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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_587/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 décembre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Maîtres Paul Gully-Hart et Valérie de Saint Pierre, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale 
à la Russie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 25 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 24 juin 2016, le Ministère public de la Confédération a ordonné la transmission aux autorités russes d'un procès-verbal d'audition de A.________ du 23 mars 2016. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête dirigée contre A.________ pour des délits de fraude, gestion déloyale, blanchiment d'argent et faux. 
 
B.   
Par arrêt du 25 novembre 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci, domicilié en Suisse depuis plusieurs années, n'était pas inculpé dans la procédure et ne pouvait dès lors pas invoquer l'art. 2 EIMP et faire valoir que les renseignements requis par la Russie seraient récoltés pour le compte du Kazakhstan. Les pièces produites par le recourant ne démontraient pas l'existence d'une telle connivence entre les deux Etats. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision de clôture, de rejeter la demande d'entraide judiciaire et de refuser la transmission du procès-verbal d'audition; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (un procès-verbal d'audition du recourant) et de l'objet de la procédure étrangère, limité à des infractions de droit commun, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. Se référant aux pièces produites en instance inférieure ainsi que deux pièces postérieures au prononcé de l'arrêt attaqué, le recourant soutient que les autorités kazakhes manipuleraient les enquêtes ouvertes en Russie pour alimenter une procédure ouverte contre le beau-père du recourant, dont l'extradition a été récemment refusée par la France. Le recourant invoque à ce titre tant l'art. 2 EIMP que le principe de bonne foi entre Etats.  
Comme l'a relevé la Cour des plaintes, le recourant est domicilié en Suisse où il a déposé une demande de naturalisation. Ni lui-même, ni son beau-père dont l'extradition a été refusée par la France n'ont à craindre d'être remis aux autorités russes ou kazakhes. C'est ainsi à juste titre que la qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP a été déniée au recourant (cf. ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). L'invocation du principe de la bonne foi entre Etats, dans la mesure où elle est fondée sur les mêmes soupçons, n'apparaît pas plus recevable. A supposer qu'elle le soit, les considérants de la Cour des plaintes à ce propos ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, le rapport produit par le recourant ne fait pas état de certitudes, mais de simples soupçons insuffisants pour justifier un refus de l'entraide judiciaire à un Etat qui est notamment partie à la CEEJ. Le recourant invoque la décision des autorités françaises refusant l'extradition de son beau-père à la Russie. Il s'agit toutefois - tout comme le communiqué du 7 décembre 2016 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme - d'une pièce nouvelle, irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF
Dans la mesure où le recourant n'est nullement menacé d'avoir à subir une procédure en Russie - voire au Kazakhstan -, l'intervention d'une seconde instance de recours ne se justifie pas. 
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz