Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.607/2006 /ajp 
 
Arrêt du 11 janvier 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, représenté par Olivier Elsig, Procureur de l'office central, 
Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale; appréciation des preuves; dépens, 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, 
du 12 juillet 2006. 
 
Faits : 
A. 
La société Restaurant Casino de Saxon SA a été fondée en 1990, dans le but d'exploiter un café-restaurant dans le bâtiment du casino de Saxon. En mars 1993, après la votation fédérale ouvrant la voie à une réouverture des jeux d'argent, A.________ s'est renseignée auprès du président de la commune de Saxon sur les possibilités d'ouvrir un casino en Valais. Parallèlement, elle a racheté des actions de la société Restaurant Casino de Saxon SA, alors en difficultés financières. Afin de trouver des partenaires financiers, elle s'est par ailleurs adressée à Y.________ ainsi qu'à B.________. 
 
En assemblée générale du 3 septembre 1993, les actionnaires de Restaurant Casino de Saxon SA ont décidé d'en modifier la raison sociale, qui est devenue Casino de Saxon SA, avec pour but l'exploitation de salles de jeux et d'établissements publics. Le nouveau conseil d'administration était composé de A.________, présidente, de Y.________ et de B.________. Le capital social a en outre été augmenté. La situation financière de la société est néanmoins restée difficile, notamment en raison d'un manque chronique de liquidités. 
B. 
Souhaitant également profiter des modifications législatives relatives aux jeux de hasard et aux casinos, X.________, actif dans le domaine des divertissements mécaniques et électroniques, s'est adressé au président de la commune de Saxon, qui l'a mis en relation avec dame A.________. Cette dernière s'est montrée intéressée à installer des automates, à la condition que X.________ prête un million de francs à Casino de Saxon SA, dont la situation était fortement obérée. X.________ a fait savoir qu'il n'entendait pas accorder de prêt à la société, mais qu'il était disposé à y injecter des fonds, à la condition d'en devenir actionnaire et d'obtenir, pour 20 ans, l'exclusivité de la fourniture des machines à sous. Y.________ a alors été chargé de négocier avec X.________. 
 
Le 27 avril 1994, Y.________ a soumis aux autres administrateurs de Casino de Saxon SA un projet de convention avec X.________ et les a informés de l'intention de ce dernier de siéger au conseil d'administration. Le projet a été débattu et accepté dans ses grandes lignes, Y.________ étant toutefois chargé d'obtenir de X.________ que la société soit consultée sur le choix des automates et que la durée de l'accord soit réduite. Après élaboration d'un nouveau projet, qui s'est heurté à des objections de la part de dame A.________, un compromis a été trouvé et une convention, rédigée par Y.________, a été conclue le 18 mai 1994. 
 
Le 26 mai 1994, X.________ est devenu membre du conseil d'administration de Casino de Saxon SA. Le 15 juillet 1994, le conseil lui a confié la gestion du restaurant, Y.________ étant chargé de l'administration générale du casino. A cette occasion, X.________ a proposé en vain de décharger dame A.________ de sa fonction de présidente. 
 
Suite à une nouvelle augmentation du capital social, les actions de Casino de Saxon SA ont été réparties entre Y.________, X.________, dame A.________, B.________, C.________ et D.________ SA. Ensemble, Y.________ et X.________ détenaient plus de 54 % du capital-actions. 
C. 
Dans l'intervalle, le 25 mai 1994, Y.________ et X.________ avaient conclu une convention, rédigée par le premier nommé. Cette convention précisait la part des actions que chacun d'eux souscrirait lors de la prochaine augmentation du capital social de Casino de Saxon SA et prévoyait une répartition entre eux des gains réalisés par l'exploitation des machines à sous. Elle stipulait en outre qu'ils s'engageaient à se consulter avant toute décision à prendre par les organes de Casino de Saxon SA, à adopter une position commune lors de tout vote éventuel au sein des organes de la société, à voter de concert pour la protection des intérêts de chacun d'eux et à maintenir la parité entre leur participation respective dans la société. Elle contenait encore une clause par laquelle les parties s'engageaient à garder absolument secrets l'existence et le contenu de leur accord à l'égard de tout tiers, y compris les autres actionnaires de la société. 
 
Le 25 octobre 1995, Y.________ et X.________ ont signé une nouvelle convention, également rédigée par Y.________. Cette convention prévoyait une clause de substitution, par laquelle ils devenaient cocontractants à parts égales de Casino de Saxon SA pour la mise à disposition des machines à sous. Elle prévoyait en outre qu'ils se répartissaient à parts égales tous les produits et charges résultant de son exécution, qu'ils s'engageaient à rester actionnaires de Casino de Saxon SA sur une base strictement paritaire, en conservant la majorité absolue des voix du capital-actions, et qu'ils prendraient de concert les décisions au sein de la société de manière à protéger leurs intérêts. Elle stipulait encore que le rôle de Y.________ ainsi que l'existence et le contenu de la convention devaient rester strictement confidentiels. 
D. 
L'une des conditions de l'ouverture du casino était que son exploitation soit confiée à une société détenue majoritairement par une collectivité publique. Casino de Saxon SA a donc approché la commune de Saxon, afin de mettre sur pied la future "Société d'exploitation du Casino de Saxon SA" (ci-après: la société d'exploitation). 
 
Le 31 janvier 1995, la commune de Saxon et Casino de Saxon SA ont conclu deux conventions organisant leurs relations au sein de la future société d'exploitation. Il était convenu que le capital-actions serait réparti entre la commune de Saxon (42 %), Casino de Saxon SA (48 %) et les sociétés de développement (10 %). Les décisions de l'assemblée générale seraient prises à la majorité qualifiée des 3/5èmes des actions représentées et le bénéfice de la future société, après attribution d'un dividende maximum de 5 % aux actionnaires, serait réparti entre la commune de Saxon (90 %) et les sociétés de développement (10 %). 
 
Le même jour, une convention a été conclue entre Casino de Saxon SA et la société d'exploitation. La première s'engageait à entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation d'ouvrir un casino, à mettre à disposition des machines à sous et des locaux et à prendre en charge les frais d'installation, d'entretien et de maintien en état des machines à sous. En contrepartie, la seconde lui verserait 70 % des recettes brutes, après déduction des gains des joueurs et paiement des taxes, et 70 % des recettes nettes provenant de l'exploitation des machines à sous; elle assumerait en outre les charges, y compris de personnel, liées à l'exploitation du casino, à l'exception des frais d'installation et d'entretien des machines à sous. 
E. 
Parallèlement, Y.________ a entrepris d'obtenir une autorisation d'exploiter le jeu de boule. A cette fin, dans sa requête du 14 février 1995, il a mis en évidence la position dominante de la commune de Saxon et des sociétés de développement, relevant en outre que la totalité du bénéfice, après distribution du dividende de 5 %, leur reviendrait. 
 
L'autorisation a été délivrée le 5 juillet 1995 par le Conseil d'Etat valaisan et approuvée le 4 octobre 1995 au niveau fédéral. Elle était toutefois soumise à des conditions. En particulier, la requérante devait exploiter elle-même le jeu de boule et les autres appareils tolérés; elle n'était pas autorisée à affermer le casino; une modification de la convention devait être approuvée par l'autorité cantonale; les comptes d'exploitation des jeux étaient soumis à la vérification de l'inspectorat cantonal des finances. 
F. 
Après s'être adressé, en janvier 1994, à la firme E.________ pour acquérir des machines à sous et avoir réussi à imposer ce fournisseur au conseil d'administration de Casino de Saxon SA, X.________, confronté à des difficultés financières pour l'acquisition des automates de E.________, a finalement accepté une offre de la société F.________, membre du groupe autrichien Novomatic. Parallèlement, il a obtenu du conseil d'administration de Casino de Saxon SA une augmentation du nombre de machines à sous. 
 
Le 1er novembre 1995, la société F.________ et X.________ ont conclu un contrat d'exploitation d'automates, portant sur 200 appareils. La convention comportait une clause d'exclusivité de 10 ans en faveur de la société F.________ pour la fourniture des automates, dont la maintenance et l'entretien étaient à la charge de X.________, moyennant une contribution forfaitaire de la société F.________ de 10.000 fr. par mois. Elle contenait en outre une clause réglementant le calcul et le paiement du loyer annuel à verser par X.________ pour la mise à disposition des automates. Elle prévoyait par ailleurs l'octroi d'un prêt par la société F.________ à X.________, de 4 millions de francs, remboursable, sans intérêt, par imputation sur le loyer des automates, à raison de 400.000 francs par année, ainsi que les modalités de versement de ce prêt, qui ne pouvait en aucun cas être dénoncé. Un droit de préemption était encore réservé en faveur de la société F.________, au cas où X.________ céderait à un tiers sa qualité de partie à la convention. Enfin, la convention comportait une clause de stricte confidentialité, selon laquelle l'existence et le contenu de la convention ne devaient en aucun cas être communiqués à des tiers, y compris Casino de Saxon SA et la société d'exploitation. 
 
Le prêt a été réparti à raison de 2.075.000 fr. en faveur de X.________ et de 1.925.000 fr. en faveur de Y.________. S'agissant de l'utilisation de ces fonds, X.________ et Y.________ ont expliqué avoir prêté 400.000 fr. à Casino de Saxon SA; des montants auraient en outre été investis dans l'achat et la transformation de la discothèque du casino. Y.________ aurait par ailleurs mis à disposition d'une entreprise de sa famille une partie de la somme lui revenant. Quant à X.________, il aurait utilisé le solde du prêt afin de rembourser des personnes qui lui avaient avancé de l'argent pour l'achat des actions de Casino de Saxon SA ainsi qu'à des fins privées. 
G. 
Le casino de Saxon a ouvert ses portes le 15 mai 1996, avec 192 machines à sous. Le produit des jeux s'est rapidement avéré sensiblement supérieur à celui, déjà optimiste, envisagé par les différents partenaires. Ainsi, dès la fin du premier exercice partiel (15 mai au 31 décembre 1996), le total des produits de la société d'exploitation s'élevait à plus de 6 ½ millions de francs, dont plus de 4 millions ont été versés à Casino de Saxon SA. Au terme de l'exercice 1997, le total des produits ascendait à plus de 16 ½ millions de francs, dont plus de 12 millions ont été versé à Casino de Saxon SA. 
 
En exécution de la convention du 18 mai 1994 conclue avec X.________, Casino de Saxon SA lui a versé plus de 2.600.000 fr. en 1996 et plus de 6.200.000 fr. en 1997; au total, ces montants représentaient 38,34 % des produits des machines à sous encaissés par la société d'exploitation; ils ont été comptabilisés comme des charges de Casino de Saxon SA. De son côté, X.________ a versé à la société F.________, pour la période du 15 mai au 31 décembre 1996, plus de 5 millions de francs, représentant 22,12 % du produit des jeux, en exécution du "contrat d'exploitation d'automates" et à Y.________, en exécution de leurs accords secrets, plus de 1.700.000 fr., représentant 7,4 % du produit des jeux. 
 
Y.________ s'était rapidement rendu compte du caractère exorbitant des revenus réalisés par le casino. Comprenant que ces résultats inattendus pourraient en modifier la situation, il avait adressé, le 24 septembre 1997, une lettre "strictement confidentielle" au chef du département cantonal des finances. Il exposait que lui-même et ses partenaires étaient conscients que le régime fiscal applicable au casino lui était trop favorable et proposait le paiement volontaire d'une taxe supplémentaire destinée à relever le taux d'imposition pour 1997 de 6,4 % à 13,3 %. Il demandait toutefois que cette augmentation se fasse en deux temps, en raison de "nombreux engagements pour 1997", dont il précisait qu'ils ne constituaient cependant "en aucun cas une rétribution excessive des fonds investis" mais consistaient en "des acquisitions indispensables d'immobilier". Il a renouvelé cette proposition le 3 mars 1998 auprès du service cantonal de l'industrie et du commerce. 
 
Le 9 juin 1998, le conseil d'administration de Casino de Saxon SA, représenté par Y.________, a écrit à la commune de Saxon pour l'informer qu'aucun dividende ne serait distribué en 1996, ni vraisemblablement en 1997. Un expert mandaté par le service cantonal des contributions a toutefois estimé que le versement d'une partie du chiffre d'affaires à X.________ et Y.________ constituait une distribution de bénéfices et, partant, qu'un rappel d'impôts auprès de Casino de Saxon SA se justifiait, à concurrence du dividende dissimulé, arrêté à plus de 620.000 fr. pour l'exercice 1996 et à près de 700.000 fr. pour l'exercice 1997. 
H. 
Le 29 octobre 1996, le Juge d'instruction du Valais central, suite à une demande d'entraide internationale, avait ouvert une instruction contre inconnu pour blanchiment d'argent. Les premières mesures d'enquête visaient notamment à éclaircir les liens existant entre X.________ et le groupe autrichien Novomatic. A cette fin, un commission rogatoire avait été adressé aux autorités autrichiennes. Dans ce cadre, il fût procédé à l'audition de plusieurs dirigeants et collaborateurs du casino de Saxon. Entendu comme témoin en mars 1998, X.________ a fait état de la location des machines à sous et du partage de son gain, après paiement du loyer, avec Y.________. Le 16 juin 1998, il a été inculpé d'escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres et placé en détention préventive. Le lendemain, Y.________ a également été entendu, inculpé des mêmes infractions et placé en détention préventive. Tous deux ont été libérés le 19 juin 1998. Parmi d'autres actes d'enquête, le juge d'instruction a ordonné une expertise comptable portant sur la gestion de Casino de Saxon SA et de la société d'exploitation. 
 
Par ordonnance du 8 avril 1999, le Juge d'instruction du Valais central a inculpé X.________ et Y.________ d'escroquerie par métier, de faux renseignements sur des entreprises commerciales, de gestion déloyale, de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de contravention à la loi sur la police du commerce, voire à la loi fédérale sur les maisons de jeu, de fraude fiscale et d'usage de faux. Sur plainte des prévenus, cette ordonnance a été annulée le 16 novembre 1999 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, pour violation du principe de l'accusation. 
 
Au terme d'une procédure de récusation du juge d'instruction, qui a abouti, Y.________, puis X.________, ont sollicité et obtenu la désignation d'un nouveau magistrat instructeur. Par la suite, Y.________ a requis à deux reprises le classement de la procédure. 
I. 
Par arrêt du 30 décembre 2004, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, mis les frais à la charge du fisc et dit que chaque partie assumait ses frais d'intervention. En bref, il a considéré que, s'il ne revêtait pas un aspect pénal, le comportement de X.________ et Y.________ contrevenait aux principes en vigueur dans l'ordre juridique civil, notamment au principe de la bonne foi et à la loyauté en affaires, et que, par ce comportement, ils avaient occasionné la poursuite pénale intentée contre eux. En principe, les frais devraient dès lors être mis intégralement à leur charge; compte tenu du déroulement, de l'ampleur et de la durée de la procédure, il se justifiait toutefois de mettre les frais de justice à la charge du fisc, X.________ et Y.________ devant en revanche assumer leurs frais d'intervention. 
 
X.________ et Y.________ ont appelé de cette décision, concluant à son annulation en tant qu'elle les condamnait à supporter leurs frais d'intervention. 
 
Par jugement du 12 juillet 2006, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, après avoir écarté préliminairement une requête de complément de preuve, a rejeté les recours. 
J. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, respectivement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ainsi que d'une violation arbitraire de l'art. 207 du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), il conclut à l'annulation du jugement attaqué. 
 
Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sans formuler d'observations. L'autorité cantonale se réfère à son jugement. 
 
Ces déterminations ont été communiquées au recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). 
3. 
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il soutient que l'autorité cantonale a procédé à une substitution de motifs, en lui opposant des arguments que n'avait pas avancés le juge d'instruction, qui lui aurait uniquement fait grief d'avoir passé des accords secrets avec Y.________, d'avoir fait alliance avec ce dernier pour contrôler Casino de Saxon SA et d'avoir créé un conflit d'intérêts. Il aurait ainsi été privé de la possibilité de se déterminer sur les arguments supplémentaires de l'autorité cantonale et de faire valoir ses moyens de preuve quant à ceux-ci. 
 
L'autorité cantonale était saisie d'un recours en appel (art. 176 ss CPP/VS). En pareil cas, conformément à l'art. 189 ch. 2 CPP/VS, son examen est en principe limité aux points attaqués dans la déclaration d'appel; par ailleurs, comme cela ressort de l'art. 193 ch. 2 CPP/VS, elle reste tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus. Pour le surplus, rien n'indique que son pouvoir d'examen serait limité. En particulier, les art. 176 ss CPP/VS ne contiennent aucune disposition en ce sens. Le recourant n'établit d'ailleurs pas le contraire. Il faut en déduire que, sous réserve de l'art. 189 ch. 2 CPP/VS et de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'autorité cantonale, saisie d'un recours en appel, revoit librement la cause en fait et en droit. Dès lors, le recourant devait s'attendre à ce que, sur les points qu'il contestait, elle procède à un réexamen libre de la cause en reprenant l'ensemble du dossier. 
 
 
Au demeurant, l'autorité cantonale n'a pas, à proprement parler, procédé à une substitution de motifs. Elle n'a pas justifié le prononcé sur le sort des dépens par des motifs différents de ceux du premier juge, mais a développé des arguments complémentaires à l'appui de l'opinion de ce dernier, qu'elle a faite sienne, selon laquelle le comportement du recourant, s'il ne revêt pas un caractère pénal, a contrevenu aux principes en vigueur dans l'ordre juridique civil, notamment au principe de la bonne foi et à la loyauté en affaires. Le recourant ne cite d'ailleurs pas de comportement ou argument précis qui lui aurait été opposé de manière imprévisible. 
 
Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas de violation du droit d'être entendu, du moins qui soit démontré conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
4. 
Le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., en tant que règle de l'appréciation des preuves, respectivement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, prohibé par l'art. 9 Cst. 
 
Le recours de droit public n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Il en découle notamment que seuls peuvent en principe être soulevés dans un recours de droit public les griefs qui, pouvant l'être, ont été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance. Il est cependant dérogé à cette règle lorsque - comme en l'espèce (cf. supra, consid. 3) - cette dernière jouit d'un pouvoir d'examen libre et doit appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et pour autant que le comportement du recourant soit conforme à la bonne foi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33/34; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91 et les arrêts cités). Les griefs soulevés pour la première fois dans le recours de droit public et dont le contenu se confond avec l'arbitraire sont en revanche irrecevables, quand bien même l'autorité cantonale de dernière instance jouissait d'un libre pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office (ATF 113 Ia 225 consid. 1b/bb p. 229; 109 Ia 312 consid. 1 p. 314; 107 Ia 265 s. et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué, ni de son mémoire d'appel, que le recourant, qui ne prétend du reste pas l'avoir fait, se serait plaint en instance cantonale de l'état de fait retenu par le juge d'instruction dans son arrêt de non-lieu du 30 décembre 2004. Le présent grief est par conséquent irrecevable, faute d'avoir été soumis à l'autorité cantonale, alors qu'il pouvait l'être. 
5. 
Le recourant invoque, à deux égards, une violation arbitraire de l'art. 207 ch. 2 CPP/VS, qui prévoit qu'"en cas de non-lieu, d'acquittement ou de renonciation à la poursuite pénale, le prévenu ne supporte les frais que si, par un comportement contraire à l'ordre juridique, il a donné lieu à la procédure pénale ou en a rendu plus difficile le déroulement". 
5.1 Il soutient soutient d'abord que cette disposition ne vise que les frais de justice, et non les dépens, dont le prévenu libéré de la poursuite pénale ne pourrait donc en aucun cas être privé. 
 
Rien dans l'arrêt attaqué n'indique - et le contraire n'est pas établi, ni même allégué - que ce grief, qui se confond avec l'arbitraire, aurait été soumis à l'autorité cantonale. Partant, il est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. supra, consid. 4). 
 
Au demeurant, il aurait de toute manière dû être rejeté. L'autorité cantonale semble avoir considéré que le terme de "frais" figurant à l'art. 207 ch. 2 CPP/VS s'entend dans un sens large, englobant, d'une part, les frais de justice, soit les frais pénaux, tels qu'ils sont définis à l'art. 207 ch. 1 al. 3 CPP/VS, et, d'autre part, les frais d'intervention des parties, soit les dépens, ou, du moins, avoir admis que l'art. 207 ch. 2 CPP/VS est applicable par analogie aux dépens. Dans la première hypothèse, compte tenu du fait que l'art. 207 ch. 2 CPP/VS utilise le terme général de "frais", et non celui de frais pénaux, son raisonnement ne serait pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable (cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). Dans la seconde hypothèse, il ne le serait pas non plus. En effet, quand bien même l'art. 207 ch. 2 CPP/VS ne viserait, à proprement parler, que les frais pénaux, tels que définis à l'art. 207 ch. 1 al. 3 CPP/VS, cela ne permettrait pas de conclure que le prévenu libéré de la poursuite pénale a, inconditionnellement, droit à des dépens. Tout au plus pourrait-on admettre l'existence d'un silence de la loi quant au sort des dépens en pareil cas, lequel pourrait, sans arbitraire, être comblé en appliquant par analogie l'art. 207 ch. 2 CPP/VS à ces derniers. En tant qu'il considère que cette disposition est applicable aux dépens, le jugement attaqué n'est donc pas manifestement insoutenable. 
5.2 Le recourant se plaint en outre d'une violation arbitraire de l'art. 207 ch. 2 CPP/VS, au motif que les conditions n'en seraient pas réunies en l'espèce. Il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché aucun comportement susceptible de justifier qu'il assume ses dépens, dès lors qu'il n'aurait commis aucun acte illicite fautif et en lien de causalité avec les frais engagés. 
5.2.1 Selon la jurisprudence, il est inconstitutionnel de mettre les frais à la charge du prévenu libéré de la poursuite pénale en raison d'un comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique (ATF 116 Ia 162 consid. 2a et b p. 165 ss). En revanche, il est conforme à la Constitution et, au demeurant, à la CEDH de mettre les frais à la charge du prévenu en pareil cas, lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil (dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO), et lorsqu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou en a compliqué le déroulement (ATF 116 Ia 162 consid. 2c-e p. 168 ss). 
5.2.2 Le jugement attaqué se réfère en particulier à l'art. 717 CO, qui fonde un devoir de fidélité et de diligence des administrateurs d'une société anonyme et des tiers qui s'occupent de sa gestion, aux dispositions relatives aux obligations des actionnaires, notamment des administrateurs, qui concrétisent ce devoir (cf. art. 662 ss CO), et à l'art. 754 CO fondant la responsabilité des administrateurs et des personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société. 
 
A cet égard, il rappelle, en substance, ce qui suit. Le devoir de fidélité de l'administrateur lui impose d'adopter un comportement conforme à l'intérêt de la société et de ses actionnaires, de veiller prioritairement à la sauvegarde de cet intérêt et d'éviter toute situation où ses propres intérêts pourraient aller à l'encontre de ceux de la société, ce qui, au besoin, implique qu'il s'abstienne de prendre part au vote du conseil. La faute de l'administrateur peut consister non seulement en un manquement intentionnel, mais en une négligence, même légère, et doit être appréciée avec une sévérité accrue dans les cas de conflits d'intérêts potentiels. La responsabilité de l'administrateur envers la société est de nature contractuelle et sa faute est présumée. L'acte consiste dans le non respect des devoirs légaux et statutaires et peut résulter aussi bien d'un comportement actif que passif. Sont soumis aux devoirs de diligence et de fidélité non seulement les actionnaires nommés, mais les membres de fait ou occultes du conseil d'administration, lorsqu'ils exercent matériellement une fonction décisionnelle, notamment lorsqu'ils s'occupent durablement de la gestion et déterminent de manière importante la formation de la volonté de la société. 
 
Ces principes, pour l'essentiel, ne sont à juste titre pas sérieusement contestés (cf. notamment ATF 130 III 213 consid. 2.2.2 p. 219 et les références citées). 
5.2.3 Le jugement attaqué reproche d'abord au recourant d'avoir tu au conseil d'administration de Casino de Saxon SA, lors de la signature de la convention du 18 mai 1994 et des pourparlers précédents, les accords secrets qu'il avait conclus avec Y.________, alors que ce fait aurait pu avoir une incidence sur le contenu des conventions passées, d'une part, entre le recourant et Casino de Saxon SA et, d'autre part, entre cette dernière et la société d'exploitation. 
 
Le recourant réfute vainement ce reproche en faisant valoir que, n'étant alors pas encore administrateur de Casino de Saxon SA, il n'avait pas de devoir de fidélité envers cette société, qu'un administrateur n'a d'ailleurs pas d'obligation de révéler des faits et que, de surcroît, les renseignements litigieux n'étaient pas nécessaires à la société, qui savait qu'il louait des machines au pourcentage de 39 % et avait un contrat de sous-traitance avec Novomatic. 
 
Le recourant est certes devenu membre du conseil d'administration de Casino de Saxon SA le 26 mai 1994, soit une dizaine de jours après la conclusion de la convention du 18 mai 1994. Depuis plusieurs semaines, il était toutefois en tractation avec cette société, qui, étant fortement endettée, sollicitait de lui un prêt de 1 million de francs. Connaissant la situation financière de la société et intéressé à devenir son fournisseur d'automates, le recourant, s'il a refusé d'accorder ce prêt, a accepté d'injecter d'importants fonds dans celle-ci, à la condition, qu'il a fixée d'emblée, d'en devenir actionnaire, avant d'exiger, le 27 avril 1994 déjà, par l'intermédiaire de Y.________, de pouvoir accéder au conseil d'administration, ce qu'il a manifestement obtenu rapidement, dès lors que rien n'indique que cette condition se serait heurtée à des objections. Avant la conclusion de la convention, il savait donc ou, du moins, pouvait tenir pratiquement pour acquis qu'il accéderait au conseil d'administration de la société. Les tractations menées montrent en outre qu'il a négocié la convention du 18 mai 1994 dans une position de force, vu la mauvaise situation financière de la société, qui avait besoin d'argent pour réaliser son projet. Il n'était dès lors pas manifestement insoutenable d'admettre que le recourant, à ce stade déjà, avait une position dominante et occupait, de fait, une position d'administrateur de la société. Dans ces conditions, la bonne foi et la loyauté en affaires, à tout le moins, lui imposaient d'informer la société de l'accord secret qu'il avait passé avec Y.________, par lequel tous deux se répartissaient les gains résultant de la location des machines à sous et convenaient de prendre une position commune au sein des organes de la société et, en particulier, de voter de concert pour la protection de leurs intérêts particuliers. La clause de confidentialité de leur accord n'est certes pas de nature à infirmer leur avantage à dissimuler à la société des faits, qui, s'ils avaient été connus d'elle, n'auraient pas manqué d'influer sur le contenu de la convention passée entre lui et Casino de Saxon SA et sur celui de la convention passée entre celle-ci et la société d'exploitation. Elle montre en outre qu'ils étaient parfaitement conscients de faire prévaloir leurs intérêts sur ceux de la société. En se taisant et en dissimulant son accord avec Y.________, au demeurant durant plusieurs années, donc aussi après qu'il soit devenu l'un des administrateurs de la société, le recourant a donc manifestement violé son devoir de fidélité envers celle-ci. Son comportement, intentionnel, quand bien même il n'aurait été que passif, lui est en outre imputable à faute et cette dernière est loin d'être négligeable au vu des conflits d'intérêts potentiels. 
5.2.4 Le jugement attaqué reproche ensuite au recourant d'avoir, par le biais du "contrat d'exploitation d'automates" conclu le 1er novembre 1995 entre lui et la société F.________, à l'insu de Casino de Saxon SA, obtenu, pour lui-même et Y.________, en négociant la location des machines à sous, un avantage exorbitant, au détriment de cette dernière société. 
 
Le contrat précité prévoyait un prêt par la société F.________ au recourant de 4 millions de francs, que ce dernier et Y.________ se sont répartis. Selon ce contrat, ce prêt était remboursable, sans intérêt, par imputation sur le loyer des automates d'un acompte annuel de 400.000 francs, toute autre modalité de remboursement et une dénonciation du prêt étant exclues. Un remboursement physique du prêt par le recourant et Y.________ n'était donc pas envisagé. Le jugement attaqué constate du reste que le recourant et Y.________ n'ont pas prétendu que le remboursement aurait été effectué autrement que par une imputation sur les loyers. Pour la société F.________, comme l'a admis son directeur, l'octroi du prêt visait à s'assurer que le recourant respecterait son engagement d'exclusivité pour 10 ans envers elle. Pour le recourant et Y.________, le procédé - octroi d'un prêt par la société F.________ et remboursement de ce dernier par imputation sur les loyers des automates - avait l'avantage, par le biais d'une réduction de leurs charges dans le cadre de la convention qu'ils avaient conclue avec Casino de Saxon SA, de faire en définitive supporter à cette dernière le remboursement de l'emprunt, pourtant amorti par les loyers que la société leur versait. 
 
En agissant de la sorte, à l'insu et au détriment de Casino de Saxon SA, alors qu'il devait, en sa qualité d'administrateur veiller prioritairement aux intérêts de cette société, le recourant a clairement et fautivement violé son devoir de fidélité envers elle. Pour le contester, il se borne peu ou prou à feindre de ne pas comprendre les effets préjudiciables de son comportement pour la société dont il devait servir les intérêts et à insister - vainement, puisque le jugement attaqué l'admet - sur un remboursement du prêt par imputation sur les loyers des automates, ce qui ne constitue certes pas une démonstration de l'arbitraire allégué. 
5.2.5 Le jugement attaqué reproche en outre au recourant d'avoir perçu, pour la mise à disposition des machines à sous, des loyers disproportionnés par rapport à ses frais, sans égard au fait qu'il mettait ainsi en péril la survie de Casino de Saxon SA et sans égard au fait que les autorités fiscales y verraient une distribution occulte de bénéfices, en violation fautive du devoir de diligence qui lui incombait en tant qu'administrateur, taisant de surcroît aux autres membres du conseil d'administration des informations indispensables à une appréciation correcte de la charge fiscale de la société. 
 
Le recourant réfute ce reproche en contestant les faits retenus. Sa critique se réduit toutefois à les rediscuter, voire à de pures allégations contraires, sans démonstration à l'appui. Que le comportement reproché aurait été retenu arbitrairement, notamment qu'il aurait été déduit d'une appréciation manifestement insoutenable des éléments de preuve, n'est aucunement établi conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Or, ce comportement pouvait être considéré comme une violation fautive par le recourant du devoir de diligence qui lui incombait en sa qualité d'administrateur de la société. Il dénote, à tout le moins, un manque de prévoyance répréhensible. 
5.2.6 Le jugement attaqué fait encore grief au recourant d'un manque de diligence dans la tenue des comptes de la société. A l'appui, il relève que ceux-ci ne permettaient pas aux actionnaires non membres du conseil d'administration, lors de l'assemblée générale du 8 août 1997, de connaître l'ampleur des charges et des produits de la société, ces postes ayant été compensés en violation des principes comptables imposés par la loi et la pratique commerciale. En outre, la comptabilité était à ce point déficiente que l'expert-comptable n'a pu vérifier si les charges d'entretien des machines à sous, de 1996 à septembre 1997, ont été supportés par le recourant ou par la société. 
 
Le recourant conteste ces faits, en faisant valoir que les autorités fiscales n'ont rien trouvé à redire à la tenue des comptes de la société. En vain toutefois. Il n'établit nullement - et c'est ce qui est déterminant - que l'autorité cantonale aurait apprécié arbitrairement l'expertise comptable, dont le contenu a été résumé sous let. c des pages 24 et 25 du jugement attaqué, sur laquelle elle s'est fondée. Il ne démontre pas plus qu'il était arbitraire de retenir que le manque de transparence des comptes était d'autant plus critiquable qu'il avait contraint les actionnaires minoritaires à requérir du juge du district, qui a fait droit à cette requête, un contrôle spécial. Que le comportement reproché aurait été admis arbitrairement n'est ainsi aucunement établi. Or, il constitue indiscutablement une violation fautive par le recourant de son devoir de diligence en tant qu'administrateur. 
5.2.7 Le jugement attaqué fait enfin grief au recourant d'avoir, de la manière décrite sous let. e des pages 37 et 38 du jugement attaqué, délibérément utilisé sa position d'administrateur de la société pour favoriser ses intérêts personnels ainsi que d'avoir violé son devoir de fidélité envers la société en convenant, avec Y.________, de voter de concert pour la protection de leurs intérêts personnels. 
 
Sur l'un comme sur l'autre point, le recourant se borne, là encore, à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale, sans aucunement démontrer, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que les faits déterminants retenus auraient été établis de manière arbitraire. Il n'est au surplus pas contestable, et pas réellement contesté, que les agissements retenus sont constitutifs d'une violation par le recourant de ses devoirs d'administrateur de la société, imputable à faute. 
5.2.8 Il résulte de ce qui précède que le recourant, à maintes reprises et de diverses manières, a agi en violation manifeste des devoirs de fidélité et de diligence qui lui incombaient en tant qu'administrateur de la société. Ces agissements, constitutifs de violations répétées de normes de comportement de l'ordre juridique suisse, notamment du principe de la bonne foi et de règles du droit civil, qu'ils aient consisté dans des comportements actifs ou passifs, ont, dans la plupart des cas, été intentionnels et, pour le surplus, relèvent d'une négligence coupable. En outre, ces agissements, qui lui sont imputables à faute, ont manifestement porté préjudice à la société dont le recourant avait mandat de défendre les intérêts. 
5.2.9 Contrairement à ce que prétend le recourant, ce n'est pas la dénonciation du 5 janvier 1998, classée le 17 mars suivant, qui a donné lieu à l'instruction pénale ouverte contre lui. Cette dernière a son origine dans les premières mesures d'enquête menées, en collaboration avec les autorités autrichiennes, suite à une demande d'entraide internationale. C'est dans ce contexte que sont apparues des irrégularités, qui ont conduit l'autorité d'instruction à entendre plusieurs dirigeants et collaborateurs du casino de Saxon, puis, dès mars 1998, le recourant et Y.________ et, quelques semaines plus tard, à inculper ces derniers. 
 
L'art. 207 ch. 2 CPP/VS exige, outre un comportement contraire à l'ordre juridique suisse, un lien de causalité entre ce comportement et la procédure pénale. S'agissant d'une responsabilité proche de celle du droit civil, ce lien de causalité doit être adéquat. Autrement dit, il faut que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée soit de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais qu'elle a entraînés (cf. ATF 112 II 439 consid. 1d p. 442). 
 
En l'espèce, les irrégularités découvertes dans le cadre des premières investigations menées et le résultat des mesures d'enquête qu'elles ont entraînées étaient, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, propres à faire naître des soupçons quant à la commission des infractions dont le recourant a été inculpé. Il existe donc un rapport de causalité juridiquement adéquat entre le comportement du recourant et la poursuite pénale ouverte contre lui. 
5.2.10 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que les conditions de l'art. 207 ch. 2 CPP/VD sont en l'occurrence réalisées. Il n'était en tout cas pas manifestement insoutenable de l'admettre. Par conséquent, indépendamment de la décision de mettre les frais de justice à la charge du fisc, évidemment favorable au recourant et sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, celle de le condamner à assumer ses dépens ne procède pas d'une application arbitraire de l'art. 207 ch. 2 CPP/VS. 
6. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais, représenté par Olivier Elsig, Procureur de l'office central, et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
Lausanne, le 11 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: