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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6F_14/2010 
 
Arrêt du 20 juin 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la Synagogue 41, 1204 Genève, 
requérant, 
 
contre 
 
1. Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________, 
3. B.________, 
4. C.________, 
5. D.________ SA, 
6. E.________ SA, 
7. F.________ SA, 
2.-7. tous représentés par Me Christian Luscher, avocat, case postale 5824, 1211 Genève 11, 
8. Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimés, 
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2010 (6B_416/2010), 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 29 septembre 2010, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 19 avril 2010. Le recours en matière pénale a, en particulier, été rejeté en ce qui concerne la condamnation du recourant pour tentative de contrainte en relation avec la notification de trois commandements de payer, chacun pour un milliard de francs, respectivement, le 20 avril 2004 à C.________ et B.________, et le 23 avril suivant à F.________ SA. 
A.a Dans son recours, X.________ reprochait, sur ce point, à l'autorité cantonale d'avoir constaté arbitrairement les faits sur lesquels reposait sa condamnation, soit en particulier, d'avoir retenu ce qui suit: 
 
« A suivre les explications qu'il [X.________] a données, la cause de la créance tenait au montant de CHF 800'000'000.- réclamé à Y.________, dans le cadre de la demande d'arbitrage du 23 octobre 2003 formée par Z.________. 
 
Quel que soit le mérite de l'argument quant à la réalité de cette prétention, le débiteur n'en aurait donc pu être que le précité, à l'exclusion des parties civiles. 
 
Par conséquent, X.________ savait que son client, Y.________, n'était d'aucune manière créancier de C.________, B.________ et F.________ SA SA de sorte que l'envoi de commandements de payer à ceux-ci ne répondait à aucun intérêt légitime. En procédant de la sorte, qui plus est en réclamant un milliard de francs, ce qui constitue, même dans le monde des affaires une démarche peu courante et ne peut donc être effectuée que consciemment et volontairement, il a requis une poursuite à des fins totalement étrangères à cette institution. 
 
Il avait ainsi intentionnellement fait usage d'un moyen de contrainte illicite, dans le but non contesté d'amener les personnes visées à prendre une position favorable à son client, dans le cadre du litige qui opposait celui-ci à Z.________, ce qu'il n'avait pas obtenu. » 
 
Plus particulièrement, le recourant reprochait à la cour cantonale d'avoir confondu ses explications sur le montant de la créance, déterminé par référence à la prétention de fr. 800'000'000.- avec celles relatives à sa cause. Il soutenait, sur ce dernier point, avoir constamment donné la même explication, à savoir qu'en leur qualité d'organes de droit ou de fait, B.________ et C.________ pouvaient être considérés comme coresponsables de la perte financière subie du fait de la spoliation de Y.________ de son droit à la marque du même nom. Le recourant reprenait ensuite les déclarations qu'il avait faites à divers stades de l'instruction et dans divers courriers et documents notamment les 27 août, 24 septembre 2004 et 28 novembre 2008. Il évoquait également, en se référant à diverses pièces du dossier, les conditions dans lesquelles, selon lui, les destinataires des commandements de payer s'étaient appropriés de manière illégitime le Groupe Y.________. 
A.b Dans son arrêt du 29 septembre 2010, la cour de céans a considéré, en résumé, que les explications du recourant étaient contradictoires dès lors qu'il s'agissait, selon lui, à la fois d'interrompre la prescription en relation avec une obligation contractuelle (la vente des actions selon convention de 1994), ce qui aurait pu justifier les poursuites en tant qu'actes interruptifs de la prescription, et d'obtenir réparation du dommage résultant, au plus tard en février 2004, de l'utilisation par Z.________ de la marque Y.________. Or, d'une part, les commandements de payer se référaient à des créances de nature délictuelle, de sorte que les poursuites ne pouvaient avoir l'effet interruptif de la prescription relative à la créance contractuelle invoquée. D'autre part, le recourant ne fournissait aucune explication sérieuse du dommage financier allégué de 1 milliard de francs dès lors que le dommage prétendument réalisé résultant de la perte du droit à la marque Y.________ par son titulaire ne pouvait être évalué en se référant au montant des pertes futures liées à la liquidation du groupe. L'autorité cantonale pouvait ainsi conclure sans arbitraire que le recourant avait requis intentionnellement ces poursuites dans le but d'amener les personnes visées à prendre une position plus favorable à son client dans le cadre du litige qui opposait ce dernier à Z.________. 
 
B. 
X.________ requiert la révision de cet arrêt au motif que la cour de céans n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier. Il conclut avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 29 septembre 2010 dans la mesure où il rejette le recours et les griefs tirés de la violation de l'art. 181 CP, à la réforme de cet arrêt en ce sens que son recours soit admis sur ce point et son acquittement prononcé et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les dépens. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision correspond à celui qui, jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la LTF, était prévu à l'art. 136 let. d de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ). On peut continuer à se référer à la jurisprudence relative à cette disposition (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465, consid. 3 p. 466 et les références citées). L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose donc que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relève en effet du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants", ce qui signifie qu'il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). L'omission de prendre position ou de répondre par une argumentation spécifique sur des questions de fait ou de droit déterminées posées par les conclusions du recours ne justifie pas la révision de la décision, voie de droit extraordinaire, qui ne doit pas non plus permettre de combler les lacunes de la motivation du recours, hypothèse dans laquelle il n'y a pas d'inadvertance (cf. ATF 115 II 399 consid. 2a; arrêt 2F_11/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3.1 et 3.3). 
 
2. 
Le recourant reproche à la cour de céans de n'avoir pas pris en considération différents documents, soit « les chargés de pièces, en particulier le chargé de pièces complémentaire des parties civiles du 26 novembre 2008 comportant les pièces 26 à 35 et notamment la pièce 30 (Décision du 20 décembre 2004 de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et faillites) invoquée au ch. 7 page 14 du recours et les quatre classeurs de pièces déposées par le recourant devant le Tribunal de police (pièces 99000 ss) ». 
 
On n'examinera cette argumentation qu'autant que le recourant, dans la suite de son exposé, démontre précisément en quoi le contenu littéral de l'une ou l'autre de ces pièces aurait été méconnu par inadvertance au sens exposé au consid. 1 ci-dessus. Tel n'est, en particulier, pas le cas dans la mesure où le recourant reproche à la cour de céans d'avoir ignoré un courrier du 16 février 2004, qu'il n'a pas invoqué dans son recours en matière pénale et en tant qu'il reproche à la cour de céans de n'avoir pas mis en relation les déclarations ressortant du consid. 1.2.4 de l'arrêt querellé, cité ci-dessus, avec d'autre pièces du dossier. Sous réserve de ses déclarations en cours d'instruction du 7 juin 2006, visées au consid. 1.2.3 de la décision entreprise, le recourant ne démontre pas, en effet, avoir invoqué le contenu des pièces qu'il cite dans sa requête de révision, à l'appui de ses griefs d'arbitraire dans son recours en matière pénale. Or, le Tribunal fédéral, saisi de tels griefs, n'examine que les moyens répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'était donc pas tenu de rechercher d'office dans l'ensemble du volumineux dossier de la cause tout ou partie des pièces qui auraient pu étayer les griefs soulevés par le recourant. On ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir ignoré le contenu de ces pièces par une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. 
 
2.1 En résumé, le recourant reproche à la cour de céans d'avoir considéré que ses explications sur les prétentions en poursuite étaient contradictoires tant en ce qui concerne leur cause délictuelle ou contractuelle que la justification de leur montant. Selon lui, les faits ignorés par inadvertance démontreraient qu'il avait toujours invoqué une cause délictuelle, d'une part, et, d'autre part, quant au montant de ces prétentions, que le dommage résultant pour Z.________ de la liquidation du Groupe Y.________ serait égal à la perte des bénéfices réalisables du fait de l'exploitation de la marque. Ce serait aussi la perte des bénéfices réalisables du fait de la spoliation de la marque qui déterminerait le dommage subi par Y.________. 
 
2.2 En relation avec le montant des prétentions en poursuite, on ne peut que constater que le fait que Z.________, dans la procédure arbitrale, ait évalué à 800'000'000 fr. la perte de bénéfice résultant de la liquidation du groupe Y.________ ne permet pas de conclure qu'un dommage équivalent aurait résulté pour Y.________ du non-retour de la marque en ses mains. En effet, l'appréciation du premier cité reposait sur les résultats obtenus jusque là dans le cadre de l'exploitation de la marque par le groupe, cependant que le dommage allégué par le requérant aurait résulté, selon ce dernier, du non-retour de la marque en mains de Y.________ hors des structures du groupe dont il demandait la dissolution. Le requérant explique moins encore pourquoi il en serait résulté un dommage de 25% plus important justifiant l'envoi de commandements de payer de 1'000'000'000 fr. Il affirme, de la sorte, une simple hypothèse qui ne constitue en aucun cas un motif de révision. Il indique certes que selon un audit du 22 avril 2004, en raison de sa possession de la marque, la société FMTM était un générateur majeur de profits et liquidités pour le Groupe. Cette seule appréciation ne permet cependant pas de conclure que les bénéfices du groupe se seraient confondus avec ceux résultant de la seule exploitation de la marque Y.________ et moins encore que l'exploitation de la marque hors du groupe aurait permis d'obtenir les mêmes résultats. De plus, le recourant allègue lui-même que, pour Y.________, la valeur du Groupe pouvait être deux fois plus élevée que celle de la marque. Cette considération aurait ainsi plutôt justifié la notification de commandements de payer pour une somme largement moins importante - et non de 25% supérieure - que celle estimée par Z.________ pour le dommage qu'il prétendait subir du fait de la dissolution du groupe, auquel le recourant prétend s'être référé. Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit que la cour de céans aurait ignoré par inadvertance des faits importants ressortant du dossier en retenant que le dommage prétendument réalisé résultant de la perte du droit à la marque Y.________ par son titulaire ne pouvait pas être évalué en se référant au montant des pertes futures liées à la liquidation du groupe. 
 
2.3 Quant à la cause des créances en poursuites, le recourant se réfère à un procès-verbal d'audience au Tribunal de police du 28 novembre 2008. 
 
La cour de céans a résumé comme suit le contenu de ce document, tel qu'allégué par le recourant dans ses écritures de recours: 
 
« Lors de l'audience du Tribunal de police du 28 novembre 2008, le recourant a réaffirmé qu'au mois de février 2004, Y.________ avait le droit de libérer 100% des actions de la marque, cependant que B.________ et Z.________ s'y opposaient en invoquant la convention de 1994. Le recourant en avait déduit qu'une demande de dommages-intérêts était légitime, en précisant que les faits dommageables avaient eu lieu lors de l'établissement de la convention de vente d'actions en décembre 1994. Il fallait, à ses yeux, éviter une prescription due à cette vente. » (arrêt du 29 septembre 2010, consid. 1.2.4). 
 
La cour de céans n'a donc pas ignoré purement et simplement cette pièces et le recourant ne démontre pas en quoi elle en aurait méconnu le contenu littéral en la résumant de la sorte. Dans ce contexte, il convient de relever que les explications du recourant n'étaient pas dénuées d'ambiguïté. Il invoquait en effet, tout à la fois, la convention de vente de 1994 comme point de départ d'une prescription due à cette vente et le fait que C.________ et B.________ auraient commis les actes illicites mentionnés dans les poursuites dirigées contre ceux-ci (gestion déloyale, violation du devoir de veiller aux intérêts du groupe Y.________, violation de l'obligation de fidélité et/ou complicité de ces actes illicites) en se prévalant de la convention de vente au mois de février 2004, sans toutefois avoir jamais précisé quel rôle C.________, B.________ et moins encore F.________ SA auraient joué en 1994 (arrêt entrepris, consid. 1.2.5). On ne perçoit d'ailleurs toujours pas, au travers des explications du recourant, à quel titre ils auraient dû faire l'objet de poursuites pour interrompre une prescription courant depuis 1994. On ne perçoit pas non plus quelle était la nécessité, au mois d'avril 2004, d'interrompre la prescription à l'égard des intéressés s'ils n'avaient agi qu'au mois de février précédent. En définitive, l'argumentation du recourant porte moins sur le contenu factuel de la pièce litigieuse que sur l'appréciation de celle-ci par la cour de céans voire la qualification juridique des prétentions invoquées, ce qui ne constitue pas un motif de révision. 
 
2.4 Le recourant reproche encore à la cour de céans d'avoir ignoré par inadvertance une décision du 20 décembre 2004 émanant de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et faillite rejetant les plaintes de B.________ et C.________ contre la notification des commandement de payer les concernant. Il souligne que la question préjudicielle de la licéité des commandements de payer bénéficierait ainsi de l'autorité de chose jugée, soit qu'elle aurait été définitivement jugée en sa faveur, le jugement étant entré en force et n'ayant pas fait l'objet d'un appel. 
 
L'argumentation du recourant tendant à démontrer que cette décision lierait le juge pénal est nouvelle. En effet, dans son recours en matière pénale, le recourant présentait exclusivement cette décision à l'appui de son interprétation des faits de la cause en indiquant: « C'est d'ailleurs bien ce qu'a compris la Commission de surveillance des Offices des poursuites et faillites » (Recours, ch. 7, p. 14). Une telle argumentation juridique nouvelle ne constitue pas un motif de révision. 
 
Au demeurant, la décision de l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite n'a pas pour objet de trancher un litige entre des personnes, comme un jugement en matière contentieuse civile, mais l'examen d'une décision ou d'une mesure d'un office soit d'un service public, dans un domaine proche du droit administratif (cf. PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire, 1999, art. 17-21 LP, n. 14). De telles procédures ne tendent donc pas à fixer définitivement la situation juridique de sujets de droit privé, entre eux ou à l'égard de la collectivité, mais à déterminer dans quelle mesure l'Etat requis doit prêter sa collaboration à l'exécution forcée d'une prétention. C'est pourquoi elles ne bénéficient que d'une autorité de chose jugée matérielle restreinte à la seule procédure d'exécution forcée dans laquelle elles ont été rendues et sous réserve d'une modification des circonstances (FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, art. 20a SchKG, n. 88 et les références citées). Elles ne lient, a fortiori, pas le juge pénal. Il s'ensuit que l'appréciation de l'autorité de surveillance en matière de poursuites ne constitue pas un fait susceptible d'entraîner une décision différente. 
 
3. 
La demande de révision doit ainsi être rejetée. Le recourant supporte les frais de la procédure. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 20 juin 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Mathys Vallat