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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.140/2003 
6S.400/2003 /pai 
 
Arrêt du 9 mars 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président. 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
Parties 
Z.________, 
recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.140/2003 
art. 29 al. 2 et art. 9 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale; droit d'être entendu, arbitraire) 
 
6S.400/2003 
fixation de la peine (art. 63 CP
 
recours de droit public (6P.140/2003) et pourvoi en nullité (6S.400/2003) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 22 novembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné Z.________, pour escroquerie, incendie intentionnel, infraction à la loi fédérale sur la protection civile (LPCi; RS 520.1), conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait de permis et contravention à l'art. 96 OCR, à trois ans et quatre mois d'emprisonnement, peine d'ensemble dont trois ans de réclusion pour les faits antérieurs au 25 novembre 1998. 
B. 
Par arrêt du 12 mai 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a jugé que la contravention à l'art. 96 OCR était prescrite, ce qui n'influait toutefois pas sur la fixation de la peine. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance. 
 
Il ressort en bref de cet arrêt les éléments suivants. 
B.a Né en 1971, Z.________ n'a pas achevé son apprentissage de carrossier. Après avoir travaillé comme monteur de voies pour les CFF, il a connu une période de chômage, puis oeuvré comme vendeur de matériel informatique pour une société, qui appartenait à son épouse, avant d'être engagé par la société Y.________ SA, qui est par la suite tombée en faillite. Actuellement, il travaille dans l'entreprise de son père. Sa situation financière est obérée. Entre 1995 et 1996, 31 actes de défaut de biens ont été délivrés contre lui pour un montant de 83'561 francs. 
 
Les renseignements de police le concernant sont mauvais. Son casier judiciaire comprend cinq inscriptions, notamment pour violation des règles de la circulation routière, injures, abus du téléphone, menaces, violation de domicile, tentative de contrainte, violence et menace contre des autorités et des fonctionnaires. 
B.b En juin 1995, Z.________ a porté plainte pour le cambriolage du magasin d'informatique qu'il gérait à Yverdon. Il a établi un inventaire surestimant largement la marchandise volée et obtenu des assurances le remboursement des sommes revendiquées. 
 
En décembre 1995 et janvier 1996, il a derechef porté plainte pour le vol du magasin qu'il gérait et obtenu l'indemnisation de l'assurance. 
 
En octobre 1996, son cousin, X.________, a porté plainte pour le vol de sa moto alors qu'ensemble ils avaient maquillé et abandonné l'engin après qu'il eut "serré" par manque d'entretien. Le propriétaire a ensuite prêté à Z.________ la somme obtenue de l'assurance. 
 
En décembre 1996, ce dernier a porté plainte pour le vol des pneus montés sur jante de sa voiture, alors qu'il les avait lui-même démontés, puis transportés dans l'atelier de son père avec l'aide de X.________. Il a annoncé le vol fictif à l'assurance qui l'a indemnisé. 
B.c Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1997, X.________, d'un commun accord avec son cousin, et sur la base d'un scénario préétabli, a intentionnellement bouté le feu à l'appartement loué par Z.________ et par l'épouse de celui-ci. Ce dernier, passionné de modèles réduits, avait préalablement confectionné le système suivant de mise à feu à distance. 
 
Il a fixé une tige métallique recourbée sur le servo, mécanisme actionné par télécommande. Puis, il a fixé une lime au centre du châssis et relié celle-ci à une borne d'un chargeur 12 V, tout en reliant la tige métallique à l'autre borne du chargeur. De cette façon, lorsque le servo était actionné par télécommande, la tige recourbée frottait contre la lime produisant ainsi un contact électrique et des étincelles. Z.________ a précisé que les fils conducteurs allant aux bornes de la source électrique devaient être en plomb de façon à ce qu'ils fondent pendant l'incendie pour ne pas laisser de traces. Il a déposé l'engin ainsi maquillé dans une armoire de son appartement où se trouvaient un estagnon de 5 à 10 litres de nitrométhane et un duvet. Il a fixé un tuyau entre le bac de rétention de cet estagnon et le modèle réduit permettant au liquide accumulé dans le bac de se déverser sur l'étoupe. Les étincelles produites par le frottement de la tige métallique sur la lime ont ainsi permis l'allumage de l'étoupe alors imprégnée de nitrométhane. Z.________ et son cousin ont encore placé une botte de foin sur la mezzanine. 
 
Durant la nuit, alors que les époux Z.________ étaient partis en vacances, X.________ a invité six amis pour fêter un anniversaire dans le logement de Z.________. Avant de quitter l'appartement, X.________ a discrètement ouvert le robinet d'un estagnon de nitrométhane, puis invité les convives à prendre le dessert dans son appartement, situé en dessous, et depuis lequel il a actionné la mise à feu du dispositif. Il a vérifié au moyen d'un interphone que l'incendie avait bien pris. Inquiétés par le bruit, les invités ont incité leur hôte à aller vérifier ce qui se passait dans l'appartement du dessus. Le feu a alors été découvert. 
 
Les époux Z.________, qui avaient conclu, le 18 décembre 1996, une police d'assurance incendie auprès de l'ECA pour une valeur de 351'000 francs, ont établi, après le sinistre, l'inventaire des biens détruits dans l'incendie. Le 7 février 1997, ils ont perçu un acompte de 20'000 francs de l'ECA. 
B.d Z.________ n'a pas donné suite à la convocation qui l'invitait à se présenter à Bière du 12 au 16 juillet 2000 pour le cours du Tir fédéral 2000 organisé par le Service de protection civile. 
 
Enfin, le 4 mars 2001, il a circulé en voiture alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire. En outre, il avait fait asseoir sa fille de deux ans sur les genoux de son épouse sans que l'enfant ne soit attachée. 
C. 
Concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, Z.________ dépose un recours de droit public, dans lequel il invoque l'arbitraire et une violation de son droit d'être entendu, et un pourvoi en nullité pour violation des art. 11, 63 et 64 CP
D. 
Par décision incidente du 19 janvier 2004, le Tribunal fédéral a rejeté les deux demandes d'assistance judiciaire jointes aux recours susmentionnés. Z.________ a ensuite versé les avances de frais dans le délai imparti. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Invoquant une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH et une application arbitraire de l'art. 433 a CPP/VD, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté, sans justification, l'audition qu'il avait requise de l'inspecteur des sinistres de l'ECA. 
2.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 15 consid. 2a p. 16). En l'espèce, le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 433 a CPP/VD. Il n'établit nullement, ni même ne prétend que la réglementation cantonale aurait une portée plus étendue que les garanties offertes par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, dont il se prévaut aussi. 
 
Le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181). Au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285). 
 
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou adoptée sans motif objectif. En outre, il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables. Il faut encore que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). 
2.2 Dans son recours auprès de la cour cantonale, le recourant a requis l'audition de l'inspecteur des sinistres de l'ECA, au motif que ce dernier n'avait jamais retrouvé l'engin incendiaire, alors qu'il avait donné l'ordre de faire un examen systématique des objets déposés dans la benne après l'incendie. 
 
Les autorités cantonales n'ont jamais contesté que le dispositif de mise à feu n'avait pas été retrouvé. Ce fait étant établi, la cour de cassation n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne procédant pas à l'audition sollicitée. Pour le surplus, elle n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant l'existence d'un tel engin, même s'il n'a pas été retrouvé. En effet, celui-ci peut avoir fondu dans l'incendie et les enquêteurs n'avaient aucune raison de le rechercher avant les aveux des coaccusés. De plus, ces derniers ont admis la fabrication de cet appareil que le recourant a d'ailleurs pu aisément reconstituer en cours d'enquête. Les invités ont aussi aperçu un modèle réduit et un estagnon dans l'armoire où ils venaient prendre les boules de billard. Enfin, il est totalement invraisemblable que les auteurs aient imaginé un stratagème aussi complexe, simplement dans le but de mettre rapidement un terme à leur détention préventive. Sur le vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté. 
3. 
Pour le reste, dans la mesure où le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu dans le cadre de l'administration des preuves, son grief se confond avec celui d'arbitraire qu'il allègue parallèlement sans motivation distincte et qui est examiné ci-après. 
3.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de s'écarter de l'expertise menée par le Professeur C.________, puisqu'elle ne donnerait aucune explication sur la présence d'un jerrican et de traces d'essence à plusieurs endroits de l'appartement et sur la manière dont celle-ci aurait été répandue sur le sol après le départ des invités. Il y aurait eu une explosion si l'engin qu'il avait confectionné devait être à l'origine de l'incendie. 
3.1.1 Selon le rapport d'expertise, des résidus d'hydrocarbures, de type essence, ont été retrouvés sur des échantillons prélevés dans le sol du séjour et de la cuisine. Se basant sur les affirmations de l'expert, la cour cantonale a relevé que le nitrométhane - qui entre dans la composition du carburant pour modèle réduit - est un liquide volatile qui peut se mélanger à de l'essence dont la présence dans l'appartement peut s'expliquer par des projections lors de l'incendie. Elle a jugé que ces dernières étaient compatibles avec la configuration des lieux, puisque la cuisine s'ouvrait sur le séjour. Elle a ajouté que le fait que l'analyse des échantillons ne mentionnait pas la présence de nitrométhane n'était pas pertinent, puisque les temps de combustion de cet élément et de l'essence ne coïncidaient pas. De plus, les autorités cantonales ont relevé que les coaccusés avaient volontairement caché l'utilisation d'essence, peu compatible avec leur ligne de défense. Ils avaient effectivement cherché à expliquer l'incendie par une fuite de gaz ou une inflammation accidentelle du carburant pour modèle réduit, jusqu'à ce que le rapport et l'audition de l'expert les poussassent à modifier leur tactique et à émettre des doutes concernant la présence d'essence. Les autorités cantonales ont enfin estimé que ce dernier élément n'était pas déterminant, puisque, selon l'expert, le système imaginé par le recourant et l'emploi de nitrométhane - dont la présence n'est pas contestée et est corroborée par les témoins qui ont constaté que les boules de billard placées à côté d'un estagnon dans l'armoire étaient graisseuses - pouvaient avoir des effets similaires dans le déclenchement d'un incendie et parfaitement être à l'origine de celui-ci. 
 
Sur le vu de ce qui précède et, contrairement aux allégations du recourant, la cour cantonale n'a pas nié la présence d'essence et ne s'est donc pas écartée des constatations de l'expert. Son appréciation selon laquelle l'essence a pu être mélangée au nitrométhane et projetée lors de l'incendie ou que l'incendie a pu être enclenché par le nitrométhane seul est exempte arbitraire. Partant, le grief du recourant est infondé. 
3.1.2 Concernant la présence d'un jerrican d'essence dans le séjour de l'appartement, la cour cantonale a jugé que cet estagnon avait peut-être échappé à la vue des invités, qui n'avaient pas fouillé le logement, ou qu'il avait été déplacé lors de l'intervention des pompiers. Il n'était pas non plus exclu, qu'avant de quitter l'appartement, X.________, qui avait pu discrètement ouvrir le robinet de l'estagnon situé dans l'armoire du séjour, eût aussi déposé un autre jerrican dans le séjour. La cour cantonale a enfin jugé que cet élément était sans incidence pour l'issue de la cause, puisqu'elle a retenu, sans que l'arbitraire ne soit démontré à ce sujet, que l'essence pouvait avoir été mélangée au nitrométhane et projetée lors de l'incendie. Au regard de ces éléments, la cour cantonale s'est bien prononcée sur la présence de l'estagnon. Pour le reste, le recourant ne démontre pas, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi ces constatations cantonales seraient arbitraires. Le grief du recourant est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3.1.3 Concernant une explosion, la cour cantonale a relevé que l'expert ne l'avait envisagée que dans l'hypothèse de l'inflammation d'une nappe de gaz, qu'il a écartée au motif qu'aucun bruit de forte intensité sonore n'avait été perçu par les occupants de l'immeuble et que les structures de l'étage n'avaient absolument pas été déformées. L'expert n'a en revanche jamais affirmé que le nitrométhane, qui entrait en contact avec une source de chaleur, générait une explosion. Le grief du recourant est donc vain. 
3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté l'hypothèse de la présence d'un tiers dans l'appartement, malgré les témoignages des invités et les constats techniques de l'expert. 
 
Dans son rapport du 29 février 1997, l'expert a constaté que l'allumage de l'incendie était dû à une activité humaine. Il a conclu, en bonne logique, qu'une personne devait avoir été présente à l'intérieur de l'appartement quelques minutes avant le début de l'incendie. A ce propos, la cour cantonale a relevé, qu'à ce stade de la procédure, l'expert n'avait pas envisagé le stratagème révélé par les coaccusés, soit le déclenchement de l'incendie à distance au moyen d'une télécommande actionnant le dispositif mis en place sur le modèle réduit. Toutefois, lors des débats, après avoir visionné la cassette vidéo de la reconstitution de l'engin incendiaire, l'expert a confirmé que l'incendie avait pu être déclenché par ce système. De plus, les tests pratiqués par les enquêteurs avec le recourant ont confirmé que la liaison entre la télécommande et l'engin s'effectuait sans problème entre deux étages séparés par une dalle en béton. Enfin, quant aux bruits entendus par les invités, la cour cantonale a relevé qu'ils étaient survenus peu après que X.________ fut sorti des toilettes de son appartement, endroit à partir duquel il a actionné la télécommande, déclenchant ainsi l'incendie. Les juges ont estimé qu'il était dans l'ordre des choses que le début d'incendie provoquât divers bruits. Dans ces conditions et au vu du système de mise à feu utilisé, il n'était pas arbitraire de ne pas envisager l'intervention ou la présence d'une tierce personne dans l'appartement. Partant, le grief du recourant est rejeté. 
3.3 Selon le recourant, les autorités cantonales auraient dû expliquer le fait que son complice ne se soit pas éloigné de l'appartement. 
 
Ce grief tombe à faux, dans la mesure où X.________, accompagné de ses invités, s'est bien éloigné de l'appartement du recourant, pour se rendre dans le sien situé au rez-de chaussée du même immeuble. De plus, il ressort des constatations de première instance auxquelles renvoie la cour cantonale, que les accusés avaient procédé à des essais de mise à feu de nitrométhane avec un meuble transporté dans la campagne. Ils savaient par conséquent que le dispositif n'entraînait pas d'explosion et qu'ils auraient le temps de quitter l'appartement sis au rez-de-chaussée en cas d'incendie au premier étage. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté. 
3.4 Au surplus, il convient de relever que les autorités cantonales n'ont pas seulement fondé leur conviction sur la base de l'expertise et ses compléments, mais sur tout un faisceau d'indices convergents au sujet desquels le recourant ne prétend pas, ni ne démontre, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'ils auraient été établis de manière arbitraire. En effet, elles ont constaté, qu'une fois placés en détention, les coaccusés avaient admis avoir participé activement à la mise sur pied de l'incendie et donné, à quelques détails près, des explications presque identiques. Le recourant avait proposé de reconstituer le dispositif de mise à feu et y était parvenu rapidement malgré son caractère complexe. Il avait aussi confirmé ses aveux à sept reprises, dont trois fois alors qu'il était en détention préventive. L'un des invités avait eu l'impression que la soirée était parfaitement planifiée et avait relevé la nervosité de son hôte. Les témoins avaient en outre établi un lien entre la sortie des toilettes de X.________ et le début des bruits à l'étage supérieur. Enfin, les autorités cantonales ont relevé que, le 31 janvier 1997, dès 13 h., le recourant, pourtant en vacances à Amsterdam, avait téléphoné à sept reprises à son cousin, dont la dernière fois 38 minutes avant que l'alarme n'ait été donnée. 
 
Ainsi, la cour cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments pertinents. Il importe dès lors peu qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, puisque la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par des arguments incontestés, suffisants et de nature à emporter la conviction. 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Invoquant une violation des art. 11, 63 et 64 CP, le recourant se plaint de la peine infligée. 
5.1 Il fait valoir que la peine de trois ans de réclusion pour les faits antérieurs au 25 novembre 1998 est disproportionnée par rapport à la sanction de deux ans infligée à son cousin et coaccusé. 
5.1.1 Dans le contexte de la fixation de la peine, il est possible de faire valoir une inégalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). Les disparités en matière de fixation de la peine s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154). 
5.1.2 La cour cantonale a retenu à la charge du recourant plusieurs éléments qui ne s'appliquent pas à son coaccusé. Ainsi, il a commis, avant le 25 novembre 1998, deux escroqueries sans son cousin (cf. supra, consid. B.b). Il a de lourds antécédents judiciaires, puisqu'il a déjà été condamné à 5 reprises. De plus, sa culpabilité est indéniablement la plus lourde. En effet, il est à l'origine du projet d'incendie et d'escroquerie et a lui-même imaginé et élaboré le système de mise à feu. Il s'est également octroyé la plus large part des montants qu'il a obtenus ou tenté d'obtenir. Il ne bénéfice d'aucun élément à décharge, alors que son coaccusé n'a pas d'antécédents judiciaires, travaille régulièrement et a remboursé l'assurance dans le cas du vol fictif de sa moto. Au vu de ces motifs pertinents, la différence de traitement entre les coaccusés ne prête pas à critique. Mal fondé, le grief du recourant doit par conséquent être rejeté. 
5.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé la peine de quatre mois d'emprisonnement infligée pour les faits postérieurs au 25 novembre 1998 alors que la contravention à l'art. 96 OCR était prescrite. 
5.2.1 Lorsqu'à la suite d'un recours, un élément d'appréciation retenu par les premiers juges est écarté, l'autorité ne peut maintenir la peine inchangée sans que cela ne soit justifié par une motivation particulière (ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). 
5.2.2 En application des art. 3 a al. 3 et 96 OCR, l'autorité de première instance a condamné le recourant, pour avoir fait s'asseoir, sans l'attacher, sa fille de deux ans sur les genoux de son épouse qui était installée sur le siège avant du passager. La cour cantonale a considéré que cette contravention était prescrite. Elle a toutefois jugé qu'elle ne jouait qu'un rôle négligeable dans la fixation de la peine par rapport aux deux autres infractions relatives à l'art. 95 ch. 2 LCR et 66 al. 1 let. a LPCi. Cette justification est suffisante. En effet, le recourant a été condamné pour plusieurs infractions qui ne permettent pas d'envisager de manière plus clémente sa culpabilité après l'abandon de la contravention à l'art. 96 OCR. La peine de quatre mois a avant tout été fixée en considération de l'infraction à la LPCi, qui sanctionne de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende, celui qui intentionnellement n'aura pas donné suite à une convocation, et de l'infraction visée par l'art. 95 ch. 2 LCR, qui puni des arrêts pour dix jours au moins et de l'amende, celui qui aura conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré. La contravention abandonnée, qui prévoit les arrêts ou l'amende, est ainsi secondaire et de moindre gravité, puisqu'elle fixe la sanction la plus clémente. Son abandon ne saurait remettre en cause la peine initialement prononcée. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. Le grief du recourant est donc rejeté. 
5.3 Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû appliquer l'art. 11 CP, compte tenu du diagnostic posé par le psychiatre et l'application de cette disposition dans un précédent jugement, ou du moins tenir compte de son affection dans l'appréciation de la peine au sens de l'art. 63 CP
5.3.1 La valeur d'une expertise et son interprétation par le juge relèvent de l'appréciation des preuves. Les griefs qui lui sont faits sur ces points doivent être formulés dans un recours de droit public. Ils sont irrecevables dans un pourvoi en nullité (ATF 106 IV 236 consid. 2 p. 237s.). 
5.3.2 Dans leur rapport du 16 juillet 2002, les experts ont relevé que le recourant donnait l'image d'un homme d'intelligence normale, qui présentait un égocentrisme évident et un plaisir à la transgression, et corollairement une diminution du sens moral. Ils ont diagnostiqué un trouble de la personnalité de type narcissique et pervers qui poussait l'expertisé à rechercher son avantage dans certaines situations et parfois à dépasser les limites sociales habituellement admises. Il gardait toutefois une parfaite conscience de ses actes et des conséquences potentielles. Les experts ont conclu à la pleine et entière responsabilité pénale du recourant. Dans un rapport complémentaire du 4 novembre 2002, ils ont relevé qu'ils n'avaient pas eu connaissance du diagnostic et des conclusions de l'expert qui s'était prononcé sur la capacité de l'intéressé à conduire un véhicule. Ils ont estimé que le fait d'appliquer une fois l'art. 11 CP dans la vie du prévenu n'impliquait pas nécessairement de l'appliquer pour le restant de sa vie quels que soient les faits incriminés. Ils ont confirmé que le trouble diagnostiqué n'atténuait pas la responsabilité pénale de l'expertisé. 
 
Sur le vu de ces rapports, le recourant souffre d'un trouble de la personnalité. Il a toutefois une parfaite conscience du caractère illicite et des conséquences possibles de ses actes. Son affection n'influe aucunement sur sa responsabilité pénale. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en renonçant à l'application de l'art. 11 CP
 
 
 
Enfin, elle a tenu compte du diagnostic posé par les experts dans la fixation de la peine, puisqu'elle a retenu que le recourant était égocentrique et prenait plaisir à la transgression. Le grief est donc infondé. 
5.4 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l'avant-dernier alinéa de l'art. 64 CP
5.4.1 Selon cette disposition, le juge pourra atténuer la peine lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps. 
 
On ne peut considérer qu'un temps relativement long s'est écoulé que si la prescription pénale est près d'être acquise, c'est-à-dire si le jugement a été rendu à une date proche de celle où la prescription ordinaire serait intervenue (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209; 92 IV 201 consid. I p. 202 s.). Cette circonstance atténuante est liée à la prescription car l'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise mais qu'elle est près de l'être et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 92 IV 201 consid. I p. 202 s.). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 115 IV 95 consid. 3; 102 IV 198 consid. 5 p. 209), savoir, en procédure vaudoise, celle du jugement de première instance, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'interruptions de la prescription qui auraient pu intervenir entre-temps conformément à l'art. 72 aCP (ATF 92 IV 201 consid. Ic p. 203). Dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral a jugé qu'une durée de 7 ans n'est pas proche du délai de prescription de 10 ans (arrêt 6S.783/1997 du 13 janvier 1998; cf. arrêt publié sur internet 6S.534/1999 du 1er mars 2000). 
5.4.2 L'incendie s'est déclaré durant la nuit du 31 janvier au 1er février 1997. Le 7 février 1997, les coaccusés ont perçu de l'ECA, un acompte de 20'000 francs. La première instance a rendu son jugement le 22 novembre 2002, soit plus de 5 ans après le commencement du délai de prescription, qui est de 10 ans (cf. art. 70 aCP). Il ne s'agit manifestement pas d'un temps relativement long au sens de l'art. 64 avant-dernier alinéa. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de mettre le recourant au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par cette disposition. 
5.5 En raison des infractions commises, le recourant encourait une peine maximale de 20 ans de réclusion (221 al. 1 CP, 146 al. 1 et 68 ch. 1 CP). Les faits qui lui sont reprochés sont graves eu égard à l'importance des montants obtenus ou convoités et du concours d'infractions. Il a de lourds antécédents judiciaires puisqu'il a déjà été condamné à cinq reprises. Il est égocentrique et prend plaisir à la transgression. Il a poursuivi son activité délictueuse en préférant privilégier son image personnelle au détriment de certains de ses créanciers ou membres de son entourage. Sans scrupule et amoral, il a pris le risque d'attenter à l'intégrité des participants à la fête et a agi par pur égoïsme, dans le seul but de s'enrichir. Tout au long des débats, il n'a pas hésité à s'ériger en victime de la répression policière et n'a manifesté aucun regret. Il résulte de ce qui précède que la peine a été fixée sur la base des critères pertinents, sans que l'on discerne d'éléments importants qui eussent été omis ou pris en considération à tort. Par sa quotité, la peine n'est au demeurant pas excessive au point que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation. La peine infligée ne viole donc pas le droit fédéral. 
6. 
En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 9 mars 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: