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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_268/2021  
 
 
Arrêt du 26 novembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Frank Tièche, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. A.C.________ et B.C.________, 
3. A.D.________ et B.D.________, 
tous représentés par Me Patrice Girardet, avocat, 
intimés, 
 
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, place de la Palud 2, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de construire; permis d'habiter; 
qualité pour recourir; déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2021 (AC.2019.0389). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La parcelle no 7342 de la Commune de Lausanne a été constituée en propriété par étage le 9 décembre 2011 par A.________. Quatre parts, numérotées 7342-1, 7342-2, 7342-3 et 7344-4 (lots A, B, C et D) ont été ainsi créées. L'intéressée a vendu la part no 7342-1 le 5 février 2014 à A.D.________ et B.D.________. Le 25 mars 2014, B.________ s'est porté acquéreur de la part no 7342-3. A.C.________ et B.C.________ ont acheté la part no 7342-2 le 4 février 2015. A.________ a conservé pour elle le lot no 7342-4 (lot D); elle y a emménagé le 16 janvier 2018. 
 
B.  
A.________ a conclu avec chacun des acquéreurs (ci-après: les tiers intéressés) un contrat d'entreprise générale en vue de la construction de villas contiguës avec couvert pour deux voitures. Le 18 août 2011, la Municipalité a délivré un permis de construire pour l'ensemble du projet à A.________. 
La relation entre A.________ et les tiers intéressés s'est ensuite détériorée en lien avec l'exécution des travaux commandés. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2017, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête formée par A.________ demandant qu'interdiction soit faite aux tiers intéressés de mandater toute entreprise ou mettre en oeuvre tous travaux en relation avec les ouvrages objets des contrats d'entreprise générale; il a par ailleurs ordonné à la prénommée de produire divers plans d'exécution. 
Le 16 mai 2018, les tiers intéressés ont adressé à la municipalité une demande de modification du permis en cours d'exécution pour les lots A à C, à l'exclusion du lot D propriété de A.________. Cette demande concernait notamment la réalisation d'un muret en gabion à l'arrière des emplacements des couverts à voitures des lots A à C; ces travaux avaient été effectués dans le courant du moi d'avril 2018. Elle portait par ailleurs sur des travaux liés à la plateforme du parking, effectués en mai 2018. Par décision du 1er juin 2018, le Service d'architecture communal a admis la demande; les plans approuvés y étaient annexés. Cette décision n'a pas été communiquée à A.________. 
Après avoir, dans un premier temps, ordonné des mesures superprovisionnelles, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, rejeté la requête de A.________ du 12 janvier 2018 visant, en résumé, à interdire les travaux de substitution entrepris par les tiers intéressés; il a par ailleurs interdit à A.________ d'entraver de quelque manière que ce soit les travaux par substitution et/ou d'interpeller les entreprises auxquelles ceux-ci ont été confiés par les tiers intéressés. 
Diverses autres procédures ont encore divisé les parties: A.________ a notamment déposé une plainte pénale pour violation de son droit d'auteur le 11 février 2019 et une autre pour violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP [RS 311.0]). 
 
C.  
Par courrier du 15 janvier 2019, le Service d'architecture de la Ville de Lausanne a notamment indiqué à A.________ qu'un délai au 15 septembre 2019 lui était imparti pour terminer les travaux extérieurs de sa villa (lot D); à défaut, un permis d'habiter englobant les travaux effectués lui serait délivré, les travaux non réalisés perdraient en revanche leur autorisation. Le service communal lui signalait également que des permis d'habiter individuels seraient prochainement délivrés pour les autres lots. 
Le 25 janvier 2019, A.________ s'est opposée à la délivrance de ces permis d'habiter, arguant que les travaux par substitution n'étaient pas conformes au permis de construire. Elle demandait également à pouvoir consulter le dossier. Divers échanges ont ensuite encore eu lieu. A.________ a consulté le dossier municipal le 26 novembre 2019. 
Le 7 novembre 2019, la municipalité a délivré les permis d'habiter à l'ensemble des copropriétaires d'étages. 
Par acte du 9 décembre 2019, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre les permis d'habiter, d'une part, et contre la décision d'autorisation du 1er juin 2018, d'autre part. Par ordonnance du 14 juillet 2020, le Juge instructeur a limité la procédure à la question de la recevabilité du recours. Par arrêt du 31 mars 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale a en substance considéré que A.________ ne pouvait se prévaloir d'un intérêt digne de protection à recourir contre les permis d'habiter délivrés à ses voisins copropriétaires; dans cette mesure, son recours était irrecevable. En tant qu'il s'en prenait à l'autorisation de construire octroyée le 1er juin 2018, son recours était tardif et dans cette mesure également irrecevable. Le Tribunal cantonal a enfin estimé que la recourante n'avait pas été victime d'un déni de justice, le dossier complet constitué par l'autorité communale ayant été mis à sa disposition; sur ce point, le recours devait être rejeté. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité de Lausanne conclut au rejet du recours. Les intimés s'en remettent à justice quant au sort à réserver au recours. La recourante s'est encore exprimée par actes des 28 juin et 25 août 2021, persistant dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans le cadre d'une contestation relevant au fond du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante bénéficie d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci lui nie la qualité pour recourir contre les permis d'habiter et déclare tardif son recours formé contre l'autorisation de construire du 1er juin 2018 portant sur des travaux au sein de la PPE (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêts 2C_444/2021 du 19 octobre 2021 consid. 1.3; 1C_115/2015/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1 non publié in ATF 141 II 429). Dans cette mesure, elle bénéficie de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il concerne ces deux premiers recours cantonaux. Cela étant, dès lors que ces recours ont, pour les motifs qui suivent, à juste titre été déclarés irrecevables, on peut s'interroger quant à l'intérêt digne de protection présenté par une contestation dirigée contre le rejet du pourvoi cantonal pour déni de justice; celui-ci est en effet lié à la consultation du dossier constitué par l'autorité administrative intimée quant aux constructions litigieuses. Cette question peut cependant demeurer indécise, cet aspect du litige étant quoi qu'il en soit mal fondé, respectivement irrecevable (cf. infra consid. 3).  
 
1.2. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner la prolixe argumentation encore développée en lien avec la recevabilité du présent recours. Cela est d'autant plus vrai que celle-ci confond les conditions de recevabilité du recours fédéral avec celles du recours cantonal. Ces développements seront néanmoins examinés avec les griefs formulés dans la suite du recours dans la mesure où ils s'y rapportent et pour autant qu'ils répondent aux exigences de motivation du recours fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 I 62 consid. 3). Quant aux critiques en lien avec les aspects civils du litige opposant la recourante à ses copropriétaires voisins, respectivement cocontractants, à l'instar de la violation de l'art. 641 CC (RS 210), des règles de la PPE (art. 712 ss CC), ou encore de la loi fédérale sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992 (RS 231.1), outre que celles-ci ne revêtent aucune pertinence quant à la recevabilité du recours fédéral, elles relèvent de la compétence du juge civil - voire du juge pénal - et doivent pour ce motif d'emblée être déclarées irrecevables (cf. arrêt 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1 et les arrêts et références cités).  
 
1.3. La recourante perd par ailleurs de vue que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) et qu'il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF); il appartient à la partie recourante qui entend s'en écarter d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.6). Or, toujours au stade de la recevabilité, la recourante avance de nombreux éléments factuels ne ressortant pas de l'arrêt cantonal, sans pour autant prétendre ni démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis, si bien qu'ils doivent être déclarés irrecevables. Il en va de même du chapitre "Préambule", dans lequel la recourante expose de manière strictement appellatoire son propre état de fait, ainsi que des nombreux faits nouveaux jalonnant ses différents griefs. Enfin, et pour les mêmes motifs, le Tribunal fédéral n'est lié ni par les faits décrits dans le recours cantonal ni par ceux dépeints dans les déterminations du 19 juin 2020, n'en déplaise à la recourante.  
 
1.4. Est enfin également irrecevable, s'agissant d'une pièce nouvelle, le courrier du 21 avril 2021 adressé par la recourante au Juge instructeur du Tribunal cantonal, annexé au recours (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.  
Dans une première série de critiques, la recourante reproche pour l'essentiel au Tribunal cantonal d'avoir déclaré tardif son recours contre l'autorisation de construire délivrée le 1er juin 2018 aux tiers intéressés, intimés à la présente procédure, dont il n'est pas contesté qu'elle ne lui a pas été notifiée. Elle soutient n'en avoir eu connaissance qu'à l'occasion de la consultation du dossier, le 26 novembre 2019, si bien qu'il serait contraire à l'art. 95 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36) d'avoir déclaré tardif son recours, déposé moins de 30 jours plus tard, le 9 décembre 2019. A l'appui de son grief, la recourante se prévaut également d'une violation de l'art. 13 al. 1 LPA-VD, qui définit la qualité de partie en procédure administrative, et de l'art. 108 al. 1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11), réglant la forme de la demande d'autorisation de construire et précisant notamment par qui celle-ci doit être signée. La recourante se plaint encore d'une atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et à son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
2.1. Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.  
Selon un principe général du droit (exprimé notamment aux art. 49 LTF et 38 PA [RS 172.021]), valable pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés (cf. arrêt 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3). Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2 p. 260; 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; arrêts 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3; 1C_311/18 du 2 avril 2019 consid. 3.2). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 111 V 149 consid. 4c p. 150; arrêt 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3; arrêts 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3; 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2). 
 
2.2. A la lumière de ces principes, dont rien dans l'argumentation appellatoire de la recourante ne commande de s'écarter, le point à examiner n'est pas la date à laquelle celle-ci a concrètement pris connaissance de la décision du 1er juin 2018, mais le moment à partir duquel elle aurait pu le faire, respectivement aurait dû agir auprès de l'autorité intimée, en usant de la diligence requise. A ce propos, il ressort de l'état de fait cantonal que les travaux litigieux entrepris par les intimés ont été effectués au milieu du mois d'avril 2018, en ce qui concerne l'édification du muret en gabion, et au mois de mai 2018 pour la plateforme du parking. La recourante ayant emménagé dans son lot le 16 janvier 2018, celle-ci avait incontestablement connaissance des travaux; à teneur du dossier, elle est du reste intervenue auprès des entreprises effectuant ces travaux. On ajoutera, comme l'a au demeurant retenu l'instance précédente - sans non plus être contredite sur ce point -, qu'on ne saurait considérer que la recourante n'était pas consciente que les travaux litigieux nécessitaient une autorisation, au vu de sa formation d'architecte; elle était alors de surcroît déjà assistée par un conseil juridique dans le cadre des procédures civiles introduites en lien avec ces mêmes travaux. Dans ces conditions, il n'est pas critiquable d'avoir considéré qu'à partir de juin 2018 (cf. arrêt 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.3 et les nombreux auteurs cités), on pouvait attendre de la recourante qu'elle interpelle l'autorité concernée s'agissant d'une éventuelle autorisation délivrée pour ces travaux, ou à tout le moins qu'elle l'invite à se positionner à leur propos. Or, à teneur du dossier, et la recourante ne le nie pas, ce n'est que le 25 janvier 2019 que celle-ci a réagi auprès de l'autorité concernée - ces interventions antérieures relevant de procédures civiles -, requérant de pouvoir consulter le dossier. Il s'ensuit, indépendamment du fait que cette demande n'était alors en tant que telle pas formulée en lien avec l'autorisation des travaux, que celle-ci apparaît en tout état de cause tardive.  
 
2.3. La recourante ne saurait d'ailleurs s'abriter derrière l'interdiction d'entraver les travaux prononcée par le juge civil à titre superprovisionnel, le 12 février 2018, pour justifier son retard à agir sur le plan administratif. En effet, une telle injonction ne la privait pas de la faculté d'agir sur le plan administratif; il faut concéder au Tribunal cantonal que le fait de demander à l'autorité communale de se prononcer sur la légalité des travaux ne violait manifestement pas l'ordre intimé par le juge civil. C'est par ailleurs à la lumière d'une interprétation erronée de la jurisprudence que la recourante prétend qu'il lui appartenait d'agir en premier lieu par la voie civile, sous peine d'irrecevabilité d'éventuelles démarches administratives menées en parallèle. L'arrêt 1P.70/2005 du 22 avril 2005 auquel elle se réfère concerne en effet la question de l'intérêt digne de protection et non l'ordre dans lequel devraient être menées les procédures. Selon cet arrêt, celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil n'a pas un intérêt digne de protection à pouvoir former un recours sur le plan administratif (cf. arrêt 1P.70/2005 précité consid. 3.2; voir également ATF 101 Ib 212 consid. c; arrêt 1P.134/1997 du 23 juin 1997 consid. 6c publié in ZBl 99/1998 p. 390). En d'autres termes, comme l'a à juste titre souligné le Tribunal cantonal - dont l'appréciation n'est d'ailleurs pas sérieusement discutée -, si l'on devait considérer que la recourante était en mesure de faire valoir ses droits sur le plan civil, elle ne disposerait de toute façon pas d'un intérêt digne de protection pour recourir contre la décision du 1er juin 2018, ce qui semble - à la lecture de son recours - lui avoir manifestement échappé.  
 
2.4. Il s'ensuit qu'il n'est pas critiquable d'avoir considéré qu'il eût appartenu à la recourante d'agir auprès de la municipalité, dans le courant du mois de juin 2018. Aussi, son intervention du 25 janvier 2019 auprès de la municipalité apparaît-elle tardive et ne saurait constituer le point de départ du délai de recours contre la décision du 1er juin 2018; a fortiori en va-t-il de même de la date de consultation du dossier, le 26 novembre 2019. Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si la recourante bénéficiait effectivement de la qualité de partie ou encore si sa signature devait figurer sur la demande d'autorisation (cf. art. 13 al. 1 let. a à d LPA-VD et art. 108 LATC); ces aspects ne sont au demeurant pas réellement litigieux, sa légitimation n'apparaissant en tant que telle pas remise en cause par l'arrêt attaqué. Il n'y a pas non plus lieu d'examiner plus avant son grief de violation de l'art. 26 al. 1 Cst., la garantie de la propriété ne jouant en l'espèce pas de rôle quand à la recevabilité du recours contre la décision du 1er juin 2018. Il en va de même, en lien avec le présent grief, de la question de la consultation du dossier, dont la recourante prétend avoir été privée en violation de l'art. 29 al. 2 Cst., sa demande de consultation étant intervenue bien au-delà du mois de juin 2018.  
En définitive, l'irrecevabilité du recours devant l'instance précédente, dans la mesure où il concerne l'autorisation du 1er juin 2018, doit être confirmée. 
 
3.  
La recourante reproche à l'instance précédente son refus "d'entrer en matière" sur son recours pour déni de justice formé en lien avec la consultation du dossier. Elle se plaint également du caractère prétendument incomplet du dossier auquel elle a finalement eu accès. Dans ce cadre, elle invoque l'art. 29 Cst. ainsi que l'art. 74 al. 2 LPA-VD, qui prévoit que l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. 
Contrairement aux reproches qui lui sont faits par la recourante, le Tribunal cantonal n'a pas formellement refusé d'entrer en matière sur son recours pour déni de justice - laissant sa recevabilité indécise -, mais l'a rejeté sans autre instruction. La cour cantonale a estimé que l'autorité intimée avait fait droit à sa requête d'accès au dossier, de sorte qu'il ne saurait y avoir de déni de justice. La recourante n'avait en outre pas évoqué le type de pièces qui ne lui auraient pas été présenté, se contentant de déclarations générales, ce qui était insuffisant pour admettre son recours pour déni de justice. 
Selon la recourante une telle appréciation reviendrait à exiger d'elle de disposer d'une "boule de cristal" ou encore à consacrer la tenue de "dossiers secrets". Indépendamment du sérieux de telles assertions, il échappe à la recourante que l'appréciation du Tribunal cantonal est essentiellement fondée sur le défaut de motivation de son recours cantonal. Or, on cherche en vain dans son argumentation un quelconque élément laissant supposer que la cour cantonale aurait ce faisant appliqué arbitrairement les règles cantonales de procédure administrative ou encore violé son droit d'être entendue. Son grief n'est pour l'essentiel constitué que d'éléments factuels dont la cour cantonale aurait prétendument omis de tenir compte (échanges de courriels, modalité de remise du dossier, éléments prétendument manquants, etc.), sans qu'il ne lui soit toutefois reproché un établissement incomplet des faits, ce qui ne répond manifestement pas aux exigences de motivation du recours fédéral (cf. supra consid. 1.3).  
Le grief doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
4.  
En dernier lieu, la recourante conteste l'irrecevabilité de son recours contre les permis d'habiter délivrés aux intimés, invoquant à cet égard l'art. 111 al. 1 LTF, l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, les art. 128 et 129 LATC-VD ainsi que l'art. 79 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RS/VD 700.11.1). Au stade du recours fédéral, le permis d'habiter qui lui a personnellement été délivré n'est en revanche plus discuté, à tout le moins ne peut-on le déduire de son mémoire. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L'alinéa 3 précise que l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF. Il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (cf. ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 et les références). En l'occurrence, la recourante ne prétend pas que tel serait le cas de l'art. 75 LPA-VD (cf. infra consid. 4.4). Aussi convient-il d'analyser la qualité pour recourir exclusivement sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF. S'agissant de droit fédéral (art. 111 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral examine cette question librement.  
A teneur de l'alinéa premier de l'art. 89 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition, la partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette de concevoir qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2-3 p. 33 s.). Cet intérêt pratique peut être de nature économique, matérielle ou idéale (cf. ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 s., 171 consid. 2b p. 174; 120 Ib 48 consid. 2a p. 51). 
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recours contre les permis d'habiter ne permettait pas de remettre en cause le bien-fondé du permis de construire initial. Or, dès lors que la recourante cherchait par le biais de son pourvoi contre les permis d'habiter à obtenir la remise en état des travaux litigieux, celle-ci ne disposait pas d'un intérêt digne de protection légitimant sa contestation.  
 
4.3. La recourante, se prévalant de sa qualité de propriétaire de l'un des lots de PPE, affirme avoir un intérêt la légitimant à recourir contre les permis d'habiter au motif que les travaux exécutés en application du permis de construire du 1er juin 2018 présenteraient des dangers pour l'intégrité des usagers de la PPE et donc pour elle. Son argumentation sur ce point se limite cependant à reproduire ses déterminations cantonales du 28 septembre 2020, listant les ouvrages présentant selon elle un danger. Répéter ainsi mot pour mot l'argumentation développée devant l'instance précédente est contraire aux exigences de motivation du recours fédéral (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 145 V 161 consid. 5.2; arrêt 1C_145/2021 du 12 août 2021 consid. 2). Au surplus, les autres éléments que la recourante fait valoir relèvent du fait, sans qu'il soit pour autant prétendu que les constatations cantonales procéderaient d'arbitraire, au mépris, une nouvelle fois, des exigences de motivation (cf. supra consid. 1.3). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation du Tribunal cantonal qui, sur la base de documents techniques versés au dossier, n'a reconnu, s'agissant des couverts à voitures, l'existence que d'un danger potentiel. Or, il faut concéder à l'instance précédente que cela ne constitue pas un intérêt actuel dont peut se prévaloir la recourante, d'autant moins que celle-ci n'est pas l'usagère des couverts concernés. On peut dans ces conditions, faute d'intérêt concret, tout comme l'a fait la cour cantonale, assimiler son intervention à une forme d'action populaire irrecevable (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1). La recourante n'explique d'ailleurs pas en quoi elle serait réellement concernée. Ses explications lapidaires quant aux "conséquences énormes en termes de taxes, de consolidation de crédit de construction et d'assurances", jugées confuses par l'instance précédente, ne le sont pas moins au stade du recours fédéral. Invoquer par ailleurs le chef de responsabilité de l'art. 58 CO ne lui est pas non plus secourable. Outre que le danger concret allégué n'est pas établi, rien ne permet de supposer que les travaux réalisés seraient contraires à l'autorisation du 1er juin 2018, la recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Or, le permis d'habiter ne sert pas à examiner une nouvelle fois que les travaux respectent les dispositions règlementaires (cf. arrêts 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 1.2.2; 1C_515/2011 du 13 avril 2012 consid. 1.3). Dans ces conditions, dès lors qu'il apparaît évident que la recourante cherche par la contestation des permis d'habiter à obtenir une remise en état, respectivement à revenir sur le permis de construire, son recours ne repose sur aucun intérêt pratique digne de protection (cf. arrêts 1C_167/2015 du 18 août 2015 consid. 6.2; 1C_546/2012 du 10 avril 2013 consid. 1.2.2; 1C_515/2011 du 13 avril 2012 consid. 1.3).  
 
4.4. Au surplus, la recourante ne prétend pas que les dispositions cantonales qu'elle invoque prévoiraient un droit de recours plus étendu que les garanties minimales découlant de l'art. 111 LTF (à ce propos, cf. ATF 135 II 145 consid. 5). Le recours ne contient aucune argumentation à ce propos. Par ailleurs, prétendre que "la CDAP s'est grossièrement mépris [sic] sur la portée juridique" des art. 128 et 129 LATC et de l'art. 79 RLATC et qu'elle aurait grossièrement nié l'intérêt suffisant au sens de l'art. 75 LPA-VD est à cet égard insuffisant et ne démontre quoi qu'il en soit pas que ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement, aspect sur lequel il n'appartient dès lors pas au Tribunal fédéral de s'attarder (art. 106 al. 2 LTF).  
 
4.5. En définitive, eu égard aux arguments soulevés, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la cour cantonale, niant l'existence d'un intérêt digne de protection et déclarant l'irrecevabilité du recours en tant qu'il était dirigé contre les permis d'habiter délivrés aux intimés. Le grief est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La municipalité n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Quant aux intimés, qui s'en remettent à justice, ils n'en réclament pas. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Lausanne et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez