau tribunal arbitral.  
 
6.3.2. La recevabilité du grief apparaît sujette à caution. Dans son recours, l'intéressé se borne en effet à dénoncer la prétendue violation de l'art. 29a Cst. par le Tribunal arbitral. C'est le lieu de rappeler que la violation des dispositions constitutionnelles ne compte pas au nombre des griefs limitativement énumérés par l'art. 190 al. 2 LDIP. Il n'est dès lors pas possible d'invoquer directement une telle violation. Aussi le moyen tiré d'une violation de l'ordre public n'est-il pas recevable dans la mesure où il tend simplement à établir que la sentence incriminée serait contraire à des garanties de nature constitutionnelle (ATF 146 III 358 consid. 4.1; 142 III 360 consid. 4.1.2). Dans son recours, l'intéressé n'explique pas en quoi il se justifierait de rattacher la norme constitutionnelle précitée sur laquelle il fait fond à l'ordre public procédural visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. En réalité, il ne s'y emploie que dans sa réplique, où il invite le Tribunal fédéral à effectuer pareil rattachement en lui indiquant pourquoi celui-ci se justifie à ses yeux. Il s'agit là d'une tentative évidente de compléter, hors délai, la motivation déficiente du recours sur ce point, démarche que la jurisprudence proscrit de longue date.  
Le grief en question est de toute manière voué à l'échec pour les motifs indiqués dans les deux réponses au recours. Il repose en effet sur l'affirmation péremptoire selon laquelle la voie arbitrale et/ou judiciaire est désormais fermée au recourant. Or, il n'en est rien comme les intimés le démontrent de manière convaincante. Force est de relever avec l'intimé que si seul le dispositif de la décision est revêtu de l'autorité de la chose jugée, il est nécessaire en l'espèce de se référer aux considérants pour déterminer la portée précise de celui-ci. En l'occurrence, le Tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour connaître de certaines prétentions de nature extracontractuelle, si bien que l'exception de chose jugée ne pourrait pas être opposée au recourant avec succès au cas où celui-ci viendrait à saisir une autre juridiction arbitrale ou étatique pour lui soumettre les mêmes prétentions. Quant à l'argument tiré de la violation de l'art. 29a Cst., il sied de relever que le recourant conserve la faculté d'introduire une action devant le tribunal étatique compétent afin de voir ses prétentions extracontractuelles tranchées par un juge. S'agissant du recours prétendument impossible à la voie arbitrale, il suffit de constater qu'une partie ne saurait tirer de l'art. 29a Cst. un quelconque droit à soumettre ses prétentions à un tribunal arbitral plutôt qu'à une autorité étatique. Il s'ensuit le rejet du moyen considéré, si tant est qu'il soit recevable. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera à chacun des intimés une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à chacun des intimés une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo