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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_484/2021  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Club, 
représenté par Mes Jorge Ibarrola et Monia Karmass, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Melanie Schärer, 
intimé, 
 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours contre la sentence rendue le 13 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/7079). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ (ci-après: le joueur ou l'intimé) est un joueur de football professionnel de nationalité xxx. 
A.________ Club (ci-après: le club ou le recourant) est un club de football sis à..., aux Émirats Arabes Unis. 
Le 18 juillet 2018, les parties ont conclu un contrat de travail devant prendre fin au plus tard le 30 juin 2020. Ledit contrat comportait une clause 7 autorisant chacune des parties à résilier le contrat de manière anticipée pour le 30 juin 2019, à condition d'en informer l'autre partie entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2019 et de lui payer un montant de 300'000 euros. La clause était libellée comme suit: 
 
"The parties agreed that each party is entitled to request termination of the contract individually as from 30/06/2019 by informing the other about the decision from 01/04/2019 up to 30/04/2019 regarding the termination. In this case the party desired to terminate the contract shall pay to the other party 300,000 Euro. The two parties acknowledged that this amount will be enough compensation for the termination of the contract before its duration as well as the parties acknowledged that they will not request additional or reducing the amount legally or financially for termination of the contract. For avoidance of doubt, in the case that a notification is presented for one party, the employment relationship must exist up to 30/06/2019, i.e., the Player and the club must fulfill them (sic) contractual obligations herby assumed plus compensate the other with the amount of 300,000 Euro. In the case that no notification or communication is delivered until 30/04/2019 this contract shall remain valid and binding until 30/06/2020." 
Le 29 avril 2019, le club a informé le joueur de la résiliation du contrat de travail pour le 30 juin 2019, en application de la clause 7 précitée. 
Le 10 juillet 2019, le joueur s'est opposé à la résiliation, faute de paiement du montant convenu de 300'000 euros. Il a réclamé en outre le versement de la somme de 170'000 euros à titre de salaire pour le mois de mai 2019. 
Le 24 janvier 2020, le joueur a conclu un contrat de travail avec l'équipe yyy Club C.________. 
 
B.  
 
B.a. Le 22 juillet 2019, le joueur a introduit une demande contre le club devant la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Il a soutenu que le défendeur avait injustement résilié son contrat de travail. Il a prétendu que le paiement du montant de 300'000 euros était une condition de l'application de la clause 7 du contrat et que cette exigence n'avait pas été respectée. Il a requis notamment le paiement d'une indemnité de 2'000'000 euros pour violation du contrat. Il a réclamé en outre le paiement de 170'000 euros à titre de salaire dû pour le mois de mai 2019 et 400'000 dirhams des Émirats Arabes Unis (AED) à titre de bonus, le tout avec intérêts à 5 % l'an.  
Le 17 janvier 2020, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, admettant partiellement la demande, a condamné le club à payer le montant dû selon la clause 7 du contrat, soit 300'000 euros, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2019. Elle a rejeté la demande pour le surplus. Elle a retenu que le paiement du montant de 300'000 euros n'était pas une condition d'application de la clause contractuelle 7 mais une conséquence de la résiliation. 
 
B.b. Le 13 mai 2020, le joueur a adressé au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d'appel dans laquelle il a requis le paiement:  
 
- de 1'819'674 euros à titre d'indemnité pour résiliation du contrat de travail sans justes motifs; 
- d'une indemnité supplémentaire au sens de l'art. 337 al. 3 CO
- de 400'000 AED à titre de bonus; 
- de 13'992 dollars américains (USD) pour des billets d'avion. 
Devant le TAS, le joueur a fait valoir que le défendeur avait résilié le contrat sans aucun fondement juridique ou contractuel et, partant, sans justes motifs. Selon lui, la clause contractuelle 7 était contraire au droit suisse (art. 337c CO en liaison avec l'art. 362 CO). A titre subsidiaire, il a soutenu que la clause 7 n'était pas applicable, dès lors que l'une des conditions nécessaires à la résiliation anticipée du contrat, à savoir le paiement de 300'000 euros, n'avait pas été respectée. 
Par sentence du 13 août 2021, la Formation, admettant partiellement l'appel interjeté par le joueur, a condamné le club à lui verser 1'811'088.20 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2019. 
En substance, le TAS a retenu que le contrat avait été injustement résilié, car la condition de la clause buy-out (" buy-out clause ") prévue à l'art. 7 du contrat, à savoir le paiement de 300'000 euros, n'avait pas été remplie par le club. Le joueur avait donc droit à une indemnité correspondant aux montants qu'il aurait gagnés s'il avait travaillé jusqu'à l'échéance maximale prévue par le contrat (i.e. le 30 juin 2020), soit 2'000'000 euros. La Formation a réduit cette somme de 188'911.80 euros aux fins de tenir compte des salaires perçus par le joueur entre janvier et juin 2020 auprès de son nouveau club. Le TAS a rejeté les prétentions du joueur pour le surplus. 
 
C.  
Le 15 septembre 2021, le club a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence rendue le 13 août 2021 par le TAS. Il se plaint d'une atteinte à son droit d'être entendu et d'une violation de l'ordre public. 
Dans sa réponse du 7 décembre 2021, le joueur a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la sentence attaquée. 
Le TAS relève que le recours est principalement de nature appellatoire et que, pour cette raison, il ne saurait prospérer. Il formule deux observations et invite le Tribunal fédéral à se référer à la sentence attaquée. 
Le recourant a déposé une réplique laquelle a suscité le dépôt d'une duplique de l'intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français (le recourant) et l'allemand (l'intimé) respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son siège ou son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs soulevés par le recourant. 
 
3.  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). 
 
4.  
Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, soutient que le TAS n'a pas respecté son droit d'être entendu. 
 
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2; 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.2).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
4.2. Le recourant reproche à la Formation de n'avoir pas pris en considération la "mauvaise foi" du joueur et le fait qu'il n'a pas respecté son obligation de minimiser le dommage. A son avis, le joueur n'a pas fait d'efforts raisonnables pour retrouver rapidement un emploi après la résiliation de son contrat. Il a attendu, de mauvaise foi, près de trois mois pour réagir à son licenciement. En outre, ce n'est que neuf mois plus tard qu'il a conclu un nouveau contrat de travail et accepté un salaire beaucoup trop bas. Le TAS n'a pas tenu compte de la disproportion manifeste entre la valeur du joueur et le salaire négligeable qu'il a non seulement tardé à obtenir mais surtout à négocier convenablement, nonobstant le fait que le recourant avait soulevé pareil moyen devant le TAS. Si ce dernier avait réellement pris en compte ces circonstances, il aurait dû réduire considérablement l'indemnité allouée à l'intimé.  
 
4.3. Le recourant tente, sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, de discuter certains aspects de la question de fond touchant l'obligation de minimiser le dommage qui n'ont pas été traités comme il l'aurait souhaité, sous prétexte que la Formation les aurait ignorés. Il va sans dire que pareille démarche est inadmissible en matière d'arbitrage international.  
En tout état de cause, le TAS a bel et bien traité la question de savoir si l'indemnité devait être réduite au regard de l'obligation de réduire le dommage (sentence, n. 92-95) et a pris en considération les arguments avancés à cet égard par le recourant (sentence, n. 52). Le fait qu'il n'a pas expressément fait allusion au salaire prétendument négocié en dessous de la valeur du marché de l'intimé ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, ce d'autant que le recourant ne démontre pas qu'il aurait suffisamment étayé ce moyen durant la procédure arbitrale. Il en va de même s'agissant de l'allégation selon laquelle le joueur n'aurait signé un nouveau contrat de travail neuf mois après la résiliation de son contrat de travail que par pure mauvaise volonté. 
Il s'ensuit le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du grief tiré de la violation du droit d'être entendu. 
 
5.  
Dans un second moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, soutient que le TAS a rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel. Il dénonce une violation du principe pacta sunt servanda.  
 
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1). 
Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêts 4A_70/2020 du 18 juin 2020 consid. 7.3.1; 4A_318/2017 du 28 août 2017 consid. 4.2). Il convient d'ajouter que, dans le cadre de l'examen d'une violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher si le tribunal arbitral a interprété correctement une clause contractuelle (arrêts 4A_167/2021 du 19 juillet 2021 consid. 5.2.1; 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.5; 4P.206/2006 du 30 mars 2007 consid. 4.1).  
 
5.2. Sous le couvert du moyen pris de la violation du principe pacta sunt servanda, le recourant ne fait, en réalité, que substituer sa propre appréciation juridique des faits pertinents à celle qui a été retenue par le TAS et qui échappe, partant, à l'examen du Tribunal fédéral, qu'elle soit soutenable ou non. Quoi qu'il en soit, force est de relever que le TAS n'a pas violé le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, puisqu'il n'a pas appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle liant les parties en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation.  
 
5.3. Le recourant estime qu'il existe une contradiction intrinsèque dans la sentence entreprise, dans la mesure où le TAS a reconnu, dans un premier temps, que l'article 7 du contrat de travail constituait une clause buy-out valide autorisant les parties à mettre fin au contrat de manière anticipée, mais a ensuite jugé que cette clause n'était pas suffisamment claire pour être valable. La Formation aurait en outre tenu un raisonnement contradictoire, en qualifiant la clause 7 d'invalide, tout en se référant néanmoins à la date d'échéance prévue par ladite clause (1er juillet 2019) au moment d'arrêter le dies a quo du cours des intérêts de l'indemnité allouée à l'intimé.  
Le recourant ne saurait être suivi. Il fonde son argumentation sur sa propre compréhension de la décision attaquée mais ne démontre aucune violation du principe pacta sunt servanda. Le TAS ne s'est en effet pas contredit en procédant à l'interprétation du contrat liant les parties. Il a d'abord souligné que les parties pouvaient en principe conclure valablement des clauses buy-out aux conditions qu'elles avaient prévues. L'article 7 du contrat de travail pouvait être assimilé à une telle clause buy-out (sentence, n. 68). En analysant de plus près la clause 7 du contrat de travail, le TAS a toutefois jugé que celle-ci manquait de clarté dès lors qu'elle ne prévoyait pas un droit de mettre un terme prématurément au contrat mais permettait uniquement aux parties de demander la résiliation anticipée du contrat (" to request "; sentence, n. 79). Il a en outre estimé que le paiement de la somme de 300'000 euros constituait une condition préalable et non une conséquence de la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée (sentence, n. 80). Or, cette condition n'avait pas été remplie en l'espèce. Pour ces motifs, la Formation a reconnu qu'il n'y avait pas eu d'exercice valable de la clause buy-out et que, partant, le recourant ne pouvait pas se fonder sur l'article 7 du contrat de travail pour mettre fin prématurément au contrat de travail (sentence, n. 84). De telles considérations ne laissent apparaître aucune contradiction qui serait incompatible avec le principe pacta sunt servanda.  
Il en va de même en ce qui concerne le cours des intérêts, dont le TAS a fixé le point de départ à la date de la fin du contrat, soit au 1er juillet 2019 (sentence, n. 96 s.). Le fait que le recourant ne pouvait pas se fonder sur l'article 7 du contrat de travail pour résilier de manière anticipée le contrat ne change rien à la date effective de la fin de celui-ci. Ledit contrat a en effet pris fin le 30 juin 2019 nonobstant le caractère injustifié de la résiliation anticipée, mais avec des conséquences (financières) différentes. 
Le grief examiné n'apparaît ainsi pas fondé, si tant est qu'il soit recevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 17'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo