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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_942/2017  
 
 
Arrêt du 5 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Nadia Meylan, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
3. B.________, 
toutes les deux représentées par 
Me Mirolub Voutov, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Injures, menaces, tentative de contrainte; délai pour porter plainte; violation du principe in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 juin 2017 (AARP/220/2017 P/1057/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 18 novembre 2016, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. En revanche, il a acquitté l'intéressé des chefs d'accusation de menaces et de tentative de contrainte, a classé la procédure s'agissant de l'infraction d'injure et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 16 octobre 2012 par le Ministère public genevois. 
 
B.   
Par arrêt du 28 juin 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis les appels formés par A.________ et B.________ et a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a déclaré X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien, d'injures, de menaces et de tentative de contrainte et l'a condamné, sans sursis, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. l'unité, maintenant le jugement attaqué pour le surplus. 
 
En substance, elle a retenu les faits suivants: 
 
A.________ et X.________, mariés en 2004, se sont séparés en septembre 2012. La garde de leur fils C.________, né en 2008, a été attribuée sur décision de mesures protectrices de l'union conjugale à sa mère. Selon les parties, le droit de visite du père a été réduit en avril 2015 à une heure par semaine dans un Point Rencontre. 
 
Depuis la séparation, A.________ a subi des intimidations, des menaces et du harcèlement de la part de son mari. En particulier, celui-ci l'a traitée de " connasse " et de " salope ". Il l'a aussi menacée " de lui faire la peau ". 
 
En avril et octobre 2015, X.________ a tenté d'empêcher B.________, la mère de A.________, d'emmener son petit-fils à ses séances de thérapie. Il s'est tenu près de la voiture de B.________, allant jusqu'à y mettre son pied. Il a notamment essayé de prendre son fils dans ses bras et d'empêcher ainsi sa grand-mère d'accompagner son petit-fils aux séances thérapeutiques. L'intervention du responsable de l'école, au moins à deux reprises, et de la police, au moins à une reprise, a été nécessaire pour que B.________ puisse quitter les lieux. Cette dernière a aussi été contrainte de demander à son mari de l'accompagner afin de pouvoir aller aux rendez-vous et de se déplacer librement. 
 
C.   
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Principalement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme, à savoir au classement de l'infraction d'injures, à son acquittement des chefs d'accusations de menaces et de tentative de contrainte, ainsi qu'à l'octroi du sursis. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant dénonce une violation de l'art. 31 CP
 
1.1. L'injure n'est poursuivie que sur plainte (art. 177 al. 1 CP). Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; 115 IV 1 consid. 2a p. 2; 106 IV 244 consid. 1 p. 245), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP.  
 
Pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte, pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. Ainsi, en cas d'injures, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux (ATF 131 IV 97 consid. 3.3. p. 99). En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite. 
 
1.2. Dans sa plainte, l'intimée, A.________, s'est plainte du fait que le recourant l'intimidait, la harcelait, la menaçait et l'agressait verbalement dans la rue (cf. procès-verbal d'audition du 29 avril 2015, p. 2). Les termes " agresser verbalement " sont suffisamment clairs pour que les autorités pénales comprennent qu'elle a été attaquée oralement par son mari. Le recourant soutient que le terme d'agression verbale peut se référer à des injures ou à des menaces. Dans la mesure où la plaignante a mentionné expressément dans sa plainte que son mari la menaçait, il paraît clair qu'en parlant d'agression verbale, elle visait autre chose et qu'elle faisait donc référence à des injures. Conformément à la jurisprudence précitée (ATF 131 IV 97 consid. 3.3. p. 99), la plainte ne doit pas nécessairement reproduire les termes injurieux. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré que le déroulement des faits avait été suffisamment décrit et que la plainte était valable.  
 
2.   
Le recourant dénonce la violation de la présomption d'innocence et du principe  in dubio pro reo. Il reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa condamnation pour injures, menaces et tentatives de contrainte uniquement sur les déclarations des intimées. Aucun autre témoignage ni autre preuve n'attesterait du fait qu'il aurait injurié ou menacé A.________ et qu'il aurait commis un acte de contrainte à l'égard de sa mère, B.________.  
 
2.1.  
 
2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s. et les références citées). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêts 6B_458/2017 du 8 février 2018 consid. 1.2; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 2.1).  
 
2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4, p. 184). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "  in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 79).  
 
2.2.  
 
2.2.1. S'agissant des infractions d'injures, la cour cantonale a relevé que, bien que niant les faits, le recourant s'était contredit devant le ministère public en rapportant " qu'après la plainte d'avril 2015, il n'y avait plus eu d'insultes ni de menaces ". Elle a noté que les experts avaient retenu que le recourant témoignait d'une capacité importante à nier la réalité de ses propres comportements et qu'il manifestait des impulsions agressives parfois mal maîtrisées. Enfin, elle a mentionné que le recourant avait déjà été condamné par le passé pour menaces et injures au préjudice de l'intimée. Elle a ainsi mis en doute les dénégations du recourant. A l'opposé, les déclarations de l'intimée, A.________, lui paraissaient crédibles. En effet, l'intimée avait d'abord rapporté ces fait à son psychothérapeute, à savoir une personne extérieure à la procédure pénale et au conflit familial, et n'avait pas cherché à charger le recourant. Pour la cour cantonale, il existait donc un faisceau d'indices concordants et suffisants pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le recourant avait traité l'intimée, A.________, de " salope " et de " connasse ".  
 
Pour les mêmes motifs, la cour cantonale a retenu que l'intimée, A.________, était plus crédible que le recourant en ce qui concernait les menaces et a donc retenu que le recourant avait menacé cette dernière " de lui faire la peau ", en faisant mine de lui trancher le cou. 
 
2.2.2. La cour cantonale a examiné en détail les déclarations du recourant et de l'intimée, A.________, et a expliqué les raisons qui l'avaient amenée à considérer les déclarations de cette dernière comme étant plus crédibles que celles du recourant. Les raisons évoquées par la cour cantonale sont pertinentes. Pour sa part, le recourant se borne à contester le raisonnement de la cour cantonale de manière purement appellatoire. Aussi, faut-il admettre que la cour cantonale, qui est parvenue à une conviction, n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en retenant que le recourant avait traité l'intimée de " connasse " et de " salope " et qu'il l'avait menacée " de lui faire la peau ", sur la base des déclarations de l'intimée, A.________. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés.  
 
2.3.  
 
2.3.1. S'agissant de l'infraction de tentative de contrainte, la cour cantonale a considéré que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il disait que son fils avait couru vers lui et avait voulu se trouver dans ses bras à la sortie de l'école, car, selon l'intimée, B.________, et la thérapeute de l'enfant, celui-ci craignait à l'époque tout contact avec son père. En outre, elle a relevé que les visites du recourant à l'école s'étaient déroulées les lundis, le jour où l'enfant devait aller à ses séances de thérapie, auxquelles le recourant s'était opposé. Enfin, elle a rappelé qu'au moins à deux reprises, le responsable de l'établissement et la police avaient dû intervenir. A l'opposé, les déclarations de l'intimée, B.________ paraissaient crédibles. Quel que soit le destinataire de ses propos (autorités pénales, fille ou recourant), elle avait dénoncé la présence inopportune et envahissante du recourant entre avril et octobre 2015 devant l'école ou les cabinets des thérapeutes. Au demeurant, l'intimée ne paraissait pas s'acharner contre le recourant, mais au contraire avait tenté de régler le conflit à l'amiable, mais sans succès.  
 
2.3.2. De nouveau, la cour cantonale a analysé les déclarations des différentes protagonistes de manière détaillée avant de parvenir à la conclusion que celles de l'intimée, B.________, étaient plus crédibles que celles du recourant. Son raisonnement ne suscite aucune critique. Le recourant se borne à mettre en cause le témoignage de la psychologue de son fils et du directeur de l'établissement, au motif que ceux-ci n'auraient pas été présents au moment des faits; ces griefs sont toutefois infondés, dans la mesure où la cour cantonale s'est référée à ces témoignages pour apprécier la crédibilité des diverses déclarations et non pour établir les faits. Au vu des déclarations de l'intimée, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en retenant que le recourant avait tenté d'empêcher l'intimée à amener son petit-fils à ses séances de thérapie.  
 
2.3.3. Le recourant semble également contester la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte, au motif qu'il n'aurait pas usé de violence ou de menaces (art. 181 CP). Par ces contestations, il s'écarte toutefois de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable. Il ressort en effet de l'arrêt cantonal que le recourant a tiré violemment sur le poignet de B.________, car l'enfant s'y était accroché (arrêt attaqué p. 4, let. g; p. 4 let. h); plus loin, il est mentionné que le recourant a tordu le poignet de l'intimée en prenant l'enfant par la main (arrêt attaqué p. 5, p. 6); en outre, il est exposé que l'intimée a dû appeler la police pour pouvoir amener son petit-fils chez son thérapeute. Au vu de ces faits, par son comportement violent, le recourant a bien tenté d'amener l'intimée à renoncer à faire un acte, à savoir à emmener son petit-fils aux séances de thérapie. Dans la mesure où le recourant a quitté les lieux grâce aux interventions de tiers et que l'intimée a pu se rendre aux séances de thérapie, la cour cantonale a retenu à juste titre la tentative de contrainte.  
 
3.   
A défaut de toute motivation, il n'y a pas lieu d'examiner la conclusion tendant à l'octroi du sursis (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin